Veille juridique du CDG13
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Le Service Expertise Statutaire et Juridique du Centre de Gestion des Bouches-du-Rhône propose une sélection quotidienne d'actualités parues au Journal Officiel, d'articles, de circulaires, de jurisprudences...
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Jurisprudence : Annulation pour erreur manifeste d’appréciation de la modulation du montant de l’indemnité de départ volontaire d’un fonctionnaire

CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 27/06/2023, 21TL01840 :

Aux termes de la circulaire du 27/01/17, l’indemnité de départ volontaire peut être modulée à raison de l’ancienneté de l’agent dans l’administration et doit généralement s’inscrire dans une fourchette comprise entre 25 et 50 % du plafond de cette indemnité pour les agents justifiant d’une ancienneté supérieure à dix ans.

En fixant le montant définitif de l’indemnité due à la demanderesse à 25 % du plafond prévu par le décret du 17 avril 2008 au regard de la rémunération qu’elle avait perçue au cours de l’année civile précédant sa demande, correspondant à l’estimation la plus basse des fourchettes applicables aux agents ayant plus de 10 ans d’ancienneté, alors que l’intéressée justifiait d’une ancienneté de plus de 30 ans dans la fonction publique, la rectrice de l’académie de Montpellier, qui n’invoque aucune considération tirée de l’intérêt du service pour justifier le niveau de l’indemnité de départ volontaire retenu, a commis une erreur manifeste d’appréciation.

 

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Jurisprudence - permis de construire méconnaissant le PLU : homologation d'une transaction issue d’une médiation dès lors que le zonage actuel du PLU est manifestement illégal

TA TOULON N° 2301371 - 2023-06-23 : le Tribunal juge que la circonstance que le permis de construire méconnaisse le plan local d'urbanisme (PLU) en vigueur ne fait pas obstacle à l’homologation de la transaction par laquelle la commune s’engage à le délivrer dès lors que l’erreur manifeste d’appréciation du zonage a été retenue.

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Conseil d'État : l'ancienneté et la nature de faits ayant justifié la condamnation d’un agent, avant sa nomination, n'affectaient pas le bon fonctionnement ou la réputation du service dans des cond...

Conseil d'État : l'ancienneté et la nature de faits ayant justifié la condamnation d’un agent, avant sa nomination, n'affectaient pas le bon fonctionnement ou la réputation du service dans des cond... | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Conseil d'État N° 438248 - 03/05/2023 :
Lorsque l'administration estime que des faits, antérieurs à la nomination d'un fonctionnaire mais portés ultérieurement à sa connaissance, révèlent, par leur nature et en dépit de leur ancienneté, une incompatibilité avec le maintien de l'intéressé dans la fonction publique, il lui revient, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'en tirer les conséquences en engageant une procédure disciplinaire en vue de procéder, à raison de cette incompatibilité, à la révocation de ce fonctionnaire.

Il appartient au juge de l'excès de pouvoir saisi de la légalité d'une décision de révocation prononcée pour des motifs fondés sur l'existence d'antécédents judiciaires de l'intéressé de caractériser les faits à l'origine des condamnations en cause et d'apprécier si ces faits, compte tenu de leur nature et de leur ancienneté, étaient de nature à conduire à sa révocation, sans se borner à relever l'existence de tels antécédents.

En l’espèce, la révocation de M. A... est fondé sur des motifs tirés, d'une part, de ses antécédents judiciaires, regardés comme incompatibles avec l'exercice par l'intéressé de ses fonctions, et, d'autre part, de la consultation à trois reprises, en mars et avril 2014, d'un dossier ne relevant pas de son champ d'intervention et relatif au bénéfice de prestations sociales dont a frauduleusement bénéficié une de ses connaissances.

Le requérant se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel une cour administrative d'appel a annulé le jugement par lequel le tribunal administratif avait annulé cet arrêté. Le requérant, né en 1989, ayant été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel en date du 17 mars 2008, à raison d'un vol avec violence n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, au préjudice d'un magasin pour un montant de 485 euros, à une peine de deux ans de prison dont un an avec sursis.

