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Service Juridique CDG13
June 30, 2021 3:34 AM
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>> A partir du 30 juin, les jauges dans les lieux recevant du public cessent de s'appliquer, sauf pour les concerts et festivals - 75% en intérieur, 100% à l'extérieur. Un nouveau protocole sanitaire en entreprise entre aussi en vigueur avec notamment la fin des jauges dans les cantines…
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Service Juridique CDG13
June 25, 2021 4:53 AM
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Si le taux de vaccination des professionnels de santé ne s’améliore pas significativement au cours de l’été, particulièrement dans les Ehpad, le ministre de la Santé «pourrait être amené» à imposer une vaccination obligatoire des soignants, «vraisemblablement en septembre». Auditionné au Sénat, le ministre est aussi revenu longuement sur le Ségur de la Santé et la réforme de 2019. Au sommaire de l’article - «Je le dis aux Français, la campagne vaccinale n’est pas terminée» - «On ne peut pas taxer le Ségur d’avoir laissé de côté des gens» - «La France va passer de queue de peloton à un des pays leaders en matière de numérique en santé» - Stages en médecine dans les déserts médicaux : un décret gouvernemental qui se fait attendre
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June 21, 2021 4:00 AM
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Dans un contexte de progression de la couverture vaccinale contre le Covid-19 chez les personnes en activité professionnelle, et compte tenu des données épidémiologiques, de l’efficacité des vaccins, de la moindre réponse immunitaire chez les personnes immunodéprimées, le HCSP recommande notamment s’agissant du retour au travail des personnes à risque de formes graves de Covid-19 : ...
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June 18, 2021 3:38 AM
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L'annonce de Jean Castex sur la fin de l'obligation du port du masque en extérieur appelait des précisions quant aux "circonstances" faisant exception. Celles-ci devant être précisées par arrêtés préfectoraux.
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June 17, 2021 4:11 AM
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La réouverture des piscines publiques doit obéir à des règles sanitaires fixées dans un cadre national. Dans les territoires, leur application est loin d'être uniforme. Et plusieurs obstacles contraignent certaines collectivités à garder leurs équipements fermés.
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June 10, 2021 3:34 AM
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La Cnil a rendu publique sa délibération sur le décret du 7 juin 2021 précisant le déploiement du pass sanitaire. L’autorité indépendante pointe notamment des imprécisions sur les événements concernés et le partage des responsabilités en cas de dépassement accidentel de la jauge de 1.000 personnes.
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June 9, 2021 3:35 AM
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Déconfinement, scène 3. Après l'étape du 19 mai, celle du 9 juin. Couvre-feu repoussé à 23h, possibilités sensiblement élargies d'accueil dans les établissements recevant du public… et instauration du pass sanitaire pour les événements de plus de 1.000 personnes. Le nouveau décret publié mardi 8 juin encadre les règles du jeu entrant en vigueur ce mercredi.
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June 8, 2021 3:17 AM
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Article 1 Le décret du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié : 1° Les articles 1er et 2 constituent un chapitre 1er intitulé : «Mesures d'hygiène et de distanciation» ; 2° Après ce chapitre 1er, il est inséré un chapitre 2 ainsi rédigé : Chapitre 2 Passe sanitaire Art. 2-1. - Les règles communes relatives à l'établissement et au contrôle du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, du justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 et du certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 mentionnés au II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée sont définies aux articles 2-2 et 2-3 du présent décret. Elles sont applicables aux déplacements mentionnés à son titre 2 bis et pour l'accès aux établissements, lieux et évènements mentionnés au chapitre 7 de son titre 4 dans les conditions particulières qu'ils fixent. Art. 2-2. - Pour l'application du présent décret : 1° Sont de nature à justifier de l'absence de contamination par la covid-19 un examen de dépistage RT-PCR ou un test antigénique d'au plus 72 heures dans les conditions prévues par le présent décret. Le type d'examen admis peut être circonscrit aux seuls examens de dépistage RT-PCR ou à certains tests antigéniques si la situation sanitaire, et notamment les variants du SARS-CoV-2 en circulation, l'exige. 2° Un justificatif du statut vaccinal est considéré comme attestant d'un schéma vaccinal complet de l'un des vaccins contre la covid-19 ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'agence européenne du médicament : a) S'agissant du vaccin “COVID-19 Vaccine Janssen”, 28 jours après l'administration d'une dose ; b) S'agissant des autres vaccins, 14 jours après l'administration d'une deuxième dose, sauf en ce qui concerne les personnes ayant été infectées par la covid-19, pour lesquelles ce délai court après l'administration d'une dose ; 3° Un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 est délivré sur présentation d'un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de quinze jours et moins de six mois auparavant. Ce certificat n'est valable que pour une durée de six mois à compter de la date de réalisation de l'examen ou du test mentionnés à la phrase précédente. Art. 2-3. - I. - Les justificatifs dont la présentation peut être exigée sont générés : 1° Pour le résultat de l'examen de dépistage virologique ou le certificat de rétablissement, par le système d'information national de dépistage (“SI-DEP”) mis en œuvre en application du décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 2° Pour le justificatif de statut vaccinal, par le traitement automatisé de données à caractère personnel “Vaccin Covid” mis en œuvre en application du décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19. Les