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L'article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifié par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, prévoit la création d'un schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation en remplacement de la précédente charte élaborée par les centres de gestion (CDG). Sans modifier la structure initiale du réseau des CDG, ce schéma, qui vise à favoriser la mutualisation des missions au niveau régional, traduit l'ambition de renforcer et de favoriser la collaboration entre les CDG d'un même ressort territorial. Il vise ainsi à préciser les missions exercées par le centre coordonnateur et celles exercées par un ou plusieurs centres pour le compte des autres centres. Il vise également à définir les moyens mis en commun pour l'exercice des missions régionalisées. Cette évolution permet, tout en conservant une proximité avec les territoires, de soutenir le mouvement de mutualisation et de spécialisation des expertises, ainsi que la qualité des prestations des CDG. L'article 14 précité prévoit effectivement que le schéma est transmis au représentant de l'État dans la région, à l'initiative du CDG coordonnateur. Aucune disposition ne prévoit en revanche l'adoption de ce schéma par délibérations concordantes de chaque CDG concerné, comme c'est le cas, par exemple, lorsque des CDG de départements limitrophes décident de fusionner et de créer un centre interdépartemental unique (article 18-3) ou lorsque des CDG décident de constituer un centre commun (article 14). Le législateur a ainsi souhaité que l'élaboration du schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation s'effectue dans un cadre souple, laissant une marge de manœuvre aux CDG, ces derniers pouvant toutefois décider de l'adopter par délibérations concordantes. Enfin, les dispositions législatives sont ici suffisamment précises et ne nécessitent donc pas d'être accompagnées de dispositions règlementaires.
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Les produits, réels ou potentiels, perçus par les collectivités au titre de la taxe d'habitation (TH) et de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) entrent aujourd'hui dans la composition des indicateurs financiers utilisés de manière transversale dans le calcul de la plupart des dotations et fonds de péréquation. Ces indicateurs sont le potentiel fiscal, l'effort fiscal et le coefficient d'intégration fiscale. Le nouveau panier de ressources qui sera perçu par les collectivités à compter de l'année 2021 implique donc une refonte de ces indicateurs. Cette nouvelle définition a fait l'objet d'échanges approfondis au sein du comité des finances locales lors de quatre groupes de travail entre janvier et juillet 2020. A la suite de ces travaux et d'un rapport remis au Parlement sur cette question, la loi de finances pour 2021 a proposé une nouvelle définition des indicateurs. Tout en conservant largement la structure et les finalités de ces indicateurs, l'article 252 de la loi de finances les ajuste pour intégrer dans leur calcul les nouvelles ressources locales, à savoir la taxe sur la valeur ajoutée et la TFPB communale (dont le montant perçu sera affecté d'un coefficient correcteur). Cette nouvelle définition permettra aux indicateurs actuels de continuer à jouer efficacement leur rôle à l'avenir. De manière à éviter que cette évolution ait des effets déstabilisateurs sur le niveau des indicateurs financiers des communes, l'article 252 prévoit qu'une fraction de correction sera calculée en 2022 de manière à lisser les variations des indicateurs financiers liées à la réforme du panier de recettes des collectivités locales. Cette fraction de correction diminuera progressivement à compter de 2023, pour s'éteindre en 2028. Les indicateurs financiers étant calculés à partir des ressources n-1, ce nouveau périmètre n'entrera en vigueur qu'en 2022 (les réformes fiscales n'ont donc pas eu d'impact sur les indicateurs financiers de 2020 et de 2021). D'ici là, le comité des finances locales pourra, s'il le souhaite, approfondir la réforme des indicateurs adoptée en loi de finances pour 2021. C'est l'objet d'un groupe de travail du comité qui s'est réuni à plusieurs reprises depuis le début de l'année.
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Ce rapport sur l'analyse de la consommation d'espace de 2009 à 2019 vise à dessiner les grandes tendances en la matière et à présenter aux différents acteurs concernés des méthodes et des indicateurs pour une analyse du phénomène au niveau local, qui sont présentés dans le rapport détaillé. Les tendances L'apport principal de ce travail est de documenter les tendances d'évolution de la consommation d'espaces, à plusieurs échelles. Au niveau national par exemple, après une diminution importante sur la période 2009-2015, puis une augmentation entre 2015 et 2016, la consommation d’espaces annuelle stagne autour de 23 500 ha Les résultats : Fort de nombreuses cartographies et analyses, le rapport fournit également des éléments de compréhension du phénomène. Ses principales conclusions sont les suivantes : - La consommation d’espaces est majoritairement destinée à l’habitat (68 %). - La consommation d’espaces se localise principalement dans les métropoles et sur le littoral. - Le phénomène est très concentré : 5 % des communes sont concernés par 39,3 % de la consommation d’espaces. Il faut toutefois rappeler que quasiment toutes les communes voient une augmentation de la consommation d’espaces : tous les territoires sont donc concernés par la problématique. - Il est important d’analyser l’efficacité de la consommation d’espaces, à savoir ce que l’on obtient (m² construits, ménages, population et emplois accueillis) pour 1 ha consommé. Cette efficacité augmente de manière modérée à l’échelle nationale. Cependant, cette évolution est très variable selon les territoires et est davantage portée par l'activité (+40% d'efficacité sur la période) que par l'habitat (+20%).
