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Conséquences des réformes statutaires en matière de prolongation d'activité Les réformes statutaires peuvent avoir un impact sur le classement des services en catégorie active et par extension sur les droits à pension (départ anticipé, limite d'âge, majoration de durée d'assurance). Dans certains cas, les textes peuvent prévoir un dispositif de droit d'option au bénéfice des agents.
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Saisi en urgence, le juge des référés du Conseil d’État ne suspend pas l’extension du passe sanitaire aux établissements et lieux de culture et de loisirs accueillant 50 personnes. Il juge qu’en l’attente d’une nouvelle loi et compte tenu de la récente dégradation de la situation sanitaire, le Premier ministre avait le pouvoir de prendre une telle mesure.
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Le 1er janvier 2022 sonnera le glas des régimes dérogatoires pour laisser place aux 1607 heures. Pour les agents, largement mobilisés durant la crise sanitaire, c'est la réforme de trop tandis que certains élus de gauche y voient, à un an de l'élection présidentielle, l'occasion de réaffirmer leur opposition à la ligne du gouvernement.
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Députés et sénateurs ont fini par se mettre d'accord, hier soir, sur le texte consacré au pass sanitaire et à l'obligation vaccinale, au terme de cinq jours de marathon parlementaire. Le texte est assez proche de celui qui avait été proposé par le gouvernement, à l'exception d'un certain nombre de points que Maire info détaille.
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FPE/FPH / Vaccination des agents des services publics (Instruction du 13 juillet 2021)
Cette instruction du 13 juillet 2021 relative à la vaccination des agents des services publics, est signée par le ministre de l’Intérieur, la ministre de la cohésion des territoires, le ministre des solidarités et de la santé et par la ministre de la transformation et de la fonction publique, adressée aux secrétaires généraux des ministères et aux préfets de régions et de départements. Les employeurs publics de l’État et hospitaliers sont priés de mettre en place les conditions destinées à faciliter la vaccination des agents placés sous leur autorité et de mettre en place un plan d’action, en lien avec les directeurs des ARS. Instruction interministérielle - 2021-07-13
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La réponse à apporter diffère selon que le litige relève du juge judiciaire ou du juge administratif. Ce critère dépend de la question de savoir si le mur d'enceinte relève du domaine privé ou du domaine public de la commune. Si le litige relève du droit privé, il sera fait application des dispositions du code civil suivantes - L'article 1792 du code civil, qui fonde la garantie décennale en droit privé s'applique dispose que «Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination». - L'article 1792-4-3 de ce même code précise que cette action se prescrit «par dix ans à compter de la réception des travaux». - Enfin, l'article 1792-5 du code civil dispose que «Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 et, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite». La garantie décennale est donc une garantie légale d'ordre public, ce qui exclut toute restriction ou exclusion par voie contractuelle. Il en résulte que la signature d'un protocole transactionnel ne peut avoir pour effet de priver le maître de l'ouvrage de la possibilité de se prévaloir de la garantie décennale. En revanche, ces dispositions du code civil ne fondent pas le régime applicable aux constructions qui relèvent du droit administratif, lequel a été établi par la jurisprudence. Ces dernières n'ont été qu'une source d'inspiration pour le juge administratif lorsqu'il a élaboré un régime juridique autonome du droit civil. Ainsi, à l'instar du droit civil, le juge administratif considère qu'il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil que des dommages apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans (CE, 31 mai 2010, n° 317006). Si le litige relève du juge administratif, celui-ci ne considère pas la garantie décennale comme étant d'ordre public. Ainsi, il admet qu'un contrat ait pour objet la substitution d'une garantie contractuelle à la garantie décennale s'il ressort une commune intention des parties de substituer la garantie légale décennale à une garantie contractuelle ou encore la volonté de l'écarter (CE, 8 février 1997, Commune de Nancy, n° 160996, B). Il appartiendra donc à la commune d'invoquer la responsabilité décennale de son cocontractant. Il incombera alors au juge administratif «d'apprécier, au vu de l'argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d'engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d'en tirer les conséquences, le cas échéant d'office, pour l'ensemble des constructeurs» (CE, 7 décembre 2015, Commune de Bihorel, n° 380419, A). Si la commune n'a pas la qualité de maître d'ouvrage, il sera nécessaire que le protocole d'accord transactionnel organise une cession de la créance en garantie décennale à son profitn° 58084). Aucune disposition d'ordre public ne s'y oppose, et les créances cédées peuvent être des créances futures, éventuelles, à terme ou conditionnelles. Il est également possible de prévoir dans l'accord un mécanisme de subrogation conventionnelle au profit de la commune (CE, 18 décembre 1987, Binoux et a., n° 58201, B).
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Le projet de loi "gestion de la crise sanitaire" était sur le point d'être adopté définitivement ce dimanche 25 juillet au soir, députés et sénateurs étant parvenus à un compromis sur ce texte en commission mixte paritaire, au lendemain d'une nouvelle journée de mobilisation de ses opposants.
