Veille juridique du CDG13
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August 9, 2021 3:21 AM

Développement de l’utilisation des autotests

2° Le I de l'article 24 est ainsi modifié :
a) Après les mots :  sans prescription médicale,» sont insérés les mots :  d'un examen de dépistage ou» ;
b) A la fin de la troisième phrase, sont ajoutés les mots :  et à celles non admises au séjour et faisant l'objet d'une décision d'éloignement, dont l'exécution nécessite la réalisation d'un test de dépistage, sur présentation d'un document établi par la police aux frontières» ;

3° L'article 29 est ainsi modifié :
a) Après le II ter ont insérés un II quater et un II quinquies ainsi rédigés :
 II quater. - Dans le cadre de l'accès aux établissements, lieux, services et évènements mentionnés au II de l'article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de sortie de crise sanitaire, les autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal mentionnés au II peuvent être utilisés dans le cadre d'opérations de dépistage.
 L'utilisation de l'autotest est, dans ce cas, réalisée sous la supervision de l'un des professionnels de santé mentionnés à l'article 1er du décret du 14 novembre 2020 n° 2020-1387 du 14 novembre 2020 fixant la liste des professionnels de santé habilités à renseigner les systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, présent sur le site.
 Seuls les autotests mis à disposition et réalisés sous supervision dans le cadre de ces opérations constituent une preuve au sens du 1° du I de l'article 47-1 ou du 3° de l'article 49-1 du décret du 1er juin 2021 précité.
 Les opérations d'autotests sous supervision sont complémentaires par rapport aux examens de dépistage par RT-PCR et aux TROD de détection du SARS-CoV-2.
 Ce dépistage est réservé à des personnes majeures, asymptomatiques, et qui ne sont pas cas contact.
 Les autotests doivent être utilisés conformément aux préconisations d'utilisation du fabricant et aux recommandations d'utilisation des autotests publiées sur le site internet du ministère chargé de la santé.
 La réalisation de ces opérations de dépistage est soumise aux obligations précisées en annexe. L'organisation garantit l'enregistrement en temps réel des résultats, dans le système dénommé SI-DEP institué par le décret du 12 mai 2020 susvisé.
 En cas de résultat positif, il doit être confirmé par un examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR.
 Dans le respect des conditions précisées ci-dessus, ces opérations peuvent être mises en œuvre :
 1° Au sein des pharmacies d'officine mentionnées à l'article L. 5125-1 du code de la santé publique. La supervision est dans ce cas assurée par un pharmacien.
 2° Dans le cadre d'opérations de dépistage à large échelle organisées notamment par une collectivité territoriale ou un organisme de droit public ou privé. Elles font l'objet d'une déclaration préalable au représentant de l'Etat dans le département.
 Les opérations réalisées à l'initiative des préfectures ou des agences régionales de santé sont dispensées de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent.
 II quinqies. - Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles, peuvent organiser des opérations de dépistage par autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal mentionnés au II. Ces opérations sont destinées à leur personnel en vue de répondre aux obligations des articles 12, 13 et 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Elles peuvent être ouvertes aux accompagnants et visiteurs des personnes accueillies dans leurs établissements.
 Les opérations réalisées dans ce cadre respectent les conditions prévues au II ter du présent article. Elles sont dispensées de l'obligation de déclaration préalable au représentant de l'Etat dans le département.» ;
b) Après le VIII est ajouté un IX ainsi rédigé :
«IX. - Dans le cadre des opérations de dépistage prévues au II quater et au II quinquies du présent article, les autotests sont dispensés gratuitement. La supervision par un professionnel de santé d'un lieu de réalisation d'autotests est rémunérée selon les modalités fixées au VI ter de l'article 14.» ;

4° Au cinquième alinéa du I de l'article 33, après les mots : «autorités sanitaires» sont insérés les mots : «nationales ou» ;

5° Au dernier alinéa de l'annexe au I bis de l'article 29 après les mots : «placés sous» est inséré le mot «double».

ANNEXE AU II QUATER ET AU II QUINQIUES DE L'ARTICLE 29
Conditions de réalisation des autotests mentionnés dans cet article.

Les obligations relatives à la supervision des autotests sont a minima les suivantes :
1. Accueil des personnes faisant l'objet du dépistage par autotests :
- vérifier, avant la réalisation du test, que la personne répond aux critères d'éligibilité et qu'elle est informée des avantages et des limites du test ;
- lui remettre un document sur la conduite à tenir en cas de résultat positif ou négatif ;
- l'informer de l'enregistrement de son résultat dans le système «SI-DEP» ;
- recueillir son consentement libre et éclairé.

2. Locaux et matériel :
- locaux adaptés pour assurer la réalisation de l'autotest ;
- équipements adaptés permettant d'asseoir la personne pour la réalisation de l'autotest ;
- existence d'un point d'eau pour le lavage des mains ou de solution hydro-alcoolique ;
- matériel et consommables permettant la protection de la personne distribuant et supervisant les autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal et la désinfection des surfaces en respectant la norme de virucide 14476 ;
- matériel permettant de conserver les autotests dans les conditions prévues par la notice du fabricant ;
- matériel information nécessaire à la saisie des résultats dans SIDEP.

Les tests négatifs placés sous double emballage sont évacués dans les ordures ménagères. Les tests positifs doivent être placés sous double emballage et stockés pendant 24 heures avant leur élimination par la filière des ordures ménagères ou immédiatement si une poubelle spécifique pour les déchets d'activité de soins à risques infectieux est disponible.
3. Procédure d'assurance qualité :
En cas d'évènement indésirable, le professionnel de santé en informe l'agence régionale de santé et procède à une déclaration sur le portail de signalements des effets indésirables au besoin. Il en informe également la personne testée par tout moyen.

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August 9, 2021 2:46 AM

Décret modifiant le décret du 1er juin 2021 (Convertisseur de certificats ; Contre-indications à la vaccination; Intégration des autotests parmi les preuves justifiant l'absence de contamination… )

Article 1 - Le décret du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article 2-2, les mots :  examen de dépistage RT-PCR ou un test antigénique» sont remplacés par les mots :  examen de dépistage RT-PCR, un test antigénique ou un autotest réalisé sous la supervision d'un des professionnels de santé, mentionnés à l'article 1er du décret n° 2020-1387 du 14 novembre 2020 fixant la liste des professionnels de santé habilités à renseigner les systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions,» ;

2° L'article 2-3 est ainsi modifié :
a) Après le 2° du I, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
 3° Pour les justificatifs mentionnés aux 1° et 2° et le justificatif attestant d'une contre-indication médicale à la vaccination, par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Convertisseur de certificats” mis en œuvre en application du décret du 6 juillet 2021 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1060 du 7 août 2021 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Convertisseur de certificats”« ;
b) Au deuxième alinéa du II, après le mot :  établissements», est inséré le mot :  , services» ;
c) Au 3° de ce même II, les mots :  lieux et établissements» sont remplacés par les mots :  lieux, établissements et services» ;
d) Le dernier alinéa de ce même II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
 Les personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent II habilitent nommément les personnes et services autorisés à contrôler les justificatifs pour leur compte, selon les modalités décrites au III du présent article. Elles tiennent un registre détaillant les personnes et services ainsi habilités et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes et services.» ;
e) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
 III. - La lecture des justificatifs par les personnes et services mentionnés au II peut être réalisée au moyen d'une application mobile dénommée “TousAntiCovid Vérif”, mise en œuvre par le ministre chargé de la santé (direction générale de la santé), ou de tout autre dispositif de lecture répondant à des conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé et du numérique. Les personnes mentionnées aux 1° et 3° utilisant ces derniers dispositifs en informent le préfet de département.
 Pour le contrôle des justificatifs requis en application du 1° du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée, les personnes et services habilités peuvent lire les noms, prénoms et date de naissance de la personne concernée par le justificatif, ainsi que les informations relatives à l'examen de dépistage ou au vaccin réalisé (date de réalisation, état dans lequel l'acte a été réalisé, type d'examen ou de vaccin, fabricant de l'examen ou du vaccin, rang d'injection du vaccin ou résultat de l'examen, organisme qui a délivré le certificat, centre de test et identifiant unique du certificat).
 Pour le contrôle des justificatifs requis en application du 2° du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée, les personnes et services habilités peuvent lire les noms, prénoms et date de naissance de la personne concernée par le justificatif, ainsi qu'un résultat positif ou négatif de détention d'un justificatif conforme, établi conformément aux dispositions de l'article 2-2.
 Sur l'application “TousAntiCovid Vérif”, les données ne sont traitées qu'une seule fois, lors de la lecture du justificatif, et ne sont pas conservées. Sur les autres dispositifs de lecture mentionnés au premier alinéa du présent III, les données ne sont traitées que pour la durée d'un seul et même contrôle d'un déplacement ou d'un accès à un lieu, établissement ou service et seules les données mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être conservées temporairement pour la durée du contrôle. Les données ne peuvent être conservées et réutilisées à d'autres fins.» ;
f) Au IV, les mots :  l'application “TousAntiCovid Vérif” par les personnes habilitées» sont remplacés par les mots :  l'application “TousAntiCovid Vérif” ou à un autre dispositif de lecture par les personnes et services habilités» ;