autorités habilitées à générer ces justificatifs au sein de l'Union européenne figurent sur un répertoire rendu public par la Commission européenne. Tout justificatif généré conformément au présent I comporte les noms, prénoms, date de naissance de la personne concernée et un code permettant sa vérification dans les conditions prévues au II. Ces justificatifs peuvent être librement enregistrés par la personne concernée sur l'application mobile “TousAntiCovid”, comportant à cet effet la fonctionnalité “TAC Carnet”, mentionnée à l'article 1er du décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé “TousAntiCovid”, aux fins d'être conservées localement sur son téléphone mobile. La personne concernée peut supprimer à tout moment les justificatifs enregistrés sur l'application mobile. II. - Les justificatifs mentionnés au I peuvent être présentés sous format papier ou numérique, enregistré sur l'application mobile “TousAntiCovid” ou tout autre support numérique au choix de la personne concernée. Sont autorisés à contrôler ces justificatifs, dans les seuls cas prévus au A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée, et dans la limite de ce qui est nécessaire au contrôle des déplacements et de l'accès aux lieux, établissements ou évènements mentionnés par ce A : 1° Les exploitants de services de transport de voyageurs ; 2° Les personnes chargées du contrôle sanitaire aux frontières ; 3° Les responsables des lieux et établissements ou les organisateurs des évènements dont l'accès est subordonné à leur présentation en application du présent décret ; 4° Les agents de contrôle habilités à constater les infractions prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique. Les personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent II habilitent nommément les personnes autorisées à contrôler les justificatifs pour leur compte, selon les modalités décrites au III du présent article. Elles tiennent un registre détaillant les personnes ainsi habilitées et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes. III. - La lecture des justificatifs par les personnes mentionnées au II est réalisée au moyen d'une application mobile dénommée “TousAntiCovid Vérif”, mise en œuvre par le ministre chargé de la santé (direction générale de la santé). Elle permet à ces personnes de lire les noms, prénoms et date de naissance de la personne concernée par le justificatif, ainsi qu'un résultat positif ou négatif de détention d'un justificatif conforme, établi conformément aux dispositions de l'article 2-2. Les données mentionnées à l'alinéa précédent ne sont pas conservées sur l'application “TousAntiCovid Vérif”. Elles ne sont traitées qu'une seule fois, lors de la lecture du justificatif. IV. - Les personnes mentionnées aux 1° à 3° du II sont préalablement informées des obligations qui leur incombent, notamment en matière de protection des données à caractère personnel. L'accès à l'application “TousAntiCovid Vérif” par les personnes habilitées nommément à contrôler les justificatifs est conditionné au consentement à ces obligations. Ces mêmes personnes mettent en place, à destination des personnes concernées par le contrôle des justificatifs mentionnés au I et sur le lieu dans lequel ce contrôle est effectué, une information appropriée et visible relative à ce contrôle. ; 3° Les articles 3 et 3-1 constituent un chapitre 3 intitulé : Rassemblements ; Rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public autres que ceux mentionnés au II mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes - Dérogations aux interdiction 4° Le III de l'article 3 est ainsi modifié : a) Au 4°, les mots : 50 personnes sont remplacés par les mots : 75 personnes ; b) Au 7°, les mots : 50 sportifs sont remplacés par les mots : 500 sportifs ; c) Au 8°, les mots : 1 000 personnes sont remplacés par les mots : 5 000 personnes et les mots : six personnes sont remplacés par les mots : dix personnes ; d) Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé : 10° Les manifestations artistiques, et leur préparation, se déroulant dans l'espace public et accueillant un public en déambulation ou debout dans le respect des jauges définies par le préfet de département en fonction des circonstances locales. ; e) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : Pour la célébration de mariages et l'enregistrement de pactes civils de solidarité dans les lieux mentionnés au 3°, l'accueil du public est organisé dans des conditions garantissant qu'une distance minimale d'un emplacement est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile. ; 5° Les articles 4 à 4-2 constituent un chapitre 4 intitulé : Déplacements ; 6° Au premier alinéa du I de l'article 4 et à l'article 4-1, les mots : 21 heures sont remplacés par les mots : 23 heures ; 7° Les V à VII de l'article 6 sont abrogés ; 8° L'article 10 est abrogé ; 9° L'article 11 est ainsi modifié : a) Les I à III sont abrogés ; b) Au début du quinzième alinéa, la subdivision : IV est supprimée ; 10° Le dernier alinéa de l'article 12 est complété par les deux phrases suivantes : Les informations devant être renseignées dans les fiches traçabilité peuvent être recueillies par un dispositif numérique dans des conditions de sécurité adaptées à leur contenu au moyen de la plateforme européenne d'enregistrement dédiée à cet effet (https://www.euplf.eu). Ces données sont accessibles sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé lorsqu'il en fait la demande et dans les mêmes conditions de sécurité. ; 11° L'article 14-1 est abrogé ; Transports - Taux de remplissage 12° Au I de l'article 18 et à l'article 20, le taux : 50 % est remplacé par le taux : 65 % ; 13° Après le titre 2, il est inséré un titre 2 bis ainsi rédigé : Titre 2 bis Dispositions applicables aux déplacements à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la corse et des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la constitution (…) Chapitre 2 - Déplacements au départ ou à destination des collectivités mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution Section 1 - Déplacements entre les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et le reste du territoire national Art. 23-2. - I. - Toute personne de onze ans ou plus souhaitant se déplacer en provenance de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe ou la Martinique et à