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March 29, 2021 4:40 AM
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En vertu de la loi « engagement et proximité », un état de l'ensemble des indemnités des élus doit être publié chaque année par les collectivités. Mais la mesure est appliquée de manière hétérogène, mettant un frein aux ambitions de transparence ayant poussé à sa mise en place.
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March 29, 2021 4:16 AM
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Que changent les nouvelles mesures annoncées la semaine dernière en matière de réunions des organes délibérants des collectivités et EPCI ? La Direction générale des collectivités locales (DGCL) fait le point dans une « foire aux questions » qui vient d'être mise à jour.
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March 26, 2021 6:36 AM
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Depuis 2014, les monnaies complémentaires locales disposent d'une base juridique en France, avec l'adoption de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, qui reconnaît l'existence de telles monnaies locales. Cette loi encadre les modalités de création et d'utilisation de monnaies complémentaires locales. En particulier, son article 1er prévoit que son utilisation est permise comme moyen de paiement pour le règlement de biens et services produits dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. A ce titre, il importe de relever que le législateur a jugé bon de réserver la possibilité de régler ses dépenses en monnaie complémentaire locale aux personnes morales de droit privé, à l'exclusion des personnes morales de droit public que sont l'État et les collectivités territoriales. Il paraît en effet légitime de veiller à ce que les principes d'unité et d'indivisibilité de la République irriguent l'action des pouvoirs publics, et que les collectivités territoriales demeurent, aux côtés de l'État, garantes du fait que la seule monnaie officielle de la France est l'euro. Au surplus, autoriser le règlement en dépenses des collectivités territoriales en monnaie complémentaire locale reviendrait en pratique à créer une source inévitable de complexité comptable et administrative pour les créanciers des collectivités territoriales. En effet, les monnaies locales sont des titres de paiement, qui n'ont pas cours légal et ne peuvent donc pas être utilisés pour toute transaction. Elles ne sauraient donc être imposées à des bénéficiaires des flux financiers des collectivités territoriales (agents publics pour leur traitement et fournisseurs notamment). À plus long-terme, il convient de ne pas sous-estimer les risques liés au recours à des actifs de règlement alternatifs, a fortiori dans le contexte actuel où certains acteurs privés cherchent à développer des actifs de règlement privés, comme Diem (ex-Libra). Ce type de projet emporte en effet d'importants risques en termes de souveraineté monétaire et de protection du consommateur. Le Gouvernement veille à strictement encadrer ce type de nouveaux actifs de règlement et il serait contre-productif, sinon préjudiciable, de permettre aux collectivités publiques la diffusion sinon la promotion de ce type d'actifs. C'est donc dans un cadre sécurisé que les collectivités territoriales peuvent choisir d'avoir recours aux monnaies locales : - s'agissant des dépenses, il convient en effet de relever que cette interdiction d'utilisation d'un titre de monnaie locale complémentaire n'exclut pas la possibilité pour une collectivité territoriale de recourir à une convention de mandat, suivant les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales, pour déléguer la gestion de certains paiements, lesquels pourront alors licitement être libellés en monnaie locale ; - s'agissant des recettes, l'utilisation d'un titre de monnaie locale complémentaire au bénéfice des collectivités territoriales est autorisée, dans les conditions prévues par l'article 25 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'article 11 de l'arrêté du 24 décembre 2012 et l'article R.1617-7 du CGCT. Cet état du droit paraît fixer un point d'équilibre satisfaisant entre les principes de libre administration des collectivités territoriales, d'unité et d'indivisibilité de la République, ainsi que des exigences de protection du consommateur. En effet, il ouvre notamment aux collectivités territoriales la possibilité d'accepter que certaines recettes soient réglées avec de tels titres de paiement, tout en protégeant les administrés de l'obligation de percevoir des flux au moyen de ces titres de paiement, ce qui serait profondément inopportun. Plusieurs villes ont ainsi déjà pris l'initiative de signer des conventions avec des associations de monnaies locales pour autoriser sous certaines conditions et par l'intermédiaire de l'association, le versement de dépenses publiques en monnaie locale. En général, le schéma de fonctionnement est alors le suivant : pour recevoir des paiements en titres de monnaie locale, les usagers doivent autoriser l'association à recevoir les fonds en leur nom, le comptable public peut ensuite verser les fonds à l'association qui se charge ensuite de les remettre à ses usagers. Dans ces conditions, il ne paraît pas souhaitable de modifier plus avant l'état du droit.