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Mesures issues de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire applicables aux agents publics de l'État
Cette circulaire présente les dispositifs de passe sanitaire et d'obligation vaccinale applicables aux agents publics de l'État et comprend des recommandations à l'égard des employeurs publics dans la mise en œuvre de ces dispositifs. Elle rappelle également les dispositifs mis en place dans la fonction publique pour faciliter la vaccination des agents publics. FONCTION PUBLIQUE >> Circulaire du 10 août 2021 La Foire aux questions à l’attention des employeurs et des agents publics mise à jour au 10 août 2021 Vous trouverez sur cette page toutes les informations utiles (outils, questions-réponses, ressources, guides...) liées à la gestion de la crise Covid-19 dans la fonction publique. D'autres informations sur l'espace dédié du Gouvernement https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus. FONCTION PUBLIQUE >> Note complète La Foire aux questions
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Il résulte du premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 et du XVI de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 que les dispositions de la loi du 2 décembre 2019 modifiant celles du code électoral, à l'exception de son article 6, ne sont pas applicables aux opérations électorales en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires organisées les 15 mars et 28 juin 2020, y compris en ce qui concerne les comptes de campagne. Toutefois, l'inéligibilité prévue par l'article L. 118-3 du code électoral constitue une sanction ayant le caractère d'une punition. Il incombe dès lors au juge de l'élection, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'un candidat dont le compte de campagne est rejeté soit déclaré inéligible et à ce que son élection soit annulée, de faire application, le cas échéant, d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date des faits litigieux et celle à laquelle il statue. Le législateur n'ayant pas entendu, par les dispositions mentionnées au point précédent, faire obstacle à ce principe, le juge doit faire application aux opérations électorales mentionnées à ce même point de cet article dans sa rédaction issue de la loi du 2 décembre 2019. En effet, cette loi nouvelle laisse désormais au juge, de façon générale, une simple faculté de déclarer inéligible un candidat en la limitant aux cas où il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, alors que l'article L 118-3 dans sa version antérieure, d'une part, prévoyait le prononcé de plein droit d'une inéligibilité lorsque le compte de campagne avait été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité et, d'autre part, n'imposait pas cette dernière condition pour que puisse être prononcée une inéligibilité lorsque le candidat n'avait pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L 52-12 de ce même code. Financement et plafonnement des dépenses électorales- En application de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019, en dehors des cas de fraude, le juge de l'élection ne peut prononcer l'inéligibilité d'un candidat sur le fondement de ces dispositions que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe à cet effet de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'apprécier s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s'il présente un caractère délibéré. En l'espèce, une liste a obtenu plus de 1 % des suffrages exprimés, mais le compte de campagne n'a pas été présenté dans les délais légaux par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en méconnaissance de l'article L. 52-12 du code électoral, ce qui a conduit au rejet de ce compte par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). La Tête de liste a, postérieurement à la décision de la Commission, communiqué au tribunal administratif son compte de campagne présenté par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés, sans que ce compte ne comporte d'irrégularités ni ne présente de différence notable avec celui qui avait été soumis préalablement à la Commission. Eu égard au faible montant des recettes et dépenses du compte, de l'ordre de 8 000 euros, et, dans les circonstances de l'espèce, au caractère non délibéré du manquement en cause, celui-ci ne justifie pas, dans ces circonstances, que la tête de liste soit déclarée inéligible en application de l'article L. 118-3 du code électoral.
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Le 2° du 1.1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés : «s) Activités de bénévole et de volontariat actuelles et antérieures du titulaire de compte : type d'activité, fonction occupée, période d'activité (date de début et de fin), nom de l'organisme de rattachement, code postal de l'organisme ; «t) Activités d'élu du titulaire de compte : type de mandat/fonction, période de mandat (date de début et de fin), collectivité/administration de rattachement ; «u) Certifications professionnelles et certifications ou habilitations obtenues…
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Partenaires au quotidien de nombreuses collectivités, les agences d’urbanisme se sont emparées du numérique de manière variable. Une étude récente en dresse la cartographie et esquisse des propositions d’amélioration.
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Vaccination contre le Covid-19 : quelles garanties concernant la collecte des données personnelles ? Un décret paru le 26 décembre 2020 au Journal officiel autorise le ministère des Solidarités et de la Santé et la Caisse nationale d'assurance maladie à mettre en place un traitement de données à caractère personnel dénommé «SI Vaccin Covid» pour la mise en œuvre et le suivi des campagnes vaccinales contre le Covid-19. Son contrôle est assuré par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Quelles en sont les modalités ? Les explications avec Service-Public.fr. Géré par la Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM) et la Direction générale de la santé, le traitement «SI Vaccin Covid» collecte les informations utiles pour l'organisation de la campagne de vaccination, le suivi et l'approvisionnement en vaccins et consommables (seringues...), ainsi que pour la réalisation de recherches et du suivi de pharmacovigilance. Ce dispositif permet d'identifier les personnes éligibles à la vaccination, de pouvoir leur envoyer des bons de vaccination, de surveiller tout effet indésirable causé par la vaccination et de contacter les personnes en cas d'apparition d'un risque nouveau. Dans ses avis du 10 décembre 2020 et du 19 janvier 2021, la CNIL a émis des recommandations destinées à assurer la conformité du dispositif à la réglementation relative à la protection des données et a rappelé qu'elle serait vigilante aux conditions de sa mise en œuvre. Au sommaire : - Les données collectées - L'information des personnes concernées - Les droits des personnes concernées - L 'accès aux données - La durée de conservation des données A savoir : Ce dispositif n'a pas vocation à être étendu à d'autres vaccinations que celles contre le Covid-19. Textes de loi et références Décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19 Délibération n° 2020-126 du 10 décembre 2020 portant avis sur un projet de décret autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion et au suivi des vaccinations contre le coronavirus SARS-CoV-2 (demande d'avis n° 20020767)
La CNIL rend son avis sur les évolutions apportées par la loi relative à la gestion de la crise sanitaire CNIL >> Rapport complet
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Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, le Gouvernement a préconisé que les agents ne relevant pas d'un plan de continuité d'activité et ne pouvant télétravailler, soient placés en autorisation spéciale d'absence (ASA) par leur employeur territorial. En effet, cette position administrative garantit le maintien de la rémunération de l'ensemble de ces agents quelle que soit la situation de travail (fonctionnaires ou contractuels titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée). Par ailleurs, compte tenu du caractère exceptionnel de la situation sanitaire et de son impact sur la situation individuelle des agents publics, les employeurs territoriaux ont été invités à maintenir le régime indemnitaire des agents placés en ASA, y compris dans l'hypothèse où une délibération prévoit la suppression des primes en l'absence de service effectif. S'il n'existe pas de compensation spécifique pour les agents placés en ASA, le Gouvernement a mis en place deux dispositifs exceptionnels à destination - d'une part, des agents gardant leurs enfants et - d'autre part, des agents considérés comme «vulnérables» au sens du Haut Conseil de la santé publique afin de sécuriser la situation des agents publics exerçant leurs fonctions à temps non complet et d'alléger la charge financière pour les collectivités territoriales. Dès lors que ces agents assuraient la garde de leurs enfants de moins de 16 ans du fait de la fermeture des établissements scolaires et qu'ils étaient placés en ASA, leur employeur était invité à faire une télé-déclaration pour l'arrêt de travail, puis à transmettre les données de paie pour le calcul des indemnités journalières. Dans ce cadre, l'employeur bénéficiait des indemnités journalières qui venaient en déduction de la rémunération versée. De même, les personnes vulnérables dont les missions ne pouvaient être exercées en télétravail pouvaient bénéficier d'un arrêt de travail - soit en se rendant sur le portail de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) afin de déposer une déclaration si elles sont en affection de longue durée, - soit en s'adressant à leur médecin traitent ou à leur médecin de ville, selon les règles de droit commun. A l'issue du déconfinement, les employeurs territoriaux ont été invités à maintenir en ASA les seuls agents vulnérables qui sont dans l'impossibilité d'exercer leurs missions en télétravail et pour lesquels leur employeur estime être dans l'impossibilité de mettre en œuvre les aménagements de poste nécessaires à l'exercice de leurs missions en présentiel dans le respect des mesures de protection renforcées précisées au 2° de l'article 1er du décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2002 de finances rectificative pour 2020.