destination du reste du territoire national doit, si elle ne dispose pas d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2, être munie d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article. Toute personne souhaitant se déplacer à destination des collectivités mentionnées à l'alinéa précédent en provenance du territoire métropolitain doit, si elle est âgée de onze ans ou plus, être munie : 1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ; 2° Et d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ou, à défaut, d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article. Le présent 2° ne s'applique pas aux personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures munies d'un tel justificatif. II. - Toute personne souhaitant se déplacer entre La Réunion ou Mayotte et le reste du territoire national doit, si elle est âgée de onze ans ou plus, être munie : 1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ; 2° Et d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant : - qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée ; - qu'elles s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2. III. - Toute personne de onze ans ou plus souhaitant se déplacer entre la Guyane et le reste du territoire national doit justifier que son déplacement est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Elle doit être munie des documents permettant de justifier du motif de son déplacement ainsi que : 1° Pour les déplacements à destination de la Guyane : a) Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ; b) D'une déclaration sur l'honneur attestant : - qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à son arrivée ; - qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 ; 2° Pour les déplacements en provenance de la Guyane : a) Du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent a sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ; b) D'une déclaration sur l'honneur attestant : - qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à son arrivée ; - du lieu dans lequel elle envisage d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24, accompagnée, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle. IV. - Toute personne souhaitant se déplacer à destination de Saint-Pierre-et-Miquelon en provenance du territoire métropolitain doit, si elle est âgée de onze ans ou plus, être munie : 1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ; 2° Si elle n'est pas en mesure de présenter un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2, d'une déclaration sur l'honneur attestant du lieu dans lequel elle envisage d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24, accompagnée, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle. Le présent 2° ne s'applique pas aux personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures munies d'un tel justificatif. V. - Toute personne souhaitant se déplacer à destination de la Polynésie française en provenance du reste du territoire national doit, si elle est âgée de onze ans ou plus, être munie : 1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ; 2° Et d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant : - qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée ; - du lieu dans lequel elles envisagent d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24, accompagnée, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle. VI. - Toute personne de onze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de la Nouvelle-Calédonie ou de Wallis-et-Futuna en provenance du reste du territoire national doit, si elle est âgée de onze ans ou plus, justifier que son déplacement est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Elle doit être munie des documents permettant de justifier du motif de son déplacement ainsi que : 1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ; 2° D'une déclaration sur l'honneur attestant : - qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à son arrivée ; - du lieu dans lequel elle envisage d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24, accompagnée, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle. Section 2 - Déplacements entre les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et un pays étranger (…) Section 3 - Pouvoirs du représentant de l'Etat dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution Art. 23-4. - I. - Dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'Etat est habilité, en fonction des circonstances locales, à interdire les déplacements au départ ou à destination de ces collectivités qui ne sont pas fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Il peut n'appliquer ces restrictions de déplacement qu'aux seules personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. II. - Dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'Etat est habilité, lorsque les circonstances locales l'exigent, à demander que les documents dont la production est requise pour justifier que le déplacement est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, lui soient adressés au moins 6 jours avant le déplacement contre récépissé. La personne présente, avant l'embarquement, le récépissé mentionné à l'alinéa précédent. A défaut, l'embarquement est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces concernés. Il en va de même lorsque le représentant de l'Etat a informé la personne concernée et l'entreprise de transport, au plus tard 48 heures avant le déplacement, que la déclaration et le document adressés ne permettent pas de retenir l'une des exceptions mentionnées au premier alinéa du présent II. Les délais mentionnés au présent II ne sont pas applicables en cas d'urgence justifiée par l'intéressé auprès du représentant de l'Etat. Chapitre 3 Déplacements entre le territoire hexagonal et la Corse Art. 23-5. - Toute personne souhaitant se déplacer à destination de la Corse en provenance du territoire hexagonal doit, si elle est âgée de onze ans ou plus, être munie : 1° Soit du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ; 2° Soit d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Chapitre 4 Dispositions communes Art. 23-6. - I. - Les personnes souhaitant effectuer les déplacements mentionnés au présent titre doivent également être munies d'une déclaration sur l'honneur attestant : - qu'elles ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 ; - qu'elles