Le requérant a également été condamné par un autre tribunal correctionnel, par jugement du 29 mars 2012, pour avoir tenté de pénétrer sans autorisation dans un établissement pénitentiaire en s'y présentant avec une pièce d'identité qui n'était pas la sienne, à une peine de trente jours-amende. Ces condamnations, antérieures à son recrutement par le département à compter du 2 juillet 2012, ont cependant donné lieu, pour la seconde, à une dispense d'inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé et, pour la première, à un effacement de ces mentions par un jugement de tribunal de grande instance du 15 mai 2012.

Eu égard, d'une part, à l'ancienneté des faits ayant justifié la première condamnation du requérant et, d'autre part, à leur nature, ayant d'ailleurs conduit l'autorité judiciaire à retenir en 2012 que leur gravité ne justifiait pas ou plus de mention des condamnations correspondantes au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ces faits à eux seuls, dont l'administration a pris connaissance en 2014, n'affectaient pas le bon fonctionnement ou la réputation du service dans des conditions justifiant la révocation de l'intéressé par l'arrêté attaqué.

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Achats publics - DSP - Concessions Le non-paiement de factures ne suffit pas à caractériser l'existence d'un différend

L'apparition d'un différend, au sens des stipulations du CCAG fournitures courantes et services,  entre le titulaire du marché et l'acheteur, résulte, en principe, d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l'acheteur et faisant apparaître le désaccord.

Elle peut également résulter du silence gardé par l'acheteur à la suite d'une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l'invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai.

En revanche, en l'absence d'une telle mise en demeure, la seule circonstance qu'une personne publique ne s'acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un différend au sens des stipulations précédemment citées.


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Conseil d'État - décision du 22/12/2022 : Légalité de l'exercice du droit de préemption pour la réalisation d'un équipement collectif à vocation cultuelle

Conseil d'État - décision du 22/12/2022 : Légalité de l'exercice du droit de préemption pour la réalisation d'un équipement collectif à vocation cultuelle | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Le principe constitutionnel de laïcité ne fait pas obstacle à ce qu'une décision de préemption soit prise, dans le respect du principe de neutralité à l'égard des cultes et du principe d'égalité, en vue de permettre la réalisation d'un équipement collectif à vocation cultuelle.

Une telle décision n'est pas par elle-même constitutive d'une aide à l'exercice d'un culte prohibée par les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.

En revanche, ces dispositions impliquent, sauf à ce que la collectivité se fonde sur des dispositions législatives dérogeant aux dispositions de la loi du 9 décembre 1905, que la mise en œuvre d'un tel projet soit effectuée dans des conditions qui excluent toute libéralité et, par suite, toute aide directe ou indirecte à un culte.

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CAA Bordeaux du 25/10/2022 - Les frais de reprise des désordres comprennent la TVA, élément indissociable du coût des travaux, sauf exception

Le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection, sans que l'indemnisation qui lui est allouée à ce titre puisse dépasser le montant des travaux strictement nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination et à ses caractéristiques contractuelles en usant des procédés de remise en état les moins onéreux possible.

Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations.

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Décision du Tribunal des conflits du 7/11/2022 : une convention de participation d’une personne publique à la protection sociale complémentaire de ses agents est un contrat administratif

Décision du Tribunal des conflits du 7/11/2022 : une convention de participation d’une personne publique à la protection sociale complémentaire de ses agents est un contrat administratif | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Une convention de participation à la protection sociale complémentaire conclue par une personne publique, comportant  une clause qui, par les prérogatives, reconnues à celle-ci, de contrôle de l'exécution du contrat collectif de prévoyance implique, dans l'intérêt général, qu'elle relève du régime exorbitant des contrats administratifs.

Le présent litige relève ainsi de la compétence de la juridiction administrative.

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Burkini dans les piscines : « Le Conseil d’Etat pose des limites à des demandes confessionnelles »

Après le tribunal administratif le 25 mai, le Conseil d’Etat vient de confirmer la suspension de cette décision. Pas parce que le nouveau règlement porterait en lui-même atteinte au principe de laïcité, mais à cause, en premier lieu, du contexte dans lequel a été prise la décision, la municipalité ayant fait savoir dans de nombreuses déclarations que l’objectif était d’autoriser le burkini. Pour le Conseil d’Etat, le texte a donc été adopté afin de répondre aux attentes d’une commu­nauté confessionnelle.