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En vertu de l'article L. 231 du code électoral, modifié par l'article 6 de de la loi du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du code électoral, " (...) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : / (...) 8° Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité de Corse, de la collectivité de Guyane ou de Martinique, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif ; / (...) Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle (...) ". Il appartient au juge de l'élection, saisi d'un grief relatif à l'inéligibilité d'un candidat à une élection municipale, de rechercher, lorsque le poste que l'intéressé occupe au sein d'une collectivité territoriale n'est pas mentionné en tant que tel au 8° de l'article L. 231 du code électoral, si la réalité des fonctions exercées ne confère pas à leur titulaire des responsabilités équivalentes à celles qui sont exercées par les personnes mentionnées par ces dispositions. En l'espèce, M. H..., avait cessé, depuis plus de six mois avant le scrutin du 15 mars 2020, d'exercer les fonctions de directeur général des services de la communauté d'agglomération. Il résulte, en outre, de l'instruction que si M. H... a exercé les fonctions de directeur du cabinet du président de la communauté d'agglomération jusqu'au 29 février 2020, il n'était pas titulaire d'une délégation de signature du président, ainsi d'ailleurs que le prévoyait son contrat. Par ailleurs, au jour du scrutin, M. H... n'exerçait plus les fonctions de directeur du cabinet du maire d'Alès, ni celles de directeur général des services de la commune, de telle sorte qu'il ne peut être regardé comme ayant encore été, à cette date, un agent salarié de la commune.
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Pour mieux accompagner une rentrée scolaire privilégiant l'enseignement en présentiel, tout en limitant la circulation du virus dans les écoles et les établissements scolaires, le ministère de l'Éducation nationale a diffusé le mercredi 28 juillet 2021 un nouveau protocole sanitaire pour l'année scolaire 2021-2022. Ce protocole prévoit une graduation des mesures selon la situation épidémique qui pourra être évalué localement. Une échelle de quatre niveaux de mesure est créée : - niveau 1 / niveau vert ; - niveau 2 / niveau jaune ; - niveau 3 / niveau orange ; - niveau 4 / niveau rouge. En fonction de la situation épidémique, le passage d'un niveau à autre pourra être déclenché au niveau national ou territorial (département, académie, région) par le ministère de l’Éducation nationale. Le niveau applicable au moment de la rentrée scolaire sera fonction de la situation épidémique à cette date et sera indiqué préalablement à la reprise des enseignements. À l'école élémentaire, le port du masque ne sera plus obligatoire en intérieur dans les territoires placés au niveau vert. Mais partout, au collège et au lycée, si un élève est testé positif, les élèves ayant été en contact avec lui pourront continuer de venir en classe seulement s'ils sont vaccinés. Les autres devront s'isoler et suivre leurs cours à distance. A savoir : À partir du niveau 3, lorsque l'étalement des plages horaires ou l'organisation de plusieurs services ne permettront pas de respecter les règles de distanciation et la limitation du brassage entre groupes d'élèves, d'autres espaces que les locaux habituellement dédiés à la restauration (salles des fêtes, gymnases, etc.) pourront être exploités. En dernier recours, des repas à emporter pourront être proposés (si possible en alternant pour les élèves les repas froids, à emporter, et les repas chauds à la cantine en établissant un roulement un jour sur deux). A noter : Le protocole reprend de nombreuses mesures énoncées dans sa version antérieure, comme le lavage des mains, l'aération et la ventilation des locaux. L'équipement des écoles et des établissements en capteurs de CO2 est désormais recommandé. Et aussi Non-respect de l’obligation de port du masque : quelles sont les règles ? La vaccination s’ouvre aux adolescents de 12 à 17 ans dès le 15 juin Quand un enfant de 6 ans doit-il porter le masque ? Masques anti-Covid : lesquels utiliser ? Pour en savoir plus Année scolaire 2021-2022 : protocole sanitaire et mesures de fonctionnement Le protocole sanitaire de l'année scolaire 2021-2022 Au lien ci-dessous - Infographie - Limitation du brassage, restauration scolaire, nettoyage et désinfection des tables des réfectoires : Mesures pour la rentrée scolaire selon les 4 niveaux
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Pass sanitaire étendu aux bars, restaurants et à bord des trains pour les longs trajets, vaccination obligatoire pour les personnels des établissements de santé, suspension du contrat de travail... En raison de la circulation inquiétante du variant Delta sur tout le territoire, de nouvelles mesures sanitaires sont mises en place dès le 9 août 2021 pour freiner une reprise forte de l'épidémie de Covid-19. Service-Public.fr détaille ces dispositions prévues dans la loi relative à la gestion de la crise sanitaire promulguée le 6 août 2021 au Journal officiel à la suite des annonces du président de la République du 12 juillet 2021. Le régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire , mis en place par la loi du 31 mai 2021 jusqu'au 30 septembre 2021, est prolongé jusqu'au 15 novembre 2021. Pendant cette période, le gouvernement peut prendre certaines mesures pour limiter les déplacements ou les accès à certains établissements. Le pass sanitaire est étendu Initialement instauré jusqu'au 30 septembre 2021, le pass sanitaire peut désormais être imposé jusqu'au 15 novembre 2021. Déjà obligatoire pour les voyageurs en provenance ou à destination de la France et depuis le 21 juillet 2021 dans tous les lieux prévus pour des activités culturelles, sportives et de loisirs ainsi que les foires et salons recevant plus de 50 personnes, le pass sanitaire devient également exigible à partir du 9 août 2021 dans : - les bars et restaurants (à l'exception des restaurants d'entreprise et de la vente à emporter), en intérieur comme en terrasse ; - les grands magasins et centres commerciaux, sur décision du préfet du département, au-delà d'un certain seuil défini par décret et si la gravité des risques de contamination à l'échelle d'un département le justifie dans des conditions garantissant l'accès aux commerces essentiels, ainsi qu'aux transports. La liste des centres et grands magasins concernés doit donc être définie par les préfets. - les séminaires ; - les transports publics (trains, bus, avions) pour les trajets de longue distance ; - les hôpitaux, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Éhpad) et les maisons de retraite pour les accompagnants, les visiteurs et les malades accueillis pour des soins programmés. Le pass ne peut pas être demandé en cas d'urgence médicale. Le pass sanitaire est exigible : - pour le public (personnes de plus de 18 ans) dans tous ces lieux et établissements dès le 9 août 2021. Le pass ne sera obligatoire pour les adolescents de 12 à 17 ans qu'à partir du 30 septembre 2021 ; - pour les personnels qui y travaillent à partir du 30 août 2021. À défaut de présenter ce pass, leur contrat de travail peut être suspendu, sans salaire pour les CDD comme pour les CDI (sauf si la personne prend des congés avec l'accord de son employeur). Si la situation dure plus de 3 jours travaillés, l'employeur convoque le salarié ou l'agent à un entretien pour régulariser sa situation, et examiner les possibilités d'affectation temporaire sur un autre poste non soumis à cette obligation (par exemple, un poste sans contact avec le public). La suspension prend fin lorsque le salarié suspendu produit les justificatifs requis ou qu'il a été affecté sur un