n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant leur voyage. II. - Les documents dont la détention est exigée en application du présent titre peuvent être contrôlés dans les conditions mentionnées à l'article 2-3. Lorsque le déplacement est opéré par une entreprise de transport, la personne les présente avant l'embarquement. A défaut, l'embarquement est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces concernés. ; 14° Le b du 2° du II de l'article 24 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : b) - Des personnes arrivant sur le territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution en provenance d'un pays ou territoire qui, compte tenu de sa situation sanitaire, caractérisée par une circulation particulièrement active de l'épidémie ou la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 présentant un risque de transmissibilité accrue ou d'échappement immunitaire, est classé dans la zone rouge définie par arrêté du ministre chargé de la santé ; ; 15° Aux 3° et 8° de l'article 34, les mots : 21 heures sont remplacés par les mots : 23 heures ; Formations 16° L'article 35 est modifié : a) Au 1°, les mots : , lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance sont supprimés ; b) Au 2°, les mots : de l'apprentissage de la conduite et des épreuves du permis de conduire sont remplacés par les mots : de la préparation aux épreuves du permis de conduire et de la tenue de celles-ci ; c) Au 3°, les mots : lorsque les formations concernées ne peuvent être assurées à distance sont remplacés par les mots : dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ; d) Au 5°, les mots : lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance sont remplacés par les mots : dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ; e) Au 6°, les mots : et, s'agissant des majeurs, la pratique de la danse ; sont supprimés et l'alinéa est complété par la phrase suivante : . Ces établissements peuvent également accueillir des spectateurs dans les conditions mentionnées au II de l'article 45 ; ; f) Au 7°, les mots : lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance sont remplacés par les mots : dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement, à l'exception des activités liées à la préparation aux opérations militaires pour lesquelles cette jauge ne s'applique pas ; g) Au 8°, les mots : lorsqu'elles ne peuvent être effectuées à distance sont remplacés par les mots : dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ; Commerces 17° L'article 37 est ainsi modifié : a) Aux 1° et 2° du I, la surface : 8 m2 est remplacée par la surface : 4 m2 ; b) Au premier alinéa du II, les mots : 21 heures sont remplacés par les mots : 23 heures ; Marchés ouverts 18° Au premier alinéa de l'article 38, les mots : dans les marchés ouverts et de 8 m2 sont supprimés ; Expositions, des foires-expositions ou des salons 19° L'article 39 est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 39. - Le nombre de personnes accueillies dans les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, ne peut excéder 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 5 000 personnes. ; Hôtellerie - Restauration 20° L'article 40 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I bis, les mots : 21 heures sont remplacés par les mots : 23 heures ; b) Au premier alinéa du II, les mots : Dans les départements et territoires mentionnés aux I et II de l'annexe 2, seules les terrasses extérieures des établissements mentionnés au I du présent article peuvent accueillir du public, dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil et sont remplacés par les mots : Les établissements mentionnés au I peuvent accueillir du public ; c) Après le 2° du même II, sont insérés des 3° et 4° ainsi rédigés : 3° Les espaces situés en intérieur ne peuvent accueillir du public que dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil ; 4° La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique lorsqu'il est accessible depuis celle-ci. ; d) Au quatrième alinéa du même II, les mots : y compris en intérieur et sont supprimés ; e) Au dernier alinéa du même II, les mots : 21 heures sont remplacés par les mots : 23 heures et les mots : et, dans les établissements hôteliers, de la restauration sur place à destination exclusive des personnes hébergées dans ces établissements, dans la limite de 50 % de la capacité d'accueil des espaces de restauration et le respect des règles mentionnées aux 1° et 2° du présent II sont supprimés ; f) Le III est abrogé ; g) le IV devient un III ; Etablissement de sports 21° Le IV de l'article 41 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil sont supprimés ; b) Le second alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : Les établissements recevant du public autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent qui proposent des activités d'entretien corporel peuvent accueillir du public, dans la limite, pour celles de ces activités qui ne permettent pas le port du masque de manière continue, de 35 % de la capacité d'accueil des espaces qui leur sont dédiés. ; 22° L'article 42 est ainsi modifié : a) Après le sixième alinéa du I, est inséré un alinéa ainsi rédigé : - les autres activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs, à l'exception des sports collectifs et de combat et de l'art lyrique en groupe, et dans la limite de 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement. ; b) Au 2° du même I, les mots : six personnes sont remplacés par les mots : dix personnes ; c) Au 4° du même I, le taux : 35 % est remplacé par le taux : 65 % et les mots : 800 personnes sont remplacés par les mots : 5 000 personnes ; d) Au douzième alinéa du même I, les mots : 21 heures sont remplacés par les mots : 23 heures ; e) Au premier alinéa du II, les mots : les activités mentionnées au I, ainsi que pour les activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat. sont remplacés par les mots : l'ensemble de leurs activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs. ; f) Au second alinéa du même II, les mots : , dans la limite de 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et de 1 000 personnes sont supprimés ; g) Au 1° du III, le taux : 50 % est remplacé par le taux : 65 % ; h) Au 2° de ce même III, les mots : six personnes sont remplacés par les mots : dix personnes ; i) Au quatrième alinéa de ce