3° Après l'article 2-3, il est inséré un article 2-4 ainsi rédigé :
 Art. 2-4. - Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 et permettant la délivrance du document pouvant être présenté dans les cas prévus au 2° du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée sont mentionnés à l'annexe 2 du présent décret.
 L'attestation de contre-indication médicale est remise à la personne concernée par un médecin.» ;

4° Au premier alinéa de l'article 23-5, les mots :  à destination de la Corse en provenance du territoire hexagonal» sont remplacés par les mots :  entre la Corse et le territoire hexagonal» ;

5° Dans l'intitulé du chapitre 7, après le mot :  lieux», est inséré le mot :  , services» ;

6° L'article 47-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
 Art. 47-1. - I. - Les personnes majeures doivent, pour être accueillies dans les établissements, lieux, services et évènements mentionnés aux II et III, présenter l'un des documents suivants :
 1° Le résultat d'un examen de dépistage, d'un test ou d'un autotest mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant l'accès à l'établissement, au lieu, au service ou à l'évènement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
 2° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ;
 3° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2.
 La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l'article 2-3.
 A défaut de présentation de l'un de ces documents, l'accès à l'établissement, au lieu, au service ou à l'évènement est refusé, sauf pour les personnes justifiant d'une contre-indication médicale à la vaccination dans les conditions prévues à l'article 2-4.
 II. - Les documents mentionnés au I doivent être présentés pour l'accès des participants, visiteurs, spectateurs, clients ou passagers aux établissements, lieux, services et évènements suivants :
 1° Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après, pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives qu'ils accueillent :
 a) Les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L ;
 b) Les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS ;
 c) Les établissements mentionnés au 6° de l'article 35, relevant du type R, à l'exception :
 - pour les établissements d'enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation et les établissements d'enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation, des pratiquants professionnels et des personnes inscrites dans les formations délivrant un diplôme professionnalisant ;
 - des établissements mentionnés à l'article L. 216-2 du code de l'éducation pour l'accueil des élèves recevant un enseignement initial quel que soit le cycle ou inscrits dans une formation préparant à l'enseignement supérieur ;
 d) Les établissements d'enseignement supérieur mentionnés à l'article 34, relevant du type R, pour les activités qui ne se rattachent pas à un cursus de formation ou qui accueillent des spectateurs ou participants extérieurs ;
 e) Les salles de jeux et salles de danse, relevant du type P ;
 f) Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T ;
 g) Les établissements de plein air, relevant du type PA, dont l'accès fait habituellement l'objet d'un contrôle ;
 h) Les établissements sportifs couverts, relevant du type X, dont l'accès fait habituellement l'objet d'un contrôle ;
 i) Les établissements de culte, relevant du type V, pour les événements mentionnés au V de l'article 47 ;
 j) Les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire, relevant du type Y, sauf pour les personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ;
 k) Les bibliothèques et centres de documentation relevant du type S, à l'exception, d'une part, des bibliothèques universitaires, des bibliothèques spécialisées et, sauf pour les expositions ou événements culturels qu'elles accueillent, de la Bibliothèque nationale de France et de la Bibliothèque publique d'information et, d'autre part, des personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ;
 2° Les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l'accès des personnes ;
 3° Les navires et bateaux mentionnés au II de l'article 7 ;
 4° Les compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d'autorisation ou de déclaration et qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau ;
 5° Les fêtes foraines comptant plus de trente stands ou attractions ;
 6° Les restaurants, débits de boissons, restaurants d'altitude et, pour leur activité de restauration et de débit de boissons, les établissements flottants et hôtels, relevant des types N, OA, EF et O mentionnés par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, sauf pour :
 a) Le service d'étage des restaurants et bars d'hôtels ;
 b) La restauration collective en régie et sous contrat ;
 c) La restauration professionnelle ferroviaire ;
 d) La restauration professionnelle routière, sur la base d'une liste, arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département, des établissements qui, eu égard à leur proximité des axes routiers, sont fréquentés de manière habituelle par les professionnels du transport ;
 e) La vente à emporter de plats préparés ;
 f) La restauration non commerciale, notamment la distribution gratuite de repas.

7° Les magasins de vente et centres commerciaux, relevant du type M mentionné par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée calculée est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés, sur décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient et dans des conditions garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu'aux moyens de transport.
 La surface mentionnée au précédent alinéa est calculée dans les conditions suivantes :
 a) La surface commerciale utile est la surface totale comprenant les surfaces de vente, les bureaux et les réserves, sans déduction de trémie ou poteau et calculée entre les axes des murs mitoyens avec les parties privatives, et les nus extérieurs des murs mitoyens avec les parties communes. La surface est prise en compte indépendamment des interdictions d'accès au public ;
 b) Il faut entendre par magasin de vente ou centre commercial tout établissement comprenant un ou plusieurs ensembles de magasins de vente, y compris lorsqu'ils ont un accès direct indépendant, notamment par la voie publique, et éventuellement d'autres établissements recevant du public pouvant communiquer entre eux, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos. L'ensemble des surfaces commerciales utiles sont additionnées pour déterminer l'atteinte du seuil de 20 000 m2, y compris en cas de fermeture, même provisoire, de mails clos reliant un ou plusieurs établissements ou bâtiments.

8° Les foires et salons professionnels ainsi que, lorsqu'ils rassemblent plus de cinquante personnes, les séminaires professionnels organisés en dehors des établissements d'exercice de l'activité habituelle.

9° Les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés au d du 2° du II de l'article 1er de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, ainsi que les établissements de santé des armées, pour l'accueil, sauf en situation d'urgence et sauf pour l'accès à un dépistage de la covid-19, des personnes suivantes :
 a) Lors de leur admission, les personnes accueillies dans les établissements et services de santé pour des soins programmés, sauf décision contraire du chef de service ou, en son absence, d'un représentant de l'encadrement médical ou soignant, quand l'exigence des justificatifs mentionnés à l'article 2-2 du décret est de nature à empêcher l'accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise en charge ;
 b) Les personnes accompagnant celles accueillies dans ces services et établissements ou leur rendant visite à l'exclusion des personnes accompagnant ou rendant visite à des personnes accueillies dans des établissements et services médico sociaux pour enfants.

10° Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l'un des territoires mentionnés au 1° du A du II de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire relevant des catégories suivantes, sauf en cas d'urgence faisant obstacle à l'obtention du justificatif requis :
 a) Les services de transport public aérien ;
 b) Les services nationaux de transport ferroviaire à réservation obligatoire ;
 c) Les services collectifs réguliers non conventionnés de transport routier.

III. - Lorsque les dispositions du II sont applicables au-delà d'un seuil défini en nombre de personnes accueillies, ce seuil est déterminé en fonction du nombre de personnes dont l'accueil est prévu par l'exploitant de l'établissement ou du lieu ou par l'organisateur de l'événement ou du service, dans le respect des règles qui leur sont applicables et des limitations prévues par le présent décret.
 Lorsque des activités relevant des établissements et lieux mentionnés au II se déroulent hors de ceux-ci, les dispositions du présent article leur sont applicables comme si elles se déroulaient dans ces établissements et lieux, dans la limite des espaces et des heures concernés.

IV. - Le présent article est applicable, à compter du 30 août 2021, aux salariés, agents publics, bénévoles et aux autres personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés, lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l'exception des activités de livraison et sauf intervention d'urgence.

V. - Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne sont pas applicables aux personnes ayant accédé aux établissements, lieux, services et événements dans les conditions prévues au présent article à l'exception de ceux relevant du 10° du II. Le port du masque peut toutefois être rendu obligatoire par le préfet de département lorsque les circonstances locales le justifient, ainsi que par l'exploitant ou l'organisateur.

