Veille juridique du CDG13
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Veille juridique du CDG13
Le Service Expertise Statutaire et Juridique du Centre de Gestion des Bouches-du-Rhône propose une sélection quotidienne d'actualités parues au Journal Officiel, d'articles, de circulaires, de jurisprudences...
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Le juge administratif est seul compétent pour connaître de l'appel en garantie du constructeur dirigé contre la compagnie d'assurance, fondé sur la police unique de chantier

La juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l'appel en garantie du constructeur dirigé contre la compagnie d'assurance, fondé sur la police unique de chantier souscrite par une société d'économie mixte locale, mandataire de la collectivité territoriale.

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Seule une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peut donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de la rémunératio...

Il résulte des dispositions des articles 9 de la loi du 12 juillet 1985 et 30 du décret du 29 décembre 1993, susvisés, que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seule, une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peut donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération.
Ainsi, la prolongation de sa mission n'est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d'œuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage.

En outre, le maître d'œuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'œuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si le maître d'œuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat.

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Une action en justice n'interrompt la prescription qu'à la condition d'émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait

Aux termes de l'article 2244 du code civil : " Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée ".

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Les travaux de reprise qui apportent une plus-value à l'ouvrage sont indemnisés

Si les travaux de reprise nécessitent la réalisation de prestations qui n'étaient pas prévues par le marché initial et qui apportent à l'ouvrage une plus-value, celle-ci doit être déduite du montant de l'indemnisation due au maître d'ouvrage, même si la réalisation de ces prestations est le seul moyen de remédier aux désordres.

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L'assureur d'un constructeur dont la responsabilité en matière de travaux est recherchée par le maître de l'ouvrage n'est pas recevable à intervenir en cette qualité devant le juge administratif

En application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, est susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit, avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, à raison des dommages qui compromettent la solidité d'un ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, toute personne appelée à participer à la construction de l'ouvrage, liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ou qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.

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Recours en contestation de la validité du contrat par un concurrent évincé - Obligation d'exercer un recours juridictionnel dans un délai raisonnable

Indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant ce juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires.
Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.
Ce délai de deux mois ne peut commencer à courir que si ces mesures indiquent au moins l'objet du contrat et l'identité des parties contractantes ainsi que les coordonnées, postales ou électroniques, du service auprès duquel le contrat peut être consulté.
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que la validité d'un contrat administratif puisse être contestée indéfiniment par les tiers au contrat.
Dans le cas où, faute que tout ou partie des mesures de publicité appropriées mentionnées au point précédent aient été accomplies, le délai de recours contentieux de deux mois n'a pas commencé à courir, le recours en contestation de la validité du contrat ne peut être présenté au-delà d'un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il est établi que le requérant a eu connaissance, par une publicité incomplète ou par tout autre moyen, de la conclusion du contrat, c'est-à-dire de son objet et des parties contractantes.
En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable.

Conseil d'État N° 465308 - 2023-07-19
Conseil d'État N° 465309 - 2023-07-19

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Équipements publics dégradés : adoption de mesures dérogatoires en matière de commande publique 

Équipements publics dégradés : adoption de mesures dérogatoires en matière de commande publique  | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Dans une ordonnance du 26 juillet 2023, le gouvernement a adopté des mesures dérogatoires afin de simplifier la passation de marchés publics et de permettre un retour rapide au fonctionnement normal des services publics.

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Simplification en matière de délégation pour les marchés publics

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L'article R. 123-21 du code de l'action sociale et des familles (CASF) dispose que « le conseil d'administration peut donner délégation de pouvoirs à son président ou à son vice-président dans les matières suivantes : (...) 2° Préparation, passation, exécution et règlement des marchés de travaux, de fournitures, et de services passés selon la procédure adaptée prévue à l'article 26 du code des marchés publics ». Le régime juridique de la modification des marchés est prévu aux articles L. 2194-1 et suivants du code de la commande publique (CCP).

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Le Conseil d'Etat articule droit de la commande publique et droit des assurances

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D’après l’article L. 113-12 du code des assurances, l’assureur a la faculté de résilier unilatéralement le contrat à l’expiration d’un délai d’un an suivant sa conclusion, avec un préavis d’au moins deux mois. Le contrat peut prévoir une durée de préavis plus longue lorsque l’assuré est une personne morale. Ces dispositions sont applicables aux marchés publics d’assurance.

