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En 2022, le montant de l’achat public s’élève à plus de 95 milliards d’euros selon le baromètre d’Intercommunalités de France, soit 7,7 milliards de plus qu’en 2019. Mais ce chiffre est en trompe l’œil car l’effet de l’inflation se fait sentir et le nombre de marchés baisse.
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L’obtention de la norme ISO 9001 fin février récompense la démarche qualité engagée par la direction de la commande publique depuis 2016, et se veut gage de confiance et de sécurité pour tous ses partenaires et fournisseurs.
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Laure Bédier, directrice des affaires juridiques du ministère de l’Economie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique viendra ouvrir la 9ème journée de l'achat public organisée par La Gazette et Le Moniteur, le 4 avril 2023 à Paris. A cette occasion, elle dressera le bilan des actualités réglementaires et législatives ayant touché les acheteurs publics depuis un an, et évoquera les chantiers pour 2023.
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Souvent, les solutions pour réduire les coûts des achats publics requièrent des moyens humains importants, dont ne disposent pas les petites collectivités. Les avocats Yvon Goutal et Bastien David détaillent comment celles-ci peuvent néanmoins s’y prendre.
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Intercommunalités de France et la Banque des Territoires publient la dernière édition du baromètre de la commande publique, comprenant les chiffres du second semestre 2022. Le baromètre est un outil de suivi des achats réalisés par tous les acheteurs publics (État, collectivités, bailleurs sociaux...), en fonctionnement comme en investissement. Il est décliné par type d'acheteur, par région et intercommunalité, par nature des achats et par destination.
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Les exigences de transparence et la mise en œuvre de solutions numériques pour les différentes étapes du cycle de passation des marchés (passation des marchés en ligne) génèrent une quantité considérable de données soumises par les acheteurs publics.
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Aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : " L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande (...) ".
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Si des outils existent pour optimiser l’achat une fois l’exécution du contrat lancée, voire une fois qu’il est terminé, une grande partie du travail doit être effectuée en amont, en s’interrogeant à bon escient sur le besoin de la collectivité.
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LOI n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture Chapitre III : Mise en conformité à la suite de décisions de justice (Article 15) Article 15 La personne qui se trouve dans l'un des cas d'exclusion mentionnés aux articles L. 2141-1, L. 2141-4 et L. 2141-5 peut fournir des preuves qu'elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant - qu'elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation du préjudice causé par l'infraction pénale ou la faute, - qu'elle a clarifié totalement les faits ou les circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête - et qu'elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières de l'infraction pénale ou de la faute. Si l'acheteur estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n'est pas exclue de la procédure de passation de marché. A noter >> Une personne qui fait l'objet d'une peine d'exclusion des marchés publics au titre des articles 131-34 ou 131-39 du code pénal ne peut se prévaloir des deux premiers alinéas du présent article pendant la période d'exclusion fixée par la décision de justice définitive. » ;
L'acheteur qui envisage d'exclure une personne en application de la présente section doit la mettre à même de fournir des preuves qu'elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du marché n'est pas susceptible de porter atteinte à l'égalité de traitement des candidats.
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Le principe qui consiste à lier toutes les aides de l’État à l’index, au fait qu’elles présentent un bilan paritaire exemplaire sera désormais appliqué. « C'est ce vers quoi on va aller », nous assure Elisabeth Borne. Une entreprise qui ne renseignerait pas les informations en matière d’égalité des genres ou qui obtiendrait une mauvaise note sera écartée des marchés publics d’ici la fin du quinquennat. »
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Le « droit souple » ne cesse d’être toujours plus étroitement pris en compte par le juge administratif, lequel maintenant étend son contrôle aux lignes directrices de l’administration même non impératives, même hors le champ étroit des actes des autorités administratives indépendantes… Conseil d’État, 10 février 2023, n° 460448
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La responsabilité du recours aux prestations intellectuelles au sein de chaque ministère est donnée au secrétaire général, avec l’appui du responsable ministériel des achats. Chaque secrétaire général a mis en place au premier trimestre 2022 un dispositif ministériel de pilotage associant les inspections et conseils généraux de son ministère.
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L'appel à projets, encore appelé "appel à manifestation d'intérêts", consiste pour une personne publique, en vue de la réalisation d'un objectif d'intérêt général, à susciter des initiatives de tiers intéressés, à sélectionner la proposition de ces tiers qu'elle considère comme la plus satisfaisante et à lui apporter un soutien qui peut consister en une subvention, la cession d'un bien à titre onéreux, l'attribution d'un droit d'occupation domaniale ou d'une autorisation d'urbanisme.
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D'autre part, en l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de manquements dans l'exécution de leurs obligations contractuelles.
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La société requérante fait grief à la commune d'avoir retenu une méthode de notation des prix qui est irrégulière car elle a pour effet de neutraliser le critère du prix. Toutefois la requérante ne démontre pas en quoi l'application de la méthode de notation du critère du prix aurait eu pour effet de neutraliser ou de minorer les écarts de prix. La société requérante a proposé une offre moins chère et a obtenu, pour cette raison, une meilleure note que l'entreprise attributaire. La méthode choisie avait précisément pour effet de refléter le plus fidèlement possible les écarts entre les prix dans un secteur économique dans lequel les opérateurs pratiquent des prix très proches. La méthode choisie ne consistait pas à accorder le maximum de points au prix le plus bas, mais à accorder la meilleure note au prix le plus bas, afin de refléter le plus fidèlement possible les faibles écarts entre les prix. Dès lors que la formule repose sur la moyenne du prix des offres, son effet n'a pas eu pour conséquence dans le cas d'espèce de neutraliser le critère du prix, ni d'introduire de distorsions anormales entre les offres des candidats. Par ailleurs, la requérante aurait pu, avec cette formule, emporter le marché en étant classée première avec une offre de 1 050 000 euros, alors qu'elle avait proposé le prix de 1 250 835 euros, montant dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait présenté un caractère anormalement bas, avec un écart de prix plus important tout comme l'écart des notes obtenues. Par suite, la commune n'a pas vicié la procédure de mise en concurrence en appliquant cette méthode de notation des prix.