VI. - Dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'adaptation des dispositions du présent article proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales.» ;

7° Après l'article 48, il est inséré un article 48-1 ainsi rédigé : Art. 48-1. - Pour faire face à l'état d'urgence sanitaire en Martinique et en Guadeloupe, le préfet de la Martinique, le préfet de la Guadeloupe et les représentants de l'Etat dans les autres départements ainsi que dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution sont habilités à prendre les mesures visées à l'article 48.»

8° Après le titre 5, il est inséré un titre 5 bis ainsi rédigé :
Titre 5 bis -  VACCINATION OBLIGATOIRE (articles 49-1 à 49-2)
Art. 49-1. - Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l'article 2-4, les éléments mentionnés au second alinéa du II de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont :
 1° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ;
 2° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2 ;
 3° A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus et à défaut de pouvoir présenter un des justificatifs mentionnés aux présents 1° ou 2°, le résultat d'un examen de dépistage, d'un test ou d'un autotest mentionné au 1° de l'article 2-2 d'au plus 72 heures. A compter 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, ce justificatif doit être accompagné d'un justificatif de l'administration d'au moins une des doses d'un des schémas vaccinaux mentionnés au 2° de l'article 2-2 comprenant plusieurs doses.

 Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 3° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
 La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l'article 2-3.
Art. 49-2. - Les locaux mentionnés au 4° du I de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont les espaces dédiés à titre principal à l'exercice de l'activité des professionnels mentionnés au 2° et des personnes mentionnées au 3° du même I ainsi que ceux où sont assurées, en leur présence régulière, les activités accessoires, notamment administratives, qui en sont indissociables.» ;

9° Aux articles 4-2, 27, 31, 37, 39, 40, 42, 45, 47 et 48, la référence :  R. 123-12» est remplacée par la référence :  R. 143-12» ;

10° Après l'annexe 1, il est inséré une annexe 2 ainsi rédigée :

ANNEXE 2 -  I. - Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 mentionnés à l'article 2-4 sont :
 1° Les contre-indications inscrites dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP) :
 - antécédent d'allergie documentée (avis allergologue) à un des composants du vaccin en particulier polyéthylène-glycols et par risque d'allergie croisée aux polysorbates ;
 - réaction anaphylaxique au moins de grade 2 (atteinte au moins de 2 organes) à une première injection d'un vaccin contre le COVID posée après expertise allergologique ;
 - personnes ayant déjà présenté des épisodes de syndrome de fuite capillaire (contre-indication commune au vaccin Vaxzevria et au vaccin Janssen).
 2° Une recommandation médicale de ne pas initier une vaccination (première dose) :
 - syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique (PIMS) post-covid-19.
3° Une recommandation établie après concertation médicale pluridisciplinaire de ne pas effectuer la seconde dose de vaccin suite à la survenue d'un effet indésirable d'intensité sévère ou grave attribué à la première dose de vaccin signalé au système de pharmacovigilance (par exemple : la survenue de myocardite, de syndrome de Guillain-Barré…).
 II. - Les cas de contre-indication médicale temporaire faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 mentionnés à l'article 2-4 sont :
 1° Traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2.
 2° Myocardites ou péricardites survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives.».

Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Article 1 - Le décret du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article 2-2, les mots :  examen de dépistage RT-PCR ou un test antigénique» sont remplacés par les mots :  examen de dépistage RT-PCR, un test antigénique ou un autotest réalisé sous la supervision d'un des professionnels de santé, mentionnés à l'article 1er du décret n° 2020-1387 du 14 novembre 2020 fixant la liste des professionnels de santé habilités à renseigner les systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions,» ;

2° L'article 2-3 est ainsi modifié :
a) Après le 2° du I, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
 3° Pour les justificatifs mentionnés aux 1° et 2° et le justificatif attestant d'une contre-indication médicale à la vaccination, par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Convertisseur de certificats” mis en œuvre en application du décret du 6 juillet 2021 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1060 du 7 août 2021 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Convertisseur de certificats”« ;
b) Au deuxième alinéa du II, après le mot :  établissements», est inséré le mot :  , services» ;
c) Au 3° de ce même II, les mots :  lieux et établissements» sont remplacés par les mots :  lieux, établissements et services» ;
d) Le dernier alinéa de ce même II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
 Les personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent II habilitent nommément les personnes et services autorisés à contrôler les justificatifs pour leur compte, selon les modalités décrites au III du présent article. Elles tiennent un registre détaillant les personnes et services ainsi habilités et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes et services.» ;
e) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
 III. - La lecture des justificatifs par les personnes et services mentionnés au II peut être réalisée au moyen d'une application mobile dénommée “TousAntiCovid Vérif”, mise en œuvre par le ministre chargé de la santé (direction générale de la santé), ou de tout autre dispositif de lecture répondant à des conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé et du numérique. Les personnes mentionnées aux 1° et 3° utilisant ces derniers dispositifs en informent le préfet de département.
 Pour le contrôle des justificatifs requis en application du 1° du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée, les personnes et services habilités peuvent lire les noms, prénoms et date de naissance de la personne concernée par le justificatif, ainsi que les informations relatives à l'examen de dépistage ou au vaccin réalisé (date de réalisation, état dans lequel l'acte a été réalisé, type d'examen ou de vaccin, fabricant de l'examen ou du vaccin, rang d'injection du vaccin ou résultat de l'examen, organisme qui a délivré le certificat, centre de test et identifiant unique du certificat).
 Pour le contrôle des justificatifs requis en application du 2° du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée, les personnes et services habilités peuvent lire les noms, prénoms et date de naissance de la personne concernée par le justificatif, ainsi qu'un résultat positif ou négatif de détention d'un justificatif conforme, établi conformément aux dispositions de l'article 2-2.
 Sur l'application “TousAntiCovid Vérif”, les données ne sont traitées qu'une seule fois, lors de la lecture du justificatif, et ne sont pas conservées. Sur les autres dispositifs de lecture mentionnés au premier alinéa du présent III, les données ne sont traitées que pour la durée d'un seul et même contrôle d'un déplacement ou d'un accès à un lieu, établissement ou service et seules les données mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être conservées temporairement pour la durée du contrôle. Les données ne peuvent être conservées et réutilisées à d'autres fins.» ;
f) Au IV, les mots :  l'application “TousAntiCovid Vérif” par les personnes habilitées» sont remplacés par les mots :  l'application “TousAntiCovid Vérif” ou à un autre dispositif de lecture par les personnes et services habilités» ;

3° Après l'article 2-3, il est inséré un article 2-4 ainsi rédigé :
 Art. 2-4. - Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 et permettant la délivrance du document pouvant être présenté dans les cas prévus au 2° du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée sont mentionnés à l'annexe 2 du présent décret.
 L'attestation de contre-indication médicale est remise à la personne concernée par un médecin.» ;

4° Au premier alinéa de l'article 23-5, les mots :  à destination de la Corse en provenance du territoire hexagonal» sont remplacés par les mots :  entre la Corse et le territoire hexagonal» ;

5° Dans l'intitulé du chapitre 7, après le mot :  lieux», est inséré le mot :  , services» ;