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Le mémoire de réclamation n’a pas à comporter les justifications des sommes demandées, mais seulement le montant des demandes et leurs motifs

Si tous les mémoires de réclamation doivent, en application des articles 50.22 et 50.31, préciser les sommes demandées et les motifs de la demande, l'exigence de la justification des sommes demandées n'est imposée, en vertu de l'article 13.44, que dans le cas du mémoire de réclamation présenté pour contester le décompte général du marché.
Or, le mémoire de réclamation présenté par la société n'est pas un mémoire de contestation du décompte général du marché, présenté dans le cadre de l'article 13.44. Il n'avait donc pas à comporter, à peine d'irrégularité, les justifications des sommes demandées, mais seulement le montant des demandes et leurs motifs.

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Notification du décompte général : attention au respect des délais

La mise en demeure d'établir le décompte général, adressée par l'entreprise au maître de l'ouvrage, constitue un mémoire de réclamation dès lors que le décompte général est en état d'être établi.
Dans l'hypothèse où la personne responsable du marché entend notifier un décompte général après l'expiration du délai stipulé à l'article 50.31 du cahier, ce document ne peut être regardé comme un décompte général au sens des dispositions du cahier des clauses administratives générales.

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Irrégularité dans la procédure de passation, de nature à compromettre la validité du contrat finalement conclu : un risque de conflit d’intérêt peut être un motif d’intérêt général

Un candidat à l'attribution d'un contrat public ne peut prétendre à une indemnisation de son manque à gagner si la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d'intérêt général.
Constitue, notamment, un tel motif d'intérêt général, l'existence d'une irrégularité dans la procédure de passation, de nature à compromettre la validité du contrat finalement conclu.

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Application des pénalités de retard sans faute du titulaire

Les pénalités de retard sanctionnent le non-respect des délais d'exécution du marché, indépendamment de toute faute.
Il ne résulte par ailleurs d'aucune stipulation du CCAP du marché en litige que l'application des pénalités de retard était conditionnée à la faute de l'entrepreneur.
Par suite, la société ne peut utilement soutenir qu'elle n'a commis aucune faute pour contester les pénalités de retard mises à sa charge par le maître d'ouvrage.

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Absence de lien entre contestation de la régularité d'une décision de résiliation et exécution aux frais et risques

Si le cocontractant défaillant doit être mis à même de suivre l'exécution du marché de substitution conclu conformément à l'article 48.5 du CCAG travaux, la société ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations pour contester la régularité de la mesure de résiliation, ces stipulations visant seulement à permettre au cocontractant de l'administration de veiller à la sauvegarde de ses intérêts financiers après le prononcé de la mesure de résiliation.

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Avis de publicité des contrats de la commande publique (eForms) - Publication d’une nouvelle notice relative aux nouveaux formats européens

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Le règlement d’exécution (UE) 2019/1780 de la Commission du 23 septembre 2019 dit règlement « eForm » établit les formulaires types pour la publication des avis de marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée est supérieure aux seuils européens. S’il est applicable depuis le 14 novembre 2022, les formulaires standard issus du précédent règlement (UE) 2015/1986 peuvent être utilisés jusqu’au 24 octobre 2023.

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Économie circulaire : 14 pistes pour faciliter le travail des acheteurs publics

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Dans un rapport remis au gouvernement début juillet, le Commissariat général au développement durable dresse un premier bilan de l’application de l’article 58 de la loi Agec relative à la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire. Il formule 14 propositions pour améliorer sa mise en application.

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Assentiment sur un changement de titulaire : l’absence de signature d’un avenant du fait d'un désaccord est sans incidence sur l'existence de cet assentiment

L'assentiment préalable de la personne publique, même tacite, suffit à rendre effective la cession d'un marché public. Or, en l'espèce, la communauté d'agglomération, dûment informée du rachat du fonds de commerce de la société, a laissé cette dernière poursuivre l'exécution du contrat, et a même préparé un avenant modifiant l'identité du titulaire, avenant qui a été approuvé par le conseil communautaire. Ce faisant, elle a donné son assentiment à cette cession de contrat. La circonstance que la signature de l'avenant n'ait pu intervenir du fait d'un désaccord sur la rémunération de prestations complémentaires est sans incidence sur l'existence de cet assentiment.

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Le principe d’impartialité, qui implique l’absence de situation de conflit d’intérêts au cours de la procédure de sélection du titulaire du contrat

Au nombre des principes généraux du droit qui s'imposent au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative figure le principe d'impartialité, qui implique l'absence de situation de conflit d'intérêts au cours de la procédure de sélection du titulaire du contrat.
Aux termes de l'article L. 2141-10 du code de la commande publique : " Constitue une situation de conflit d'intérêts toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché public ou est susceptible d'en influencer l'issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché public ".
L'existence d'une situation de conflit d'intérêts au cours de la procédure d'attribution du marché est constitutive d'un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible d'entacher la validité du contrat.