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March 26, 2021 6:33 AM
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L'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable, dispose que : " Au sens du présent chapitre, on entend par : / Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire (...) ". La seule circonstance qu'une substance puisse être réutilisée ne fait pas obstacle à sa qualification de déchet au sens des articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement. Doit être regardée comme déchet au sens de cette législation toute substance qui n'a pas été recherchée comme telle dans le processus de production dont elle est issue, à moins que son utilisation ultérieure, sans transformation préalable, soit certaine. Si M. C... soutient que les objets situés sur sa propriété ne seraient pas des déchets au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement dès lors qu'ils auraient de la valeur et n'ont pas fait l'objet d'un abandon, il n'évoque que quelques objets spécifiques, tels qu'une herse ou un chargeur frontal, alors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies, que le terrain est recouvert de très nombreux autres objets hétéroclites et usagés dont il n'est pas établi qu'ils puissent faire l'objet, sans transformation préalable, d'une utilisation ultérieure. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les objets présents sur le terrain ne seraient pas des déchets au sens des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement n'est pas fondé et doit être écarté. Par ailleurs, le fait que la plainte pénale déposée à son encontre a abouti à un classement sans suite est sans incidence sur la matérialité des faits constatés à plusieurs reprises par la commune de Marigny-le-Lozon et qui fondent la décision contestée. La circonstance que les objets présents sur le terrain de M. C... ne seraient pas visibles depuis la voie publique ou par des tiers est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement que l'usage des pouvoirs conférés par ces dispositions soit subordonné à une telle visibilité des déchets abandonnés. Le maire peut prononcer une astreinte journalière pour contraindre un particulier à évacuer des objets hétéroclites et usagés entreposés sur son terrain Il ressort de l'arrêté contesté du 6 décembre 2017 que le maire a prononcé, à l'encontre de M. C..., une astreinte journalière en vue d'obtenir l'exécution de la mise en demeure prononcée le 7 avril 2017 d'évacuer l'ensemble des déchets présents sur le terrain de l'intéressé et n'a pas entendu faire application des dispositions du 2° de l'article L. 541-3 du code de l'environnement. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de l'astreinte prononcée à son encontre au motif que les travaux d'évacuation des déchets n'ont pas été entrepris par la commune. Il suit de là que ce dernier moyen n'est pas fondé et doit être écarté.
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March 19, 2021 5:20 AM
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Tous participaient à une table ronde, jeudi 11 mars, sur « les initiatives des collectivités en matière de santé ». Cette première table ronde marque le début des travaux d'une mission de la délégation sur ce sujet. Son but : « Connaître les initiatives, blocages à lever, pour nourrir des préconisations législatives sur les compétences des communes en matière de santé et aider les élus dans la conduite de projets », a résumé Françoise Gatel, sénatrice d'Ille-et-Vilaine, présidente de la délégation (...)
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March 16, 2021 4:58 AM
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L’article 55 de la loi Solidarité et renouvellement urbains (SRU) du 13 décembre 2000 impose l’obligation pour certaines communes de disposer d’un taux minimum de 20 ou 25 % de logements sociaux, selon des critères définis par le Code de la construction et de l’habitation (CCH). Cette loi, adoptée il y a 20 ans, va arriver à échéance en 2025. Le Gouvernement souhaite à la fois la prolonger et la réformer, ce serait l’un des objets du projet de loi 4D, actuellement soumis au Conseil d’État et qui pourrait être examiné à l’été prochain. Pour Sophie Primas , présidente de la commission des affaires économiques, "Si les principes qui fondent la loi SRU sont désormais largement partagés : développer le logement abordable sur tout le territoire et promouvoir la mixité sociale, son application trop rigide crispe et décourage. Il faut écouter les maires pour trouver des solutions concrètes et si possible consensuelles". Afin de préparer l’examen de ce futur texte et de formuler des propositions s’appuyant sur l’expérience du terrain, la commission des affaires économiques du Sénat a confié une mission d’évaluation de l’article 55 de la loi SRU à Dominique Estrosi Sassone , vice‑présidente de la commission, sénateur des Alpes‑Maritimes et membre du groupe Les Républicains, et Valérie Létard , vice‑présidente du Sénat, sénatrice du Nord et membre du groupe Union Centriste. Dans ce cadre, elles ont décidé d’interroger les maires des communes entrant dans le champ de l’article 55 de la loi SRU pour recueillir leur vécu, mieux comprendre leur situation et relayer leurs besoins et propositions. "Des chercheurs, la Commission nationale SRU et la Cour des comptes ont publié des rapports techniques. Mais qui a recueilli les propositions issues de l’expérience des maires ? C’est tout l’objet de notre démarche. L’héritage du passé, les contraintes d’urbanisme ou les réticences face au logement social doivent être pris en compte. Souvent les décisions parisiennes suscitent l’incompréhension", souligne Dominique Estrosi Sassone. Ainsi que l’explique Valérie Létard, "le logement des salariés et la rénovation de l’habitat sont des enjeux essentiels pour notre pays. C’est nécessaire mais très exigeant pour les communes. Il convient de bien mesurer leurs contraintes pour atteindre les objectifs fixés. C’est la condition de la réussite". La consultation en ligne est ouverte du 15 mars 2021 au 15 avril 2021. Les maires peuvent répondre au questionnaire en suivant ce lien.