même III, les mots : 21 heures sont remplacés par les mots : 23 heures ; Salles polyvalentes - Fêtes foraines 23° L'article 45 est ainsi modifié : a) Les deuxième à sixième alinéas du I sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : 1° Les salles de danse ne peuvent accueillir de public ; 2° Les autres établissements peuvent accueillir du public dans les conditions suivantes : - lorsque les personnes accueillies ont une place assise, une distance minimale d'un siège ou d'un mètre est garantie entre chaque personne ou chaque groupe jusqu'à six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ; - le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement. ; b) Au premier alinéa du II, après les mots : de l'habitation, , sont insérés les mots : et les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS défini par ce même règlement, ; c) Au 2° du même II, les mots : six personnes sont remplacés par les mots : dix personnes ; d) Au 4° du même II, le taux : 35 % est remplacé par le taux : 65 % et les mots : 800 personnes sont remplacés par les mots : 5 000 personnes ; e) Après le dixième alinéa du même II, est inséré un alinéa ainsi rédigé : - les activités d'enseignement artistique mentionnées au 6° de l'article 35 ; ; f) Le dernier alinéa du même II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : Les règles mentionnées au présent II ne font pas obstacle à l'activité des artistes professionnels, ni, dans la limite de 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement, aux autres activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs, à l'exception des sports collectifs, de combat et de l'art lyrique en groupe. ; g) Le II bis est remplacé par les dispositions suivantes : II. bis. - Les salles à usages multiples peuvent en outre accueillir l'ensemble des activités mentionnées au I de l'article 42. ; h) Le III est abrogé ; i) Aux IV et V, qui deviennent respectivement des III et IV, la surface : 8 m2 st remplacée par la surface : 4 m2 ; j) Au VI, qui devient un V, les mots : 21 heures sont remplacés par les mots : 23 heures ; k) Les VII et VIII deviennent respectivement des VI et VII ; l) Le IX est remplacé par un VIII ainsi rédigé : VIII. - Les fêtes foraines ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m2. ; 24° Au I et au 2° du II de l'article 45-1, les mots : aux II et III sont remplacés par les mots : au II ; Etablissements de culte 25° L'article 47 est ainsi modifié : a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes : I. - Dans les établissements de culte, relevant du type V défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, l'accueil du public lors des cérémonies religieuses est organisé dans des conditions garantissant qu'une distance minimale d'un emplacement est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile. ; b) Au V, la référence au IV de l'article 45 est remplacée par une référence au III de ce même article ; 26° Après l'article 47, est inséré un chapitre 7 ainsi rédigé : Chapitre 7 Accès à certains établissements, lieux et évènements Art. 47-1. - I. - Les personnes âgées de onze ans ou plus doivent, pour être accueillies dans les établissements, lieux et évènements mentionnés au II, présenter l'un des documents suivants : 1° Le résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 48 heures avant l'accès à l'établissement, au lieu ou à l'évènement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ; 2° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ; 3° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2. La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l'article 2-3. A défaut de présentation de l'un de ces documents, l'accès à l'établissement, au lieu ou à l'évènement est refusé. II. - Les documents mentionnés au I doivent être présentés pour l'accès aux établissements, lieux et évènements suivants, lorsqu'ils accueillent un nombre de visiteurs ou de spectateurs au moins égal à 1 000 personnes : 1° Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après, pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives et les foires ou salons professionnels qu'ils accueillent : a) Les salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L ; b) Les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS ; c) Les établissements mentionnés au 6° de l'article 35, relevant du type R, lorsqu'ils accueillent des spectateurs ; d) Les salles de jeux, relevant du type P ; e) Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T ; f) Les établissements sportifs de plein air autres que les parcs zoologiques, d'attractions et à thème ; g) Les établissements sportifs couverts, relevant du type X. 2° Les évènements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l'accès des personnes. Le seuil de 1 000 personnes mentionné au premier alinéa du présent II est déterminé en fonction du nombre de personnes dont l'accueil est prévu par l'exploitant de l'établissement ou du lieu ou par l'organisateur de l'évènement, en fonction des règles qui leur sont applicables et des limitations prévues par le présent décret. ; 27° Les articles 52 à 56 sont abrogés ; 28° Au II de l'annexe 2, l'alinéa : - Wallis-et-Futuna ; est supprimé ; 29° Les annexes 2 bis, 2 ter et 4 sont abrogées. Article 2 Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé
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June 3, 2021 4:05 AM
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Un nouveau décret « prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire » est paru ce matin, marquant la fin, ce matin à zéro heure, d'un état d'urgence sanitaire qui durait depuis six mois. Qu'est-ce que ce décret va changer dans la vie de tous les jours ? Concrètement, à peu près rien.
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June 1, 2021 3:45 AM
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L'État aurait eu tout intérêt à partager la gestion de la crise sanitaire avec les élus locaux, en laissant à ceux-ci la responsabilité de gérer le quotidien. Mais il ne l'a que trop peu fait, ont regretté des sénateurs lors d'une table-ronde consacrée, le 27 mai, au bilan de la crise du covid sous l'angle institutionnel. Les élus locaux et les universitaires qui y ont participé ont défendu le rôle des collectivités en matière de politiques de santé et appelé à ce que la réforme 4D soit plus ambitieuse, notamment dans ce domaine.