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Réduire ses dépenses en œuvrant pour l’environnement est un défi de long terme. Utiliser le critère de l’analyse du coût de cycle de vie plutôt que le prix peut y contribuer.
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Laure Bédier, directrice des affaires juridiques du ministère de l’Economie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique viendra ouvrir la 9ème journée de l'achat public organisée par La Gazette et Le Moniteur, le 4 avril 2023 à Paris. A cette occasion, elle dressera le bilan des actualités réglementaires et législatives ayant touché les acheteurs publics depuis un an, et évoquera les chantiers pour 2023. Teaser de sa future intervention sous la forme de questions-réponses.
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Lorsqu'un candidat à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l'irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l'absence de toute chance, il n'a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu'il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d'emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, qui inclut nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre, lesquels n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique. En revanche, le candidat ne peut prétendre à une indemnisation de ce manque à gagner si la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d'intérêt général. En l’espèce, l’acheteur fait valoir que le mémoire technique de la société requérante a obtenu la note minimale de 1, au motif, énoncé dans le rapport d'analyse des offres, que l'offre ne répondait pas aux attentes du pouvoir adjudicateur, tant en termes de méthodologie que de calendrier. La société n'apporte aucun élément probant de nature à infirmer cette appréciation tant en première instance qu'en appel. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l’acheteur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas son offre.
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La loi du 9 mars portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne a modifié certaines dispositions du code de la commande publique relatives à l'exclusion des candidats condamnés au pénal. Elle tire ainsi les conclusions de deux arrêts de la Cour de Justice de l'Union européenne et du Conseil d'Etat qui avaient appelé à l'édiction de dispositions respectant le droit européen.
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Avis relatif aux index nationaux du bâtiment, des travaux publics et aux index divers de la construction (référence 100 en 2010) et à l'indice de réactualisation des actifs matériels dans la construction de janvier 2023.
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Le pouvoir adjudicateur peut déterminer tant les éléments d'appréciation pris en compte pour l'élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d'appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d'irrégularité - si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d'appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l'évaluation - ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n'y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l'avis d'appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation. Il résulte du règlement de consultation mentionnant " qu'une réponse strictement conforme aux exigences du cahier des charges techniques (ni plus ni moins) doit normalement être notée 6 sur 10. Le candidat qui présentera une proposition supérieure sera noté 10 sur 10 ", que les modalités d'appréciation et de notation des offres au regard des sous-critères rappelés au point 8, étaient suffisamment détaillées et basées sur des critères objectifs en lien avec l'objet du marché. Par ailleurs, la société requérante, qui a obtenu une note de 6 sur 10 pour le sous-critère calendaire correspondant à une réponse " suffisante, moyenne acceptable satisfaisante ", ne peut utilement faire valoir qu'aucun élément ne permettait de différencier cette appréciation de celle liée à la note de 4 sur 10 et correspondant à une réponse " passable ". Enfin, la méthode de notation en cause n'a pu avoir pour effet de neutraliser le critère du prix, dès lors que ce dernier compte pour 40 % de la note finale et que l'entreprise qui a présenté l'offre financière la plus avantageuse bénéficie d'un avantage constitué par la note maximale sur ce critère au prorata du poids de ce critère dans la note finale.
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Dans cette affaire, un préfet a demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de trois délibérations d’un syndicat intercommunal, relatives aux avenants aux conventions de concession pour le service public de la distribution et la fourniture de l’électricité qui lient le lie aux sociétés EDF et Enedis.
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À défaut de manœuvres dolosives ou frauduleuses, la réception sans réserve des travaux met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs
La réception sans réserve des travaux met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception. Il n'en irait autrement - réserve étant faite par ailleurs de l'hypothèse où le dommage subi par le tiers trouverait directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché et qui seraient de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs envers le maître d'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil - que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part. CAA de MARSEILLE N° 20MA03750 - 2023-01-09
L'expiration du délai de l'action en garantie décennale ne décharge pas les constructeurs de la responsabilité qu'ils peuvent encourir en cas ou bien de fraude ou de dol CAA de LYON N° 21LY00277 - 2023-01-10
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La première ministre Elisabeth Borne a annoncé dans un entretien accordé au magazine Elle que les entreprises qui ne respectent pas les critères d’égalité entre femmes et hommes, mesurés par l’index « Egapro », seront écartées des marchés publics d’ici 2027.
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Selon les données du recensement opéré par l'Observatoire économique de la commande publique sur les marchés publics de plus de 90 000 euros HT, qui représentent l'essentiel des marchés publics en valeur, les très petites entreprises (TPE) -petites et moyennes entreprises (PME) obtiennent près de 60 % du nombre de ces contrats, pour des montants représentant près de 30 % de leur valeur cumulée.
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