Veille juridique du CDG13
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Le Service Expertise Statutaire et Juridique du Centre de Gestion des Bouches-du-Rhône propose une sélection quotidienne d'actualités parues au Journal Officiel, d'articles, de circulaires, de jurisprudences...
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Scooped by Service Juridique CDG13
March 17, 2021 3:52 AM

Le refus répété du maître d’ouvrage d’appliquer des mesures coercitives à l’égard d’entreprises retardataires ainsi que des pénalités de retard, constitue une inertie fautive

Aux termes de l'article 48 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009, et dont il est constant qu'il est applicable aux marchés de travaux conclus pour la réalisation de l'ouvrage : " 48.1. (...) lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. (...) / 48.2.  Si le titulaire n'a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux peut être ordonnée, à ses frais et risques, ou la résiliation du marché peut être décidée. (...) ".
En l'espèce, il résulte notamment des multiples lettres adressées par la maîtrise d'oeuvre à la commune, maître de l'ouvrage, en vue soit d'obtenir l'application de pénalités pour absence du chantier ou de pénalités de retard soit la conclusion de marchés de substitution, que la commune a été gravement défaillante dans son rôle de direction du chantier. (…)
Au regard des diligences de toutes sortes qu'ont dû réaliser les maîtres d'oeuvre et des frais qu'ils ont été nécessairement amenés à exposer, en retenant que les fautes contractuelles de la commune, précédemment mentionnées, avaient causé un retard global de douze mois, lequel avait induit, pour Mme C... et M. D..., des préjudices devant être indemnisés par le versement d'une indemnité de 60 000 euros, les premiers juges n'ont pas surévalué ces préjudices.

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February 24, 2021 2:53 AM

Ratification de l'ordonnance du 17 juin 2020 portant diverses mesures en matière de commande publique

LOI n° 2021-195 du 23 février 2021 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19

>> L'ordonnance n° 2020-738 du 17 juin 2020 portant diverses mesures en matière de commande publique est ratifiée.

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L'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 relative au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation sont ratifiés.

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February 17, 2021 4:42 AM

Personne privée agissant pour le compte d'une personne publique - Compétence des juridictions en cas de litige

Le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties sont unies par un contrat de droit privé. Dans ce dernier cas, la compétence demeure administrative si l'une des parties au contrat agit pour le compte d'une personne publique.
Lorsqu'une personne privée, chargée par une personne publique d'exploiter un ouvrage public, conclut avec d'autres entreprises un contrat en vue de la réalisation de travaux sur cet ouvrage, elle ne peut être regardée, en l'absence de conditions particulières, comme agissant pour le compte de la personne publique propriétaire de l'ouvrage.
En l'espèce, il résulte des stipulations du cahier des charges que si le concessionnaire doit mener une concertation régulière sur ses projets de travaux, dans le but de veiller à leur compatibilité avec la fourniture des services de la navigation aérienne, il accomplit toutefois librement les actes d'exploitation et d'administration nécessaires à la mission qui lui a été confiée et définit les travaux à réaliser. Cette concertation n'excède pas le pouvoir que conserve le propriétaire de l'ouvrage public afin d'en assurer le respect de l'intégrité et de la destination par son cocontractant.
(…)
Par suite, ni les missions décrites ni les conditions prévues pour leur exécution ne permettent de regarder la société Aéroport Toulouse Blagnac, quels que soient les détenteurs de son capital lors de la passation des marchés, comme agissant comme mandataire de l'Etat lorsqu'elle passe des marchés pour assurer la rénovation du balisage lumineux de l'approche des pistes de l'aéroport alors même que ces travaux sont réalisées sur le domaine public aéroportuaire. Les ouvrages résultant de ces travaux ne seront remis à l'Etat que par voie d'accession, à l'expiration de la concession.
Il résulte de ce qui précède que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de l'action de la société, subrogée dans les droits de son assurée, la société Aéroport Toulouse Blagnac contre les sociétés à raison des fautes commises dans l'exécution de travaux réalisés dans le cadre de contrats de droit privé qui relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire.