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March 12, 2021 3:50 AM
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Les dispositions du code de l'environnement en matière de publicité, d'enseignes et de préenseignes ont confié la compétence en matière de police de la publicité extérieure au préfet ou, lorsque la commune est couverte par un règlement local de publicité, au maire au nom de la commune. Le code de l'environnement prévoit également que, dans ce dernier cas, le préfet se substitue au maire en cas de carence de ce dernier pour mettre en œuvre les mesures de police de la publicité. Les services de l'État dans les départements interviennent pour le compte du préfet et sont chargés du contrôle des infractions et de la mise en œuvre de la procédure de police de la publicité. Pour lutter contre l'affichage publicitaire illégal, l'autorité compétente en matière de police dispose d'un dispositif complet et dissuasif lui permettant de sanctionner les infractions au code de l'environnement. Le respect des dispositions du code de l'environnement en matière d'affichage publicitaire est ainsi garanti par des mesures de police et des sanctions administratives telles que l'amende administrative ou la suppression d'office, ainsi que par des sanctions pénales. En outre, l'État agit dans le cadre de sa politique de contrôles en matière de publicité en adoptant dans chaque département des plans de contrôle adaptés localement afin de mettre fin à ces infractions qui portent atteinte au cadre de vie et à la qualité paysagère. Le rôle des associations agréées de défense de l'environnement, par leur engagement sur le terrain en faveur de la protection du cadre de vie et du respect de la réglementation de la publicité extérieure, est donc complémentaire aux actions menées par l'Etat et est largement reconnu. Enfin, dans le cadre du projet de loi portant sur les propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat, le Gouvernement souhaite renforcer les pouvoirs des maires en matière de police de la publicité afin de leur permettre de mener localement des actions adaptées à leur territoire, notamment en termes de qualité de l'espace public et du cadre de vie.
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March 12, 2021 3:38 AM
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Ce décret institue une télé-procédure pour l'établissement des procurations de vote. Cette procédure, qui vise à faciliter la démarche des électeurs et le travail des autorités en charge de l'établissement des procurations, s'ajoute à la procédure d'établissement des procurations au moyen d'un formulaire imprimé. Il supprime en outre l'obligation de justifier d'une impossibilité durable de se rendre à son bureau de vote pour le mandant souhaitant établir une procuration d'une validité dépassant le cadre d'un unique scrutin et corrige aux articles R. 162 et R. 164-1 du code électoral les renvois aux a et c de l'article L. 71 du même code, relatifs aux circonstances dans lesquelles les électeurs peuvent, sur leur demande, exercer leur droit de vote par procuration, devenus caducs avec l'entrée en vigueur du 3° du 1 de l'article 112 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. Il supprime également l'obligation de justifier d'une impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin pour les élections des députés des Français de l'étranger (art. R. 176-2-1 du code électoral) et les élections des conseillers consulaires (art. 13 du décret n° 2014-290 du 4 mars 2014). Publics concernés : électeurs, autorités en charge de l'établissement des procurations en France, maires Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 6 avril 2021
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March 11, 2021 3:50 AM
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Vanik Berberian, figure incontournable de l'Association des maires ruraux de France qu'il a présidée pendant 13 ans, est mort hier à Châteauroux, à 65 ans, après un long combat contre le cancer. Vanik Berberian aimait à dire qu’il avait été élu maire « par accident » : en 1989, aucun candidat ne s’était déclaré pour succéder au maire sortant de sa commune de Gargilesse-Dampierre, dans l’Indre. Vanik Berberian s’est présenté, sans doute sans savoir alors qu’il deviendrait un jour le représentant national des maires ruraux et un interlocuteur direct du président de la République.