Burkini dans les piscines : « Le Conseil d’Etat pose des limites à des demandes confessionnelles » (lagazettedescommunes.com)

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Immeuble menaçant ruine - Obligations de réparation ou de démolition incombant au propriétaire

Les obligations de réparation ou de démolition incombant à la personne propriétaire d’un immeuble menaçant ruine, pour l’application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, ne peuvent être mises à la charge de l’expropriant avant le paiement de l’indemnité, quand bien même il est propriétaire du bien, dès lors que, jusqu'à cette date, il ne dispose pas des pouvoirs de maître de l'ouvrage.

CAA de LYON, 1ère chambre, 17/05/2022, 20LY02193 - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

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Conseil d'État n° 435595 - Les justificatifs des dépenses d’un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public peuvent être communicables, sous certaines conditions


S'agissant des documents détenus par un organisme privé chargé d'une mission de service public, seuls ceux qui présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public constituent des documents administratifs communicables en vertu de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), sous réserve des dispositions de l'article L. 311-6 de ce code et notamment du respect des secrets protégés par la loi.

Si les comptes d'un tel organisme, qui retracent les conditions dans lesquelles celui-ci exerce la mission de service public qui est la sienne, présentent dans leur ensemble, par leur nature et leur objet, le caractère de documents administratifs, les pièces comptables qui se rapportent aux dépenses de l'organisme ne constituent des documents administratifs que si et dans la mesure où les opérations qu'elles retracent présentent elles-mêmes un lien suffisamment direct avec la mission de service public.

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Conseil d'État n° 431132 - Stationnement handicap gratuit - L'autorité compétente peut imposer une durée maximale ou supprimer cette gratuité dans certains parcs de stationnement

Il résulte, en ce qui concerne la carte de stationnement pour personnes handicapées, de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF) dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, et en ce qui concerne la carte mobilité inclusion avec mention "stationnement pour personnes handicapées" qui s'y est substituée, de l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction issue de la même loi, que les personnes qui en sont titulaires bénéficient, pour eux-mêmes ou la tierce personne qui les accompagne, du stationnement à titre gratuit et sans limitation de durée sur toutes les places de stationnement ouvertes au public.

Il en va ainsi sauf si l'autorité locale compétente en matière de circulation et de stationnement impose une durée maximale de stationnement gratuit, laquelle ne peut être inférieure à douze heures, ou supprime cette gratuité dans les parcs de stationnement disposant de bornes d'entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées.

Dans le cas où l'autorité compétente a fixé une durée maximale de stationnement gratuit et aux fins d'assurer le respect de cette réglementation, cette même autorité peut imposer aux personnes qui sont titulaires de la carte de stationnement pour personnes handicapées ou de la carte mobilité inclusion avec mention "stationnement pour personnes handicapées", ou aux tierces personnes les accompagnant, d'établir l'heure du début de leur stationnement par un dispositif mis à leur disposition, dont la mise en place doit être prévue par voie réglementaire.

A cette fin, elle peut notamment leur imposer l'apposition, derrière le pare-brise du véhicule utilisé pour le déplacement de la personne handicapée, d'une vignette de stationnement délivrée à titre gratuit, ou l'enregistrement, à titre gratuit, du numéro de la plaque d'immatriculation sur un horodateur ou sur une application mobile de paiement de la redevance de stationnement.

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L'unité foncière s'apprécie à la date de la délivrance du permis de construire

L'unité foncière s'apprécie à la date de la délivrance du permis de construire | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Un maire a délivré un permis de construire et les requérants en demandent l’annulation. Dans ce cas précis, le projet se situait sur une parcelle constituée en fait de deux terrains, avec deux propriétaires différents. Comment alors appliquer les règles du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation par rapport aux limites séparatives ?

Pour l’application de ces dispositions, selon le juge, doit être regardée comme une unité foncière, un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

Ici, les deux terrains ont des propriétaires différents, mais l’un doit être rétrocédé. Malgré ce projet de réunion des deux terrains aux mains d’un seul propriétaire, les terrains doivent être regardés comme constituant deux unités foncières distinctes, puisque à la date de la décision attaquée, ils appartenaient à deux propriétaires différents.

