Veille juridique du CDG13
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Conseil d'État n° 445635 - Election en tant que conseillers municipaux de salariés d’entreprises ayant des relations contractuelles avec la commune

Conseil d'État n° 445635 - Election en tant que conseillers municipaux de salariés d’entreprises ayant des relations contractuelles avec la commune | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Aux termes de l'article L. 231 du code électoral : " (...) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : / (...) / 6° Les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services municipaux ; (...) ".

M. F..., conseiller municipal élu sur la liste de M. I..., est salarié de la société titulaire d'une convention de restauration passée avec la commune visant à fournir le restaurant scolaire de la commune en liaison chaude. Aux termes de son contrat de travail, il y exerce, en tant qu'agent de maitrise, des fonctions de chef de cuisine chargé de la gestion. Il en résulte également que, si ses fonctions le conduisent à être l'interlocuteur de la commune pour établir les besoins en approvisionnements de la restauration scolaire, prestation pour laquelle il dispose de marges de manoeuvre opérationnelles, il n'exerce pas un rôle prépondérant dans les relations contractuelles entretenues avec la commune, contrairement à ce qu'allègue le requérant. Par suite, M. F... ne peut être regardé comme un entrepreneur de services municipaux au sens des dispositions précitées de l'article L. 231 du code électoral.

En second lieu, il résulte de l'instruction que M. A..., également conseiller municipal élu sur la liste de M. I..., était président, à titre bénévole, de l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC), qui gère l'école privée et sa garderie, lequel bénéficie, à ce titre, de subventions versées par la commune. Cependant, outre le fait que la subvention communale résulte des obligations résultant des articles L. 442-5 et R. 442-44 du code de l'éducation, l'OGEC n'a pas, compte tenu de son objet et de son mode d'organisation et de fonctionnement, la nature d'un service municipal au sens des dispositions précitées de l'article L. 231 du code électoral. Dès lors, M. A... ne pouvait être regardé comme un entrepreneur de services municipaux pour l'application de ces mêmes dispositions.

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Conseil d'État - n° 443392 - La délivrance d’une autorisation, unilatérale ou contractuelle, par l’autorité compétente est obligatoire lorsque l’occupation ou l’utilisation du domaine public devien...


L'installation et l'utilisation à titre précaire et temporaire d'accessoires de plage par les piétons n'excèdent pas le droit d'usage qui est reconnu à tous sur la dépendance du domaine public maritime qu'est la plage, dès lors que ce matériel est utilisé sous la responsabilité des usagers concernés, pour la seule durée de leur présence sur la plage et qu'il est retiré par leurs soins après utilisation.
Il en va ainsi quand bien même ce matériel ne serait pas la propriété de ces usagers et aurait été mis à leur disposition par des tiers dans l'exercice d'une activité commerciale.

En l’espèce, une société mettait à la disposition exclusive de sa clientèle des chaises longues et des parasols destinés à être installés, pendant la journée, sur la plage à proximité immédiate de l'établissement qu'elle exploite.

En retenant, pour juger que la condition d'utilité à laquelle est subordonnée une mesure d'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public était satisfaite, que l'installation, même à titre temporaire, de ces biens mobiliers sur la plage, eu égard à leurs caractéristiques, était constitutive d'une occupation privative du domaine public maritime par la société, en lien direct avec son activité commerciale, alors qu'il n'était pas établi que ses clients les installeraient eux-mêmes pour la seule durée de leur présence sur la plage et les retiraient après utilisation, le juge des référés du tribunal administratif s'est livré à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit.

En second lieu, en se fondant, pour justifier de l'urgence à ordonner l'enlèvement du ponton non démontable implanté par la société sur la plage, sur la nécessité de rétablir le libre accès des piétons à la plage et de permettre l'exercice des prérogatives et missions de service public, notamment de sécurité, en tout point du domaine public, après avoir relevé que cette mesure n'était pas de nature à nuire à la sécurité publique ou à porter atteinte à l'exercice des missions de secours, le juge des référés a souverainement apprécié les faits de l'espèce, sans les dénaturer, et n'a pas commis d'erreur de droit.

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