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March 9, 2021 3:45 AM
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À l’occasion du 8 mars – qui n’est, il faut encore le rappeler, ni « la journée de la femme » ni encore moins « la fête des femmes » mais la Journée internationale des droits des femmes – le Sénat a organisé, la semaine dernière, une table ronde dédiée à la question de la place des femmes dans les exécutifs locaux ruraux. L’occasion pour les associations d’élus d’affirmer leur volonté d’avancer vers une réelle parité.
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March 3, 2021 3:48 AM
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L'article 51 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a ouvert la possibilité, pour les présidents de centre de gestion (CDG) de la fonction publique territoriale, de déléguer l'exercice d'une partie de leurs attributions, sous leur surveillance et leur responsabilité, à un membre du conseil d'administration. Avant l'adoption de cette disposition, seuls les vice-présidents de CDG pouvaient se voir confier une délégation d'attribution. Les articles 8 et 10 du décret n° 2020-554 du 11 mai 2020 portant diverses dispositions relatives aux centres de gestion de la fonction publique territoriale, ont modifié les dispositions réglementaires applicables aux CDG en ce sens. Est ainsi dorénavant ouverte aux membres des conseils d'administration des CDG, la possibilité de se voir verser une indemnité de fonction, sous réserve d'être titulaires d'une délégation d'attribution de leur président. Le taux de cette indemnité nécessite cependant d'être défini par un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget, en application de l'article 32 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux CDG. C'est l'objet de l'arrêté du 28 septembre 2001 relatif aux indemnités de fonctions des présidents et des vice-présidents des centres de gestion de la fonction publique territoriale, qui fait varier l'indemnité de fonction des élus des CDG, en fonction des effectifs du CDG. Un arrêté modificatif a donc été élaboré afin de le compléter, en introduisant les dispositions relatives aux membres du conseil d'administration qui, sans être vice-présidents, sont titulaires d'une délégation d'attribution du président du CDG. Sa publication devrait intervenir très prochainement. Dès la publication de cet arrêté, les conseils d'administration des centres de gestion, qui viennent d'être renouvelés, pourront voter des indemnités de fonction en application de ces nouvelles dispositions.
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February 24, 2021 3:01 AM
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Arrêté du 22 février 2021 pris pour l'application du décret n° 2020-1460 du 27 novembre 2020 et modifiant l'arrêté du 16 novembre 2018 pris en application des articles R. 5, R. 6 et R. 60 du code électoral
>> L'arrêté du 16 novembre 2018 susvisé est ainsi modifié : Permis de conduire 1° Au 10° de l'article 1er, après les mots : «au format «Union européenne»« sont insérés les mots : «ou, jusqu'au 19 janvier 2033, permis de conduire rose cartonné édité avant le 19 janvier 2013»
Personnes détenues - Rattachement à une commune (…) 5° L'article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : «En application de l'article L. 18-1 du code électoral, le rattachement d'une personne détenue à une commune au titre de l'article L. 12-1 du même code peut être attesté par une attestation sur l'honneur signée de l'électeur, qui comporte son nom, ses prénoms, ses date et lieu de naissance, son lien avec la commune, ainsi que le cachet de l'établissement.»
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February 23, 2021 3:46 AM
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Pour la douzième fois le Centre de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF) publie ce lundi son baromètre de la confiance politique. Les Français restent majoritairement méfiants envers les institutions politiques, mais légèrement moin
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March 29, 2021 4:36 AM
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En ce début de mandature pour les équipes municipales et communautaires, inscrire l'action publique locale dans un cadre déontologique réfléchi et préparé prend désormais tout son sens. Le cabinet d'avocats Goutal, Alibert et associés décrypte, dans un hors-série de La Gazette et du Courrier des maires, l’ensemble des règles applicables en matière de prévention des risques, compliance et transparence.
