Your new post is loading...
|
Scooped by
Service Juridique CDG13
July 28, 2021 3:31 AM
|
Pour les élus locaux retraités, les dispositions de droit commun de cumul emploi retraite permettent de cumuler l'exercice d'un mandat local et une pension de retraite. L'article L. 161-22-1A du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 20 janvier 2014, a clarifié et harmonisé les règles applicables entre les différents régimes de retraite. Cet article précise que la reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire ne génère pas l'acquisition de nouveaux droits. Il ne peut être fait exception de cette règle de droit commun pour les seuls élus locaux sans générer une différence de traitement peu équitable à l'égard des autres salariés. Toutefois, un élu local dont la pension de retraite perçue à la suite d'une activité professionnelle a été liquidée avant le 1er janvier 2015, s'il a été élu avant le 1er janvier 2015 et n'a pas encore liquidé la pension de retraite consécutive à son mandat électif, continue d'accumuler des droits à retraite qui influeront le montant de celle-ci au moment de la liquidation. Cela est valable pour les cotisations vieillesse versées avant et après le 1er janvier 2015, à la fois dans le régime général (circulaire Cnav n° 2015-08 du 6 février 2015) et à l'Ircantec, régime complémentaire des élus locaux. Par ailleurs, les élus locaux bénéficient de règles plus favorables que les autres retraités en matière de cessation d'activité et de cumul emploi retraite «plafonné» : l'article 19 (5° du I) de la loi du 20 janvier 2014 a complété l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale pour clarifier le statut des mandats électifs. Il précise désormais que les indemnités des élus ne sont pas prises en compte comme des revenus d'activité pour l'appréciation du plafond de ressources retenu dans le cadre du cumul emploi retraite «plafonné». Le projet de loi instaurant un système universel de retraite, adopté en première lecture à l'Assemblée nationale en février 2020, devait faire évoluer le droit en vigueur pour prévoir la création de droits à retraite pour toute activité travaillée et cotisée, même en cumul emploi-retraite. Cette disposition s'appliquait à tous, y compris les élus locaux. Le projet de réforme des retraites reprendra quand les conditions sanitaires seront réunies.
|
Scooped by
Service Juridique CDG13
July 21, 2021 5:15 AM
|
Lorsqu'elles souhaitent aliéner des immeubles de leur domaine privé, les collectivités territoriales de plus de 2 000 habitants doivent consulter le service de la direction de l'immobilier de l'État en application de l'article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cette disposition précise que dans tous les cas, la cession doit être autorisée par une délibération motivée du conseil municipal qui portera sur «les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles». Le Conseil d'État est venu préciser récemment que cette délibération peut même être créatrice de droit lorsque les parties se sont clairement entendues sur l'objet de la vente et le prix de la transaction et qu'elle n'est pas conditionnée (CE, 29 juillet 2020, Syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) de la région de Chevreuse, rep. N° 427738). Le conseiller municipal intéressé par l'acquisition du bien immobilier ne doit pas participer à cette délibération, ni en influencer le résultat, sous peine de nullité de la délibération en vertu de l'article L. 2131-11 du CGCT (CE, 12 février 1986, n° 45146). En outre, la vente devra notamment respecter les conditions posées à l'article 432-12 du code pénal relatif au délit de prise illégale d'intérêts. Aux termes de l'article L.1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les personnes publiques ont le choix entre deux types d'actes authentiques pour la cession de leurs biens immobiliers : l'acte notarié et l'acte en la forme administrative. Dans cette dernière hypothèse, les maires, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au fichier immobilier, ces actes passés en la forme administrative (article L.1311-13 du CGCT). La qualité de conseiller municipal de l'acheteur n'a pas d'incidence sur la nature de l'acte requis pour entériner la vente. Il appartient au maire d'apprécier s'il convient de procéder à cette cession du bien communal à un élu municipal par le biais d'un acte en la forme administrative ou d'un acte notarié.
|
Scooped by
Service Juridique CDG13
July 15, 2021 3:34 AM
|
Plusieurs dispositions permettent d'affirmer que la mairie est située sur le territoire de la commune. S'agissant par exemple du lieu de réunion du conseil municipal, l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose en son alinéa 4 que "Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances".
|
Scooped by
Service Juridique CDG13
July 12, 2021 3:55 AM
|
Pour la première fois, une femme va présider une grande association d’élus. Carole Delga (PS) a été élue jusqu'à mi-mandat, en 2024. Hervé Morin lui succèdera en vertu d’un accord de gouvernance gauche-droite.