6° L'article 47-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
 Art. 47-1. - I. - Les personnes majeures doivent, pour être accueillies dans les établissements, lieux, services et évènements mentionnés aux II et III, présenter l'un des documents suivants :
 1° Le résultat d'un examen de dépistage, d'un test ou d'un autotest mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant l'accès à l'établissement, au lieu, au service ou à l'évènement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
 2° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ;
 3° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2.
 La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l'article 2-3.
 A défaut de présentation de l'un de ces documents, l'accès à l'établissement, au lieu, au service ou à l'évènement est refusé, sauf pour les personnes justifiant d'une contre-indication médicale à la vaccination dans les conditions prévues à l'article 2-4.
 II. - Les documents mentionnés au I doivent être présentés pour l'accès des participants, visiteurs, spectateurs, clients ou passagers aux établissements, lieux, services et évènements suivants :
 1° Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après, pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives qu'ils accueillent :
 a) Les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L ;
 b) Les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS ;
 c) Les établissements mentionnés au 6° de l'article 35, relevant du type R, à l'exception :
 - pour les établissements d'enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation et les établissements d'enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation, des pratiquants professionnels et des personnes inscrites dans les formations délivrant un diplôme professionnalisant ;
 - des établissements mentionnés à l'article L. 216-2 du code de l'éducation pour l'accueil des élèves recevant un enseignement initial quel que soit le cycle ou inscrits dans une formation préparant à l'enseignement supérieur ;
 d) Les établissements d'enseignement supérieur mentionnés à l'article 34, relevant du type R, pour les activités qui ne se rattachent pas à un cursus de formation ou qui accueillent des spectateurs ou participants extérieurs ;
 e) Les salles de jeux et salles de danse, relevant du type P ;
 f) Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T ;
 g) Les établissements de plein air, relevant du type PA, dont l'accès fait habituellement l'objet d'un contrôle ;
 h) Les établissements sportifs couverts, relevant du type X, dont l'accès fait habituellement l'objet d'un contrôle ;
 i) Les établissements de culte, relevant du type V, pour les événements mentionnés au V de l'article 47 ;
 j) Les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire, relevant du type Y, sauf pour les personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ;
 k) Les bibliothèques et centres de documentation relevant du type S, à l'exception, d'une part, des bibliothèques universitaires, des bibliothèques spécialisées et, sauf pour les expositions ou événements culturels qu'elles accueillent, de la Bibliothèque nationale de France et de la Bibliothèque publique d'information et, d'autre part, des personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ;
 2° Les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l'accès des personnes ;
 3° Les navires et bateaux mentionnés au II de l'article 7 ;
 4° Les compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d'autorisation ou de déclaration et qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau ;
 5° Les fêtes foraines comptant plus de trente stands ou attractions ;
 6° Les restaurants, débits de boissons, restaurants d'altitude et, pour leur activité de restauration et de débit de boissons, les établissements flottants et hôtels, relevant des types N, OA, EF et O mentionnés par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, sauf pour :
 a) Le service d'étage des restaurants et bars d'hôtels ;
 b) La restauration collective en régie et sous contrat ;
 c) La restauration professionnelle ferroviaire ;
 d) La restauration professionnelle routière, sur la base d'une liste, arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département, des établissements qui, eu égard à leur proximité des axes routiers, sont fréquentés de manière habituelle par les professionnels du transport ;
 e) La vente à emporter de plats préparés ;
 f) La restauration non commerciale, notamment la distribution gratuite de repas.

7° Les magasins de vente et centres commerciaux, relevant du type M mentionné par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée calculée est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés, sur décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient et dans des conditions garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu'aux moyens de transport.
 La surface mentionnée au précédent alinéa est calculée dans les conditions suivantes :
 a) La surface commerciale utile est la surface totale comprenant les surfaces de vente, les bureaux et les réserves, sans déduction de trémie ou poteau et calculée entre les axes des murs mitoyens avec les parties privatives, et les nus extérieurs des murs mitoyens avec les parties communes. La surface est prise en compte indépendamment des interdictions d'accès au public ;
 b) Il faut entendre par magasin de vente ou centre commercial tout établissement comprenant un ou plusieurs ensembles de magasins de vente, y compris lorsqu'ils ont un accès direct indépendant, notamment par la voie publique, et éventuellement d'autres établissements recevant du public pouvant communiquer entre eux, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos. L'ensemble des surfaces commerciales utiles sont additionnées pour déterminer l'atteinte du seuil de 20 000 m2, y compris en cas de fermeture, même provisoire, de mails clos reliant un ou plusieurs établissements ou bâtiments.

8° Les foires et salons professionnels ainsi que, lorsqu'ils rassemblent plus de cinquante personnes, les séminaires professionnels organisés en dehors des établissements d'exercice de l'activité habituelle.

9° Les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés au d du 2° du II de l'article 1er de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, ainsi que les établissements de santé des armées, pour l'accueil, sauf en situation d'urgence et sauf pour l'accès à un dépistage de la covid-19, des personnes suivantes :
 a) Lors de leur admission, les personnes accueillies dans les établissements et services de santé pour des soins programmés, sauf décision contraire du chef de service ou, en son absence, d'un représentant de l'encadrement médical ou soignant, quand l'exigence des justificatifs mentionnés à l'article 2-2 du décret est de nature à empêcher l'accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise en charge ;
 b) Les personnes accompagnant celles accueillies dans ces services et établissements ou leur rendant visite à l'exclusion des personnes accompagnant ou rendant visite à des personnes accueillies dans des établissements et services médico sociaux pour enfants.

10° Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l'un des territoires mentionnés au 1° du A du II de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire relevant des catégories suivantes, sauf en cas d'urgence faisant obstacle à l'obtention du justificatif requis :
 a) Les services de transport public aérien ;
 b) Les services nationaux de transport ferroviaire à réservation obligatoire ;
 c) Les services collectifs réguliers non conventionnés de transport routier.

III. - Lorsque les dispositions du II sont applicables au-delà d'un seuil défini en nombre de personnes accueillies, ce seuil est déterminé en fonction du nombre de personnes dont l'accueil est prévu par l'exploitant de l'établissement ou du lieu ou par l'organisateur de l'événement ou du service, dans le respect des règles qui leur sont applicables et des limitations prévues par le présent décret.
 Lorsque des activités relevant des établissements et lieux mentionnés au II se déroulent hors de ceux-ci, les dispositions du présent article leur sont applicables comme si elles se déroulaient dans ces établissements et lieux, dans la limite des espaces et des heures concernés.

IV. - Le présent article est applicable, à compter du 30 août 2021, aux salariés, agents publics, bénévoles et aux autres personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés, lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l'exception des activités de livraison et sauf intervention d'urgence.

V. - Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne sont pas applicables aux personnes ayant accédé aux établissements, lieux, services et événements dans les conditions prévues au présent article à l'exception de ceux relevant du 10° du II. Le port du masque peut toutefois être rendu obligatoire par le préfet de département lorsque les circonstances locales le justifient, ainsi que par l'exploitant ou l'organisateur.

VI. - Dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'adaptation des dispositions du présent article proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales.» ;

7° Après l'article 48, il est inséré un article 48-1 ainsi rédigé : Art. 48-1. - Pour faire face à l'état d'urgence sanitaire en Martinique et en Guadeloupe, le préfet de la Martinique, le préfet de la Guadeloupe et les représentants de l'Etat dans les autres départements ainsi que dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution sont habilités à prendre les mesures visées à l'article 48.»

8° Après le titre 5, il est inséré un titre 5 bis ainsi rédigé :
Titre 5 bis -  VACCINATION OBLIGATOIRE (articles 49-1 à 49-2)
Art. 49-1. - Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l'article 2-4, les éléments mentionnés au second alinéa du II de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont :
 1° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ;
 2° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2 ;
 3° A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus et à défaut de pouvoir présenter un des justificatifs mentionnés aux présents 1° ou 2°, le résultat d'un examen de dépistage, d'un test ou d'un autotest mentionné au 1° de l'article 2-2 d'au plus 72 heures. A compter 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, ce justificatif doit être accompagné d'un justificatif de l'administration d'au moins une des doses d'un des schémas vaccinaux mentionnés au 2° de l'article 2-2 comprenant plusieurs doses.

 Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 3° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
 La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l'article 2-3.
Art. 49-2. - Les locaux mentionnés au 4° du I de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont les espaces dédiés à titre principal à l'exercice de l'activité des professionnels mentionnés au 2° et des personnes mentionnées au 3° du même I ainsi que ceux où sont assurées, en leur présence régulière, les activités accessoires, notamment administratives, qui en sont indissociables.» ;

9° Aux articles 4-2, 27, 31, 37, 39, 40, 42, 45, 47 et 48, la référence :  R. 123-12» est remplacée par la référence :  R. 143-12» ;

10° Après l'annexe 1, il est inséré une annexe 2 ainsi rédigée :

ANNEXE 2 -  I. - Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 mentionnés à l'article 2-4 sont :
 1° Les contre-indications inscrites dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP) :
 - antécédent d'allergie documentée (avis allergologue) à un des composants du vaccin en particulier polyéthylène-glycols et par risque d'allergie croisée aux polysorbates ;
 - réaction anaphylaxique au moins de grade 2 (atteinte au moins de 2 organes) à une première injection d'un vaccin contre le COVID posée après expertise allergologique ;
 - personnes ayant déjà présenté des épisodes de syndrome de fuite capillaire (contre-indication commune au vaccin Vaxzevria et au vaccin Janssen).
 2° Une recommandation médicale de ne pas initier une vaccination (première dose) :
 - syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique (PIMS) post-covid-19.
3° Une recommandation établie après concertation médicale pluridisciplinaire de ne pas effectuer la seconde dose de vaccin suite à la survenue d'un effet indésirable d'intensité sévère ou grave attribué à la première dose de vaccin signalé au système de pharmacovigilance (par exemple : la survenue de myocardite, de syndrome de Guillain-Barré…).
 II. - Les cas de contre-indication médicale temporaire faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 mentionnés à l'article 2-4 sont :
 1° Traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2.
 2° Myocardites ou péricardites survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives.».

