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Depuis le 1er janvier 2023, les candidats à un marché public peuvent transmettre leur copie de sauvegarde par voie dématérialisée. Un arrêté daté du 14 avril en fixe les modalités. Mais le texte ne satisfait pas les acheteurs publics qui y voient plus d’inconvénients que d’avantages.
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Depuis 2011, il est possible de déclarer les données relatives au recensement économique via l’application REAP (pour Recensement économique des achats publics). Durant toutes ces années, REAP a répondu aux attentes des acheteurs, comme de la réglementation, en étant le seul outil officiel permettant de réaliser cet exercice.
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La carte d’achat, utilisée par un nombre limité de collectivités pour réaliser certains de leurs achats de faible montant, fait l’objet d’un nouvel encadrement juridique depuis le 27 mars dernier. Non sans susciter quelques interrogations pour les acheteurs publics.
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Depuis 2006 et la publication du nouveau code des marchés publics, les évolutions législatives ont amené les collectivités à intégrer, dans leurs manières de procéder, des considérations environnementales et sociales de plus en plus explicites. Les acheteurs doivent depuis lors prendre en compte les objectifs de développement durable dans l'expression de leurs besoins au sein de l'ensemble des contrats.
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En application des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-5 du code civil, est susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit, avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, à raison des dommages qui compromettent la solidité d'un ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, toute personne appelée à participer à la construction de l'ouvrage, liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ou qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
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Un membre d'un groupement solidaire, qu'il en soit ou non le mandataire, est recevable à demander le paiement, pour son propre compte, des seules prestations qu'il a personnellement effectuées, y compris lorsque le marché ne précise pas la répartition des tâches entre les membres de ce groupement. En l’espèce, il y a lieu d'écarter, la fin de non-recevoir, opposée en première instance, tirée de ce que la société ne pouvait pas exercer une action indemnitaire au motif que seul M. A... était recevable, en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, à saisir le tribunal administratif.
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Arrêté du 14 avril 2023 modifiant l'annexe 6 du code de la commande publique. Cet arrêté est pris en application des articles R. 2132-11, R. 2332-14 et R. 3122-17 du code de la commande publique et instaurant la possibilité de transmission du support de la copie de sauvegarde par voie électronique. Cet arrêté modifie le deuxième alinéa de l'article 2-I de l'annexe 6 du code de la commande publique en ajoutant un nouveau mode de transmission de la copie de sauvegarde par voie électronique. Ces dispositions sont applicables aux marchés, marchés de partenariat, marchés de défense ou de sécurité, et concessions.
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La circonstance que les paiements aient été effectués à tort par le comptable public à un tiers qui n'avait plus la qualité de cessionnaire n'a pu avoir pour effet de libérer l'OPHLM de sa dette envers la société, qui pour la somme demeurant en litige, restait son unique créancier et dont il était l'unique débiteur. Par suite, l'OPHLM doit être condamné à verser à la société la somme de 14 907,97 euros, montant du reliquat de la créance hors imputation des intérêts de retard ou de pénalités. (…) En second lieu, en vertu des articles 1343-1 et 1343-5 du code civil, lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Les intérêts au taux légal majorés courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à la date de cette saisine.
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Le caractère global et forfaitaire du prix du marché ne fait pas obstacle à ce que l'entreprise cocontractante sollicite une indemnisation au titre de travaux supplémentaires effectués, même sans ordre de service, dès lors que ces travaux étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. Dans ce cadre, l'entreprise peut également solliciter l'indemnisation des travaux supplémentaires utiles à la personne publique contractante lorsqu'ils sont réalisés à sa demande.
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Annoncés en novembre dernier, à l'occasion de l'assemblée plénière annuelle de l'OECP et dans le cadre du Plan national d’achats durables (PNAD), les travaux de concertation et d'échanges avec les différents acteurs de la commande publique ont repris.