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Pas de recours contre un rejet de candidature en interne

Une rédactrice territoriale a postulé sur deux postes au sein de sa collectivité, mais sa candidature a été rejetée car contrairement aux principes de mobilité en vigueur au sein de cette collectivité, elle ne justifiait pas des deux ans minimum d’ancienneté requis sur son poste. L’intéressée a demandé d’annuler cette décision (...)

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Jurisprudence : la messagerie professionnelle d’un agent public peut être consultée par son employeur, notamment pour rechercher s’il a ou non diffusé des informations confidentielles

En l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté.
Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie.
Il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir.

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Jurisprudence : Envoi de livrable sur un support physique - La simple mise à disposition via « WeTransfer » ne peut enclencher le délai de dix jours au terme duquel la livraison est réputée conform...

CAA Marseille 19/06/2023 : le délai de dix jours ouvrés au terme duquel la livraison est réputée conforme à la commande court à compter de la date de la livraison, qui prend nécessairement la forme de l'envoi de deux exemplaires numériques et de trois exemplaires sur support papier.


L'expression " en deux exemplaires numériques " implique l'envoi du livrable sur un support physique, de type clef USB ou disque gravé. La simple mise à disposition d'un lien vers un site commercial de transfert de fichiers informatiques ne pouvait dès lors enclencher ce délai de dix jours.

La société appelante n'est donc pas fondée à soutenir que la livraison devait être réputée conforme, à l'expiration du délai de dix jours ouvrés courant à compter de la mise à disposition des livrables via le site " WeTransfer " et leur téléchargement.

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Jurisprudence : Occupants d'un logement évacués à la suite d'un arrêté de péril - Seul le maire peut émettre un titre exécutoire pour obtenir le remboursement des frais de relogement

CAA de VERSAILLES 17/01/2023 : Seul le maire est compétent, au titre de ses pouvoirs de police spéciale, pour pourvoir à l'hébergement temporaire des occupants d'un logement évacués à la suite d'un arrêté de péril, en lieu et place du propriétaire défaillant.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le CCAS serait intervenu à la demande expresse du maire agissant afin de prendre les dispositions nécessaires pour assurer l'hébergement.

En tout état de cause, une telle demande n'aurait pas permis au CCAS d'émettre lui-même un titre de recettes pour le recouvrement des frais qu'il aurait, le cas échéant, exposés, seul le maire ayant également le pouvoir d'émettre un titre exécutoire pour obtenir le remboursement des frais exposés, au bénéfice de l'organisme ayant assuré l'hébergement.

Dans ces conditions, la SCI est fondée à soutenir qu'en l'absence de compétence du CCAS, le titre exécutoire en litige est privé de fondement et doit, pour ce motif, être annulé. Par suite, il y a lieu de décharger la SCI SSA Immo de l'obligation de payer la somme correspondante.

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Jurisprudence - détachements : Seuls des motifs tirés des nécessités de service ou d’incompatibilités de nature déontologique peuvent être opposés

TA Rennes n° 2001023 du 4 novembre 2022
TA Rennes n° 2200679 du 10 novembre 2022

 

Afin de favoriser la mobilité dans le secteur public, le législateur a, dès une loi du 3 août 2009, décidé que seuls des motifs tirés des nécessités de service ou d’incompatibilités de nature déontologique, pouvaient être opposés par son service d’origine à un fonctionnaire pour faire échec à sa demande de détachement auprès d’un autre employeur public ayant donné son accord.

Tout au plus peut-il retarder d’au maximum trois mois la prise d’effet du détachement (article 14 bis de la loi statutaire du 13 juillet 1983 modifiée en ce sens en 2009 et codifié depuis le 1er mars 2022 à l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique).

Le tribunal administratif a été amené à estimer que cette règle simple primait sur le motif qu’une importante administration d’État a persisté à opposer à plusieurs reprises à la demande de détachement d’une de ses fonctionnaires dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux, un motif tiré, sans autre précision, de ce que ce cadre d’emplois et le corps d’origine n’étaient pas comparables.

Il a ainsi annulé ce refus dont il n’était pas prouvé qu’il était justifié par des nécessités de service et a adressé une sévère injonction sous astreinte à l’administration récalcitrante.

