Dans le cadre de la création d'une ZAC, une communauté urbaine a lancé une consultation pour sélectionner un groupement d'opérateurs auquel des terrains seront cédés en vue d'y réaliser une opération d'aménagement. Tant que la sélection des candidats n'a pas conduit à la conclusion d'un contrat avec un aménageur, les informations relatives à l'environnement que contiennent les documents émanant des candidats qui ont pour objet d'indiquer les moyens mis en oeuvre par les futurs aménageurs pour répondre aux objectifs à atteindre en matière environnementale ne sauraient, à ce stade, être regardées comme ayant pour objet des décisions ou des activités susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments de l'environnement, au sens du 2° de l'article L. 124-2 du code de l'environnement.

Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d'une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.