Veille juridique du CDG13
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Le Service Expertise Statutaire et Juridique du Centre de Gestion des Bouches-du-Rhône propose une sélection quotidienne d'actualités parues au Journal Officiel, d'articles, de circulaires, de jurisprudences...
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Jurisprudence : Annulation pour erreur manifeste d’appréciation de la modulation du montant de l’indemnité de départ volontaire d’un fonctionnaire

CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 27/06/2023, 21TL01840 :

Aux termes de la circulaire du 27/01/17, l’indemnité de départ volontaire peut être modulée à raison de l’ancienneté de l’agent dans l’administration et doit généralement s’inscrire dans une fourchette comprise entre 25 et 50 % du plafond de cette indemnité pour les agents justifiant d’une ancienneté supérieure à dix ans.

En fixant le montant définitif de l’indemnité due à la demanderesse à 25 % du plafond prévu par le décret du 17 avril 2008 au regard de la rémunération qu’elle avait perçue au cours de l’année civile précédant sa demande, correspondant à l’estimation la plus basse des fourchettes applicables aux agents ayant plus de 10 ans d’ancienneté, alors que l’intéressée justifiait d’une ancienneté de plus de 30 ans dans la fonction publique, la rectrice de l’académie de Montpellier, qui n’invoque aucune considération tirée de l’intérêt du service pour justifier le niveau de l’indemnité de départ volontaire retenu, a commis une erreur manifeste d’appréciation.

 

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Conseil d'État : l'ancienneté et la nature de faits ayant justifié la condamnation d’un agent, avant sa nomination, n'affectaient pas le bon fonctionnement ou la réputation du service dans des cond...

Conseil d'État : l'ancienneté et la nature de faits ayant justifié la condamnation d’un agent, avant sa nomination, n'affectaient pas le bon fonctionnement ou la réputation du service dans des cond... | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Conseil d'État N° 438248 - 03/05/2023 :
Lorsque l'administration estime que des faits, antérieurs à la nomination d'un fonctionnaire mais portés ultérieurement à sa connaissance, révèlent, par leur nature et en dépit de leur ancienneté, une incompatibilité avec le maintien de l'intéressé dans la fonction publique, il lui revient, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'en tirer les conséquences en engageant une procédure disciplinaire en vue de procéder, à raison de cette incompatibilité, à la révocation de ce fonctionnaire.

Il appartient au juge de l'excès de pouvoir saisi de la légalité d'une décision de révocation prononcée pour des motifs fondés sur l'existence d'antécédents judiciaires de l'intéressé de caractériser les faits à l'origine des condamnations en cause et d'apprécier si ces faits, compte tenu de leur nature et de leur ancienneté, étaient de nature à conduire à sa révocation, sans se borner à relever l'existence de tels antécédents.

En l’espèce, la révocation de M. A... est fondé sur des motifs tirés, d'une part, de ses antécédents judiciaires, regardés comme incompatibles avec l'exercice par l'intéressé de ses fonctions, et, d'autre part, de la consultation à trois reprises, en mars et avril 2014, d'un dossier ne relevant pas de son champ d'intervention et relatif au bénéfice de prestations sociales dont a frauduleusement bénéficié une de ses connaissances.

Le requérant se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel une cour administrative d'appel a annulé le jugement par lequel le tribunal administratif avait annulé cet arrêté. Le requérant, né en 1989, ayant été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel en date du 17 mars 2008, à raison d'un vol avec violence n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, au préjudice d'un magasin pour un montant de 485 euros, à une peine de deux ans de prison dont un an avec sursis.

Le requérant a également été condamné par un autre tribunal correctionnel, par jugement du 29 mars 2012, pour avoir tenté de pénétrer sans autorisation dans un établissement pénitentiaire en s'y présentant avec une pièce d'identité qui n'était pas la sienne, à une peine de trente jours-amende. Ces condamnations, antérieures à son recrutement par le département à compter du 2 juillet 2012, ont cependant donné lieu, pour la seconde, à une dispense d'inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé et, pour la première, à un effacement de ces mentions par un jugement de tribunal de grande instance du 15 mai 2012.

Eu égard, d'une part, à l'ancienneté des faits ayant justifié la première condamnation du requérant et, d'autre part, à leur nature, ayant d'ailleurs conduit l'autorité judiciaire à retenir en 2012 que leur gravité ne justifiait pas ou plus de mention des condamnations correspondantes au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ces faits à eux seuls, dont l'administration a pris connaissance en 2014, n'affectaient pas le bon fonctionnement ou la réputation du service dans des conditions justifiant la révocation de l'intéressé par l'arrêté attaqué.

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Jurisprudence : la messagerie professionnelle d’un agent public peut être consultée par son employeur, notamment pour rechercher s’il a ou non diffusé des informations confidentielles

En l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté.
Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie.
Il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir.

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