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August 6, 2021 2:48 AM

Loi relative à la gestion de la crise sanitaire - Conformité du «passe sanitaire» et censure des dispositions organisant la rupture anticipée de certains contrats de travail et le placement «automa...

Loi relative à la gestion de la crise sanitaire - Conformité du «passe sanitaire» et censure des dispositions organisant la rupture anticipée de certains contrats de travail et le placement «automa... | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Tout en admettant la conformité à la Constitution de dispositions concernant le «passe sanitaire», le Conseil constitutionnel censure les dispositions de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire organisant la rupture anticipée de certains contrats de travail et le placement «automatique» à l'isolement, qu'il juge contraires à la Constitution

Par sa décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021, qui compte 125 paragraphes, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur plusieurs dispositions de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire, dont il avait été saisi par le Premier ministre et par un recours émanant de plus de soixante députés, ainsi que par deux autres recours émanant, chacun, de plus de soixante sénateurs.

Au nombre des dispositions critiquées figuraient, au sein de l'article 1er de la loi déférée, celles subordonnant l'accès à certains lieux, établissements, services ou événements à la présentation d'un «passe sanitaire»
Il était notamment reproché à ces dispositions de subordonner l'accès aux grands magasins et centres commerciaux et aux transports publics à la présentation d'un «passe sanitaire», ce qui n'aurait pas d'intérêt dans la lutte contre l'épidémie. Il était soutenu qu'en outre, ces dispositions emporteraient des effets disproportionnés au regard de l'objectif poursuivi, ce dont il résulterait une méconnaissance de liberté d'aller et de venir, du droit au respect de la vie privée et du droit d'expression collective des idées et des opinions.
Par sa décision, le Conseil constitutionnel déduit que les dispositions contestées opèrent une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées.

Etaient également contestées les dispositions de l'article 1er de la loi déférée relatives aux obligations de contrôle imposées aux exploitants et aux professionnels et aux sanctions encourues par ceux-ci en cas de méconnaissance de ces obligations
Il leur était notamment reproché par les députés et sénateurs requérants, d'une part, de méconnaître la liberté d'entreprendre en faisant peser sur les acteurs économiques l'obligation de contrôler l'accès aux lieux qu'ils exploitent, ce qui serait de nature à nécessiter la mobilisation de moyens humains et matériels importants et, d'autre part, de prévoir des peines disproportionnées au regard des manquements susceptibles d'être reprochés à ces professionnels.
Le Conseil constitutionnel rappelle qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.

Le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de l'article 1er de la loi déférée prévoyant que le contrat à durée déterminée ou de mission d'un salarié qui ne présente pas les justificatif, certificat ou résultat requis pour l'obtention du «passe sanitaire», peut être rompu avant son terme, à l'initiative de l'employeur.
Selon l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi «doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
A cette aune, le Conseil constitutionnel relève qu'il résulte des travaux préparatoires que le législateur a entendu exclure que la méconnaissance de l'obligation de présentation des justificatifs, certificats et résultats précités puisse constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement d'un salarié en contrat à durée indéterminée.
Il juge que les salariés en contrat à durée indéterminée et ceux en contrat à durée déterminée ou de mission sont dans des situations différentes. Toutefois, en instaurant une obligation de présentation d'un «passe sanitaire» pour les salariés travaillant dans certains lieux et établissements, le législateur a entendu limiter la propagation de l'épidémie de covid-19. Or, les salariés, qu'ils soient sous contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée ou de mission, sont tous exposés au même risque de contamination ou de transmission du virus.
Dès lors, en prévoyant que le défaut de présentation d'un «passe sanitaire» constitue une cause de rupture anticipée des seuls contrats à durée déterminée ou de mission, le législateur a institué une différence de traitement entre les salariés selon la nature de leurs contrats de travail qui est sans lien avec l'objectif poursuivi.

Le Conseil constitutionnel censure également l'article 9 de la loi déférée créant une mesure de placement en isolement applicable de plein droit aux personnes faisant l'objet d'un test de dépistage positif à la covid-19.
Le Conseil constitutionnel rappelle que, aux termes de l'article 66 de la Constitution : «Nul ne peut être arbitrairement détenu. - L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi». La liberté individuelle, dont la protection est confiée à l'autorité judiciaire, ne saurait être entravée par une rigueur non nécessaire. Les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis.
A cette aune, il relève que les dispositions contestées prévoyaient que, jusqu'au 15 novembre 2021 et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, toute personne faisant l'objet d'un test positif à la covid-19 a l'obligation de se placer à l'isolement pour une durée non renouvelable de dix jours. Dans ce cadre, il était fait interdiction à la personne de sortir de son lieu d'hébergement, sous peine de sanction pénale.
Le Conseil constitutionnel juge que le placement en isolement s'appliquant sauf entre 10 heures et 12 heures, en cas d'urgence ou pour des déplacements strictement indispensables, il constitue une privation de liberté.
En adoptant ces dispositions, le législateur a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.
Toutefois, les dispositions contestées prévoient que, sous peine de sanction pénale, toute personne qui se voit communiquer le résultat positif d'un test de dépistage à la covid-19 a l'obligation de se placer à l'isolement pour une durée de dix jours, sans qu'aucune appréciation ne soit portée sur sa situation personnelle.
Or, d'une part, cette obligation n'est portée à sa connaissance qu'au seul moyen des informations qui lui sont communiquées au moment de la réalisation du test. D'autre part, l'objectif poursuivi par les dispositions contestées n'est pas de nature à justifier qu'une telle mesure privative de liberté s'applique sans décision individuelle fondée sur une appréciation de l'autorité administrative ou judiciaire.
Le Conseil constitutionnel juge que, dès lors, bien que la personne placée en isolement puisse solliciter a posteriori un aménagement des conditions de son placement en isolement ou auprès du représentant de l'État dans le département ou sa mainlevée auprès du juge des libertés et de la détention, les dispositions contestées ne garantissent pas que la mesure privative de liberté qu'elles instituent soit nécessaire, adaptée et proportionnée.

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August 5, 2021 4:30 AM

Déploiement de barnums d’autotests supervisés : ce qu’il faut savoir

Déploiement de barnums d’autotests supervisés : ce qu’il faut savoir | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Pour répondre aux besoins des populations désireuses de se faire tester, il est proposé de déployer des barnums d’autotests supervisés dans les communes en faisant la demande à partir du 9 août prochain.

Un kit de déploiement, un kit de formation et une notice bilingue français/anglais sont mis à disposition des communes.

Depuis le 21 juillet, le pass sanitaire est obligatoire dans les lieux de culture et de loisirs rassemblant plus de 50 personnes. Son application devrait être élargie à partir du 9 août, notamment dans les bars, les restaurants et pour les déplacements interrégionaux de longue distance. Face à l’augmentation probable de la demande de tests, il est proposé à partir du 9 août aux communes en faisant la demande, sur le modèle des barnums de tests antigéniques déjà déployés dans de nombreuses villes, de mettre en place des barnums d’autotests supervisés. Tous les territoires sont concernés, mais le dispositif pourrait s’avérer particulièrement intéressant en zone touristique.

Les objectifs de la mise en place d’opérations d’autotests supervisés sont tout à la fois de développer l’offre de tests grâce aux spécificités des autotests, de soutenir l’activité économique locale sans renoncer à contenir la propagation du virus, tout en s’adaptant aux besoins du territoire.

En effet, les autotests permettent d’organiser simultanément la phase de prélèvement de plusieurs personnes ; leur caractère supervisé permet d’assurer la fiabilité du résultat. La supervision est réalisée par un professionnel de santé et une équipe de personnes, sous sa responsabilité, effectuant les différentes missions au sein du barnum.