poste où il n'est pas soumis à l'obligation du pass sanitaire. Un licenciement en cas de défaut de vaccination au Covid n'est pas possible. A savoir : La loi permet également d'exiger un pass pour toutes les activités de loisirs et les foires et salons sans limitation de jauge. A noter : Ne pas présenter son pass peut entraîner une amende d'au minimum 135 €. L'utilisation frauduleuse d'un pass sanitaire est puni d'une amende de 135 € (6 mois d'emprisonnement et 3 750 € d'amende si cela se produit plus de 3 fois en 30 jours). Les commerçants et professionnels ne contrôlant pas le pass s'exposent à une mise en demeure et une éventuelle fermeture temporaire de l'établissement, puis en cas de récidive à une peine d'un an de prison et à une amende de 9 000 € d'amende. La vaccination obligatoire des soignants La vaccination contre le Covid-19 est obligatoire, sauf contre-indication médicale, pour les personnes travaillant dans les secteurs sanitaire et médico‑social. Sont notamment concernés : - les professionnels médicaux et paramédicaux qui exercent en libéral ou dans les hôpitaux, les cliniques, les Éhpad et les maisons de retraite, ainsi que les professionnels, étudiants ou élèves qui travaillent dans ces établissements ; - les professionnels en contact avec des personnes vulnérables, comme les pompiers, les ambulanciers, les employés au domicile de certains bénéficiaires de l'allocation personnalisé d'autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH). Les personnels non vaccinés ont jusqu'au 15 septembre 2021 pour le faire, ou jusqu'au 15 octobre 2021 s'ils ont déjà reçu une première dose de vaccin. À défaut d'avoir été vaccinés dans les temps, les salariés et les agents publics pourront être suspendus, sans salaire. Un licenciement en cas de défaut de vaccination au Covid n'est cependant pas possible. La vaccination des adolescents Pour les tests ou la vaccination contre le Covid-19 des mineurs de 12 ans et plus, l'accord d'un seul parent est nécessaire. Les adolescents de plus de 16 ans peuvent décider seuls de se faire vacciner, sans autorisation parentale. Autorisation d'absence pour la vaccination Les salariés et agents publics bénéficient d'une autorisation d'absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre le Covid-19 (y compris pour accompagner un enfant mineur).
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Adopté fin 2017, le plan de transformation numérique de la commande publique (PTNCP) prévoit 19 actions sur cinq ans (2018-2022) regroupées en cinq axes (gouvernance, simplification, interopérabilité, transparence et archivage). Il a pour objectif de permettre une complète dématérialisation d'un marché public, depuis la recherche de fournisseurs jusqu'à l'archivage en passant par la procédure de passation. Le projet «Transformation numérique de la commande publique» (TNCP), lauréat du fonds de transformation de l'action publique, s'inscrit dans l'axe interopérabilité du PTNCP. Il a pour objectif, non de substituer une plateforme unique aux différents profils d'acheteurs existants, mais de permettre à ceux-ci, s'ils le souhaitent, de devenir interopérables afin d'offrir aux acheteurs publics et aux entreprises répondant aux marchés publics une efficacité accrue et de nouveaux services. Ce dispositif, qui permet de tenir compte de l'écosystème existant des éditeurs de profils d'acheteurs a été préféré à un modèle plus intégré reposant sur un profil d'acheteur unique national, à l'image de celui mis en œuvre par les Pays-Bas. Sont ainsi prévus notamment : - des modules mis à disposition en mode API simplifiant pour les acheteurs les modalités de publication des avis de publicité sur les organes de diffusion, - un portail recensant les avis de publicité au niveau national, - la possibilité pour les entreprises d'accéder à partir d'une interface unique aux dossiers de consultation mis en ligne sur différents profils d'acheteurs et la possibilité d'y répondre à partir de cette interface - ou encore la mise à disposition d'un outil permettant de signer électroniquement le contrat final et, pour l'acheteur, de vérifier l'authenticité de la signature. Un référentiel sémantique d'interopérabilité, à la conception duquel les éditeurs de profils d'acheteurs ont été associés, a été élaboré en 2020 et permet aux plateformes développées par chacun d'eux d'avoir un «langage commun», sans qu'il soit besoin de recourir à une solution de certification. Les entreprises bénéficieront à terme d'un meilleur accès aux marchés publics et d'une simplification des procédures de réponse et les acheteurs disposeront d'outils plus performants permettant en particulier un transfert de tâches administratives vers des travaux à plus forte valeur ajoutée.
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La dotation globale de fonctionnement (DGF) est le principal transfert financier de l'État aux collectivités territoriales. Son montant de 27 milliards d'euros (Md€) est stable depuis 2017, après une baisse de 11 milliards d'euros entre 2014 et 2017. Les critères de répartition de la DGF tiennent compte de plusieurs facteurs, comme notamment la richesse potentielle de la collectivité locale, l'évolution de sa population ou les revenus de ses habitants. Malgré le nombre important de composantes et de critères de répartition de la DGF, le montant de celle-ci ne connaît que des variations limitées pour la grande majorité des collectivités locales. Ainsi, plus de 80 % des communes ont connu une variation de DGF en 2021 comprise entre - 1 % et 1 % de leurs recettes réelles de fonctionnement. Seulement 4 % des communes ont connu une baisse de DGF en 2021 représentant plus de 2 % de leurs recettes réelles de fonctionnement. La différence de montant et d'évolution entre la DGF de communes peut par exemple résulter d'une différence de richesse potentielle entre elles, de l'évolution de leur population respective ou de l'écart de revenu moyen de leurs habitants. En outre, le montant de la DGF ne tient pas directement compte du niveau des taux d'imposition ou de la situation budgétaire réelle de la collectivité, qui dépendent fréquemment de choix de gestion effectués par les collectivités locales. Depuis 2018, l'ensemble des critères de répartition de la DGF, pour toutes les catégories de collectivités territoriales, sont mis en ligne par la direction générale des collectivités locales (DGCL). Un guide pratique de la DGF a été publié en 2021 par la DGCL pour préciser les modalités de répartition de la dotation. Enfin, la refonte de la fiscalité locale entraînera une refonte des indicateurs financiers utilisés pour la répartition des dotations, déjà engagée par la loi de finances 2021, actuellement débattue au sein du comité des finances locales. Elle sera l'occasion d'examiner un ensemble d'évolutions de nature à renforcer la lisibilité de la DGF
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Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales, " Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés ". Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal doit, en principe, se prononcer par un vote formel ou donner son assentiment sur chaque projet de délibération. En l'espèce, s'il est constant que les cinq délibérations attaquées ont été adoptées au terme d'un vote unique du conseil municipal, elles avaient pour objet commun d'accorder la protection de la commune à la maire en exercice et à quatre anciens maires et il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'un conseiller municipal ait demandé que le conseil municipal se prononce séparément sur chaque projet de délibération. Dans ces conditions, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel a pu, sans erreur de droit, écarter le moyen tiré de ce qu'elles avaient été irrégulièrement adoptées.
