Les prescriptions générales que le ministre chargé des installations classées peut rendre applicables à ces installations, sur le fondement de l'article L. 512-5 du code de l'environnement et dans les conditions qu'il fixe, ne privent pas le préfet des pouvoirs propres de police spéciale qu'il tient des articles L. 181-3, L. 181-14, R. 181-43, R. 181-45 et R. 181-54 du même code et qui lui permettent de prendre, à tout moment, des mesures relatives à une installation donnée afin d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 de ce code.
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Service Juridique CDG13
January 14, 4:59 AM
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