Ce sont les collectivités locales, en lien avec les ARS, qui lancent ces opérations, après déclaration auprès de la préfecture. Les collectivités sont accompagnées financièrement pour la fourniture des tests et le fonctionnement du barnum.

Pour en savoir plus :
Lien vers le kit de déploiement
Lien vers le kit de formation
Lien vers la notice (Français)
Lien vers la notice (Anglais)
Logigramme pour auto-test-supervisé

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August 3, 2021 4:46 AM

L’obligation vaccinale dans les établissements médicaux et médico-sociaux

L’obligation vaccinale dans les établissements médicaux et médico-sociaux | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Après l’adoption par le Parlement du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire, l’obligation vaccinale dans les établissements médicaux et médico-sociaux va entrer progressivement en vigueur. Dès le 9 août, des tests seront obligatoires pour les personnels non vaccinés. Dans l’attente de son examen par le Conseil constitutionnel, la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a livré ce vendredi 30 juillet des explications sur son application.

Ce vendredi 30 juillet, la Fédération Addiction a participé à une réunion de la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) au sujet de l’application de l’obligation vaccinale dans les établissements médicaux et médico-sociaux.

Voici un résumé des annonces faites lors d’une réunion de la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) au sujet de l’application de l’obligation vaccinale dans les établissements médicaux et médico-sociaux.
À retenir
- L’ensemble des personnels médicaux et médico-sociaux devront avoir reçu au moins une dose de vaccin au 15 septembre 2021 et être totalement vaccinés le 15 octobre.
- L’obligation vaccinale concerne les personnels mais pas les usagers accueillis dans les établissements. Pour eux, un pass sanitaire peut être exigé dans certains cas : lire notre article.
- La loi entre en vigueur le 9 août : les personnels qui ne sont pas complètement vaccinés devront présenter un test Covid-19 négatif de moins de 48 heures pour continuer à travailler (et répéter ce test autant que de besoin).
- Tout salarié ou agent public peut disposer d’une autorisation d’absence pour se faire vacciner.

Obligation vaccinale : qui est concerné ?
L’article 12 du projet de loi rend la vaccination contre le Covid-19 obligatoire, sauf contre-indication médicale, pour l’ensemble des personnes travaillant dans les secteurs sanitaires et médico‑social.
Concrètement, il s’agit des personnels travaillant dans les établissements suivants :
- établissements et services de santé : établissements de santé, hôpitaux des armées, maisons de santé, centres et équipes mobiles de soins, centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées, dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes (DAC), centres de lutte contre la tuberculose (CLAT) , centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic (CEGIDD), services de médecine préventive et de promotion de la santé, les services de santé au travail ;
- établissements et services médico-sociaux : lits halte soins santé (LHSS), lits d’accueil médicalisés (LAM), appartements de coordination thérapeutique (ACT), centres de soin, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues (CAARUD) ;
- les logements-foyer dédiés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées et les résidence-services dédiées à l’accueil des personnes âgées ou handicapées
- les habitats inclusifs.
- Sont également concernés les étudiants ou élèves travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels cités ci-dessus, les psychologues, les ostéopathes et chiropracteurs, les psychothérapeutes, les sapeurs et marins-pompiers, la sécurité civile, les personnes exerçant une activité de transport sanitaire et les prestataires de services et distributeurs de matériels.
>> À noter : le projet de loi prévoit que les personnes chargées d’une tâche ponctuelle dans les locaux visés par l’obligation vaccinale en soient exemptées.

Dans quel délais les personnels doivent-ils se faire vacciner ?
L’article 14 du projet de loi prévoit plusieurs étapes pour la vaccination obligatoire :
- dès l’entrée en vigueur de la loi le 9 août : les personnels du secteur «publics en difficultés spécifiques» devront être complètement vaccinés ou, à défaut, présenter un test Covid-19 négatif de moins de 48 heures (et ce autant que de besoin) ou un certificat de rétablissement du Covid-19 ;
- du 15 septembre au 15 octobre, période de transition : les personnels qui ont entamé le schéma vaccinal (au moins une dose) pourront continuer d’exercer s’ils présentent un test négatif de moins de 48 heures ;
- à partir du 15 octobre le schéma vaccinal complet devra avoir été fait.
Les tests acceptés sont les tests PCR et les tests antigéniques. Les pouvoirs publics étudient la possibilité d’autoriser les auto-tests supervisés.
>>À noter : tous les salariés et agents de la fonction publique dispose d’une autorisation pour se rendre à un rendez-vous de vaccination.

Comment l’obligation vaccinale des personnels est-elle contrôlée ?
L’article 13 du projet de loi prévoit que le contrôle de la vaccination échoit à l’employeur : à défaut de contrôle, il encourt une contravention de cinquième classe.
L’article 14 prévoit que lorsqu’un employeur constate qu’un personnel ne respecte pas l’obligation vaccinale, il l’informe de l’interdiction d’exercer son emploi et des moyens de régulariser sa situation. La personne qui ne peut plus exercer peut utiliser des jours de repos conventionnels ou des congés payés et, à défaut, son contrat de travail est suspendu sans rémunération.

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July 29, 2021 3:22 AM

Année scolaire 2021-2022 : protocole sanitaire et mesures de fonctionnement

Année scolaire 2021-2022 : protocole sanitaire et mesures de fonctionnement | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Au cours de la précédente année scolaire, les écoles et établissements scolaires ont pu accueillir les élèves pour un enseignement en présence la quasi-totalité de l’année. Cela a été rendu possible par la mise en œuvre d’un protocole sanitaire strict arrêté en lien avec les autorités sanitaires et sur la base notamment des avis rendus par le Conseil scientifique et le Haut conseil de la santé publique (HCSP).
Pour l’année scolaire 2021-2022, le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports entend maintenir une stratégie privilégiant l’enseignement en présence, tout en limitant la circulation du virus au sein des écoles et établissements scolaires.
Consultez le cadre sanitaire pour le fonctionnement des écoles, collèges et lycées pour l'année scolaire 2021-2022, dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires.

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July 28, 2021 3:56 AM

Passe sanitaire, vaccination obligatoire : ce qui change pour les agents publics

Passe sanitaire, vaccination obligatoire : ce qui change pour les agents publics | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Les débats ont été vifs jusqu'au bout mais députés et sénateurs sont finalement parvenus à un compromis le 25 juillet. Le projet de loi prend le chemin du Conseil constitutionnel. L'évolution majeure du texte obtenue durant le week-end se situe sur la question des licenciements : contrairement à ce que le texte initial prévoyait, il ne sera pas possible de se séparer d'un agent qui ne respecterait pas l'obligation du passe sanitaire après le 30 août. La Gazette fait le point.

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July 28, 2021 3:39 AM

Pass sanitaire : quelles sont les règles pour les bureaux de vote, les lieux de culte, l'Assemblée nationale et le Sénat ?

Pass sanitaire : quelles sont les règles pour les bureaux de vote, les lieux de culte, l'Assemblée nationale et le Sénat ? | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Au gré de l'évolution des débats au Parlement, et des amendements sur le projet de loi sur "l'adaptation de nos outils de gestion de la crise sanitaire" incluant le pass sanitaire, des rumeurs et zones de flou ont surgi sur les réseaux sociaux. On démêle le vrai du faux.

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July 27, 2021 3:38 AM

Projet de loi sanitaire définitivement adopté : ce qui reste dans le texte et ce qui n'y est plus

Projet de loi sanitaire définitivement adopté : ce qui reste dans le texte et ce qui n'y est plus | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Députés et sénateurs ont fini par se mettre d'accord, hier soir, sur le texte consacré au pass sanitaire et à l'obligation vaccinale, au terme de cinq jours de marathon parlementaire. Le texte est assez proche de celui qui avait été proposé par le gouvernement, à l'exception d'un certain nombre de points que Maire info détaille.

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July 27, 2021 3:03 AM

Gestion de la crise sanitaire - Les points concernant directement la fonction publique

Gestion de la crise sanitaire - Les points concernant directement la fonction publique | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Le pass sera exigible pour les personnels à partir du 30 août 2021. À défaut de présenter ce pass, leur contrat de travail pourra être suspendu, sans salaire. Une affectation sur un autre poste, sans contact avec le public, pourra leur être proposée.

La possibilité d'un licenciement pour défaut de pass sanitaire, initialement prévue par le gouvernement, a été supprimée par les sénateurs. Toutefois, les contrats de travail à durée déterminée (CDD) pourront être rompus par les employeurs.