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Adhérent, bénévole, salarié ou dirigeant d’associations, tous sont ou seront concernés par la mise en place du passe sanitaire. Quand est-il nécessaire ? comment le contrôler ? Depuis le 21 juillet, il est nécessaire pour accéder aux lieux de loisirs et de culture qui accueillent au moins 50 personnes. Le 9 août 2021, il devient également obligatoire dans les cafés, bars, restaurants, centres commerciaux, maisons de retraite et transports de longue distance. Les activités culturelles et de loisirs y sont désormais soumises, quelque soit le nombre de participants. Les hôpitaux, les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et les maisons de retraite pour les accompagnants, les visiteurs et les malades accueillis pour des soins programmés (sauf décision contraire du chef de service ou, en son absence, d’un représentant de l’encadrement médical ou soignant, quand l’exigence des justificatifs est de nature à empêcher l’accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise en charge). Il n’est pas exigible dans les établissements et services médico-sociaux pour enfants, ou des résidences autonomie. Le passe ne peut pas être demandé en cas d’urgence médicale. La liste exhaustive des établissements et activités nécessitant le passe sanitaire Le pass sanitaire est exigible : - pour le public (personnes de plus de 18 ans) dans tous ces lieux et établissements dès le 9 août 2021. Il ne sera obligatoire pour les adolescents de 12 à 17 ans qu’à partir du 30 septembre 2021 ; - pour les personnels qui y travaillent à partir du 30 août 2021 (à partir du 7 août 2021 pour les personnels des secteurs sanitaire et médico‑social) . Le contrôle du passe sanitaire Les associations qui organisent des évènements, des activités ou gèrent des établissements concernés par le passe sanitaire devront le contrôler. Afin de les guider le gouvernement met à disposition une FAQ dédiée Les associations employeuses Pour les personnels des associations intervenant dans les activités nécessitant un passe sanitaire, il est nécessaire de posséder ce passe à partir du 30 août 2021 (à partir du 7 août 2021 pour les personnels des secteurs sanitaire et médico‑social) À défaut, leur contrat de travail peut être suspendu, sans salaire pour les CDD comme pour les CDI (sauf si la personne prend des congés avec l’accord de son employeur). Si la situation dure plus de 3 jours travaillés, l’employeur convoque le salarié ou l’agent à un entretien pour régulariser sa situation, et examiner les possibilités d’affectation temporaire sur un autre poste non soumis à cette obligation (par exemple, un poste sans contact avec le public). La suspension prend fin lorsque le salarié suspendu produit les justificatifs requis ou qu’il a été affecté sur un poste où il n’est pas soumis à l’obligation du passe sanitaire. Un licenciement en cas de défaut de vaccination au Covid n’est pas possible. D’autres questions ? Contacter le 0 800 130 000 (appel gratuit, ouvert 24 h sur 24 et 7j/ 7) ou consulter la page dédiée
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L'article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de l'État a complété les règles relatives au débat d'orientation budgétaire (DOB). Sur le fondement notamment des articles L. 2312-1, L. 3312-1 et L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette, présenté dans les deux mois avant l'adoption du budget à l'assemblée délibérante, donne lieu à un débat. Le DOB vise à éclairer le vote des élus et à permettre à l'exécutif de tenir compte des discussions afin d'élaborer des propositions qui figureront dans le budget primitif. Les articles précités disposent «qu'il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique». Cette délibération, bien qu'elle se limite à prendre acte de la tenue du DOB, doit faire l'objet d'un vote de l'assemblée délibérante. En effet, en l'absence de précision législative, le régime juridique de la délibération relève du droit commun ; or, une délibération est nécessairement soumise au vote de l'assemblée délibérante sous peine de nullité (CE, 9 mai 1990, commune de Lavaur et Lozar, n° 72384). La délibération précise que son objet est de prendre acte de la tenue du DOB, sur la base du rapport dont le contenu est précisé par les articles précités et fait apparaître la répartition des voix sur le vote. L'adoption de cette délibération est sans conséquence juridique sur celle relative au budget primitif. S'agissant du rapport du concessionnaire prévu à article L. 1411-3 du CGCT, «son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte». Quant au rapport de la chambre régionale des comptes prévus à l'article L. 243-6 du code des juridictions financières, «il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée et donne lieu à un débat». Une délibération permet d'attester de l'examen de ces rapports par l'assemblée délibérante.
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Dotation d’intercommunalité des EPCI à fiscalité propre pour l’exercice 2021
La loi de finances pour 2019 a modifié l’architecture de la dotation d’intercommunalité. Cette réforme globale de la dotation a fait l’objet d’une description détaillée dans la note d’information 2019. Le résultat de la répartition de la dotation d'intercommunalité est en ligne sur le site Internet de la DGCL depuis le 2 avril dernier. Cependant, seule la notification officielle de la dotation revenant à chaque EPCI fait foi. L’article 159 de la loi de finances pour 2018 a réformé les modalités de notification des attributions individuelles au titre des différentes composantes de la dotation globale de fonctionnement. L’ article L. 1613-5-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que «les attributions individuelles au titre des composantes de la dotation globale de fonctionnement mentionnées aux articles L. 2334-1 et L. 3334-1 peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale». Cette faculté a été mise en œuvre dès 2018 pour la dotation d’intercommunalité et reconduite en 2021. La présente note d’information a pour objet de présenter les modalités de répartition de la dotation d’intercommunalité des EPCI en 2021. Note d’information du 30 juillet 2021
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La présente fiche ne vise pas à présenter de manière détaillée les principes des systèmes d’information décisionnels. Elle a surtout pour objectif de montrer l’impact de ces systèmes à la fois sur la manière d’identifier les indicateurs et celle de concevoir et produire les tableaux de bord.