|
Scooped by
Service Juridique CDG13
July 12, 2021 3:44 AM
|
Initiée par la loi «Engagement et proximité» du 27 décembre 2019, la réforme de la formation des élus locaux a été concrétisée en 2021 par plusieurs textes d’application. Si le droit individuel à la formation fait l’objet de la plupart des évolutions, la mutualisation par l’intercommunalité est également concernée, avec une obligation de délibérer d’ici le 21 décembre 2021. Cette réforme concerne pour une grande part le droit individuel à la formation (DIF) des élus locaux, qui peut porter sur des besoins liés ou non à l’exercice du mandat. Aux termes de la loi «Engagement et proximité» du 27 décembre 2019, elle poursuivait quatre objectifs : - permettre aux élus locaux de bénéficier de droits individuels à la formation professionnelle tout au long de la vie et d'accéder à une offre de formation plus développée, en mettant en place un compte personnel de formation analogue à celui existant par ailleurs et en assurant la portabilité des droits avec les comptes personnels de formation des secteurs public et privé ; - faciliter l'accès des élus locaux à la formation, tout particulièrement lors de leur premier mandat, et clarifier les différents dispositifs de formation des élus locaux selon qu'ils sont ou non liés à l'exercice du mandat ; - définir un référentiel unique de formation en s'adaptant aux besoins des élus locaux, en garantissant une offre de formation accessible dans les territoires et mutualiser le financement entre les collectivités et leurs intercommunalités ; - assurer la transparence et la qualité des dispositifs de formation et renforcer le contrôle exercé sur les organismes de formation des élus locaux, en particulier s'ils sont liés à un parti politique. Au sommaire - Le système alors en place apparaissait fragilisé dans son équilibre financier, en raison d’un montant total de dépenses excédant de beaucoup celui des recettes, et critiquable dans son fonctionnement. - Gouvernance de la formation des élus locaux - Aspects financiers - Exercice par les élus de leur DIF
|
Scooped by
Service Juridique CDG13
July 12, 2021 3:32 AM
|
Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, (...) les éboulements de terre ou de rochers, (...), de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ". L'article L. 2212-4 du même code dispose que : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. (...) ". En l’espèce, si la commune n'a pu avoir connaissance du caractère grave ou imminent de l'éboulement en l'absence d'études géotechniques précises ou de véritables signes avant-coureur, elle avait toutefois connaissance du risque lié au talus surplombant le chemin communal et des habitations depuis les années quatre-vingt-dix et n'a pris aucune mesure de prévention adéquate d'un tel risque ou même de surveillance du talus. La circonstance que M. D... ait été alerté de la fragilité de la balme à l'occasion du refus de délivrance de permis de construire en 2004 ne suffit pas à exonérer le maire de son obligation de prévention alors que le 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales permet au maire de prescrire à une personne privée l'exécution de toute mesure de nature à remédier aux troubles à l'ordre public, dont des travaux de confortement. Le maire a ainsi méconnu son obligation de prévention des troubles à l'ordre public dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs de police générale au sens des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. Responsabilité de la commune à hauteur de 10 % des frais engagés M. D..., informé de la fragilité de la balme, a commis une faute exonératoire tenant au défaut d'entretien de la parcelle dont il est propriétaire, lequel constitue la cause principale du sinistre. Le seul élagage effectué en 2008 dont il se prévaut ne saurait constituer l'entretien au sens donné par l'expert consistant en des travaux de purge et de sécurisation du talus, ce que M. D..., entrepreneur en bâtiment et travaux publics, ne pouvait ignorer et a d'ailleurs fait réaliser en 2013. Enfin, l'inscription au plan local d'urbanisme d'un emplacement réservé sur la parcelle en cause en vue de travaux de confortement du talus ou le projet d'élargissement de la voirie envisagé par la métropole de Lyon en 2002 ne sauraient avoir, ni pour objet, ni pour effet, de dispenser le propriétaire de celle-ci de procéder aux travaux d'entretien qui lui incombent. Il sera fait une juste appréciation de cette faute en laissant à M. D... 90 % des conséquences dommageables qu'il a subies.
