Veille juridique du CDG13
161.1K views | +23 today
Veille juridique du CDG13
Le Service Expertise Statutaire et Juridique du Centre de Gestion des Bouches-du-Rhône propose une sélection quotidienne d'actualités parues au Journal Officiel, d'articles, de circulaires, de jurisprudences...
Your new post is loading...

Tags

Current selected tag: 'Jurisprudence'. Clear
Scooped by Service Juridique CDG13

Délai de 10 minutes entre le constat du malaise et l’appel des secours - Faute dans l’organisation du service de nature à engager la responsabilité de la commune


Il appartient aux personnels d'une école, constatant le malaise grave dont un élève est victime, d'appeler immédiatement les services de secours comme le prévoient d'ailleurs toutes les consignes en matière de premier secours. A défaut, ils engagent la responsabilité de la puissance publique pour faute dans l'organisation du service.

Il en va ainsi, même si ces personnels sont en mesure d'apporter eux-mêmes des premiers secours, et alors même que, constatant l'arrêt cardiaque de la victime, ils ont entrepris des manoeuvres de réanimation.

En l'espèce, un enfant de six ans et demi est victime d'un malaise puis d'un arrêt cardiaque alors qu'il se trouve dans la cour de l'école avant d'entrer à la cantine. Un délai d'environ dix minutes s'est écoulé entre le constat du malaise grave de cet enfant et l'appel des secours. Un tel délai est excessif et révèle l'existence d'une faute tenant à un défaut d'organisation du service.

No comment yet.
Scooped by Service Juridique CDG13

CAA de PARIS - arrêt 10 décembre 2020 - Affectation non conforme au cadre d’emplois de l’agent - Annulation malgré l’affectation au motif de l’intérêt général

Aux termes de l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux : " I. - Les adjoints administratifs territoriaux sont chargés de tâches administratives d'exécution, qui supposent la connaissance et comportent l'application de règles administratives et comptables. / Ils peuvent être chargés d'effectuer divers travaux de bureautique et être affectés à l'utilisation des matériels de télécommunication. / Ils peuvent être chargés d'effectuer des enquêtes administratives et d'établir des rapports nécessaires à l'instruction de dossiers. / Ils peuvent être chargés de placer les usagers d'emplacements publics, de calculer et de percevoir le montant des redevances exigibles de ces usagers. / II. - Lorsqu'ils relèvent des grades d'avancement, les adjoints administratifs territoriaux assurent plus particulièrement les fonctions d'accueil et les travaux de guichet, la correspondance administrative et les travaux de comptabilité. / Ils peuvent participer à la mise en oeuvre de l'action de la collectivité dans les domaines économique, social, culturel et sportif. / Ils peuvent être chargés de la constitution, de la mise à jour et de l'exploitation de la documentation ainsi que de travaux d'ordre. / Ils peuvent centraliser les redevances exigibles des usagers et en assurer eux-mêmes la perception. / Ils peuvent être chargés d'assurer la bonne utilisation des matériels de télécommunication (...) ".

En l’espèce,
le poste de gestionnaire de flux auquel la requérante a été affectée à compter du 11 janvier 2016 est un poste spécialisé dans les domaines de l'énergie, de la consommation d'eau et des télécommunications. Cette fonction implique d'entretenir des relations fréquentes avec les services de l'urbanisme, les services techniques ainsi qu'avec le service de comptabilité et d'informatique. La fiche de poste du centre national de la fonction publique territoriale classe ses missions dans la filière technique de catégorie B. Les missions principales de ce poste ne sont pas celles que le statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux lui donne naturellement vocation à exercer puisqu'il relève normalement de la filière technique et de la catégorie B, alors même qu'une partie de ses attributions est de nature administrative. Par suite, Mme F... est fondée à dire que le poste sur lequel elle a été affectée au motif de l'intérêt du service relève de la filière technique et non de son cadre d'emplois.

------------------------------------
De surcroît et en tout état de cause, aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement (...) " et de l'article 41 de la même loi : " Lorsqu'un emploi permanent est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, à l'exception des emplois susceptibles d'être pourvus exclusivement par voie d'avancement de grade. / Les vacances d'emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir. (...) ".La définition des emplois communaux et la fixation de leur nombre sont des éléments de l'organisation des services communaux entrant dans la compétence du conseil municipal.

En l’espèce, la décision en litige du 29 décembre 2015, par laquelle le maire a procédé à la mutation de Mme F... sur le poste de gestionnaire de flux en sa qualité de fonctionnaire titulaire n'a pas été précédée d'une création de poste par le conseil municipal. La circonstance que la requérante occupait déjà un emploi dans la commune et que le poste correspondrait à un redéploiement budgétaire, allégations de la commune qui ne sont étayées par aucune pièce de nature à les justifier, ne saurait pallier cette carence, alors, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il appartient à l'organe délibérant de la commune de définir les emplois communaux. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susvisées de la loi du 26 janvier 1984 par la décision de mutation litigieuse doit être accueilli par voie de conséquence.

No comment yet.
Scooped by Service Juridique CDG13

Conseil d'État - Décision 1er mars 2021 - Précisions sur les règles en matière d’accès aux documents administratifs notamment aux informations en matière d’environnement.

Dans le cadre de la création d'une ZAC, une communauté urbaine a lancé une consultation pour sélectionner un groupement d'opérateurs auquel des terrains seront cédés en vue d'y réaliser une opération d'aménagement. Tant que la sélection des candidats n'a pas conduit à la conclusion d'un contrat avec un aménageur, les informations relatives à l'environnement que contiennent les documents émanant des candidats qui ont pour objet d'indiquer les moyens mis en oeuvre par les futurs aménageurs pour répondre aux objectifs à atteindre en matière environnementale ne sauraient, à ce stade, être regardées comme ayant pour objet des décisions ou des activités susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments de l'environnement, au sens du 2° de l'article L. 124-2 du code de l'environnement.

Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d'une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.

No comment yet.
Scooped by Service Juridique CDG13

Expropriation pour cause d’utilité publique - Un délai qui expire un jour férié est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable

Aux termes de l'article 642 du code de procédure civile «tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour suivant» ; Aux termes par ailleurs de l'article L. 3133-1, 6°, du code du travail, le «lundi de Pentecôte» est un jour férié ;

En l'espèce, ayant constaté le délai de trois mois dont M. et Mme S... K... disposaient pour adresser au greffe de la cour d'appel leurs conclusions et leurs pièces avait commencé à courir le 20 février 2018, date à laquelle leur déclaration d'appel électronique avait été réceptionnée au greffe de la cour d'appel, ce dont il résultait que, puisque le 20 mai 2018 était un dimanche et le 21 mai 2018 le lundi de Pentecôte, le délai de trois mois prévu par l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'expirait que le 22 mai 2018, premier jour ouvrable suivant, la cour d'appel a violé les textes susvisés en considérant que le dépôt par M. et Mme K... de leurs conclusions et de leurs pièces le 22 mai 2018 était intervenu tardivement, «au-delà du délai de trois mois requis»….

No comment yet.
Scooped by Service Juridique CDG13

Communication électorale : le Conseil constitutionnel dit oui au bilan de mandat, mais avec tact et mesure

Communication électorale : le Conseil constitutionnel dit oui au bilan de mandat, mais avec tact et mesure | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Dans trois décisions du 5 mars 2021, le Conseil constitutionnel se prononce sur des recours concernant les élections sénatoriales de septembre dernier et mettant en cause des dépenses ou des opérations de communication.

No comment yet.
Scooped by Service Juridique CDG13

Conseil d'État - Décision 24 février 2021 - Liaison du contentieux en matière extracontractuelle - Cas du voisin immédiat

Le syndicat des copropriétaires d'un immeuble situé sur la parcelle jouxtant le terrain d'assiette d'un projet de construction ayant donné lieu à permis de construire, qui fait notamment état, pour justifier de son intérêt à demander l'annulation de ce permis, de l'importance du projet, justifie d'un intérêt pour agir.

Il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité.

Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.

En l’espèce, eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. Il en va de même lorsque le requérant est un syndicat de copropriétaires.

No comment yet.
Scooped by Service Juridique CDG13

Ordre du jour d'une séance d'un conseil d'une communauté d'agglomération

Ordre du jour d'une séance d'un conseil d'une communauté d'agglomération | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

L'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, applicable par renvoi de l'article L. 5211-1 aux communautés d'agglomération, précise que «Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. (…)».

L'article L. 5211-11 du même code, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, précise que : «(…) le président convoque les membres de l'organe délibérant.».

Par analogie, le président de la communauté d'agglomération est donc chargé de fixer l'ordre du jour.
La jurisprudence a précisé que le maire disposait d'une compétence discrétionnaire dans le choix des questions portées à l'ordre du jour, qui doit toutefois ne pas porter une atteinte excessive au droit de proposition des conseillers municipaux qu'ils tiennent notamment de leur mandat (CAA Marseille, 24 novembre 2008 n° 07MA02744). En outre, le Conseil d'État a précisé que le règlement intérieur ne peut déroger aux lois et règlements existants (CE, Ass., 30 mars 1966, / Voir résumé).Est ainsi illégale la disposition imposant l'inscription à l'ordre du jour d'une question (TA Paris, 20 décembre 1996, maire de Paris, Lebon T 766).

Par conséquent, si les membres du bureau peuvent faire des propositions au président sur l'ordre du jour, c'est cependant le président, et lui seul, qui est chargé de le fixer. Le règlement intérieur ne peut donc imposer que l'ordre du jour sera fixé par le président après une concertation avec les autres membres du bureau.

No comment yet.
Scooped by Service Juridique CDG13

Droits à congé de longue durée épuisés et avis du comité médical défavorable à une reprise de service - Possibilité de placer l'agent, à titre provisoire, en disponibilité d'office

Lorsque, pour l'application du 4° de l'article 34 et du dernier alinéa de l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, de l'article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, des articles 42, 47 et 48 ainsi que du premier alinéa de l'article 9 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, le comité médical supérieur est saisi d'une contestation de l'avis du comité médical, il appartient à l'employeur de prendre une décision provisoire dans l'attente de son avis pour placer le fonctionnaire dans l'une des positions prévues par son statut.
Si l'agent a épuisé ses droits à congé de longue durée et ne peut reprendre le service en raison de l'avis défavorable du comité médical, la circonstance que l'administration ait saisi le comité médical supérieur ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé soit placé, par une décision à caractère provisoire et sous réserve de régularisation ultérieure par une décision définitive statuant sur sa situation y compris pendant la période couverte par la décision provisoire, en disponibilité d'office.
S'il résulte des articles 42, 47 et 48 du décret du 14 mars 1986 que les décisions admettant d'office à la retraite l'agent ayant épuisé ses droits à congés, celles qui le placent d'office en disponibilité dans le cas particulier où le congé avait été accordé dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article 48 de ce décret et, en toute hypothèse, les décisions renouvelant pour la troisième et dernière période d'un an la mise en disponibilité d'office requièrent l'avis préalable de la commission de réforme, cette exigence n'est toutefois pas applicable à une décision provisoire prise en l'attente de l'avis du comité médical supérieur, l'avis de la commission de réforme, puis la décision définitive elle-même, ne pouvant intervenir qu'après que ce comité se sera prononcé sur l'inaptitude présumée de l'agent.
Conseil d'État N° 430790 - 2021-01-26

No comment yet.