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Pour limiter et stabiliser le réchauffement climatique sous les 2°C, voire à 1,5°C, le GIEC réaffirme qu’il faut baisser les émissions de CO2 rapidement et atteindre zéro émissions nettes de CO2 autour de 2050 ainsi qu’une forte réduction des émissions des autres gaz à effet de serre. Les conséquences du changement climatique déjà observées seront accentuées au fur et à mesure du réchauffement global. Cela touche notamment les extrêmes de température, l’intensité des précipitations, la sévérité des sécheresses, l’augmentation en fréquence et intensité des événements climatiques aujourd’hui rares. Certains impacts, comme la montée du niveau de la mer ou encore la fonte des calottes glaciaires, seront irréversibles à l’échelle de plusieurs centaines voire milliers d’années. Les mécanismes naturels d’absorption du carbone, notamment par les forêts et les océans, seront de moins en moins efficaces. Ce rapport renforce la volonté de la France de continuer à agir, au niveau international et au niveau national, dans le cadre de l’accord de Paris pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et se préparer à certains impacts devenus inéluctables du changement climatique. Sous l’impulsion notamment de la France, l’Union européenne a adopté un objectif de neutralité carbone pour 2050 et a rehaussé son ambition en portant son objectif de réduction des émissions nettes à au moins 55 % d’ici 2030 par rapport à 1990. La Commission européenne a publié le 14 juillet une série de propositions législatives pour mettre en œuvre cette ambition. Au niveau national, la loi climat et résilience, issue des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, met en place de nouvelles mesures sur les transports, la rénovation des logements ou encore la lutte contre l’artificialisation qui contribueront, avec l’ensemble des mesures déjà prises au cours du quinquennat, à atteindre nos objectifs. À travers le deuxième plan national d'adaptation au changement climatique, le Gouvernement met également en œuvre les actions nécessaires pour protéger les citoyens et adapter tous les secteurs de l’économie aux futures conditions climatiques, tout en améliorant leur résilience.
Résumé pour décideurs du volume 1 du 6ᵉ rapport d’évaluation du GIEC
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Dans le contexte de déploiement à grande échelle de la vaccination et suite à l’avis du HCSP, les personnes dites «vulnérables au Covid-19» peuvent reprendre leur activité professionnelle en présentiel, en bénéficiant de mesures de protection renforcées (bureau individuel ou limitation du risque etc.). Un décret publié ce jour maintient un dispositif d’activité partielle et d’arrêt de travail dérogatoire pour les personnes vulnérables exerçant un poste susceptible d’exposition à de fortes densités virales, ou celles sévèrement immunodéprimées ou celles ayant une contrindication médicale à la vaccination, sur la base d’un certificat d’isolement. Ces dispositions entrent en vigueur le 15 septembre 2021. Les «personnes vulnérables» identifiées par le Haut conseil de la santé publique (HCSP) comme étant à risque de formes graves de Covid-19 ont été protégées depuis le début de la crise sanitaire, avec la possibilité d’arrêt de travail ou d’activité partielle sur la base d’un certificat médical d’isolement. Le Gouvernement s’est de plus organisé afin que les conditions de la reprise de l’activité professionnelle en toute sécurité sanitaire soient réunies, en priorisant la vaccination pour les personnes les plus vulnérables face au Covid. Ainsi, dans le cadre du déploiement à grande échelle de la campagne vaccinale, le HCSP a été saisi sur l’adaptation des recommandations et conduites à tenir sur l’activité professionnelle des personnes «vulnérables» ayant bénéficié d’une vaccination. Conformément à l’avis du HCSP du 11 mai 2021, la reprise d’une activité professionnelle des personnes vulnérables est possible, y compris en présentiel avec l’application de mesures de protection complémentaires dans des conditions de sécurité renforcée : - Bureau individuel ou dispositifs limitant le risque (ex : écran de protection, aménagement des horaires) ; - Vigilance particulière quant au respect des gestes barrière ; - Absence, ou à défaut limitation du partage du poste de travail et nettoyage et désinfection de ce dernier au moins en début et en fin de poste ; - Mise à disposition par l’employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail ; - Mode de déplacement domicile travail favorisant le respect des gestes barrières, pouvant notamment s’appuyer sur une adaptation des horaires d’arrivée et de départ. Les employeurs sont invités à préparer au mieux les conditions nécessaires d’aménagements de poste ou d’activité, pour ces personnes possiblement éloignées de l’emploi depuis plusieurs mois, en lien avec la médecine du travail, qui peut également proposer de maintenir le télétravail. En outre, le HCSP distingue des critères de vulnérabilité particuliers qui justifient le maintien en activité partielle ou en arrêt de travail dérogatoire. Un décret publié ce jour prévoit ainsi, qu’à compter du 15 septembre, les salariés et travailleurs indépendants, qui ne peuvent télétravailler, pourront être en activité partielle ou percevoir des indemnités journalières dérogatoires : - S’ils sont affectés à un poste susceptible d’exposition à de fortes densités virales sur appréciation du médecin (ex : services hospitaliers de 1ère ligne ou des secteurs Covid-19) ; - Ou s’ils sont sévèrement immunodéprimés, du fait de leur fragilité particulière et pour lesquelles une 3ème dose vaccinale est requise pour la plus haute efficacité ; - Ou, au cas par cas, s’ils se trouvent dans une situation de contre-indication à la vaccination. En pratique : - Ces personnes doivent demander à bénéficier d’un certificat d’isolement à leur médecin traitant, de ville ou du travail. Ce certificat est alors à présenter à leur employeur afin d’être placé en activité partielle. Lorsque les salariés ont déjà fait l’objet d’un certificat d’isolement entre mai 2020 et août 2021, un nouveau justificatif est nécessaire ; - Les non-salariés peuvent demander à bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire (sans délai de carence notamment) via le télé-service «declare.ameli.fr» ou pour les assurés du régime agricole sur le télé-service «declare2.msa.fr», sans consultation préalable d’un médecin.