|
Scooped by
Service Juridique CDG13
July 9, 2021 3:15 AM
|
L'article L. 273-4 du code électoral prévoit, pour les conseillers communautaires, que : «Leurs conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités sont celles prévues pour les conseillers municipaux de la commune qu'ils représentent et pour les conseillers communautaires aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du présent livre.». Cette disposition découle logiquement du premier alinéa de l'article L. 273-5 du même code, qui prévoit que «Nul ne peut être conseiller communautaire s'il n'est conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement». Par conséquent, les inéligibilités qui empêchent un candidat de se présenter aux élections municipales l'empêchent ipso facto de se présenter aux élections communautaires. De même, les inéligibilités intervenant en cours de mandat et les incompatibilités qui mettent fin au mandat d'un conseiller municipal ont pour conséquence la fin automatique du mandat de conseiller communautaire. Cette disposition n'implique pas pour autant de transposer les inéligibilités et les incompatibilités prévues pour les candidats au conseil municipal aux candidats au conseil communautaire. Ainsi, au titre du 6° de l'article L. 231 du code électoral, l'inéligibilité d'un candidat au conseil municipal et au conseil communautaire tient uniquement à son éventuelle qualité d'entrepreneur des services municipaux de la commune dans laquelle il se présente. En revanche, aucune disposition du code électoral ni aucune jurisprudence ne définit la notion d'entrepreneur de service communautaire, ni ne prévoit de rendre inéligible une personne qui exercerait de telles fonctions au mandat de conseiller communautaire.
|
Scooped by
Service Juridique CDG13
June 29, 2021 3:20 AM
|
L’AMF a réalisé plusieurs clips vidéos pédagogiques, à destination du grand public, afin de présenter l’organisation, les compétences et le fonctionnement de la commune et de l’intercommunalité. Privilégiant une approche didactique et ludique, ces clips permettent de répondre aux principales questions que les citoyens peuvent se poser : qu’est-ce que la commune ou l’intercommunalité ? Comment fonctionnent-elles ? Quelles sont les responsabilités d’un maire et celles d’un président d’intercommunalité ? Comment la commune ou l’intercommunalité agissent-elles au quotidien au service des habitants ? Quelle est la complémentarité de leurs actions ? L’AMF a souhaité rappeler que la commune est l’échelon de base de notre organisation territoriale. Quels que soient sa taille et le nombre de ses habitants, la commune organise, directement ou indirectement, un grand nombre de services publics locaux et contribue à améliorer le cadre de vie des habitants. Cependant, pour mieux exercer leurs compétences, mutualiser leurs moyens financiers et humains, élargir l’accès des habitants à des équipements structurants, gagner en efficacité sans perdre en proximité, les communes se rassemblent au sein d’intercommunalités. Les clips pédagogiques réalisés par l'AMF sont libres de droits, vous pouvez les utiliser et les diffuser dans vos différents supports.
|
Scooped by
Service Juridique CDG13
June 25, 2021 5:11 AM
|
Lors du comité national de suivi des élections qui s'est tenu hier, un certain nombre de préconisations ont été faites pour faire face aux problèmes de distribution de la propagande électorale.
|
Scooped by
Service Juridique CDG13
June 25, 2021 3:18 AM
|
Le Gouvernement est déterminé à garantir la sécurité de l'ensemble des élus de la République, quelles que soient leurs fonctions. C'est d'ailleurs pourquoi, dans le contexte d'augmentation du nombre d'actes commis à l'encontre des maires et des élus locaux comme nationaux, plusieurs mesures ont été prises afin que les élus soient mieux accompagnés face à ces violences. L'article L. 2123-35 du CGCT institue un régime dit de protection fonctionnelle au profit des élus locaux : «la commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté». La protection de la commune à ces élus ne s'étend pas seulement aux violences, menaces ou outrages, mais également aux voies de fait, injures ou diffamations dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions (CAA Marseille, 3 février 2011, req. n° 09MA01028). Elle doit être accordée par délibération du conseil municipal, sous réserve néanmoins que les faits aient été commis sur la victime en sa qualité d'élu. Des dispositions similaires, prévues par les articles L. 3123-29 et L. 4135-29 du CGCT, s'appliquent aux présidents, vice-présidents et aux élus titulaires d'une délégation des conseils départementaux et régionaux. La protection fonctionnelle des élus locaux constitue donc un dispositif juridiquement très protecteur, comparable au