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Les montants consacrés par l'État aux concours à l'investissement des collectivités locales ont fortement augmenté, jusqu'à représenter 9 Md€ en loi de finances pour 2020. Son action dans ce domaine se traduit par une prolifération d'outils, qui ont chacun leurs objectifs propres et leurs règles d'emploi, sans qu'ils soient suffisamment articulés entre eux dans le cadre d'une stratégie globale.
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Aux termes de l'article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifié par l'article 10 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, les commissions administratives paritaires (CAP) ne sont plus consultées sur les décisions relatives à l'avancement de grade et à la promotion interne, depuis le 1er janvier 2021.
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Décret n° 2021-977 du 23 juillet 2021 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location de véhicules peu polluants >> Ce décret modifie les modalités de mise en œuvre des aides à l'acquisition de véhicules peu polluants Il prévoit notamment la possibilité pour toutes les collectivités territoriales ou EPCI de signer une convention avec l'Agence de services et de paiement pour mettre en place un guichet unique pour les aides de l'Etat et les aides locales.
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De façon inattendue, le gouvernement a présenté le 19 juillet un projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. Le texte, qui devrait être examiné selon une procédure accélérée dès le mois de septembre, reprend un certain nombre de dispositions de la loi sécurité globale du 25 mai dernier qui avaient été retoquées par le Conseil constitutionnel. Plusieurs mesures concernent les polices municipales. Premier tour d'horizon avec notre juriste Géraldine Bovi-Hosy.
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Par deux amendements introduits hier à l'occasion du débat sur le projet de loi « crise sanitaire » à l'Assemblée nationale, le gouvernement propose de récrire les articles de sa loi consacrés aux sanctions à l'encontre des salariés ou agents publics qui ne respecteraient pas les nouvelles obligations.
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Pour les élus locaux retraités, les dispositions de droit commun de cumul emploi retraite permettent de cumuler l'exercice d'un mandat local et une pension de retraite. L'article L. 161-22-1A du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 20 janvier 2014, a clarifié et harmonisé les règles applicables entre les différents régimes de retraite. Cet article précise que la reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire ne génère pas l'acquisition de nouveaux droits. Il ne peut être fait exception de cette règle de droit commun pour les seuls élus locaux sans générer une différence de traitement peu équitable à l'égard des autres salariés. Toutefois, un élu local dont la pension de retraite perçue à la suite d'une activité professionnelle a été liquidée avant le 1er janvier 2015, s'il a été élu avant le 1er janvier 2015 et n'a pas encore liquidé la pension de retraite consécutive à son mandat électif, continue d'accumuler des droits à retraite qui influeront le montant de celle-ci au moment de la liquidation. Cela est valable pour les cotisations vieillesse versées avant et après le 1er janvier 2015, à la fois dans le régime général (circulaire Cnav n° 2015-08 du 6 février 2015) et à l'Ircantec, régime complémentaire des élus locaux. Par ailleurs, les élus locaux bénéficient de règles plus favorables que les autres retraités en matière de cessation d'activité et de cumul emploi retraite «plafonné» : l'article 19 (5° du I) de la loi du 20 janvier 2014 a complété l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale pour clarifier le statut des mandats électifs. Il précise désormais que les indemnités des élus ne sont pas prises en compte comme des revenus d'activité pour l'appréciation du plafond de ressources retenu dans le cadre du cumul emploi retraite «plafonné». Le projet de loi instaurant un système universel de retraite, adopté en première lecture à l'Assemblée nationale en février 2020, devait faire évoluer le droit en vigueur pour prévoir la création de droits à retraite pour toute activité travaillée et cotisée, même en cumul emploi-retraite. Cette disposition s'appliquait à tous, y compris les élus locaux. Le projet de réforme des retraites reprendra quand les conditions sanitaires seront réunies.
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Depuis le 1er janvier 2021, les collectivités peuvent se « fournir » en biens mobiliers, gratuitement, auprès des services de l’Etat qui sont cédants via une plateforme de la Direction des domaines. Une opportunité que commencent à saisir notamment les petites collectivités.
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Annoncé à partir de la rentrée, le « resculptage » des grilles de rémunération semble difficilement faisable avant la fin du quinquennat.
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C’est la dernière ligne droite pour le chantier de la dématérialisation des formalités d’urbanisme avant le grand saut prévu pour 2022. Un décret, publié ce 25 juillet, procède ainsi aux derniers calages réglementaires pour sécuriser les échanges électroniques dans la réception et l'instruction des demandes d'autorisations d’urbanisme.