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Conséquences juridiques des dégradations survenues sur les chantiers en cours pendant les violences urbaines (fiche technique DAJ)

Les violences urbaines survenues entre le 27 juin et le 5 juillet 2023 ont occasionné de nombreuses dégradations sur les équipements et bâtiments publics.
Ces dommages ont également touché des ouvrages et travaux qui n’avaient pas encore été réceptionnés, ce qui pose la question de responsabilité de la prise en charge des opérations de réfection ou de reconstruction.
Cette nouvelle fiche technique porte sur le partage de responsabilité entre les entrepreneurs et les maîtres d’ouvrages pour les dommages causés sur les chantiers en cours, ainsi que sur les aménagements contractuels susceptibles de faciliter la poursuite de leur exécution.

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L'externalisation des services publics

L'externalisation des services publics | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Le rapport d’une commission d’enquête du Sénat sur « l’influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques » a lancé un débat public sur l’externalisation de certaines fonctions stratégiques de l’Etat et, de manière plus générale, sur l’ampleur et l’utilité de l’externalisation des services publics qui fait l’objet de cette note.
L’externalisation consiste, pour une administration comme pour une entreprise, à transférer une fonction à un organisme tiers. Entre l’achat de services de gardiennage et la concession d’une autoroute, elle peut prendre des formes très diverses.

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Contestation du calcul de métrés : un titulaire doit justifier une faute qu’aurait commise le maître d’ouvrage

Une société fait valoir qu'elle doit être indemnisée des travaux supplémentaires qu'elle a dû réaliser par rapport au marché qu'elle a passé, ces travaux correspondant à l'écart entre les quantités figurant dans la décomposition du prix global et forfaitaire, dont certaines seraient erronées, et les quantités réellement exécutées.

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Reconstruction : l’ordonnance "commande publique" est publiée

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La première des trois ordonnances prévues par la loi « Reconstruction » du 25 juillet vient d’être publiée au Journal officiel. Elle précise les règles dérogatoires au code de la commande publique qui entrent en vigueur pour neuf mois.

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Aucun principe ou règle n'interdisait une offre à prix zéro d’autant que l’acheteur n’avait pas interdit cela expressément dans le DCE

Aux termes de l'article 59 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, alors applicable : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation notamment parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale / (...) / II. - Dans les procédures d'appel d'offres et les procédures adaptées sans négociation, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. Toutefois, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses. / (...) / IV. - La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet de modifier des caractéristiques substantielles des offres ".

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Un candidat dont l'offre a été à bon droit écartée comme irrégulière ou inacceptable ne saurait soulever un moyen critiquant l'appréciation des autres offres

Ce candidat ne saurait notamment soutenir que ces offres auraient dû être écartées comme irrégulières ou inacceptables, un tel moyen n'étant pas de ceux que le juge devrait relever d'office.
Il en va ainsi y compris dans l'hypothèse où toutes les offres ont été écartées comme irrégulières ou inacceptables, sauf celle de l'attributaire, et qu'il est soutenu que celle-ci aurait dû être écartée comme irrégulière ou inacceptable.

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Bons de commande émis après la fin la durée de validité de l'accord-cadre : l’indemnisation des matériels livrés ne peut être demandée par l’entreprise que sur le fondement de l’enrichissement sans...

Aux termes du II de l'article 77 du code des marchés publics : " (...) / L'émission des bons de commande ne peut intervenir que pendant la durée de validité du marché. Leur durée d'exécution est fixée conformément aux conditions habituelles d'exécution des prestations faisant l'objet du marché. Le pouvoir adjudicateur ne peut cependant retenir une date d'émission et une durée d'exécution de ces bons de commande telles que l'exécution des marchés se prolonge au-delà de la date limite de validité du marché dans des conditions qui méconnaissent l'obligation d'une remise en concurrence périodique des opérateurs économiques. / (...)".
D'autre part, lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, l'absence ou la nullité du contrat, les parties qui s'estimaient liées par ce contrat peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat par lequel elles s'estimaient liées a apporté à l'une d'elles ou de la faute consistant, pour l'une d'elles, à avoir induit l'autre partie en erreur sur l'existence de relations contractuelles ou à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles.

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