régime de protection dont bénéficient les agents publics. Toutefois, les coûts induits par le recours à cette protection (frais d'avocat et de procédure, etc.) peuvent parfois représenter des sommes importantes. L'article 104 de la loi n° 2019-1467 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a donc instauré l'obligation pour toutes les communes de souscrire un contrat d'assurance visant à couvrir les frais résultants de ses obligations pour la protection fonctionnelle de ses élus. Ce contrat d'assurance doit en outre inclure un dispositif d'assistance psychologique et de conseil afin de ne pas laisser seuls les élus exposés aux violences, et pour renforcer leur accompagnement. Cette mesure permet donc à la fois de lever les obstacles financiers que les communes sont susceptibles de rencontrer pour assurer la protection de leurs élus et pour réparer les préjudices qu'ils ont subis, et d'organiser leur accompagnement par des équipes spécialisées dans ce domaine. Elle est en outre respectueuse de la liberté de chaque commune de choisir l'organisme qui accompagne ses élus. Les communes de moins de 3 500 habitants sont de plus soutenues financièrement pour la souscription de ce contrat. Les coûts qui en résultent pour elles sont en effet compensés par l'État, dans les conditions fixées par le décret n° 2020-1072 du 18 août 2020 fixant le barème relatif à la compensation par l'État des sommes payées par les communes de moins de 3 500 habitants pour la souscription des contrats d'assurance relatifs à la protection fonctionnelle de leurs élus. Cette compensation prend la forme d'un dispositif simple et automatique, une dotation forfaitaire annuelle, dont le montant varie selon la strate démographique des communes, afin de correspondre à l'effectif de leur conseil municipal. En outre, par une circulaire du 7 septembre 2020 relative au traitement judiciaire des infractions commises à l'encontre des personnes investies d'un mandat électif et au renforcement du suivi judiciaire des affaires pénales les concernant, le ministre de la justice a indiqué qu'il convenait dorénavant de retenir des qualifications pénales prenant en compte la qualité des victimes lorsqu'elles sont investies d'un mandat électif. Dans le cas d'un élu insulté ou agressé verbalement, la qualification d'outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public doit ainsi être retenue, plutôt que celle d'injure. Cette circulaire rappelle également l'importance d'une réponse pénale systématique et rapide dans le cas de ces agressions, d'un traitement diligent des plaintes des élus et d'un suivi et d'un accueil personnalisé compte-tenu des contraintes qui sont les leurs.
|
Scooped by
Service Juridique CDG13
June 18, 2021 3:27 AM
|
L'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux et l'ordonnance n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus des communes de la Nouvelle-Calédonie ont apporté de nombreuses améliorations au fonctionnement de la formation des élus locaux.
|
Scooped by
Service Juridique CDG13
June 17, 2021 4:01 AM
|
L'article L. 2225-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l'incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, l'aménagement et la gestion des points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Par ailleurs, l'article L. 2213-32 du CGCT confie au maire l'exercice des pouvoirs de police spéciale en matière de défense extérieure contre l'incendie. À ce titre, il est chargé de prévoir, par arrêté pris sur le fondement de l'article R. 2225-4 de ce même code, les mesures nécessaires dans le cadre du dispositif de lutte contre l'incendie, et notamment d'identifier les risques à prendre en compte et de fixer, en fonction de ces risques, la quantité, la qualité et l'implantation des points d'eau incendie pour l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours, ainsi que leurs ressources. Dès lors, une carence ou un manquement dans l'exercice par le maire de ses pouvoirs de police spéciale peut être de nature à engager la responsabilité de la commune en application de l'article L. 2216-2 du CGCT, qui prévoit toutefois que la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence lorsque le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune. Ainsi, la responsabilité de la commune pour faute lourde a été retenue en raison du défaut de pression à la bouche d'eau résultant d'une insuffisance d'entretien de l'installation (CE, 15 mai 1957, Commune de Tinqueux), d'inadaptation du réseau de distribution d'eau au matériel de lutte contre l'incendie (CE, 15 juillet 1960, Ville de Millau), de l'absence de mesure prise pour assurer une alimentation en eau suffisante de la bouche, alors que la commune avait été informée par la compagnie des eaux d'une baisse de