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Service Juridique CDG13
August 8, 2022 5:22 AM
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En cas d'annulation du contrat en raison d'une pratique anticoncurrentielle imputable au cocontractant, ce dernier doit restituer les sommes que lui a versées la personne publique mais peut prétendre en contrepartie, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement des dépenses qu'il a engagées et qui ont été utiles à celle-ci. Il appartient par suite au juge administratif, en cas d'annulation du contrat, d'évaluer, au besoin en ordonnant une expertise sur ce point, les dépenses du titulaire du contrat qui ont été utiles à la personne publique. Les dépenses utiles comprennent, à l'exclusion de toute marge bénéficiaire, les dépenses qui ont été directement engagées par le cocontractant pour la réalisation des fournitures, travaux ou prestations destinés à l'administration. Ne peut être prise en compte que la quote-part des frais généraux directement liée à l'exécution du marché et à ce titre utile à la personne publique. Ne peuvent pas être regardés comme utilement exposés pour l'exécution du marché les frais de communication ainsi que, dans le cas où le contrat en cause est un marché public et sauf s'il s'agit d'un marché de partenariat, les frais financiers engagés par le cocontractant. Une méthode fondée sur la déduction du prix des prestations à la fois du surcoût supporté par la personne publique à la suite d'une entente anticoncurrentielle et de la marge bénéficiaire de l'entreprise, ne saurait être en l'espèce retenue dès lors, d'une part, qu'une telle méthode conduit à intégrer dans l'assiette des dépenses utiles une partie de frais correspondant à des frais généraux non liés directement à l'exécution des prestations, qui ne sauraient être regardés comme étant utiles à la personne publique, et que, d'autre part, l'évaluation du surcoût supporté par celle-ci, fondée sur la seule comparaison avec un unique marché conclu par elle, sans prise en compte d'éventuels facteurs exogènes, conduit à retenir un taux excessif de surcoût.
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Service Juridique CDG13
August 4, 2022 4:59 AM
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Il résulte de l'article 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 que l'obligation de payer les prestations réalisées par un sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées incombe au maître d'ouvrage. En cas de désaccord sur les sommes dues, le sous-traitant peut engager, devant le juge administratif si le contrat principal est administratif, une action en paiement direct, dont l'objet n'est pas de poursuivre sa responsabilité quasi-délictuelle, mais d'obtenir le paiement des sommes qu'il estime lui être dues. Le sous-traitant bénéficiant du paiement direct des prestations sous-traitées a également droit à ce paiement direct pour les travaux supplémentaires qu'il a exécutés et qui ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage ainsi que pour les dépenses résultant pour lui de sujétions imprévues qui ont bouleversé l'économie générale du marché, dans les mêmes conditions que pour les travaux dont la sous-traitance a été expressément mentionnée dans le marché ou dans l'acte spécial signé par l'entrepreneur principal et par le maître de l'ouvrage. Pour apprécier si des sujétions imprévues apparues pendant l'exécution d'une partie sous-traitée d'un marché conclu à prix forfaitaire ont entraîné un bouleversement de l'économie générale de ce marché, il convient de comparer le montant des dépenses résultant de ces sujétions au montant total du marché et non au montant de la partie sous-traitée.
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Service Juridique CDG13
August 2, 2022 5:14 AM
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Un candidat dont la candidature ou l'offre est irrégulière n'est pas susceptible d'être lésé par les manquements qu'il invoque, sauf si cette irrégularité est le résultat du manquement qu'il dénonce. Il en va ainsi alors même que son offre a été analysée, notée et classée par le pouvoir adjudicateur. En l’espèce, le dossier de consultation comprenait l'acte d'engagement auquel était annexé le bordereau des prix unitaires et selon l'article 7 du même règlement, l'offre des candidats devait impérativement comprendre l'acte d'engagement et ses annexes. Le procès-verbal d'ouverture des plis mentionne que l'offre de la société ne comportait pas l'acte d'engagement. Cette offre était donc irrégulière et aurait pu pour ce motif être éliminée sans être classée. La société n'est pas susceptible d'avoir été lésée par le manquement qu'elle invoque, qui n'est pas à l'origine de l'irrégularité de son offre, alors même que son offre a été classée à l'issue de la procédure de passation du marché et rejetée pour un autre motif. Elle n'est dès lors pas fondée à demander la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
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Service Juridique CDG13
August 1, 2022 5:29 AM
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Il résulte de l'article L. 2422-10 du code de la commande publique (CCP) que le mandataire de maîtrise d'ouvrage d'une des personnes mentionnées à l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), qui agit en son nom et pour son compte, est tenu, en application de l'article L. 311-1 du même code, et tant que sa mission n'est pas achevée, de communiquer aux tiers les documents administratifs qu'il a produits ou reçus dans le cadre de l'exercice de son mandat, dans les conditions prévues par le livre III dudit code.
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Service Juridique CDG13
July 26, 2022 5:54 AM
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Il résulte des articles 13 et 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction approuvée par l’arrêté du 8 septembre 2009, que le titulaire du marché doit dresser un projet de décompte final après l’achèvement des travaux, lequel projet doit être remis au maître d’œuvre dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de réception des travaux.