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June 1, 2021 3:21 AM
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Article 1 - régime transitoire du 2 juin au 30 septembre 2021 inclus Durant le mois de juin, le gouvernement pourra prolonger le couvre-feu. En cas de retour de l'épidémie, tout reconfinement, même territorial, ne pourra être décidé par le gouvernement qu'en rétablissant l'état d'urgence sanitaire et devra être limité à un mois sauf autorisation du Parlement. Le pass sanitaire s'appliquera seulement pour de grands rassemblements, si le respect des gestes barrières ne peut être assuré, sans que des informations médicales puissent être divulguées, avec des personnes habilitées aux contrôles, en permettant aussi bien l’usage d’attestations-papiers que d’une application numérique, et sans aucune conservation des données par les organisateurs. Article 2 -Couvre-feu - A compter du 9 juin 2021, la plage horaire mentionnée au premier alinéa du présent I est comprise entre 23 heures et 6 heures, sauf dans les territoires où est constatée une circulation active du virus. Le Premier ministre peut habiliter, sous réserve de l'état de la situation sanitaire, le représentant de l'Etat dans le département, à titre dérogatoire et dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une faible circulation du virus, à lever de manière anticipée la mesure prévue aux deux premiers alinéas du présent I. Article 3 I. - Le I des articles 1er et 2 n'est pas applicable dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en cours d'application. II. - L'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire est prorogé jusqu'au 30 septembre 2021 inclus sur le seul territoire de la Guyane. Article 4 - Nouvelle-Calédonie et Polynésie française Article 5 - Rassemblements sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ainsi que les réunions de toute nature, à l'exclusion de toute réglementation des conditions de présence ou d'accès aux locaux à usage d'habitation Lieux d'hébergement Article 8 - Continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux VIII. - L'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 est ainsi modifiée : 1° Après les mots : «jusqu'au», la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 11 est ainsi rédigée : «30 septembre 2021.» ; 2° L'article 12 est complété par un alinéa ainsi rédigé : «L'article 6 est applicable aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes de Polynésie française et aux communes, aux syndicats de communes et aux syndicats mixtes de Nouvelle-Calédonie jusqu'au 30 septembre 2021, dans les conditions prévues au présent article.» Article 9 - Prise en charge par le conseil départemental, au titre de l'aide sociale à l'enfance, des majeurs ou mineurs émancipés I. - A l'article 18 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, après le mot : «publique», sont insérés les mots : «et pendant les quatre mois qui suivent la fin de la période d'état d'urgence sanitaire». II. - Les charges supplémentaires résultant, pour les départements, de l'obligation prévue au I du présent article font l'objet, en loi de finances, d'une compensation intégrale par l'Etat des dépenses effectivement engagées. Article 11 - Jour de carence L'application du I de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est suspendue en cas de congés de maladie directement en lien avec la covid-19 à compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 30 septembre 2021. Le lien direct est établi par un examen de dépistage virologique concluant à une contamination par la covid-19 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale. Article 12 - Le Gouvernement est autorisé, jusqu'au 30 septembre 2021, à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi permettant notamment, afin de tenir compte de la situation sanitaire et de ses conséquences et d'accompagner la reprise d'activité, si nécessaire de manière territorialisée, l'adaptation et la prolongation de dispositions spécifiques Article 14 - Renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux, de l'Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique Article 15 - L'élection prévue en juin 2021 pour le renouvellement général de l'assemblée de Guyane peut être annulée par un décret publié au plus tard le 12 juin 2021 si l'évolution de la situation sanitaire locale ne permet pas sa tenue. Article 16 - Elections législatives partielles Article 17 - Recensement de la population en 2021 - Suppression et conséquences.
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May 31, 2021 3:29 AM
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Comment se situe son département par rapport aux chiffres nationaux de la vaccination ? Quelle est la part de personnes vaccinées parmi les personnes atteintes de pathologies chroniques ? Quels sont les principaux lieux de vaccination ? Pour contribuer à enrichir les connaissances sur le déploiement de la vaccination contre la Covid-19, l’Assurance Maladie met à disposition des données nouvelles sur la couverture vaccinale de la population. Depuis le 28 mai, ces données sont accessibles par tous sur le site dédié : datavaccin-covid.ameli.fr.
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May 28, 2021 3:42 AM
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Les établissements mentionnés au I de l'article 45-1 du décret du 29 octobre 2020 susvisé (établissements relevant des catégories mentionnées aux II et III de l'article 45 et aux I et II de l'article 42) peuvent être autorisés à accueillir du public en dérogeant, en tant que de besoin : 1° Aux règles de distanciation et à l'interdiction d'accès aux espaces permettant des regroupements mentionnées aux articles 1er, 42 et 45 de ce décret ; 2° A l'obligation que le public accueilli ait une place assise et à la capacité maximale d'accueil prévues aux I et II de l'article 42 et aux II et III de l'article 45 de ce décret, dans la limite d'un nombre de personnes accueillies ne pouvant excéder 5 000 personnes.
Le protocole sanitaire mentionné à l'article 45-1 du décret du 29 octobre 2020 susvisé précise les mesures de sécurité sanitaire mises en œuvre par l'exploitant de l'établissement ou l'organisateur de l'évènement, notamment : 1° Les conditions d'accès du public de nature à limiter les risques sanitaires pour les participants ; 2° Les conditions d'accueil du public, dont la configuration et la ventilation des lieux, la gestion des flux et les mesures d'hygiène et de distanciation exigés des participants.