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L'entreprise candidate à l'attribution d'un marché public qui a été irrégulièrement évincée de ce marché qu'elle avait des chances sérieuses d'emporter, a droit à être indemnisée de son manque à gagner. Ce manque à gagner doit être déterminé en prenant en compte le bénéfice net qu'aurait procuré ce marché à l'entreprise. L'indemnité due à ce titre, qui ne constitue pas la contrepartie de la perte d'un élément d'actif mais est destinée à compenser une perte de recettes commerciales, doit être regardée comme un profit de l'exercice au cours duquel elle a été allouée et soumise, à ce titre, à l'impôt sur les sociétés. Ce manque à gagner doit être déterminé non en fonction du taux de marge brute constaté dans son activité mais en fonction du bénéfice net que lui aurait procuré le marché si elle l'avait obtenu.
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Si l'article 113 du code des marchés publics, alors en vigueur, disposait qu'" en cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations résultant du marché ", cette disposition régit seulement la responsabilité des constructeurs vis-à-vis du maître d'ouvrage.
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Le contrat par lequel une personne publique cède, ou s'engage à céder, des biens immobiliers faisant partie de son domaine privé ou des droits réels accessoires à ce domaine est, en principe, un contrat de droit privé, y compris lorsque l'acquéreur est une autre personne publique, sauf si le contrat a pour objet l'exécution d'un service public ou s'il comporte des clauses qui impliquent, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.
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Par dérogation à la règle énoncée par l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 selon laquelle les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs de sorte que les litiges nés de leur exécution ou de leur rupture relèvent de la compétence du juge administratif, la recherche de la responsabilité contractuelle des personnes morales de droit public en matière de propriété littéraire et artistique relève, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la société requérante, n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice d'atteinte à ses droits d'auteur comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
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Est entaché d'illicéité le contenu du contrat dont l'objet même est la fourniture d'un produit dépourvu de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) exigée par les dispositions qui lui sont applicables, ce qui constitue un vice de nature à justifier l'annulation du contrat.
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Dans l'hypothèse où le maître de l'ouvrage a subi un préjudice du fait des fautes conjuguées de plusieurs participants à une opération de travaux publics, chacun des coauteurs de ce dommage est tenu à la réparation de la totalité du dommage ainsi subi par le maître de l'ouvrage. En l'espèce, le rapport d'expertise chiffre le préjudice total subi par la commune au montant de 96 392,18 euros hors taxes, correspondant aux frais supplémentaires supportés par la commune du fait de l'erreur d'altimétrie. L'évaluation du préjudice effectuée par l'expert et reprise par le tribunal administratif est limitée aux seuls frais afférents à la modification du réseau et à la mise en place d'une pompe de relevage commune, et ne s'étend pas aux frais d'installation du dispositif individuel de relevage de la villa n° 29. La société ne peut donc se prévaloir, pour contester l'évaluation du coût des travaux prévus par le marché complémentaire attribué pour la modification des réseaux, de la circonstance que la villa n° 29 aurait dû être de toute façon équipée d'un dispositif de relevage individuel. En ce qui concerne le préjudice moral Si la commune sollicite l'indemnisation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi et qu'elle évalue à 20 000 euros, il ne résulte pas de l'instruction que la commune ait subi un quelconque préjudice moral lié à la nécessité de procéder à la passation de marchés complémentaires ou à la gestion des différentes plaintes reçues par les riverains du fait des retards et désordres engendrés. Par suite, il n'y a pas lieu de retenir une indemnisation à ce titre.
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D’ici à la fin du quinquennat, les entreprises ne respectant pas les critères d’égalité entre les femmes et les hommes seront exclues des marchés publics. Si l’intention est louable, dans les faits, les obstacles sont nombreux.