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March 26, 2021 6:52 AM
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Réponse du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales : L’article 104 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique a créé, pour l’ensemble des communes, l’obligation de souscrire, dans un contrat d’assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent de leur obligation de protection fonctionnelle à l’égard de plusieurs membres du conseil municipal. Le coût de cette souscription fait également l’objet d’une compensation par l’État au profit des communes de moins de 3 500 habitants. C’est l’objet du décret n° 2020-1072 du 18 août 2020 fixant le barème relatif à la compensation par l’État des sommes payées par les communes de moins de 3 500 habitants pour la souscription de contrats d’assurance relatifs à la protection fonctionnelle de leurs élus. La compensation prend la forme d’une dotation forfaitaire annuelle, dont la gestion est confiée aux préfets de département. Le barème retenu pour la compensation par l’État est indexé sur le nombre d’élus siégeant au conseil municipal afin d’être proportionnellement identique pour chaque commune. Cette dotation a bien fait l’objet d’un versement au titre de l’exercice 2020.
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March 26, 2021 6:35 AM
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L'installation et l'utilisation à titre précaire et temporaire d'accessoires de plage par les piétons n'excèdent pas le droit d'usage qui est reconnu à tous sur la dépendance du domaine public maritime qu'est la plage, dès lors que ce matériel est utilisé sous la responsabilité des usagers concernés, pour la seule durée de leur présence sur la plage et qu'il est retiré par leurs soins après utilisation. Il en va ainsi quand bien même ce matériel ne serait pas la propriété de ces usagers et aurait été mis à leur disposition par des tiers dans l'exercice d'une activité commerciale. En l’espèce, une société mettait à la disposition exclusive de sa clientèle des chaises longues et des parasols destinés à être installés, pendant la journée, sur la plage à proximité immédiate de l'établissement qu'elle exploite. En retenant, pour juger que la condition d'utilité à laquelle est subordonnée une mesure d'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public était satisfaite, que l'installation, même à titre temporaire, de ces biens mobiliers sur la plage, eu égard à leurs caractéristiques, était constitutive d'une occupation privative du domaine public maritime par la société, en lien direct avec son activité commerciale, alors qu'il n'était pas établi que ses clients les installeraient eux-mêmes pour la seule durée de leur présence sur la plage et les retiraient après utilisation, le juge des référés du tribunal administratif s'est livré à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit. En second lieu, en se fondant, pour justifier de l'urgence à ordonner l'enlèvement du ponton non démontable implanté par la société sur la plage, sur la nécessité de rétablir le libre accès des piétons à la plage et de permettre l'exercice des prérogatives et missions de service public, notamment de sécurité, en tout point du domaine public, après avoir relevé que cette mesure n'était pas de nature à nuire à la sécurité publique ou à porter atteinte à l'exercice des missions de secours, le juge des référés a souverainement apprécié les faits de l'espèce, sans les dénaturer, et n'a pas commis d'erreur de droit.
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March 23, 2021 5:01 AM
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Réponse du ministère de la cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales : L’article L. 541-3 du code l’environnement prévoit une procédure qui peut être engagée par l’autorité administrative titulaire du pouvoir de police compétente lorsque des déchets font notamment l’objet de dépôts sauvages. Il importe, dans un premier temps, de rechercher, après constatation des infractions par procès-verbal, la personne physique ou morale à l’origine de la commission de l’infraction, qui est susceptible d’encourir, après avoir été avisée des faits qui lui sont reprochés et de la possibilité de formuler ses observations, le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et la mise en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de la réglementation dans un délai déterminé (...)
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March 16, 2021 5:14 AM
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Adeline Hazan, magistrat et ancienne maire de Reims (51), est chargée par l'Inspection générale de la Justice de formuler, d'ici fin avril, des propositions visant à améliorer les relations entre les élus locaux et la justice, en renforçant notamment l'échange d'information. Une visioconférence organisée, le 12 mars, par l'AMF, lui a permis de prendre connaissance des souhaits des élus. Et de formuler ses pistes de réflexion.