La demande d'autorisation est adressée au ministre compétent mentionné au I de l'article 45-1 du décret du 29 octobre 2020 susvisé. Elle précise : 1° La contribution du projet à la définition des conditions de sécurité sanitaire propres à permettre le rétablissement progressif de l'accueil du public pour le type d'évènement concerné ; 2° Les caractéristiques de l'évènement pour lequel elle est sollicitée, notamment l'établissement d'accueil, les jours et heures de l'évènement et le nombre de personnes accueillies ; 3° Les dérogations mentionnées à l'article 1er du présent arrêté et, le cas échéant, celles mentionnées à l'article 4 du décret du 29 octobre 2020 susvisé dont le bénéfice est sollicité. Elle est accompagnée du protocole sanitaire mentionné à l'article 2 du présent arrêté.
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June 25, 2021 5:15 AM
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En déplacement dans les Landes ce jeudi 24 juin, Jean Castex a demandé aux soignants de se faire vacciner avant la fin août. Sinon, le gouvernement "prendra ses responsabilités".
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June 25, 2021 3:26 AM
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Trois dates, trois étapes. Le déconfinement se poursuit et accélère en ce mois de juin. Suite aux annonces du Gouvernement la fin du couvre-feu est avancée au dimanche 20 juin. Le port du masque en extérieur n'est plus obligatoire sauf exceptions (regroupements, files d’attente, marchés, stades, etc.). Dernière étape du déconfinement, le 30 juin et au-delà Fin des limitations de rassemblement en extérieur. Réouverture complète des bars, restaurants, restaurants d’hôtels et cafés en intérieur. Un protocole sanitaire supplémentaire pourra être appliqué si la situation épidémique l’exige. Tous les commerces et marchés (en intérieur et extérieur) peuvent recevoir autant de clients que leur capacité initiale le permet. Plus de jauge d’accueil dans les cinémas, théâtres, salles de spectacles, les salons et foires. Les concerts peuvent reprendre, avec un plafond maximal qui est fixé par le préfet et un protocole sanitaire à respecter. Dans les établissements sportifs couverts, les sports avec contact sont autorisés pour les pratiquants non-prioritaires. Dans les résidences de tourisme, les auberges, et campings la règle reste identique au 19 mai. Les concerts avec du public debout sont à nouveau autorisés à partir du 30 juin : - Ils devront respecter une jauge d’accueil du public de 75% dans les établissements en intérieur, et une jauge de 100% en extérieur ; - Un pass sanitaire sera exigé à compter de 1 000 spectateurs, qu’il s’agisse du plein air ou des concerts en salle ; - Lorsque le pass sanitaire s’applique, le port du masque ne sera pas obligatoire mais restera recommandé. Le port du masque sera toutefois obligatoire quand le nombre de spectateurs est inférieur à 1000, que ce soit en plein air ou en salle (lorsque le pass sanitaire ne s’applique pas). La réouverture des discothèques pourra avoir lieu à partir du 9 juillet. Elles devront respecter un protocole sanitaire particulier au secteur, suite à une concertation avec les représentants de la filière : L’accès aux boîtes de nuit sera réservé uniquement aux personnes qui pourront produire un pass sanitaire : - schéma vaccinal complet ; - ou résultat négatif d’un test PCR/antigénique de moins de 48 heures ; - ou résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d'au moins 15 jours et de moins de 6 mois. La jauge d’accueil du public sera fixée à 75 % en intérieur et 100 % en extérieur ; Le port du masque y sera recommandé, mais pas obligatoire (même en intérieur). Le téléchargement et l’activation obligatoire de TousAntiCovid Signal, permettant de mettre en place un cahier de rappel numérique.
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June 21, 2021 3:47 AM
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Décret n° 2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
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June 17, 2021 4:12 AM
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La Cour des comptes a remis le 15 juin au gouvernement le rapport que celui-ci lui avait commandé en février dernier pour tracer des perspectives de rétablissement des finances publiques au sortir de la crise. Ce document de 200 pages se penche logiquement sur le devenir du "quoi qu'il en coûte" et notamment des diverses mesures d'urgence en faveur des entreprises. Sans perdre de vue l'objectif de ralentissement de la progression des dépenses publiques. Et en s'intéressant à la gouvernance des finances publiques. Côté finances locales, le retour d'une forme de contractualisation est préconisé. Pour "améliorer la qualité de la dépense publique", un certain nombre de réformes structurelles seraient nécessaires. Y compris en remettant à l'ordre du jour une réforme de l'organisation territoriale...