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Décision Conseil d'État du 14/12/2022 : Liquidation d’une régie personnalisée - Reclassement des agents

Décision Conseil d'État du 14/12/2022 : Liquidation d’une régie personnalisée - Reclassement des agents | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

S'agissant de la situation des personnels, le conseil municipal doit se prononcer sur la procédure envisagée à l'égard des agents et sur les issues possibles de cette dernière. La mention du licenciement des agents exploitant la régie dans l'exposé des motifs de la délibération ne permet pas d'établir que leur situation ait été déterminée par cette délibération au sens de l'article R. 2221-62 du CGCT.

Il résulte du I de l'article 39-5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 que l'obligation de reclassement qu'il prévoit pèse sur l'autorité territoriale ayant pris la décision de renoncer à l'exploitation de la régie et de mettre fin à son activité.

Il appartient au président du conseil d'administration de la régie, lorsqu'il notifie à l'agent sa décision de le licencier du fait de la suppression de son emploi à la suite de la décision de l'autorité territoriale de renoncer à l'exploitation de la régie, de l'inviter à présenter une demande écrite de reclassement.

Saisie d'une telle demande, l'autorité territoriale ayant renoncé à l'exploitation de la régie est tenue de chercher à reclasser l'agent au sein de ses services en lui proposant un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi.

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Conseil d'État - Etablissement dont l'activité entraîne des nuisances sur le territoire de plusieurs communes : l’atteinte à l’Ordre public relève en premier ressort du maire et non du préfet

Conseil d'État - Etablissement dont l'activité entraîne des nuisances sur le territoire de plusieurs communes : l’atteinte à l’Ordre public relève en premier ressort du maire et non du préfet | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Les dispositions de l'article 2215-1 du code général des collectivités territoriales ne confèrent aucune compétence au préfet de département pour prendre un arrêté de suspension des activités de l'établissement à l'origine de troubles à l'ordre public,  dès lors que l'établissement ne disposait que d'installations situées dans une même commune.

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Arrêt Conseil d'Etat : droit de l'électeur à obtenir la communication de sa liste électorale ou de l'ensemble des listes électorales des communes du département à jour à la date à laquelle l'admini...

Arrêt Conseil d'Etat : droit de l'électeur à obtenir la communication de sa liste électorale ou de l'ensemble des listes électorales des communes du département à jour à la date à laquelle l'admini... | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Tout électeur inscrit sur une liste électorale peut, indépendamment de la publicité annuelle de la liste organisée par l'article L. 19-1 du code électoral, obtenir d'une commune, sur le fondement de l'article L. 37 du même code, la communication de sa liste électorale à jour à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande dont elle est saisie, comportant les seules informations mentionnées à l'article R. 20, sous réserve qu'il s'engage à ne pas en faire un usage commercial. Dans les mêmes conditions, un électeur peut obtenir des services de l'Etat dans le département l'ensemble des listes électorales, à jour à cette même date, des communes de ce département.

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Un tiers à un marché public ne peut obtenir une indemnisation suite à une résiliation d'un marché

Par cet arrêt, la Cour administrative d'appel de Paris rappelle que les tiers à un contrat administratif ne peuvent en principe se prévaloir des stipulations de ce contrat, à l'exception de ses clauses réglementaires.

CAA de PARIS, 6ème chambre, 19/04/2022, 21PA00391, Inédit au recueil Lebon - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

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Indemnisation d’agents victimes de harcèlement moral

Réparation des préjudices découlant du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de protection de la santé des agents

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-06-16/443367

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Conseil d'État n° 445515 - Tract pouvant laisser croire que le candidat bénéficie du soutien d'associations locales dont il reproduit le logo - Altération de la sincérité du scrutin

Une tête de liste aux élections municipales a diffusé un document exposant son programme, qui comportait une page intitulée «Pour nos partenaires associatifs» sur laquelle étaient reproduits, à la suite des propositions de la candidate en faveur de la vie associative, sur la moitié de la page, les logos en couleur de 36 associations locales.

Si l'intéressé fait valoir que la reproduction de ces logos n'avait qu'un caractère illustratif de la vie associative de la commune et qu'aucun soutien de ces associations à la liste qu'elle conduisait n'était revendiqué, l'apposition des logos de ces associations, présentées comme des partenaires associatifs sans que leur autorisation n'ait été recueillie, sur une page du programme de la liste du maire sortant, à la suite de la présentation des propositions consacrées au développement de la vie associative de la commune, était de nature à faire accroire que la liste bénéficiait du soutien de ces associations.