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Service Juridique CDG13
July 25, 2022 6:30 AM
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Si l'article 5 du règlement de la consultation prévoyait qu'une négociation pourrait être entamée avec les trois meilleurs candidats, il s'agissait cependant d'une simple faculté prévue par le pouvoir adjudicateur. Dès lors, la procédure ne saurait être viciée au seul motif que le pouvoir adjudicateur n'a pas usé de cette faculté, alors qu’il n'a engagé un processus de négociation avec aucun des soumissionnaires. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le principe d'égalité de traitement des candidats aurait été méconnu.
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Service Juridique CDG13
July 20, 2022 5:51 AM
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Aux termes de l'article 91 du code des marchés publics dans sa version applicable au marché en litige : " Les règlements d'avances et d'acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs ; leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au règlement final du marché ou, lorsque le marché le prévoit, jusqu'au règlement partiel définitif ".
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Service Juridique CDG13
July 18, 2022 7:40 AM
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Les fautes commises par le cocontractant de la personne publique dans l'exécution du contrat sont susceptibles, alors même qu'elles ne seraient pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts du titulaire, de limiter en partie son droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subit du fait de cette résiliation irrégulière.
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Service Juridique CDG13
July 12, 2022 5:39 AM
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Depuis le 5 juillet 2022, la nouvelle version du site officiel du Bulletin Officiel des Annonces des Marchés publics (BOAMP) est disponible.
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Service Juridique CDG13
July 11, 2022 5:42 AM
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Pour demander la condamnation du centre hospitalier à les indemniser des pertes et surcoûts qu'elles estiment avoir subis dans l'exécution du marché, les sociétés invoquent non seulement les fautes du maître d'ouvrage dans la direction du chantier mais aussi le droit à indemnisation résultant de l'existence d'une résiliation pour motif d'intérêt général, voire d'une résiliation irrégulière dans l'hypothèse où l'existence d'un motif d'intérêt général ne serait pas reconnue.
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Service Juridique CDG13
from Veille juridique du CDG13
July 8, 2022 3:38 AM
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Service Juridique CDG13
July 7, 2022 6:32 AM
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Un tiers à un marché public ne peut obtenir une indemnisation suite à une résiliation d'un marché
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Service Juridique CDG13
July 4, 2022 5:58 AM
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Arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments. Cet arrêté fixe la surface par emplacement et le nombre minimal d'emplacements destinées au stationnement sécurisé des vélos, en fonction de la catégorie et de la capacité du bâtiment, selon l'article R. 113-18 du code de la construction et de l'habitation. Il précise également la valeur du rapport entre le coût des travaux et la valeur des bâtiments mentionné à l'article R. 113-13 du même code, lors de travaux sur un parc de stationnement annexe à un ensemble d'habitations ou un bâtiment.
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Service Juridique CDG13
August 5, 2022 4:57 AM
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Toute entreprise liée par un marché de travaux publics à une personne publique a droit au paiement des travaux exécutés prévus au marché et des travaux supplémentaires demandés par ordre de service de la personne publique.
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Service Juridique CDG13
August 3, 2022 4:41 AM
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Une entreprise dont le contrat conclu avec l'entrepreneur principal n'a pas les caractéristiques d'un contrat d'entreprise mais d'un simple contrat de fournitures n'a pas droit au paiement direct de ses fournitures par le maître d'ouvrage, en dépit du fait qu'elle a été acceptée par ce dernier en qualité de sous-traitante et que ses conditions de paiement ont été agréées.
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Service Juridique CDG13
August 1, 2022 5:29 AM
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Ni l'article 36 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services issus de l'arrêté du 19 janvier 2009, ni les CCAP des marchés n'imposent une mise en demeure préalablement à l'exécution de prestations aux frais et risques du titulaire.
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Service Juridique CDG13
July 27, 2022 5:47 AM
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Le pouvoir adjudicateur qui recourt à l'allotissement peut décider, afin de mieux assurer la satisfaction de ses besoins en s'adressant à une pluralité suffisante de cocontractants potentiels ou de favoriser l'émergence d'une plus grande concurrence, de limiter le nombre de lots qui pourra être attribué à chaque candidat, dès lors que ce nombre est indiqué dans les documents de la consultation. Toutefois, dès lors qu'en l'espèce chaque candidat ne pouvait se voir attribuer qu'un seul lot, la limitation, en outre, à deux du nombre de candidatures ne permettait pas à la commune d'assurer la satisfaction de ses besoins, en lui interdisant de s'adresser à une pluralité suffisante de cocontractants potentiels, cette limitation du nombre de candidatures limitant, en outre, la concurrence pour chaque lot.