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Le pass sera exigible pour les personnels à partir du 30 août 2021. À défaut de présenter ce pass, leur contrat de travail pourra être suspendu, sans salaire. Une affectation sur un autre poste, sans contact avec le public, pourra leur être proposée. La possibilité d'un licenciement pour défaut de pass sanitaire, initialement prévue par le gouvernement, a été supprimée par les sénateurs. Toutefois, les contrats de travail à durée déterminée (CDD) pourront être rompus par les employeurs. Un décret doit préciser le document remplaçant le pass sanitaire pour les personnes justifiant d’une contre-indication médicale à la vaccination. L'isolement des cas positifs pour dix jours Jusqu'au 15 novembre 2021, toutes les personnes dépistées positives au Covid-19 devront s'isoler pendant dix jours à leur domicile, sauf opposition du préfet, ou dans un autre lieu adapté. L'isolement pourra prendre fin plus tôt en cas de nouveau test négatif au virus. Les malades isolés ne pourront sortir qu'entre 10 et 12h ainsi qu'en cas d'urgence ou pour effectuer des déplacement indispensables hors de ce créneau. Ils pourront toutefois demander au préfet un aménagement pour raisons familiales ou personnelles. En cas de violation de l'isolement, l'assurance maladie pourra saisir le préfet et les forces de l'ordre pourront procéder à des contrôles (sauf entre 23h et 8 h). Des sanctions sont applicables. Les malades placés à l'isolement pourront à tout moment saisir le juge des libertés et de la détention (JLD), qui devra statuer dans les 72 heures. La vaccination obligatoire La vaccination contre le Covid-19 est rendue obligatoire, sauf contre-indication médicale, pour les personnes travaillant dans les secteurs sanitaire et médico‑social. Sont en particulier concernés : - les professionnels médicaux et paramédicaux qui exercent en libéral ou dans les hôpitaux, les cliniques, les Ehpad et les maisons de retraite, ainsi que les professionnels, étudiants ou élèves qui travaillent dans ces locaux ; - les professionnels en contact avec des personnes vulnérables, comme les pompiers, les ambulanciers, les employés au domicile de certains bénéficiaires de l’allocation personnalisé d’autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH). Les personnels non vaccinés auront jusqu’au 15 septembre 2021 pour le faire, voire jusqu'au 15 octobre 2021 s'ils ont déjà reçu une première dose de vaccin. Un certificat de statut vaccinal leur sera délivré. À défaut d'avoir été vaccinés dans les temps, les salariés et les agents publics pourront être suspendus, sans salaire. La possibilité d'un licenciement en cas de défaut de vaccination, initialement prévue par le gouvernement, a été également supprimée par les parlementaires pour les soignants. Les autres mesures Toujours afin de faciliter la vaccination, les salariés et les agents publics bénéficieront d'une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous vaccinaux. Leur employeur pourra aussi leur accorder une autorisation pour accompagner leurs enfants mineurs à la vaccination. La dérogation à l'application du jour de carence pour les agents publics en congés de maladie directement liés au Covid-19 est prolongée jusqu'à la fin de l'année 2021.
Passe sanitaire : qu’en est-il du licenciement ? Public Senat >> Article complet
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Démat. ADS - Archivage des dossiers de demandes d’autorisation d’urbanisme
A partir du 1er janvier 2022, toutes les communes devront être en mesure de recevoir sous forme électronique les demandes d’autorisation d’urbanisme. Celles de plus de 3500 habitants devront également assurer leur instruction sous forme dématérialisée. Pour accompagner cette transformation d’ampleur, l’Etat déploie un vaste programme de dématérialisation de l’application du droit des sols, dit Démat.ADS. Télécharger le document Lien vers les annexes
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Le Club prévention sécurité organise le 23 septembre un webinaire dédié aux policiers municipaux et à la mise en pratique de la loi sécurité globale du 25 mai 2021. Inscrivez-vous dès maintenant à cet événement gratuit !
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Le comité des finances locales (CFL) prône de nouvelles "adaptations" des indicateurs financiers utilisés pour le calcul et la répartition des dotations de l'État aux collectivités et les dispositifs de solidarité financière entre collectivités.
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Le décret 2021-904 relatif aux modalités de la négociation et de la conclusion des accords collectifs dans la fonction publique vient compléter l'ordonnance 2021-174 relative aux mêmes sujets. L'UNSA Fonction publique vous propose un décryptage de ces textes.
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Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction applicable issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. (...)
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Le 16 décembre 2020, le Parlement européen a voté la proposition de cadre financier pluriannuel 2021-2027 de l'Union européenne, qui intègre également le plan de relance (2021-2023), pour un montant total de 1 800 Mds €. Ce vote a été rendu possible après l'accord trouvé par les 27 chefs d'État et de gouvernement, réunis en Conseil européen les 10 et 11 décembre 2020. Ce budget s'articule en deux parties : - le cadre financier pluriannuel 2021-2027, d'un montant de 1 074 Mds €, dont 330 Mds € pour la politique régionale de cohésion économique, sociale et territoriale ; - le plan de relance européen, intitulé Next Generation EU, d'un montant de 750 Mds € pour la période 2021-2023, dont les États-membres bénéficieront directement sous forme de subventions (390 Mds €) et de prêts (360 Mds €).
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L'examen du projet de loi sanitaire a débuté hier après-midi en séance publique, à l'Assemblée nationale, et se poursuit aujourd'hui. Il y a peu d'évolution sur ce texte, la majorité bloquant systématiquement les amendements venus de l'opposition.
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