Veille juridique du CDG13
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Arrêt Conseil d'Etat : droit de l'électeur à obtenir la communication de sa liste électorale ou de l'ensemble des listes électorales des communes du département à jour à la date à laquelle l'admini...

Arrêt Conseil d'Etat : droit de l'électeur à obtenir la communication de sa liste électorale ou de l'ensemble des listes électorales des communes du département à jour à la date à laquelle l'admini... | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Tout électeur inscrit sur une liste électorale peut, indépendamment de la publicité annuelle de la liste organisée par l'article L. 19-1 du code électoral, obtenir d'une commune, sur le fondement de l'article L. 37 du même code, la communication de sa liste électorale à jour à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande dont elle est saisie, comportant les seules informations mentionnées à l'article R. 20, sous réserve qu'il s'engage à ne pas en faire un usage commercial. Dans les mêmes conditions, un électeur peut obtenir des services de l'Etat dans le département l'ensemble des listes électorales, à jour à cette même date, des communes de ce département.

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Conseil d'État n° 445515 - Tract pouvant laisser croire que le candidat bénéficie du soutien d'associations locales dont il reproduit le logo - Altération de la sincérité du scrutin

Une tête de liste aux élections municipales a diffusé un document exposant son programme, qui comportait une page intitulée «Pour nos partenaires associatifs» sur laquelle étaient reproduits, à la suite des propositions de la candidate en faveur de la vie associative, sur la moitié de la page, les logos en couleur de 36 associations locales.

Si l'intéressé fait valoir que la reproduction de ces logos n'avait qu'un caractère illustratif de la vie associative de la commune et qu'aucun soutien de ces associations à la liste qu'elle conduisait n'était revendiqué, l'apposition des logos de ces associations, présentées comme des partenaires associatifs sans que leur autorisation n'ait été recueillie, sur une page du programme de la liste du maire sortant, à la suite de la présentation des propositions consacrées au développement de la vie associative de la commune, était de nature à faire accroire que la liste bénéficiait du soutien de ces associations.

Dans ces conditions, la diffusion de ce document a été constitutive d'une manoeuvre qui, eu égard au très faible écart de voix entre les deux listes en présence, a été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

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