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Service Juridique CDG13
July 26, 2022 5:52 AM
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Aux termes du 1 de l'article 120 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 : " Lorsque la mise en œuvre de l'action requiert la passation de marchés par le bénéficiaire, les procédures correspondantes sont fixées dans les modalités d'exécution ". Aux termes de l'article 184 du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 pris pour l'application de l'article 120 susmentionné : " 1. Sans préjudice de l'application de la directive 2004/18/CE, lorsque la mise en œuvre des actions subventionnées nécessite la passation d'un marché, les bénéficiaires des subventions attribuent le marché à l'offre économiquement la plus avantageuse, c'est-à-dire celle qui présente le meilleur rapport entre la qualité et le prix, tout en veillant à l'absence de conflit d'intérêts. / 2. Lorsque la mise en œuvre des actions subventionnées nécessite la passation d'un marché d'une valeur supérieure à 60 000 EUR, l'ordonnateur compétent peut imposer à ces bénéficiaires des règles particulières à suivre en plus de celles visées au paragraphe 1. / Ces règles particulières reposent sur des règles figurant dans le règlement financier et tiennent dûment compte de la valeur des marchés concernés, de l'importance relative de la contribution communautaire dans le coût total de l'action et du risque. Ces règles spéciales sont prévues dans la décision ou la convention de subvention ". En l'espèce, selon les stipulations de l'article 16 de la convention conclue le 28 novembre 2012 et intitulé " Achat de biens et services " : " Lorsque les achats de biens et services doivent être effectués par le bénéficiaire pour les besoins de la réalisation de l'opération et constituent des dépenses figurant dans une rubrique de coûts directs éligibles du budget prévisionnel, le bénéficiaire est tenue d'effectuer une mise en concurrence des candidats potentiels et de sélectionner l'offre économiquement la plus avantageuse, c'est à dire celle qui présente le meilleur rapport coût/avantage, dans le respect des principes de transparence, d'égalité de traitement des contractants potentiels et en veillant à l'absence de conflits d'intérêts ".
Ces dispositions et stipulations n'imposaient pas à l'association requérante le suivi de règles particulières et notamment l'application du code des marchés publics auquel elle n'est pas soumise pour l'achat de biens et services pour les besoins de la réalisation de l'opération. Elles lui imposaient néanmoins de mettre en concurrence les candidats potentiels et de sélectionner l'offre économiquement la plus avantageuse, c'est à dire celle présentant le meilleur rapport coût/avantage. En l'absence de règles particulières à suivre hormis celles énoncées au 1 de l'article 184 du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002, la procédure de passation des marchés n'avait pas à être définie dans la convention de subvention. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'administration a réduit forfaitairement de 25 %, à hauteur de 9 760,23 euros, le montant de différentes prestations engagées sans mise en concurrence. Aucun des documents produits par l'association " Centre ressources illettrisme PACA ", notamment la note qu'elle a adressée à l'administration le 17 septembre 2012, intitulée " Note d'explication sur le recours aux prestations et achats ", ne justifie de l'existence d'une mise en concurrence pour le recours à des prestataires extérieurs. Par suite, l'administration était légalement fondée à estimer que les dépenses correspondantes ont été exposées en méconnaissance des règles de mise en concurrence.
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Service Juridique CDG13
July 21, 2022 5:50 AM
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Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contesté indéfiniment un contrat administratif. Dans le cas où l'administration a omis de mettre en œuvre les mesures de publicité appropriées permettant de faire courir le délai de recours de deux mois, un recours contestant la validité du contrat doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter de la publication de l'avis d'attribution du contrat.
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Service Juridique CDG13
July 19, 2022 5:22 AM
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Une société n'étant plus titulaire d'un accord-cadre et n'ayant pas demandé la reprise des relations contractuelles ni la suspension de la décision de la collectivité de mettre fin à leurs relations contractuelles, ne dispose pas d'un intérêt pour agir contre la procédure de passation des marchés subséquents pris pour son application. Sa demande en référé dirigée contre cette procédure n'est, dès lors, pas recevable.
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Service Juridique CDG13
July 13, 2022 6:15 AM
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Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
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Service Juridique CDG13
July 12, 2022 5:38 AM
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L'article 20 du CCAG applicable aux marchés de prestations intellectuelles, auquel renvoie le marché en cause, stipule : " Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs parties techniques à exécuter distinctement, le pouvoir adjudicateur peut décider, au terme de chacune de ces parties, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, de ne pas poursuivre l'exécution des prestations, dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies : / - les documents particuliers du marché prévoient expressément cette possibilité ; / - chacune de ces parties techniques est clairement identifiée et assortie d'un montant. / La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité. / L'arrêt de l'exécution des prestations entraîne la résiliation du marché ".
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July 8, 2022 4:01 AM
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De plus en plus d’acheteurs et d’acheteuses disent raisonner en mode achats responsables dans leur organisation. Leur boussole : la norme volontaire ISO 20400. Cinq ans après sa publication, jugez-vous que celle-ci mérite un coup de jeune ? La consultation est ouverte.
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July 8, 2022 3:38 AM
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July 5, 2022 5:05 AM
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Le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a rendu publique, le 3 juin 2022, une circulaire du 23 mars 2022 relative à l’évolution des prix des denrées alimentaires dans les marchés publics de restauration, adressée par le directeur du cabinet du Premier ministre aux directeurs de cabinet des membres du Gouvernement, aux secrétaires généraux et aux préfets.
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