pression importante (CE, 2 décembre 1960, Strohmaier et compagnie Le Phoenix), de l'impossibilité de fournir aux pompiers de l'eau sous pression dans les quinze premières minutes suivant leur arrivée, en raison de la vétusté de l'installation (CE, 14 octobre 1964, Ville de Pointe-à-Pitre), de l'impossibilité de raccorder l'autopompe en service aux bouches d'incendie (CE, 22 décembre 1971, Commune de Chavaniac-Lafayette), d'un défaut de fonctionnement de la bouche d'incendie la plus proche (CE, 23 mai 1980, Cie d'assurance Zurich). Dans certains cas, le juge a reconnu la responsabilité de la commune pour faute simple en cas de défaillance du service de lutte contre l'incendie, notamment en raison de l'impossibilité de faire fonctionner une motopompe (CE, 29 avril 1998, Commune d'Hannapes, n° 164012). En revanche, l'analyse de la jurisprudence ne permet pas d'établir que la responsabilité pénale du maire ait pu être engagée du fait de l'exercice de son pouvoir de police spéciale. En effet, le risque que sa responsabilité pénale soit recherchée, notamment pour des infractions non intentionnelles, paraît limité. Lorsque le maire est directement à l'origine du dommage, quelle que soit la gravité de la faute ou l'importance de l'obligation de sécurité méconnue, sa responsabilité n'est susceptible d'être engagée, conformément aux dispositions de l'article L. 2123-34 du CGCT, qu'à la condition qu'il n'ait pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. Lorsque le dommage est indirect, sa responsabilité ne peut être mise en œuvre sur le fondement de l'article 121-3 du code pénal qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou de faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité ne pouvant être ignorée. Par conséquent, les infractions d'homicide ou blessures involontaires et de mise en danger délibérée de la vie d'autrui ne seraient susceptibles d'être caractérisées que s'il apparaissait, à l'issue d'un incendie, que le maire s'est délibérément abstenu d'identifier les risques à prendre en compte et de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours et le bon fonctionnement des points d'eau incendie.
|
Scooped by
Service Juridique CDG13
June 15, 2021 3:57 AM
|
Dans un double souci d'exemplarité et d'amélioration de la protection sociale des personnes qui s'investissent personnellement dans la conduite des affaires publiques, l'article 18 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, a étendu l'affiliation obligatoire de tous les élus locaux au régime général de sécurité sociale pour leur retraite de base. Auparavant seuls les élus exerçant certaines responsabilités électives (délégation de signature) et n'exerçant aucune autre activité professionnelle par ailleurs pouvaient y être affiliés (loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats). Toutefois, seules sont assujetties à cotisation les indemnités de fonction dépassant 50 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) (soit 20 568 € € pour l'année 2021) et les indemnités de fonction des élus n'exerçant aucune autre activité professionnelle quel que soit leur montant. S'agissant de leur retraite complémentaire, les élus locaux sont affiliés et cotisent à l'IRCANTEC depuis le 1er janvier 1973 où ils bénéficient d'un régime dérogatoire qui prévoit la possibilité de liquider leurs pensions, par type de mandat électif, mais interdit tout cumul entre une activité et une pension servie au titre du même type de mandat électif. L'assiette de cotisations des élus locaux correspond au total des indemnités effectivement perçues et les taux de cotisations de cette population sont identiques à ceux des autres affiliés de l'IRCANTEC. Selon les profils de carrière professionnelle des élus locaux et la durée de leurs mandats, ce régime peut leur être favorable ou défavorable. Enfin, les élus locaux peuvent bénéficier de régimes de retraites facultatifs géré par deux organismes exclusivement réservés aux élus locaux : - fonds de pension des élus locaux (FONPEL), créé par l'Association des maires de France et géré par la Caisse des dépôts et consignation et - la Caisse autonome de retraite des élus locaux (CAREL), gérée par la Mutualité française. Ils proposent des contrats de retraite supplémentaire par capitalisation et en points, qui sont techniquement des contrats d'assurance-vie. Il s'agit par conséquent de contrats facultatifs que l'élu peut choisir de souscrire ou non, sans avoir à obtenir l'aval de la collectivité pour laquelle il exerce son mandat. (…) Le Gouvernement rappelle son attachement au règles du paritarisme régissant la retraite complémentaire des élus locaux et indique que des travaux sont en cours afin d'éventuellement permettre une meilleure couverture retraite de cette population.
