Après le 8° du III de l'article 3 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, est inséré un alinéa ainsi rédigé : «9° Les réunions électorales organisées en plein air hors des établissements mentionnés au 3°, dans la limite de 50 personnes.»

Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 29 octobre 2020 susvisé