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Prime de rendement des ouvriers des parcs et ateliers
La présente note de gestion a pour objet de préciser les modalités de détermination de la prime de rendement à compter de 2021 des ouvriers des parcs et ateliers (OPA) et d’intégrer les mesures catégorielles retenues en 2021 visant à assurer des gains indemnitaires via cette prime et/ou de son complément définis aux articles 13, 13-1 et 13-2 du décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 . Cette note vient se substituer à la note de gestion du 5 août 2016 relative à la prime de rendement et à son complément, versés aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes. Agents concernés Les OPA visés par cette note de gestion sont ceux payés sur le programme 217. S’agissant des OPA mis à disposition sans limitation de durée (MADSLD), il convient de retenir que : - les OPA MADSLD auprès des collectivités territoriales dans le cadre de la mise en œuvre de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert des parcs de l’équipement bénéficient de la prime de rendement ; - conformément à l’article 10 de la loi précitée, placés, pour l’exercice de leur fonction, sous l’autorité du président du conseil départemental, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le niveau de la prime de rendement et de son complément éventuel est défini par le représentant de la collectivité ; - les services des ressources humaines locaux de gestion de ces OPA adresseront la présente note de gestion aux représentants des collectivités territoriales pour information et solliciteront auprès d’elles la détermination du taux de prime de rendement, le cas échéant de complément à la prime de rendement, fixé pour les OPA concernés. - les OPA MADSLD ne rentrent pas dans le calcul de la moyenne de la prime de rendement Note de gestion NOR : TREK2124227N du 3 août 2021
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Il résulte de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération. En l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de cet article 37-1 sont régies par les principes dont s'inspire le titre XX du livre III du code civil. Il résulte des principes dont s'inspirent les articles 2241 et 2242 du code civil, tels qu'applicables aux rapports entre une personne publique et un de ses agents, qu'un recours juridictionnel, quel que soit l'auteur du recours, interrompt le délai de prescription et que l'interruption du délai de prescription par cette demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
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À compter du 9 juin et jusqu'au 15 novembre 2021, un pass sanitaire est mis en place pour accompagner les Français au retour à une vie normale tout en minimisant les risques de contamination. Depuis le 21 juillet, il est nécessaire pour accéder aux lieux de loisirs et de culture qui accueillent au moins 50 personnes. À compter du 9 août, il devient obligatoire dans les cafés, bars, restaurants, centres commerciaux, maisons de retraite et transports de longue distance. Service-Public.fr vous explique les modalités. Qu'est-ce que le pass sanitaire «activités» en France ? En France, pour l'accès aux lieux et événements où le pass sanitaire est exigé, le délai pour l'obtenir est désormais de 7 jours après la vaccination, sauf pour le vaccin Janssen. Le pass sanitaire consiste à présenter, au format numérique (via «Mon carnet» de l'application TousAntiCovid ) ou papier, une preuve de non contamination au Covid, parmi les 3 suivantes (une de ces 3 preuves suffit) : 1/ L'attestation de vaccination , à la condition que les personnes disposent d'un schéma vaccinal complet : 1 semaine pour les activités en France (2 semaines pour voyager) après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) ; 4 semaines après l'injection pour les vaccins à une seule injection (Janssen/Johnson & Johnson) ; 1 semaine pour les activités en France (2 semaines pour voyager) après l'injection du vaccin chez les personnes ayant eu le Covid-19 (1 seule injection). Depuis le 27 mai, toutes les personnes vaccinées peuvent récupérer leur attestation de vaccination sur le portail de l'Assurance Maladie en se connectant via France Connect . Par ailleurs, n'importe quel professionnel de santé peut retrouver une attestation de vaccination et l'imprimer si une personne le demande. 2/ La preuve d'un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 48h pour l'accès aux lieux culturels ou de loisirs et de 72h maximum pour le contrôle sanitaire aux frontières. Tous les tests PCR et antigéniques génèrent une preuve dès la saisie du résultat par le professionnel dans la base de données SI-DEP, qui peut être imprimée en direct et qui est également mise à disposition du patient via un mail et un SMS pour aller le récupérer sur SI-DEP . 3/ Le résultat d'un test RT-PCR positif attestant du rétablissement du Covid, datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois. Il permet d'indiquer un risque limité de réinfection au Covid-19. Le processus pour récupérer sa preuve de test positif est le même que pour les tests négatifs via SI-DEP. A noter : Les délais en vigueur pour la validité des tests, 48h ou 72h selon les cas, sont stricts au moment de l'entrée sur le site de l'événement ou de l'embarquement (pas de flexibilité à 2 ou 3 jours). Comment fonctionne ce pass sanitaire ? En format numérique : intégrer ses preuves dans TousAntiCovid Carnet Chaque utilisateur peut intégrer ses preuves numérisées dans le «Carnet» de l'application TousAntiCovid pour les stocker et présenter facilement ses certificats lors de voyages ou d'événements où le pass sanitaire est exigé. Il est également possible de stocker les preuves pour ses enfants ou pour d'autres proches. A noter : Un guide pour récupérer et stocker son certificat de test et de vaccination est également disponible dans la FAQ de TousAntiCovid. En format papier aussi Il est également possible d'utiliser le pass sanitaire en format papier en présentant directement les différents documents demandés (test RT-PCR ou attestation de vaccination). Qui concerne t-il ? Le pass s'applique dès l'âge de 12 ans, en cohérence avec l'âge recommandé pour effectuer des tests RT-PCR naso-pharyngés. Pour les enfants, dans la mesure où la vaccination n'est aujourd'hui pas autorisée, le test sera la preuve à faire valoir. Il pourra être RT-PCR ou antigénique (par voie salivaire ou nasopharyngée). Il est obligatoire pour toutes personnes de plus de 11 ans voulant aller en Corse ou en Outre-Mer. Les touristes étrangers doivent également se conformer à l'obligation de pass dans les lieux où celui-ci est en vigueur. A noter : Pour les adolescents de 12 à 17 ans, le pass sanitaire s'appliquera à compter du 30 septembre 2021 dans les lieux où il est exigé. Qui peut me demander mon pass sanitaire et quelles données sont accessibles ? Pour gérer la vérification du pass sanitaire, les documents de preuve (format papier ou numérique) disposent d'un QR code qui pourra être flashé à l'aide de l'application TousAntiCovid Verif par les exploitants des établissements recevant du public ou organisateurs d'événements concernés par le pass. Cette application aura le niveau de lecture minimum avec juste les informations pass valide/invalide et nom, prénom, sans divulguer davantage d'information sanitaire. Un travail technique est par ailleurs en cours pour interfacer le pass sanitaire avec les logiciels de billetterie. A noter : L'utilisation du pass sanitaire est autorisée jusqu'au 15 novembre 2021 par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Les lieux concernés Jusqu'au 20 juillet 2021, le pass sanitaire était obligatoire pour participer à des événements accueillant plus de 1 000 personnes où le brassage du public est plus à risque au plan sanitaire : grandes salles de spectacle, événements sportifs ou culturels, festivals, foires et salons. Depuis le 21 juillet 2021, le pass sanitaire est obligatoire pour accéder à tous les événements ou lieux recevant au moins 50 personnes. Ce sont tous les lieux prévus pour des activités culturelles, sportives et de loisirs ainsi que les foires ou salons professionnels. Dans le détail, les lieux concernés sont : - les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions ; - les chapiteaux, tentes et structures ; - les salles de concerts et de spectacles ; - les cinémas ; - les festivals (assis et debout) ; - les événements sportifs clos et couverts ; - les établissements de plein air (terrains de sports, stades, piscines...) ; - les salles de jeux, escape-games, casinos ; - les lieux de culte lorsqu'ils accueillent des activités culturelles (concerts, spectacles) ; - les foires et salons ; - les parcs zoologiques, les parcs d'attractions et les cirques ; - les musées et salles d'exposition temporaire ; - les bibliothèques et centres de documentation (sauf les bibliothèques universitaires et les bibliothèques spécialisées, la Bibliothèque nationale de France et de la Bibliothèque publique d'information hors espaces d'expositions) ; - les manifestations culturelles organisées dans les établissements d'enseignement supérieur ; - les fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions ; - tout événement, culturel, sportif, ludique ou festif, organisé dans l'espace public et susceptible de donner lieu à un contrôle de l'accès des personnes ; - les navires et bateaux de croisière avec hébergement ; - les discothèques, clubs et bars dansants, quel que soit le nombre de clients accueillis au sein de l'établissement. À partir du 9 août, le pass sanitaire sera exigé pour les personnes majeures dans : - les cafés ; - les bars et restaurants, que ce soit en intérieur ou en terrasse ; - les centres commerciaux (sur décision du préfet en raison de ses conditions sanitaires) ; - les hôpitaux, les maisons de retraites, les établissements médico-sociaux pour les accompagnants, les visiteurs et les malades accueillis pour des soins programmés. Le pass ne peut pas être demandé en cas d'urgence médicale ; - les avions, les trains (TGV, Intercités) et les cars interrégionaux pour les trajets de longue distance. Le pass ne sera obligatoire pour les adolescents de 12 à 17 ans qu'à partir du 30 septembre 2021. A savoir : L'obligation du pass sanitaire pour les personnes qui travaillent dans ces lieux n'est effective qu'à partir du 30 août 2021. Les personnels travaillant dans les secteurs sanitaire et médico‑social ont jusqu'au 15 septembre 2021 pour être vaccinés, ou jusqu'au 15 octobre 2021 s'ils ont déjà reçu une première dose de vaccin.