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March 16, 2021 4:51 AM
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L'article 92 de la loi «engagement et proximité» introduit une revalorisation des indemnités des maires et des adjoints des communes de moins de 3 500 habitants pouvant être mise en œuvre à l'issue de l'installation des conseillers municipaux issus du renouvellement de 2020. Il prévoit que les taux maximaux pour les trois premières strates de communes (moins de 500 habitants, de 500 à 1 000 et de 1 000 à 3 500) sont augmentés respectivement de 50 %, 30 % et 20 %, pour les maires et leurs adjoints. La procédure de fixation des indemnités est inchangée : sauf délibération contraire du conseil municipal à la demande du maire, les indemnités du maire sont automatiquement fixées au plafond. Pour accompagner cette évolution, et conformément à l'annonce du Premier ministre en clôture du congrès de l'association des maires de France le 19 novembre 2019, la loi de finances pour 2020 a augmenté de 28 millions d'euros la dotation particulière élu local (DPEL), portant son montant total à près de 93 millions d'euros. Cette dotation n'avait pas connu d'augmentation depuis 2010. Le choix a été fait de concentrer ces 28 millions d'euros supplémentaires sur les communes rurales les moins peuplées (moins de 500 habitants) et dont les ressources sont les moins élevées, c'est-à-dire les communes dont les budgets sont les plus contraints et qui disposent donc de marges de manœuvre réduites pour voter des indemnités aux maires et aux adjoints. La deuxième loi de finances rectificative pour 2020 a majoré de 8 millions d'euros supplémentaires la DPEL à compter de 2020. Ces 8 millions d'euros, s'ajoutant aux 28 millions d'euros déjà ouverts, permettent d'élargir le bénéfice de la majoration de la DPEL à l'ensemble des communes de moins de 500 habitants éligibles à la première part de DPEL - doublement pour les communes de moins de 200 habitants et majoration de 50 % pour celles entre 200 et 500 habitants - et cela sans concentrer l'effort sur les seules communes dont le potentiel financier est inférieur à la moyenne, comme c'était le cas dans le projet initial. In fine, dans les strates démographiques concernées, seules les communes dont le potentiel financier par habitant est significativement supérieur à la moyenne et qui peuvent donc mobiliser des ressources importantes ne bénéficient pas de cet abondement. La DPEL a donc augmenté de 36 millions d'euros en 2020, soit une augmentation de 55 %. Le Gouvernement reste cependant attaché à ce que chaque collectivité puisse elle-même indemniser ses élus au titre de leur mandat et considère qu'une prise en compte intégrale de leurs indemnités par l'État ne constituerait donc pas une évolution répondant à l'esprit de la libre administration. Dotation élu local et potentiel fiscal Sénat - R.M. N° 18979 - 2021-03-04
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March 12, 2021 3:44 AM
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Le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur trois recours concernant les élections sénatoriales de septembre dernier et mettant en cause des dépenses ou des opérations de communication. Dans ces trois cas, le Conseil constitutionnel rejette les recours. Il résulte des termes mêmes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, applicable à l'élection des sénateurs en vertu de l'article L. 306 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 2 décembre 2019 mentionnée ci-dessus, que l'interdiction d'organiser, sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin, des campagnes de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois de l'élection sénatoriale, ne s'applique pas à la présentation par un candidat du bilan de la gestion des mandats qu'il détient. Magazine du département Or, le numéro litigieux du magazine du département a pour objet, ainsi d'ailleurs que l'indique son intitulé, de présenter et valoriser les actions menées par M. BONNEAU et les élus de la majorité départementale au titre de leur mandat en cours dans les différents domaines de compétence de cette collectivité. Ce grief ne peut donc qu'être écarté. En revanche, eu égard, d'une part, au contenu de ce bilan, qui fait écho aux engagements de campagne de M. BONNEAU tels qu'ils ressortent de sa profession de foi et qui présente de manière particulièrement flatteuse l'action de la majorité au conseil départemental, sous sa présidence, en critiquant celle de la précédente majorité, en particulier dans son éditorial signé du candidat élu et comportant sa photographie et, d'autre part, à la proximité de sa diffusion aux électeurs sénatoriaux avec l'élection contestée, alors que son mandat de président du conseil départemental ne devait normalement s'achever qu'au mois de mars 2021, cette diffusion doit être regardée comme poursuivant une finalité électorale. Dès lors, elle constitue à la fois un concours en nature du département qui en a supporté le coût, en méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral, et une dépense électorale ayant vocation à figurer dans le compte de campagne du candidat, ainsi d'ailleurs que l'a relevé la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 28 janvier 2021 mentionnée ci-dessus approuvant, après réformation, le compte de campagne de ce candidat. A noter >> Seule sa diffusion aux 1143 électeurs sénatoriaux doit être regardée comme une dépense exposée en vue du scrutin litigieux, à l'exclusion, d'une part, des coûts de conception de ce bilan, principalement destiné à l'information des habitants du département, et, d'autre part, des coûts d'acheminement à ceux de ces derniers qui n'ont pas été appelés à s'exprimer dans le cadre de l'élection contestée. Bons d'achat d'un montant de vingt euros aux habitants de la Charente ayant confectionné des masques de protection contre le coronavirus dans le cadre de l'opération «1 Charentais = 1 masque». Ces dons ont eu pour objet de récompenser leurs bénéficiaires pour leur contribution à l'effort collectif de lutte contre la pandémie de covid-19. Eu égard à cette finalité, à la composition particulière du collège électoral pour l'élection des sénateurs, et à l'écart de voix entre M. BONNEAU et M. ROYER, alors que ce dernier se borne à soutenir que des électeurs sénatoriaux auraient reçu de tels bons d'achat sans en préciser le nombre, cette initiative ne peut être regardée comme une manœuvre ayant affecté les résultats de l'élection contestée. Conseil constitutionnel - Décision n° 2020-5683 -2021-03-05 Décision n°2020-5690 SEN du 5 mars 2021. Décision n°2020-5685/5689 SEN du 5 mars 2021.