Un décret doit préciser le document remplaçant le pass sanitaire pour les personnes justifiant d’une contre-indication médicale à la vaccination.

L'isolement des cas positifs pour dix jours
Jusqu'au 15 novembre 2021, toutes les personnes dépistées positives au Covid-19 devront s'isoler pendant dix jours à leur domicile, sauf opposition du préfet, ou dans un autre lieu adapté. L'isolement pourra prendre fin plus tôt en cas de nouveau test négatif au virus.
Les malades isolés ne pourront sortir qu'entre 10 et 12h ainsi qu'en cas d'urgence ou pour effectuer des déplacement indispensables hors de ce créneau. Ils pourront toutefois demander au préfet un aménagement pour raisons familiales ou personnelles.
En cas de violation de l'isolement, l'assurance maladie pourra saisir le préfet et les forces de l'ordre pourront procéder à des contrôles (sauf entre 23h et 8 h). Des sanctions sont applicables.
Les malades placés à l'isolement pourront à tout moment saisir le juge des libertés et de la détention (JLD), qui devra statuer dans les 72 heures.

La vaccination obligatoire
La vaccination contre le Covid-19 est rendue obligatoire, sauf contre-indication médicale, pour les personnes travaillant dans les secteurs sanitaire et médico‑social. Sont en particulier concernés :
- les professionnels médicaux et paramédicaux qui exercent en libéral ou dans les hôpitaux, les cliniques, les Ehpad et les maisons de retraite, ainsi que les professionnels, étudiants ou élèves qui travaillent dans ces locaux ;
- les professionnels en contact avec des personnes vulnérables, comme les pompiers,  les ambulanciers, les employés au domicile de certains bénéficiaires de l’allocation personnalisé d’autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Les personnels non vaccinés auront jusqu’au 15 septembre 2021 pour le faire, voire jusqu'au 15 octobre 2021 s'ils ont déjà reçu une première dose de vaccin. Un certificat de statut vaccinal leur sera délivré.
À défaut d'avoir été vaccinés dans les temps, les salariés et les agents publics pourront être suspendus, sans salaire. La possibilité d'un licenciement en cas de défaut de vaccination, initialement prévue par le gouvernement, a été également supprimée par les parlementaires pour les soignants.

Les autres mesures
Toujours afin de faciliter la vaccination, les salariés et les agents publics bénéficieront d'une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous vaccinaux. Leur employeur pourra aussi leur accorder une autorisation pour accompagner leurs enfants mineurs à la vaccination.
La dérogation à l'application du jour de carence pour les agents publics en congés de maladie directement liés au Covid-19 est prolongée jusqu'à la fin de l'année 2021.

Passe sanitaire : qu’en est-il du licenciement ?
Public Senat >> Article complet

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July 23, 2021 4:49 AM

Projet de loi sur l'obligation vaccinale : ce qu'il faut retenir du premier jour de débats à l'Assemblée nationale

Projet de loi sur l'obligation vaccinale : ce qu'il faut retenir du premier jour de débats à l'Assemblée nationale | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

L'examen du projet de loi sanitaire a débuté hier après-midi en séance publique, à l'Assemblée nationale, et se poursuit aujourd'hui. Il y a peu d'évolution sur ce texte, la majorité bloquant systématiquement les amendements venus de l'opposition.

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July 22, 2021 3:35 AM

Extension du pass sanitaire : « L'ampleur de l'atteinte aux droits et libertés fondamentales » inquiète la Défenseure des droits

Extension du pass sanitaire : « L'ampleur de l'atteinte aux droits et libertés fondamentales » inquiète la Défenseure des droits | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

« Tout en reconnaissant l'importance de la vaccination dans la lutte contre la pandémie », Claire Hédon attire l'attention du Parlement sur « dix points de vigilance ou de risque d'atteinte aux droits et libertés ».

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July 21, 2021 5:37 AM

Cinq questions et réponses sur le renforcement du pass sanitaire qui entrera en vigueur demain  | Maire-Info, quotidien d'information destiné aux élus locaux

Cinq questions et réponses sur le renforcement du pass sanitaire qui entrera en vigueur demain  | Maire-Info, quotidien d'information destiné aux élus locaux | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Le décret élargissant l'usage du pass sanitaire est paru ce matin au Journal officiel. Premier étage de la fusée du nouveau dispositif voulu par le gouvernement, avant le vote, en fin de semaine, d'un projet de loi, ce décret impose la présentation du pass sanitaire pour accéder à de très nombreux établissements et équipements du quotidien.

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August 9, 2021 3:20 AM

Modification des finalités et des modalités relatives au traitement de données à caractère personnel dénommé «Convertisseur de certificats».

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August 6, 2021 2:49 AM

Covid-19 : dépistage en milieu scolaire

Covid-19 : dépistage en milieu scolaire | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Le HCSP recommande de ne pas mettre en place des campagnes de dépistages systématiques transversaux en milieu scolaire, sauf pour des protocoles de recherche scientifique, et dans tous les cas pas dans des écoles maternelles et élémentaires dans lesquelles de telles campagnes de dépistage sont peu efficientes et techniquement trop contraignantes.

Le HCSP recommande de recourir au dépistage ciblé en milieu scolaire uniquement en cas de situations épidémiologiques particulières, sur décision conjointe des autorités sanitaires et de l’Éducation nationale. Il conviendra de préciser, avant leurs mises en place, les conditions de ces dépistages ciblés des adultes et des enfants en milieu scolaire (déclinaison opérationnelle [réalisation, rendu des résultats, moyens accordés], accord parental et de l’enfant, technique de prélèvement facile et non invasive, rendu rapide des résultats).

Il convient de fortement promouvoir le dépistage à visée diagnostique devant des symptômes compatibles avec une infection par le SARS-CoV-2, l’isolement des cas suspects au domicile jusqu’au résultat du test et le contact tracing au sein de l’institution scolaire si le cas est avéré. Pour cela notamment, une information sur les signes du Covid-19 doit être délivrée de manière systématique et répétée auprès des élèves et des parents et au besoin, au moyen de check-lists.

Le HCSP souligne qu’il est nécessaire d’identifier une autorité sanitaire compétente pour piloter les dépistages ciblés. Pour réaliser ces dépistages, il est difficile de mobiliser les personnels médicaux et paramédicaux de l’Éducation nationale qui ont d’autres missions. Des contraintes organisationnelles importantes liées à la réalisation, à la conservation ainsi qu’à l’acheminement des prélèvements doivent être prises en considération.

Les modalités d’information des familles doivent être parfaitement définies en amont. Il est nécessaire de veiller aux enjeux éthiques posés par le dépistage en milieu scolaire et notamment les risques de stigmatisation et d’iniquités de traitement.

Le HCSP recommande que les efforts de prévention de la transmission de l’infection chez les enfants scolarisés reposent en particulier sur les mesures à destination des adultes (distanciation physique et autres mesures barrières et vaccination). Les élèves de plus de 12 ans, et leurs parents devraient être systématiquement informés de l’intérêt et des modalités de la vaccination anti-Covid-19.

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August 6, 2021 2:32 AM

Gestion de la crise sanitaire - Publication de la loi

La loi prolonge le passe sanitaire jusqu'au 15 novembre 2021 et étend son périmètre à de nombreuses autres activités de la vie quotidienne :
- les bars et restaurants (à l'exception des restaurants d'entreprise), y compris en terrasse ;
- les grands magasins et centres commerciaux, sur décision du préfet du département, en cas de risques de contamination, dans des conditions garantissant l’accès aux commerces essentiels, ainsi qu'aux transports ;
- les séminaires ;
- les transports publics (trains, bus, avions) pour les trajets longs ;
- les hôpitaux, les EHPAD et les maisons de retraite pour les accompagnants, les visiteurs et les malades accueillis pour des soins programmés. Le passe ne sera pas demandé en cas d'urgence médicale.

La loi permet, en outre, d'exiger un passe pour l'ensemble des activités de loisirs et foires et salons (sans notion de jauge).

Le passe sanitaire est exigible :
- pour le public (personnes majeures) dans tous ces lieux et établissements dès le lundi 9 août, selon l'annonce du gouvernement ;
- pour les personnels qui y travaillent à partir du 30 août 2021. À défaut de présenter ce passe, leur contrat de travail pourra être suspendu, sans salaire. Une affectation sur un autre poste, sans contact avec le public, pourra leur être proposée.
La possibilité d'un licenciement spécifique a été supprimée par les sénateurs. La faculté pour les employeurs de rompre les contrats de travail à durée déterminée (CDD) et intérimaires de ces salariés a aussi été censurée par le Conseil constitutionnel.