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June 17, 2021 4:04 AM
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Mercredi 16 juin 2021, lors d'une allocution à la sortie du Conseil des ministres, le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé que le port du masque ne serait plus obligatoire en extérieur à partir de jeudi 17 juin et que le couvre-feu, actuellement fixé de 23 heures à 6 heures, serait levé à partir du dimanche 20 juin au lieu du 30 juin, comme c'était initialement prévu dans le plan de déconfinement du Gouvernement. Port du masque en extérieur À partir du jeudi 17 juin 2021, le port du masque n'est plus obligatoire en extérieur sauf dans les situations de regroupements de personnes, et notamment : - lieux rassemblant un grand nombre de personnes ; - files d'attente ; - marchés ; - cours d'écoles pour les enfants de plus de 6 ans ; - tribunes de stades. Le port du masque reste obligatoire dans les lieux clos, comme les bureaux, les commerces, les transports en commun, les musées, les salles de spectacles, les cinémas et les salles de restaurants au cours des déplacements. >> Les protocoles sanitaires et règles de jauges sont maintenus jusqu'au 30 juin En dépit de la levée du couvre-feu, les protocoles sanitaires et les jauges mis en place dans la plupart des lieux recevant du public (théâtres, cinémas, cafés et restaurants, musées, événements sportifs et culturels) sont maintenus jusqu'au 30 juin 2021. Ainsi, le protocole concernant l'organisation de la Fête de la musique le 21 juin 2021, est maintenu en l'état.
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June 9, 2021 3:38 AM
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Alors qu'une « amorce d'exode urbain » se dessine, ce sont « les métropoles dynamiques [qui] ont souvent payé [le] plus lourd tribut », selon les premières conclusions du député des Yvelines, Jean-Noël Barrot, dont la mission doit proposer un ciblage des aides publiques pour « accélérer la reprise ».
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June 8, 2021 3:20 AM
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Au 2° de l'article 1er de l'arrêté du 1er juin 2021 susvisé, les mots : «aux II et III» sont remplacés par les mots : «au II». Article 1 Les établissements mentionnés au I de l'article 45-1 du décret du 1er juin 2021 susvisé peuvent être autorisés à accueillir du public en dérogeant, en tant que de besoin (…) 2° A l'obligation que le public accueilli ait une place assise et à la capacité maximale d'accueil prévues aux I et II de l'article 42 et aux II et III de l'article 45 de ce décret, dans la limite d'un nombre de personnes accueillies ne pouvant excéder 5 000 personnes.
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June 4, 2021 3:41 AM
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La Fête de la musique est un événement populaire, inscrit dans les grands rendez-vous de l’année. Un de ses principes fondateurs est la spontanéité, ce qui rend l’édition 2021 particulièrement complexe à organiser», prévient le protocole diffusé le 3 juin par le ministère de la Culture.
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June 2, 2021 4:13 AM
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Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
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June 1, 2021 3:39 AM
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June 1, 2021 3:19 AM
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Le Conseil constitutionnel a assorti l'une des mesures du texte qui doit s'appliquer dès le début de juin, "d'une réserve d'interprétation". Il s'agit de l'intégration au système national des données de santé des données recueillies dans le cadre des systèmes d'information mis en oeuvre aux fins de lutter contre l'épidémie, à l'instar de TousAntiCovid. Le Conseil Constitutionnel juge que pour éviter les griefs sur le respect du droit à la vie privée, les autorités doivent exclure les coordonnées de contact téléphonique ou électronique des intéressés du système national des données de santé. Celui-ci ne contient déjà ni les noms et prénoms des personnes, ni leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, ni leur adresse Le "pass sanitaire" sera limité aux grands rassemblements, comme les festivals, et soumis à un ensemble de mesures limitant les atteintes aux libertés individuelles. Il conditionnera l'accès aux grands événements, plus de 1.000 personnes selon le projet du gouvernement, à la présentation d'un résultat négatif de dépistage du virus, d'un justificatif de vaccination ou encore d'une attestation de rétablissement après une contamination.
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May 28, 2021 3:59 AM
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Après l’annonce en début d’année 2021, par le gouvernement, d’une augmentation de l’autofinancement du bloc communal de plus de 36% en 2020, le Baromètre n°4 sur l’Impact de la crise du covid-19 sur les finances locales de Jean-René Cazeneuve, président de la Délégation aux collectivités territoriales de l’Assemblée nationale, conclut finalement à une baisse de près de 9% de l’autofinancement net du bloc communal et à des pertes nettes de 4 milliards d’euros pour l’ensemble des collectivités locales. Le baromètre rejoint ainsi les propositions de l’AMF quant à la nécessité d’évaluer les pertes induites par la crise. Ce chiffrage est en effet indispensable au paramétrage des mesures de relance. Le montant des pertes brutes est aussi une information à donner à la population. L’AMF a ainsi estimé les pertes brutes du bloc communal à 6 milliards d’euros pour les trois années 2020-2021-2022. Sur l’évolution des recettes, le Baromètre n°4 prévoit une hausse en 2021 et souscrit au résultat de l’enquête de l’AMF et de la Banque des Territoires, qui prévoit une augmentation des taxes foncières pour un tiers environ des communes et EPCI. Mais les conséquences de la réduction de la compensation TH pour plus de 6 000 communes ayant augmenté leurs taux en 2018 et en 2019, et des pertes de marge de manœuvre induites par la suppression de 3,4 Md€ de recettes fiscales en 2021, ne sont pas analysées. Pour ce qui relève des dépenses, le Baromètre n°4, contrairement au précédent, concède que les dépenses induites par la crise sanitaire ne sont pas ponctuelles et que les collectivités locales continuent d’engager des dépenses sanitaires en 2021 (l’analyse complète au lien ci-dessous)
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