2° Le I de l'article 24 est ainsi modifié :
a) Après les mots : sans prescription médicale,» sont insérés les mots : d'un examen de dépistage ou» ;
b) A la fin de la troisième phrase, sont ajoutés les mots : et à celles non admises au séjour et faisant l'objet d'une décision d'éloignement, dont l'exécution nécessite la réalisation d'un test de dépistage, sur présentation d'un document établi par la police aux frontières» ;
3° L'article 29 est ainsi modifié :
a) Après le II ter ont insérés un II quater et un II quinquies ainsi rédigés :
II quater. - Dans le cadre de l'accès aux établissements, lieux, services et évènements mentionnés au II de l'article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de sortie de crise sanitaire, les autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal mentionnés au II peuvent être utilisés dans le cadre d'opérations de dépistage.
L'utilisation de l'autotest est, dans ce cas, réalisée sous la supervision de l'un des professionnels de santé mentionnés à l'article 1er du décret du 14 novembre 2020 n° 2020-1387 du 14 novembre 2020 fixant la liste des professionnels de santé habilités à renseigner les systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, présent sur le site.
Seuls les autotests mis à disposition et réalisés sous supervision dans le cadre de ces opérations constituent une preuve au sens du 1° du I de l'article 47-1 ou du 3° de l'article 49-1 du décret du 1er juin 2021 précité.
Les opérations d'autotests sous supervision sont complémentaires par rapport aux examens de dépistage par RT-PCR et aux TROD de détection du SARS-CoV-2.
Ce dépistage est réservé à des personnes majeures, asymptomatiques, et qui ne sont pas cas contact.
Les autotests doivent être utilisés conformément aux préconisations d'utilisation du fabricant et aux recommandations d'utilisation des autotests publiées sur le site internet du ministère chargé de la santé.
La réalisation de ces opérations de dépistage est soumise aux obligations précisées en annexe. L'organisation garantit l'enregistrement en temps réel des résultats, dans le système dénommé SI-DEP institué par le décret du 12 mai 2020 susvisé.
En cas de résultat positif, il doit être confirmé par un examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR.
Dans le respect des conditions précisées ci-dessus, ces opérations peuvent être mises en œuvre :
1° Au sein des pharmacies d'officine mentionnées à l'article L. 5125-1 du code de la santé publique. La supervision est dans ce cas assurée par un pharmacien.
2° Dans le cadre d'opérations de dépistage à large échelle organisées notamment par une collectivité territoriale ou un organisme de droit public ou privé. Elles font l'objet d'une déclaration préalable au représentant de l'Etat dans le département.
Les opérations réalisées à l'initiative des préfectures ou des agences régionales de santé sont dispensées de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent.
II quinqies. - Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles, peuvent organiser des opérations de dépistage par autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal mentionnés au II. Ces opérations sont destinées à leur personnel en vue de répondre aux obligations des articles 12, 13 et 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Elles peuvent être ouvertes aux accompagnants et visiteurs des personnes accueillies dans leurs établissements.
Les opérations réalisées dans ce cadre respectent les conditions prévues au II ter du présent article. Elles sont dispensées de l'obligation de déclaration préalable au représentant de l'Etat dans le département.» ;
b) Après le VIII est ajouté un IX ainsi rédigé :
«IX. - Dans le cadre des opérations de dépistage prévues au II quater et au II quinquies du présent article, les autotests sont dispensés gratuitement. La supervision par un professionnel de santé d'un lieu de réalisation d'autotests est rémunérée selon les modalités fixées au VI ter de l'article 14.» ;
4° Au cinquième alinéa du I de l'article 33, après les mots : «autorités sanitaires» sont insérés les mots : «nationales ou» ;
5° Au dernier alinéa de l'annexe au I bis de l'article 29 après les mots : «placés sous» est inséré le mot «double».
ANNEXE AU II QUATER ET AU II QUINQIUES DE L'ARTICLE 29
Conditions de réalisation des autotests mentionnés dans cet article.
Les obligations relatives à la supervision des autotests sont a minima les suivantes :
1. Accueil des personnes faisant l'objet du dépistage par autotests :
- vérifier, avant la réalisation du test, que la personne répond aux critères d'éligibilité et qu'elle est informée des avantages et des limites du test ;
- lui remettre un document sur la conduite à tenir en cas de résultat positif ou négatif ;
- l'informer de l'enregistrement de son résultat dans le système «SI-DEP» ;
- recueillir son consentement libre et éclairé.
2. Locaux et matériel :
- locaux adaptés pour assurer la réalisation de l'autotest ;
- équipements adaptés permettant d'asseoir la personne pour la réalisation de l'autotest ;
- existence d'un point d'eau pour le lavage des mains ou de solution hydro-alcoolique ;
- matériel et consommables permettant la protection de la personne distribuant et supervisant les autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal et la désinfection des surfaces en respectant la norme de virucide 14476 ;
- matériel permettant de conserver les autotests dans les conditions prévues par la notice du fabricant ;
- matériel information nécessaire à la saisie des résultats dans SIDEP.
Les tests négatifs placés sous double emballage sont évacués dans les ordures ménagères. Les tests positifs doivent être placés sous double emballage et stockés pendant 24 heures avant leur élimination par la filière des ordures ménagères ou immédiatement si une poubelle spécifique pour les déchets d'activité de soins à risques infectieux est disponible.
3. Procédure d'assurance qualité :
En cas d'évènement indésirable, le professionnel de santé en informe l'agence régionale de santé et procède à une déclaration sur le portail de signalements des effets indésirables au besoin. Il en informe également la personne testée par tout moyen.
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Service Juridique CDG13
onto Veille juridique du CDG13 August 9, 2021 3:21 AM
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