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March 11, 2021 3:58 AM
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Plusieurs maires et députés de tous bords plaident pour une approche plus ciblée des mesures de couvre-feu à travers le territoire.
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March 10, 2021 4:00 AM
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Décret n° 2021-258 du 9 mars 2021 relatif au remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique engagés par les élus locaux en situation de handicap >> Ce décret est pris pour l'application de l'article 98 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, qui insère à l'article L. 5211-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) de nouvelles possibilités de remboursement de frais pour les élus des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Les élus intercommunaux ont dorénavant la possibilité de bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique liés à une situation de handicap qu'ils engagent afin de participer aux réunions liées à leur mandat, en cohérence avec le régime applicable aux élus communaux, départementaux régionaux. En outre, il revalorise le plafond de ces remboursements pour l'ensemble des élus locaux. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles les élus en situation de handicap qui, dans l'exercice de leur mandat au sein d'un établissement public de coopération intercommunale, ont engagé des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique, peuvent en obtenir le remboursement par cet établissement dans les mêmes conditions que les élus municipaux, départementaux ou régionaux. Le plafond de ce remboursement est également réévalué pour l'ensemble de ces élus.
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Service Juridique CDG13
March 8, 2021 3:40 AM
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A la suite d’une série d’actes malveillants et d’agressions dont ont été victimes plusieurs élus du Rhône, le président de l’AMF, François Baroin, s’est rendu hier à Lyon pour leur apporter son soutien dans le cadre d’une réunion d’échanges consacrée à la multiplication de ces violences verbales ou physiques et l’insécurité croissante que les élus rencontrent dans l’exercice de leur mandat. Devant le préfet délégué pour la défense et la sécurité, le président du conseil départemental, et des maires et présidents d’intercommunalité du Rhône, le maire de Troyes a rappelé que les élus « n’accept[aient] pas les tentatives d’intimidation contre les maires » et qu’ils « réagir[aient] à toute forme d’agression aussi longtemps que nécessaire », car « s’attaquer aux maires, c’est s’en prendre à la République elle-même ».
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Service Juridique CDG13
February 25, 2021 4:10 AM
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Localtis : Un arrêté de la ministre de la Cohésion des territoires et du ministre des Outre-mer, paru ce 24 février, abaisse à 80 euros hors taxes par heure et par élu local le plafond des frais pédagogiques que les organismes de formation peuvent facturer dans le cadre du droit individuel à la...
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Service Juridique CDG13
February 24, 2021 2:57 AM
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Arrêté du 16 février 2021 portant fixation du coût horaire maximal des frais pédagogiques exposés au titre du droit individuel à la formation des élus locaux
>> Le coût horaire maximal des frais pédagogiques exposés à l'occasion d'actions de formation susceptibles d'être financées au titre du droit individuel à la formation des élus locaux est égal à 80 euros hors taxes.
Le présent arrêté est applicable à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie.
L'arrêté du 29 juillet 2020 portant fixation du coût horaire maximal des frais pédagogiques exposés au titre du droit individuel à la formation des élus locaux est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
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