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En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique contractante peut unilatéralement apporter des modifications à un tel contrat dans l'intérêt général, son cocontractant étant tenu de respecter les obligations qui lui incombent en vertu du contrat ainsi modifié tout en ayant droit au maintien de l'équilibre financier du contrat. La personne publique peut ainsi, lorsqu'une clause du contrat est affectée d'une irrégularité tenant au caractère illicite de son contenu et à condition qu'elle soit divisible du reste du contrat, y apporter de manière unilatérale les modifications permettant de remédier à cette irrégularité. Si la clause n'est pas divisible du reste du contrat et que l'irrégularité qui entache le contrat est d'une gravité telle que, s'il était saisi, le juge du contrat pourrait en prononcer l'annulation ou la résiliation, la personne publique peut, sous réserve de l'exigence de loyauté des relations contractuelles, résilier unilatéralement le contrat sans qu'il soit besoin qu'elle saisisse au préalable le juge. En l’espèce, c'est à tort que le juge des référés du TA de Paris s'est fondé sur le moyen tiré de ce que les délibérations attaquées constituent une modification unilatérale des clauses financières des conventions de concession, qui n'est pas justifiée par la nécessité d'adapter l'exploitation du service public, pour suspendre l'exécution des décisions attaquées.
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Une personne publique qui a engagé une procédure de passation d'un marché public ne saurait être tenue de conclure le contrat mais peut décider, sous le contrôle du juge, de renoncer à le conclure pour un motif d'intérêt général. En ce cas, le candidat initialement retenu avec qui le marché n'a pas été signé ne peut prétendre à une indemnisation de son manque à gagner.
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Thomas Lesueur, commissaire général au développement durable, dresse le premier bilan du Plan national pour des achats durables (2022-2025), piloté par le ministère de la Transition écologique lancé il y a un peu plus d’un an.
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En principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. La responsabilité de l'administration ne saurait être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité mais découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s'est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique, et à laquelle l'administration aurait pu légalement mettre fin à tout moment. Il résulte de l'instruction que, par une délibération du 7 août 2014, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande présentée par la société tendant au renouvellement de son autorisation d'exercer une activité de sécurité privée en se fondant sur le refus, qu'elle a opposé le même jour, à la demande de renouvellement d'agrément présentée par son dirigeant, M. E..., pour considérer que la poursuite d'une telle activité par cette société serait de nature à causer un trouble à l'ordre public au sens de l'article L. 612-12 du code de la sécurité intérieure. S'agissant de la résiliation des marchés conclus pour assurer la sécurité des sites de la commune et de la communauté urbaine: Contrairement à ce que soutient la société appelante, la résiliation des marchés se fonde sur la double circonstance que cette dernière n'a été en mesure de produire ni son autorisation d'exercice, ni l'agrément de son dirigeant, la légalité de ce refus d'agrément n'ayant pas été remise en cause par le tribunal. Il en résulte que, ainsi que l'ont à bon droit retenu les premiers juges, la perte de chiffre d'affaires dont se prévaut la société consécutive du fait de la résiliation des marchés en litige n'est pas directement imputable à l'illégalité fautive entachant la délibération du 7 août 2014 par laquelle l'intimée a refusé le renouvellement de son autorisation d'exercer une activité privée de sécurité.
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Aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. (...) La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager. ".
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Dans cette affaire, une société a demandé au tribunal administratif d’annuler la décision implicite par laquelle un syndicat mixte a rejeté sa réclamation préalable, et de le condamner à lui verser la somme de 713 444 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du déséquilibre financier de son contrat de délégation de service public.
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Dans une tribune, Arnaud Latrèche, adjoint au directeur commande publique du département de la Côte-d’Or, vice-président de l’Association des acheteurs publics, revient sur l'arrêt du 30 janvier 2023 de la cour administrative d’appel de Marseille rendu sous l’empire du CCAG Travaux de 2009. Cette décision met selon lui en exergue une difficulté d’application persistante du CCAG de 2021 en cas de résiliation d’un marché public de travaux pour motif d’intérêt général.
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