La réponse à apporter diffère selon que le litige relève du juge judiciaire ou du juge administratif. Ce critère dépend de la question de savoir si le mur d'enceinte relève du domaine privé ou du domaine public de la commune.
Si le litige relève du droit privé, il sera fait application des dispositions du code civil suivantes
- L'article 1792 du code civil, qui fonde la garantie décennale en droit privé s'applique dispose que «Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination».
- L'article 1792-4-3 de ce même code précise que cette action se prescrit «par dix ans à compter de la réception des travaux».
- Enfin, l'article 1792-5 du code civil dispose que «Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 et, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite».
La garantie décennale est donc une garantie légale d'ordre public, ce qui exclut toute restriction ou exclusion par voie contractuelle. Il en résulte que la signature d'un protocole transactionnel ne peut avoir pour effet de priver le maître de l'ouvrage de la possibilité de se prévaloir de la garantie décennale.
En revanche, ces dispositions du code civil ne fondent pas le régime applicable aux constructions qui relèvent du droit administratif, lequel a été établi par la jurisprudence. Ces dernières n'ont été qu'une source d'inspiration pour le juge administratif lorsqu'il a élaboré un régime juridique autonome du droit civil.
Ainsi, à l'instar du droit civil, le juge administratif considère qu'il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil que des dommages apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans (CE, 31 mai 2010, n° 317006).
Si le litige relève du juge administratif, celui-ci ne considère pas la garantie décennale comme étant d'ordre public. Ainsi, il admet qu'un contrat ait pour objet la substitution d'une garantie contractuelle à la garantie décennale s'il ressort une commune intention des parties de substituer la garantie légale décennale à une garantie contractuelle ou encore la volonté de l'écarter (CE, 8 février 1997, Commune de Nancy, n° 160996, B).
Il appartiendra donc à la commune d'invoquer la responsabilité décennale de son cocontractant. Il incombera alors au juge administratif «d'apprécier, au vu de l'argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d'engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d'en tirer les conséquences, le cas échéant d'office, pour l'ensemble des constructeurs» (CE, 7 décembre 2015, Commune de Bihorel, n° 380419, A).
Si la commune n'a pas la qualité de maître d'ouvrage, il sera nécessaire que le protocole d'accord transactionnel organise une cession de la créance en garantie décennale à son profitn° 58084).
Aucune disposition d'ordre public ne s'y oppose, et les créances cédées peuvent être des créances futures, éventuelles, à terme ou conditionnelles. Il est également possible de prévoir dans l'accord un mécanisme de subrogation conventionnelle au profit de la commune (CE, 18 décembre 1987, Binoux et a., n° 58201, B).