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February 10, 2021 9:30 AM

Le caractère excessif des pénalités de retard - Intervention du juge

Les pénalités de retard prévues par les clauses d'un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu'est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d'exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu'un retard dans l'exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n'aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.
Si, lorsqu'il est saisi d'un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l'ampleur du retard constaté dans l'exécution des prestations.
Lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu'il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n'a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu'il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l'argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu'impose la correction de leur caractère manifestement excessif.

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March 16, 2021 4:46 AM

Indemnisation d’un sous-traitant régulièrement accepté en cas de résiliation du marché

En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d'intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant. Lorsque le juge est saisi d'une demande d'indemnisation du manque à gagner résultant de la résiliation unilatérale d'un marché public pour motif d'intérêt général, il lui appartient, pour apprécier l'existence d'un préjudice et en évaluer le montant, de tenir compte du bénéfice que le requérant a, le cas échéant, tiré de la réalisation, en qualité de titulaire ou de sous-traitant d'un nouveau marché passé par le pouvoir adjudicateur, de tout ou partie des prestations qui lui avaient été confiées par le marché résilié.

Si l'étendue et les modalités de l'indemnisation due par la personne publique à son cocontractant en cas de résiliation pour un motif d'intérêt général du contrat peuvent être déterminées par les stipulations contractuelles, l'interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités fait toutefois obstacle à ce que ces stipulations prévoient une indemnité de résiliation qui serait, au détriment de la personne publique, manifestement disproportionnée au montant du préjudice subi par le cocontractant du fait de cette résiliation.

En l'espèce, la société est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la métropole à lui verser la somme qu'elle demande de 934 000 euros hors taxes correspondant au montant de l'indemnité contractuelle forfaitaire prévue à l'article 12 du cahier des charges administratives particulières du marché n° 13SC2202 résilié pour motif d'intérêt général.

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February 22, 2021 3:55 AM

Le refus d’exécuter les prestations et l’accumulation d’un retard de près de deux mois présentent une gravité suffisante pour justifier la résiliation à ses torts exclusifs du contrat

Aux termes de l'article 46.3.1. du CCAG travaux applicable à l'espèce, auquel renvoie l'article 9.8 " résiliation " du CCAP du marché litigieux : " Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : (...) c) Le titulaire, dans les conditions prévues à l'article 48, ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l'objet d'une constatation contradictoire et d'un avis du maître d'oeuvre, et si le titulaire n'a pas été autorisé par ordre de service à reprendre l'exécution des travaux ; dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les dispositions des articles 48.4 à 48.7 s'appliquent (...) ".

Aux termes de l'article 48 du même cahier des clauses administratives générales: " 1 (...) Lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit (...) 2. Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, (...) la résiliation du marché peut être décidée ".

En l'espèce, compte-tenu de leur nature et en l'absence de toute faute du maître d'oeuvre lors de l'établissement du CCTP ou du maître d'ouvrage, qui n'était pas tenu d'accepter les travaux de remplacement des refoulements qu'elle proposait le 2 mars 2016, le refus d'exécuter les prestations objet du marché et l'accumulation d'un retard de près de deux mois, présentent une gravité suffisante pour justifier la résiliation à ses torts exclusifs du contrat conclu le 17 novembre 2015.

Les conclusions tendant au versement d'une indemnité au titre des préjudices subis par une résiliation non fondée doivent, par suite, être rejetées et les sommes éventuellement dues par la communauté d'agglomération à la société appelante ne pourront être ultérieurement déterminées que dans le cadre du règlement général du marché qui sera établi lorsque les décomptes généraux des marchés de substitution seront eux-mêmes définitifs.

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February 10, 2021 9:30 AM

La version 2021 du Guide du recensement économique de la commande publique est en ligne | economie.gouv.fr

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