Les obligations de réparation ou de démolition incombant à la personne propriétaire d’un immeuble menaçant ruine, pour l’application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, ne peuvent être mises à la charge de l’expropriant avant le paiement de l’indemnité, quand bien même il est propriétaire du bien, dès lors que, jusqu'à cette date, il ne dispose pas des pouvoirs de maître de l'ouvrage.

CAA de LYON, 1ère chambre, 17/05/2022, 20LY02193 - Légifrance (legifrance.gouv.fr)