-------------------- Passe sanitaire : où sera-t-il exigé à partir de lundi ? A qui s’applique-t-il ? Les réponses à vos questions A partir du 9 août, le passe sanitaire sera étendu à de nombreux lieux de vie quotidienne (restaurants, salles de sport, trains…). Une évolution qui pose de nombreuses questions pratiques. Certes, il y aura une semaine de rodage, a expliqué le gouvernement. Mais l’extension du passe sanitaire à de nombreux lieux de vie quotidienne a été actée. La loi l’imposant dans certains lieux publics et instaurant une obligation vaccinale pour les soignants a été publiée au Journal officiel vendredi 6 août, au lendemain du feu vert donné par le Conseil constitutionnel. Déjà expérimenté dans les grands événements (comme les festivals), les discothèques et les lieux de culture, le passe sanitaire deviendra donc obligatoire lundi dans les restaurants, cafés, salles de sport, centres commerciaux, trains et autocars pour de longues distances, hôpitaux, Ehpad, etc. Par ailleurs, certaines professions en contact étroit avec le public (soignants, pompiers, aides à domicile) seront soumises à une obligation vaccinale à partir du 15 septembre - avec une tolérance jusqu’au 15 octobre pour ceux qui auront déjà reçu une première dose. Ces nouvelles mesures posent de nombreuses questions pratiques. Nous avons réuni ici celles que vous avez le plus fréquemment adressées au Monde… Le Monde >> 29 questions sur le passe sanitaire
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L'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixe les règles relatives au nombre et à la répartition des sièges entre les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Les sièges sont répartis en application du droit commun, conformément aux II à VI de cet article, ou, pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération, si elles le décident, par un accord local. Que ce soit par application du droit commun ou d'un accord local, plusieurs principes président à la répartition des sièges entre communes membres d'un EPCI à fiscalité propre : - la répartition des sièges doit s'opérer sur des bases essentiellement démographiques et chacune des communes doit être représentée. - Le nombre et la répartition des sièges des communes membres d'un EPCI à fiscalité propre sont fixés par arrêté préfectoral au plus tard le 31 août de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux. - Entre deux renouvellements généraux, dans des situations particulières énoncées par l'article L. 5211-6-2 du CGCT telles que la création d'un EPCI à fiscalité propre, la fusion entre plusieurs EPCI dont l'un au moins est à fiscalité propre, l'extension du périmètre d'un EPCI ou l'annulation par la juridiction administrative de la répartition des sièges au conseil communautaire, le nombre et la répartition des sièges sont modifiés. L'article L. 5211-6-2 du CGCT précise notamment qu'à la suite de cette nouvelle répartition, le nombre de sièges attribués à la commune peut être inférieur mais également supérieur au nombre de conseillers communautaire élus à l'occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal. En effet, en application des principes précités, la répartition des sièges au sein de l'EPCI à fiscalité propre répond à des critères essentiellement démographiques que la transformation du périmètre d'un EPCI est susceptible de modifier. Ce texte précise que dans l'hypothèse où le nombre de sièges d'une commune diminue, les membres du nouvel organe délibérant sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour. Par conséquent, ce sont bien les conseillers communautaires élus au suffrage universel direct par fléchage dans les communes de 1 000 habitants ou plus ou désignés dans l'ordre du tableau dans les communes de moins de 1 000 habitants qui continuent d'exercer les fonctions de conseiller communautaire. Les articles L. 273-3 et L. 273-5 du code électoral lient les mandats des conseillers communautaires à ceux des conseillers municipaux : «Les conseillers communautaires sont élus pour la même durée que les conseillers municipaux de la commune qu'ils représentent et renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci (…)», et «Nul ne peut être conseiller communautaire s'il n'est conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement». Réélire les conseillers communautaires à chaque modification de la répartition des sièges reviendrait à organiser des élections municipales dans les communes concernées. Compte tenu de la complexité d'une telle procédure, la désignation des conseillers communautaires a lieu au sein du conseil municipal, lui-même élu du suffrage universel direct. Enfin, la possibilité que certains élus puissent perdre leur mandat de conseiller communautaire entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux a été validée par le Conseil constitutionnel. Dans sa décision n° 2015-711 DC du 5 mars 2015, le Conseil constitutionnel a reconnu la validité de l'article 4 de la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire qui prévoyait expressément de recourir à l'article L. 5211-6-2 du CGCT pour la désignation des nouveaux conseillers communautaires en cas de recomposition du conseil, pour tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014 (Salbris), ce qui implique, dans certains cas, que des mandats soient interrompus avant leur terme normal. Par ailleurs, dans sa décision du 19 juillet 2016, communauté de communes du Pays d'Evian, n° 400403, le Conseil d'État a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la désignation des conseillers communautaires dans une commune de 1 000 habitants et plus bénéficiant de sièges supplémentaires, en estimant que : - ni le principe selon lequel la répartition des conseillers communautaires doit s'effectuer sur des bases essentiellement démographiques, - ni aucun autre principe constitutionnel n'impliquent que les conseillers communautaires ne puissent être désignés par le conseil municipal entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux.
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