Dans ces conditions, la diffusion de ce document a été constitutive d'une manoeuvre qui, eu égard au très faible écart de voix entre les deux listes en présence, a été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

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Conseil d'État n° 445635 - Election en tant que conseillers municipaux de salariés d’entreprises ayant des relations contractuelles avec la commune

Conseil d'État n° 445635 - Election en tant que conseillers municipaux de salariés d’entreprises ayant des relations contractuelles avec la commune | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Aux termes de l'article L. 231 du code électoral : " (...) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : / (...) / 6° Les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services municipaux ; (...) ".

M. F..., conseiller municipal élu sur la liste de M. I..., est salarié de la société titulaire d'une convention de restauration passée avec la commune visant à fournir le restaurant scolaire de la commune en liaison chaude. Aux termes de son contrat de travail, il y exerce, en tant qu'agent de maitrise, des fonctions de chef de cuisine chargé de la gestion. Il en résulte également que, si ses fonctions le conduisent à être l'interlocuteur de la commune pour établir les besoins en approvisionnements de la restauration scolaire, prestation pour laquelle il dispose de marges de manoeuvre opérationnelles, il n'exerce pas un rôle prépondérant dans les relations contractuelles entretenues avec la commune, contrairement à ce qu'allègue le requérant. Par suite, M. F... ne peut être regardé comme un entrepreneur de services municipaux au sens des dispositions précitées de l'article L. 231 du code électoral.

En second lieu, il résulte de l'instruction que M. A..., également conseiller municipal élu sur la liste de M. I..., était président, à titre bénévole, de l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC), qui gère l'école privée et sa garderie, lequel bénéficie, à ce titre, de subventions versées par la commune. Cependant, outre le fait que la subvention communale résulte des obligations résultant des articles L. 442-5 et R. 442-44 du code de l'éducation, l'OGEC n'a pas, compte tenu de son objet et de son mode d'organisation et de fonctionnement, la nature d'un service municipal au sens des dispositions précitées de l'article L. 231 du code électoral. Dès lors, M. A... ne pouvait être regardé comme un entrepreneur de services municipaux pour l'application de ces mêmes dispositions.

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Conseil d'État - n° 443392 - La délivrance d’une autorisation, unilatérale ou contractuelle, par l’autorité compétente est obligatoire lorsque l’occupation ou l’utilisation du domaine public devien...


L'installation et l'utilisation à titre précaire et temporaire d'accessoires de plage par les piétons n'excèdent pas le droit d'usage qui est reconnu à tous sur la dépendance du domaine public maritime qu'est la plage, dès lors que ce matériel est utilisé sous la responsabilité des usagers concernés, pour la seule durée de leur présence sur la plage et qu'il est retiré par leurs soins après utilisation.
Il en va ainsi quand bien même ce matériel ne serait pas la propriété de ces usagers et aurait été mis à leur disposition par des tiers dans l'exercice d'une activité commerciale.

En l’espèce, une société mettait à la disposition exclusive de sa clientèle des chaises longues et des parasols destinés à être installés, pendant la journée, sur la plage à proximité immédiate de l'établissement qu'elle exploite.

En retenant, pour juger que la condition d'utilité à laquelle est subordonnée une mesure d'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public était satisfaite, que l'installation, même à titre temporaire, de ces biens mobiliers sur la plage, eu égard à leurs caractéristiques, était constitutive d'une occupation privative du domaine public maritime par la société, en lien direct avec son activité commerciale, alors qu'il n'était pas établi que ses clients les installeraient eux-mêmes pour la seule durée de leur présence sur la plage et les retiraient après utilisation, le juge des référés du tribunal administratif s'est livré à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit.

En second lieu, en se fondant, pour justifier de l'urgence à ordonner l'enlèvement du ponton non démontable implanté par la société sur la plage, sur la nécessité de rétablir le libre accès des piétons à la plage et de permettre l'exercice des prérogatives et missions de service public, notamment de sécurité, en tout point du domaine public, après avoir relevé que cette mesure n'était pas de nature à nuire à la sécurité publique ou à porter atteinte à l'exercice des missions de secours, le juge des référés a souverainement apprécié les faits de l'espèce, sans les dénaturer, et n'a pas commis d'erreur de droit.

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