Veille juridique du CDG13
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Le Service Expertise Statutaire et Juridique du Centre de Gestion des Bouches-du-Rhône propose une sélection quotidienne d'actualités parues au Journal Officiel, d'articles, de circulaires, de jurisprudences...
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Cour de cassation 16/11/2022 : condamnation à démolir une construction dont le permis de construire a été annulé, et située à l'intérieur d'une zone soumise à un régime particulier de protection.

"la démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé pour excès de pouvoir ne peut être ordonnée, lorsque la construction est située dans une zone figurant dans un plan de prévention des risques naturels prévisibles, que lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d'étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé en application des 1° ou 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'urbanisme, il suffit que la construction soit située dans une zone comportant de telles limitations ou interdictions, sans qu'il soit nécessaire qu'elle contrevienne elle-même à ces prescriptions."

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Immeuble menaçant ruine - Obligations de réparation ou de démolition incombant au propriétaire

Les obligations de réparation ou de démolition incombant à la personne propriétaire d’un immeuble menaçant ruine, pour l’application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, ne peuvent être mises à la charge de l’expropriant avant le paiement de l’indemnité, quand bien même il est propriétaire du bien, dès lors que, jusqu'à cette date, il ne dispose pas des pouvoirs de maître de l'ouvrage.

CAA de LYON, 1ère chambre, 17/05/2022, 20LY02193 - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

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Conseil d'État - urbanisme : La collectivité peut déterminer si son projet d'élaboration ou d'évolution de son document d'urbanisme doit faire ou pas l'objet d'une évaluation environnementale.

Conseil d'État - urbanisme : La collectivité peut déterminer si son projet d'élaboration ou d'évolution de son document d'urbanisme doit faire ou pas l'objet d'une évaluation environnementale. | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Il résulte des articles R. 104-33, R. 104-34, R. 104-35 et R. 104-37 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue du 8° de l'article 13 du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, que, dans tous les cas où elle estime que l'élaboration d'une carte communale, la création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle ou l'évolution d'un schéma de cohérence territoriale (SCOT), d'un plan local d'urbanisme (PLU) ou d'une carte communale n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et, en conséquence, que la réalisation d'une évaluation environnementale n'est pas nécessaire, la personne publique responsable a l'obligation, avant toute décision, de saisir pour avis conforme l'autorité environnementale mentionnée à l'article R. 104-21 du même code d'un dossier décrivant notamment les principales caractéristiques du documents d'urbanisme, ainsi que les raisons pour lesquelles elle estime que ce document n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement.

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