|
|
Scooped by
Service Juridique CDG13
July 23, 2021 4:45 AM
|
À la suite des multiples dysfonctionnements constatés dans l’acheminement de la propagande électorale à l’occasion des élections départementales et régionales de juin 2021, la commission des lois du Sénat a souhaité faire toute la lumière sur l’ampleur de ces défaillances et leurs causes. Le 23 juin, elle a constitué une mission d’information composée d’un membre de chaque groupe politique du Sénat, dont le rapporteur est François-Noël Buffet (Les Républicains - Rhône) et qui a été dotée des pouvoirs de commission d’enquête le 24 juin. La commission a voulu conduire ses travaux d’enquête dans les meilleurs délais, en procédant, en quatre semaines, à plusieurs auditions publiques et en exploitant les documents dont elle a obtenu communication de la part de l’administration et des opérateurs privés. Elle en tire la conclusion que les dysfonctionnements ont été majeurs, dus à un enchaînement de défaillances à plusieurs étapes du processus d’acheminement de la propagande électorale imputables à l’administration comme aux opérateurs retenus par celle-ci. Elle formule 12 recommandations pour garantir l’indispensable information des électeurs lors des prochains scrutins. Un fiasco sans précédent Au terme de ses travaux d’enquête, la mission d’information constate que les chiffres et la variété des incidents dont il a été fait état, dans les jours qui ont suivi le premier comme le second tour des élections de juin 2021, ont été manifestement sous-estimés tant par le ministre de l’intérieur que par les opérateurs chargés de la logistique électorale. Au premier tour, les chiffres avancés par la société Adrexo (5,3 % de non-distribution aux élections départementales et 7,2 % aux régionales) doivent être confrontés aux remontées des préfectures qui, toutes sans exception, font état de graves difficultés d’acheminement dans les zones couvertes par cette société. Les statistiques fournies par La Poste semblent plus plausibles (9,5 % de non-distribution aux deux catégories d’élections). Au second tour, de l’aveu même des opérateurs, 26,6 % des électeurs n’ont reçu aucune propagande pour les élections départementales et 40,3 % pour les élections régionales, cette proportion se montant même à plus de 90 % dans plusieurs départements. Encore ces statistiques sont-elles vraisemblablement sous-évaluées, comme en témoignent les discordances relevées par les élus et les préfectures. Un enchaînement de dysfonctionnements à plusieurs étapes du processus d’acheminement du matériel électoral Les dysfonctionnements constatés résultent d’une pluralité de facteurs, qui tiennent à la fois à certains choix discutables de l’administration et à l’impossibilité pour certains opérateurs privés d’offrir le niveau et la qualité de service auxquels ils s’étaient contractuellement engagés. La complexité de l’organisation des opérations de propagande électorale ainsi que la spécificité de la tenue d’une double élection simultanée - élections départementales et élections régionales - pourtant décidée par le législateur dès 2013, n’ont manifestement pas été pris suffisamment en considération. Cette attitude a conduit à une multiplication de difficultés à plusieurs stades du déroulement des opérations préélectorales qui, par agrégation, ont abouti à un véritable fiasco, sans commune mesure avec les quelques difficultés récurrentes qui peuvent se rencontrer dans la plupart des scrutins. Les dysfonctionnements relevés sont, en premier lieu, largement imputables à l’attribution par le ministère de l’intérieur - au niveau central comme au niveau des préfectures - de l’organisation d’une partie des opérations de mise sous pli, de routage et de distribution à des opérateurs qui n’en avaient pas la capacité opérationnelle. La rédaction des cahiers des charges et les modalités d’examen des offres n’ont en effet pas permis de s’assurer pleinement de la capacité réelle des soumissionnaires à exercer les missions qui leur étaient contractuellement assignées. En second lieu, certaines entreprises choisies pour assurer la distribution, mais aussi la mise sous pli et le routage, n’ont visiblement pas pris la mesure des efforts logistiques à mettre en œuvre pour répondre aux besoins identifiés par l’administration, que ce soit au stade de la formulation de leurs offres ou lors de l’exécution des marchés. À cet égard, il doit être souligné que les prestations concernées relevaient, pour le distributeur Adrexo, d’une activité exercée jusqu’alors de manière très accessoire ; pour Koba Global Services, elles impliquaient un effort logistique particulièrement important eu égard au nombre de marchés locaux qui lui avaient été attribués par les préfectures. 