Un délai supplémentaire a été accordé aux enfants de 12 à 17 ans, pour qui le passe ne sera obligatoire qu'à partir du 30 septembre 2021.

Des sanctions sont encourues en cas de non-présentation par le public du passe (au minimum 135 euros d'amende) et d'absence de contrôle par les commerçants et professionnels chargés de le vérifier (mise en demeure et éventuelle fermeture temporaire de l'établissement, puis en cas de récidive peine d'un an de prison et 9 000 euros d'amende).

Le Conseil constitutionnel a précisé que les contrôles du passe sanitaire devront se fonder sur des critères excluant toute discrimination.

Des sanctions pour utilisation frauduleuse d'un passe sanitaire (135 euros d'amende et plus en cas de récidive) et des circonstances aggravantes en cas de violences commises sur les personnels chargés de vérifier le passe ont été prévues par les parlementaires.

Un décret doit préciser le document remplaçant le passe sanitaire pour les personnes justifiant d’une contre-indication médicale à la vaccination.

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CONCERNANT LES AGENTS PUBLICS

Article 1  - Lorsqu'un agent public soumis à l'obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s'il ne choisit pas d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent produit les justificatifs requis.
«Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge au delà d'une durée équivalente à trois jours travaillés, l'employeur convoque l'agent à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation.

Vaccination obligatoire (Articles 12 à 19)
Article 12
- Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19
(…)
Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d'incendie et de secours, (…) ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l'article L. 725-3 du même code participant, à la demande de l'autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, aux opérations de secours et à l'encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes ;
7° Les personnes exerçant l'activité de transport sanitaire mentionnée à l'article L. 6312-1 du code de la santé publique ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;
8° Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique.
-------------------------
Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d'entre eux, le nombre de doses requises.

Article 13 - Preuves de vaccination

Article 14 - Arrêt activité professionnelle
I. - A. - A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.

B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12.
Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.

II. - Lorsque l'employeur constate qu'un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu.
La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.
La dernière phrase du deuxième alinéa du présent II est d'ordre public.
Lorsque le contrat à durée déterminée d'un salarié est suspendu en application du premier alinéa du présent II, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.

III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail.
La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.
La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d'ordre public.
Lorsque le contrat à durée déterminée d'un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.

IV. - Les agences régionales de santé vérifient que les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article 12 qui ne leur ont pas adressé les documents mentionnés au I de l'article 13 ne méconnaissent pas l'interdiction d'exercer leur activité prévue au I du présent article.


Article 16 - Méconnaissance de l'interdiction d'exercer


Article 17 - Autorisation d’absence
Les salariés, les stagiaires et les agents publics bénéficient d'une autorisation d'absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19. Une autorisation d'absence peut également être accordée au salarié, au stagiaire ou à l'agent public qui accompagne le mineur ou le majeur protégé dont il a la charge aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19.
Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.

Décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021
(voir synthèse à la rubrique «actualité parlementaire»

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August 3, 2021 4:51 AM

Moins de vaccination dans les territoires ruraux ou défavorisés

Moins de vaccination dans les territoires ruraux ou défavorisés | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Les données diffusées par l'Assurance Maladie montrent une avancée en ordre dispersée de la campagne de vaccination : les territoires urbains ou aisés sont mieux vaccinés que les territoires les plus défavorisés.

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July 29, 2021 3:31 AM

Pass sanitaire, Outre-mer, lieux culturels… de nouvelles précisions et réunions

Pass sanitaire, Outre-mer, lieux culturels… de nouvelles précisions et réunions | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Une bonne partie de la conférence de presse porte-parole du gouvernement suivant le conseil des ministres de ce mercredi 28 juillet a été assez logiquement consacrée à la crise sanitaire. Juste avant, Bruno Le Maire et Roselyne Bachelot avaient réuni des représentants des lieux culturels déjà concernés par le pass sanitaire. Les infos du jour à retenir.

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July 29, 2021 3:18 AM

Adaptation de certaines modalités d'administration ou d'injection des vaccins contre la covid-19 - Déploiement du passe sanitaire

Arrêté du 27 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
La montée en puissance de la vaccination nécessite l'adaptation de certaines modalités d'administration ou d'injection des vaccins contre la covid-19 ; Il convient de permettre aux aides-soignants et aux auxiliaires de puériculture d'injecter les vaccins également dans leurs établissements d'exercice et aux préparateurs en pharmacie d'administrer les vaccins sous la supervision d'un pharmacien ;
Dans le cadre du déploiement du «passe sanitaire», il y a lieu d'étendre la prise en charge intégrale par l'assurance-maladie et sans prescription médicale préalable des opérations de dépistage individuel jusqu'ici prévue pour les seules discothèques à l'ensemble des établissements, lieux et évènements soumis au passe ; Une telle prise en charge du dépistage doit également être assurée pour l'ensemble des personnes arrivant sur le territoire national en provenance d'une zone classée rouge.

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July 28, 2021 3:41 AM

Passe sanitaire : où sera-t-il exigé à partir d’août ? Quels tests seront acceptés ? Les réponses à vos questions

Passe sanitaire : où sera-t-il exigé à partir d’août ? Quels tests seront acceptés ? Les réponses à vos questions | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Le passe sanitaire sera étendu début août à de nombreux lieux de vie quotidienne (restaurants, salles de sports, trains, etc.). Une évolution qui pose de nombreux questions pratiques.

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July 28, 2021 3:29 AM

Le juge des référés du Conseil d’État ne suspend pas l’extension du passe sanitaire

Le juge des référés du Conseil d’État ne suspend pas l’extension du passe sanitaire | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Saisi en urgence, le juge des référés du Conseil d’État ne suspend pas l’extension du passe sanitaire aux établissements et lieux de culture et de loisirs accueillant 50 personnes. Il juge qu’en l’attente d’une nouvelle loi et compte tenu de la récente dégradation de la situation sanitaire, le Premier ministre avait le pouvoir de prendre une telle mesure.

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July 27, 2021 3:29 AM

FPE/FPH / Vaccination des agents des services publics (Instruction du 13 juillet 2021)

Cette instruction du 13 juillet 2021 relative à la vaccination des agents des services publics, est signée par le ministre de l’Intérieur, la ministre de la cohésion des territoires, le ministre des solidarités et de la santé et par la ministre de la transformation et de la fonction publique, adressée aux secrétaires généraux des ministères et aux préfets de régions et de départements.

Les employeurs publics de l’État et hospitaliers sont priés de mettre en place les conditions destinées à faciliter la vaccination des agents placés sous leur autorité et de mettre en place un plan d’action, en lien avec les directeurs des ARS.

Instruction interministérielle - 2021-07-13

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July 26, 2021 4:06 AM

Pass sanitaire : le Parlement finit par tomber d'accord

Pass sanitaire : le Parlement finit par tomber d'accord | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Le projet de loi "gestion de la crise sanitaire" était sur le point d'être adopté définitivement ce dimanche 25 juillet au soir, députés et sénateurs étant parvenus à un compromis sur ce texte en commission mixte paritaire, au lendemain d'une nouvelle journée de mobilisation de ses opposants.

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July 23, 2021 4:49 AM

Obligation vaccinale et pass sanitaire : le gouvernement précise les conditions dans lesquelles les agents publics pourraient être sanctionnés 

Obligation vaccinale et pass sanitaire : le gouvernement précise les conditions dans lesquelles les agents publics pourraient être sanctionnés  | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Par deux amendements introduits hier à l'occasion du débat sur le projet de loi « crise sanitaire » à l'Assemblée nationale, le gouvernement propose de récrire les articles de sa loi consacrés aux sanctions à l'encontre des salariés ou agents publics qui ne respecteraient pas les nouvelles obligations.

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July 22, 2021 3:31 AM

Passe sanitaire, vaccination : ce qu’il faut retenir des annonces de Jean Castex

Passe sanitaire, vaccination : ce qu’il faut retenir des annonces de Jean Castex | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Pas de passe sanitaire au sein des établissements scolaires, contrôles des clients par les cafetiers et restaurateurs… Au 13h de TF1, le Premier ministre a fait plusieurs annonces et a rappelé l’importance d’une «action collective».

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