12 recommandations pour garantir l’indispensable information des électeurs lors des prochains scrutins À quelques mois d’échéances électorales majeures pour la vie démocratique de notre pays, il est urgent de prendre les mesures nécessaires pour que les défaillances constatées ne se reproduisent pas, sous peine d’entacher la sincérité des scrutins, de détourner plus encore nos concitoyens des urnes et d’affaiblir la légitimité des élus. 1/ Inviter le ministère de l’intérieur à poursuivre les investigations sur les manquements des distributeurs, notamment de la société Adrexo, et à envisager le cas échéant la résiliation de l’accord-cadre dès cette année. 2 : Ne pas exclure, le cas échéant, l’attribution de tous les lots du marché à un même opérateur postal, sans pour autant lui octroyer un monopole ou le soustraire à toute mise en concurrence, ce qui serait contraire au droit européen. 3 : Revoir les critères de sélection des candidats au marché de la distribution des plis électoraux, pour donner la prépondérance aux moyens opérationnels. 4 : Mieux associer l’administration centrale du ministère de l’intérieur à la passation des marchés locaux de mise sous pli, et contrôler le volume des prestations confiées à chaque entreprise de routage au niveau national. 5 : Exclure toute dématérialisation intégrale de la propagande électorale. 6 : Afin de limiter le nombre de plis non distribués, mieux tirer parti des bases d’adresses des opérateurs postaux pour corriger le fichier des électeurs. 7 : Préciser et uniformiser les consignes de distribution à donner aux agents. 8 : Préciser, dans les clauses du marché public, les exigences minimales de formation des agents chargés de la distribution. 9 : Améliorer les systèmes de reporting imposés aux opérateurs, afin de mettre fin aux discordances entre chiffres déclarés et constatés. 10 : Informer par tous moyens les électeurs de la publication en ligne des professions de foi des candidats. 11 : Permettre aux électeurs qui en feraient la demande expresse de ne recevoir la propagande électorale que sous format numérique. 12 : En cas de concomitance de deux élections générales, porter d’une à deux semaines le délai de l’entre-deux-tours.
Consulter l’Essentiel 21 juillet 2021
|
Scooped by
Service Juridique CDG13
July 21, 2021 5:10 AM
|
La valeur des droits individuels à la formation acquis chaque année par les élus locaux mentionnée au 2° de l'article R. 1621-7 du code général des collectivités territoriales est fixée à 400 € à compter de l'année 2021. Le montant maximal des droits susceptibles d'être détenus par chaque élu mentionné au 3° du même article est fixé à 1 500 €, jusqu'au 31 décembre 2021. A compter du 1er janvier 2022, les montants sont fixés, respectivement, à 700 € et 83 532 F CFP. Le nombre maximal de participants par session de formation liée à l'exercice du mandat financée en tout ou partie par le droit individuel à la formation des élus locaux mentionné au 4° du même article est fixé à 15. En application de l'article R. 1221-21-1 du code général des collectivités territoriales, le plafond dans la limite duquel un organisme titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 1221-3 du même code peut sous-traiter l'organisation ou la réalisation d'une formation liée à l'exercice du mandat à un organisme de formation également titulaire de l'agrément est fixé à 20 % du montant total hors taxes des frais pédagogiques de la formation. Les droits individuels à la formation formulés en heures détenus par les élus locaux en application du code général des collectivités territoriales à l'issue du délai fixé à l'article 18 de l'ordonnance du 20 janvier 2021 susvisée sont convertis en appliquant le taux de 15 € par heure, ou, pour les élus des communes de la Polynésie française, de 1 790 F CFP par heure. Les droits individuels à la formation formulés en heures détenus par les élus locaux en application du code des communes de la Nouvelle-Calédonie à l'issue du délai fixé à l'article 5 de l'ordonnance du 27 janvier 2021 susvisée sont convertis en appliquant le taux de 1 790 F CFP par heure. Les droits convertis en application du présent article ne sont pas inclus dans le calcul des droits fixés à l'article 1er. Ils sont inclus dans le calcul du montant maximal fixé à l'article 2.
|
Scooped by
Service Juridique CDG13
July 15, 2021 3:33 AM
|
Aux termes de l'article L. 231 du code électoral : " (...) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (...) 6° (...) les entrepreneurs de services municipaux ".
|
Scooped by
Service Juridique CDG13
July 12, 2021 3:52 AM
|
Réunies pour leur congrès annuel à Blois, les 8 et 9 juillet, le villes moyennes confirment leur regain d’attractivité. Sous le double effet du Covid et des retombées du programme Action Cœur de ville, elles attirent de plus en plus de jeunes cadres venus des grandes villes.
|
Scooped by
Service Juridique CDG13
July 12, 2021 3:34 AM
|
Aux termes de l'article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales, «l'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens maires, maires délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans». Pour le décompte de cette durée légale, sont prises en compte non seulement les fonctions de maire, de maire délégué ou d'adjoint, mais également celles de conseiller municipal dès lors que l'intéressé a, à un moment donné, exercé les fonctions de maire, de maire délégué ou d'adjoint. L'octroi de l'honorariat suppose ainsi d'avoir assumé d'importantes responsabilités au sein des conseils municipaux, comme celles de maire, mais également d'avoir manifesté un engagement durable au sein d'une ou plusieurs communes. En plus de distinguer les responsables politiques locaux, il s'agit aussi d'une distinction reconnaissant le temps passé au service de l'intérêt général et des administrés d'une commune. La subordination de l'octroi de l'honorariat à l'exercice d'un mandat complet de maire aurait pour effet de priver certains élus répondant à ces critères d'une distinction méritée. Dès lors, le Gouvernement n'envisage pas de modifier les conditions d'octroi de l'honorariat.
|
Scooped by
Service Juridique CDG13
July 9, 2021 3:34 AM
|
Annulé en 2020 pour cause de pandémie, le congrès de l'AMF aura bien lieu cette année, du 15 au 18 novembre, à la porte de Versailles à Paris. L'occasion, explique l'AMF ce matin dans AMF-info, de témoigner du rôle des maires en tant que « piliers de la République » pendant les crises.
|
Scooped by
Service Juridique CDG13
July 2, 2021 3:02 AM
|
Les élus locaux bénéficient d'un régime de protection fonctionnelle proche de celui applicable aux agents publics, défini à l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : «La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions».
|
Scooped by
Service Juridique CDG13
June 25, 2021 5:13 AM
|
Les deux prestataires pour l'acheminement de la propagande électorale, Adrexo et La Poste, critiqués de toute part et sommés d'être prêts pour le second tour des élections régionales et départementales, ont promis hier de renforcer leurs dispositifs.
|
Scooped by
Service Juridique CDG13
June 25, 2021 5:05 AM
|
La loi ratifiant l'ordonnance du 20 janvier dernier qui réforme la formation des élus locaux – et l'ordonnance du 27 janvier adaptant son dispositif à la Nouvelle-Calédonie – est parue ce 18 juin. Lors de son examen, le Sénat l'a enrichie de nombreux amendements, certains revenant même sur des points de l'ordonnance. Des évolutions que l'Assemblée nationale a toutes validées au cours de la navette. L'enjeu est en particulier d'améliorer le fonctionnement du droit individuel à la formation des élus locaux (DIFE), dispositif qui permet à chacun de ses titulaires de disposer d’un crédit personnel annuel de 20 heures. Voici le détail des mesures contenues dans la loi.
|
Scooped by
Service Juridique CDG13
June 21, 2021 3:54 AM
|
Les deux premiers alinéas de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) disposent que : «Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du Conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. (…)»
|
Scooped by
Service Juridique CDG13
June 18, 2021 3:19 AM
|
LOI n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux >> En ratifiant les ordonnances modernisant la formation des élus locaux sur des sujets comme la comptabilité, le droit de l'urbanisme ou les marchés publics, la texte: - assouplit et pérennise le droit individuel à la formation des élus locaux (Dife) avec la possibilité, pour les collectivités territoriales, de participer au financement de formations organisées à l'initiative des élus au titre du Dife.
|
Scooped by
Service Juridique CDG13
June 16, 2021 2:57 AM
|
L'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que «Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires». Les conseillers municipaux doivent ainsi s'abstenir de participer à l'examen de l'affaire à laquelle ils sont intéressés. D'une façon générale, le Conseil d'Etat admet que l'intérêt à l'affaire existe dès lors qu'il ne se confond pas avec les intérêts de la généralité des habitants de la commune (CE sect., 16 déc. 1994, n° 145370, Commune d'Oullins c. Association Léo-Lagrange Jeunesse et Tourisme). Il résulte de la jurisprudence administrative qu'est intéressé à l'affaire le conseiller, président-directeur général d'une société qui exploite un théâtre, propriété de la commune, lorsque le Conseil municipal délibère sur des demandes de subventions en vue de travaux de réaménagement de la salle de théâtre (CE 23 sept. 1987, n° 65014, Écorcheville). Sont également intéressés les conseillers municipaux, président et membres du conseil d'administration d'une association gérant une maison de retraite, qui prennent part aux délibérations accordant des garanties d'emprunt à l'association parce que cette dernière, bien que dépourvue de but lucratif, poursuit des intérêts ne se confondant pas avec ceux de la généralité des habitants (CE, 9 juill. 2003, n° 248344, Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne).
|