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TA Rennes n° 2001023 du 4 novembre 2022 TA Rennes n° 2200679 du 10 novembre 2022 Afin de favoriser la mobilité dans le secteur public, le législateur a, dès une loi du 3 août 2009, décidé que seuls des motifs tirés des nécessités de service ou d’incompatibilités de nature déontologique, pouvaient être opposés par son service d’origine à un fonctionnaire pour faire échec à sa demande de détachement auprès d’un autre employeur public ayant donné son accord.
Tout au plus peut-il retarder d’au maximum trois mois la prise d’effet du détachement (article 14 bis de la loi statutaire du 13 juillet 1983 modifiée en ce sens en 2009 et codifié depuis le 1er mars 2022 à l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique).
Le tribunal administratif a été amené à estimer que cette règle simple primait sur le motif qu’une importante administration d’État a persisté à opposer à plusieurs reprises à la demande de détachement d’une de ses fonctionnaires dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux, un motif tiré, sans autre précision, de ce que ce cadre d’emplois et le corps d’origine n’étaient pas comparables.
Il a ainsi annulé ce refus dont il n’était pas prouvé qu’il était justifié par des nécessités de service et a adressé une sévère injonction sous astreinte à l’administration récalcitrante.
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S'agissant de la situation des personnels, le conseil municipal doit se prononcer sur la procédure envisagée à l'égard des agents et sur les issues possibles de cette dernière. La mention du licenciement des agents exploitant la régie dans l'exposé des motifs de la délibération ne permet pas d'établir que leur situation ait été déterminée par cette délibération au sens de l'article R. 2221-62 du CGCT.
Il résulte du I de l'article 39-5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 que l'obligation de reclassement qu'il prévoit pèse sur l'autorité territoriale ayant pris la décision de renoncer à l'exploitation de la régie et de mettre fin à son activité.
Il appartient au président du conseil d'administration de la régie, lorsqu'il notifie à l'agent sa décision de le licencier du fait de la suppression de son emploi à la suite de la décision de l'autorité territoriale de renoncer à l'exploitation de la régie, de l'inviter à présenter une demande écrite de reclassement.
Saisie d'une telle demande, l'autorité territoriale ayant renoncé à l'exploitation de la régie est tenue de chercher à reclasser l'agent au sein de ses services en lui proposant un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi.
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Les dispositions de l'article 2215-1 du code général des collectivités territoriales ne confèrent aucune compétence au préfet de département pour prendre un arrêté de suspension des activités de l'établissement à l'origine de troubles à l'ordre public, dès lors que l'établissement ne disposait que d'installations situées dans une même commune.
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Tout électeur inscrit sur une liste électorale peut, indépendamment de la publicité annuelle de la liste organisée par l'article L. 19-1 du code électoral, obtenir d'une commune, sur le fondement de l'article L. 37 du même code, la communication de sa liste électorale à jour à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande dont elle est saisie, comportant les seules informations mentionnées à l'article R. 20, sous réserve qu'il s'engage à ne pas en faire un usage commercial. Dans les mêmes conditions, un électeur peut obtenir des services de l'Etat dans le département l'ensemble des listes électorales, à jour à cette même date, des communes de ce département.
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Un tiers à un marché public ne peut obtenir une indemnisation suite à une résiliation d'un marché
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Indemnisation d’agents victimes de harcèlement moral
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Une tête de liste aux élections municipales a diffusé un document exposant son programme, qui comportait une page intitulée «Pour nos partenaires associatifs» sur laquelle étaient reproduits, à la suite des propositions de la candidate en faveur de la vie associative, sur la moitié de la page, les logos en couleur de 36 associations locales. Si l'intéressé fait valoir que la reproduction de ces logos n'avait qu'un caractère illustratif de la vie associative de la commune et qu'aucun soutien de ces associations à la liste qu'elle conduisait n'était revendiqué, l'apposition des logos de ces associations, présentées comme des partenaires associatifs sans que leur autorisation n'ait été recueillie, sur une page du programme de la liste du maire sortant, à la suite de la présentation des propositions consacrées au développement de la vie associative de la commune, était de nature à faire accroire que la liste bénéficiait du soutien de ces associations. Dans ces conditions, la diffusion de ce document a été constitutive d'une manoeuvre qui, eu égard au très faible écart de voix entre les deux listes en présence, a été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
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Aux termes de l'article L. 231 du code électoral : " (...) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : / (...) / 6° Les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services municipaux ; (...) ". M. F..., conseiller municipal élu sur la liste de M. I..., est salarié de la société titulaire d'une convention de restauration passée avec la commune visant à fournir le restaurant scolaire de la commune en liaison chaude. Aux termes de son contrat de travail, il y exerce, en tant qu'agent de maitrise, des fonctions de chef de cuisine chargé de la gestion. Il en résulte également que, si ses fonctions le conduisent à être l'interlocuteur de la commune pour établir les besoins en approvisionnements de la restauration scolaire, prestation pour laquelle il dispose de marges de manoeuvre opérationnelles, il n'exerce pas un rôle prépondérant dans les relations contractuelles entretenues avec la commune, contrairement à ce qu'allègue le requérant. Par suite, M. F... ne peut être regardé comme un entrepreneur de services municipaux au sens des dispositions précitées de l'article L. 231 du code électoral. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. A..., également conseiller municipal élu sur la liste de M. I..., était président, à titre bénévole, de l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC), qui gère l'école privée et sa garderie, lequel bénéficie, à ce titre, de subventions versées par la commune. Cependant, outre le fait que la subvention communale résulte des obligations résultant des articles L. 442-5 et R. 442-44 du code de l'éducation, l'OGEC n'a pas, compte tenu de son objet et de son mode d'organisation et de fonctionnement, la nature d'un service municipal au sens des dispositions précitées de l'article L. 231 du code électoral. Dès lors, M. A... ne pouvait être regardé comme un entrepreneur de services municipaux pour l'application de ces mêmes dispositions.
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L'installation et l'utilisation à titre précaire et temporaire d'accessoires de plage par les piétons n'excèdent pas le droit d'usage qui est reconnu à tous sur la dépendance du domaine public maritime qu'est la plage, dès lors que ce matériel est utilisé sous la responsabilité des usagers concernés, pour la seule durée de leur présence sur la plage et qu'il est retiré par leurs soins après utilisation. Il en va ainsi quand bien même ce matériel ne serait pas la propriété de ces usagers et aurait été mis à leur disposition par des tiers dans l'exercice d'une activité commerciale. En l’espèce, une société mettait à la disposition exclusive de sa clientèle des chaises longues et des parasols destinés à être installés, pendant la journée, sur la plage à proximité immédiate de l'établissement qu'elle exploite. En retenant, pour juger que la condition d'utilité à laquelle est subordonnée une mesure d'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public était satisfaite, que l'installation, même à titre temporaire, de ces biens mobiliers sur la plage, eu égard à leurs caractéristiques, était constitutive d'une occupation privative du domaine public maritime par la société, en lien direct avec son activité commerciale, alors qu'il n'était pas établi que ses clients les installeraient eux-mêmes pour la seule durée de leur présence sur la plage et les retiraient après utilisation, le juge des référés du tribunal administratif s'est livré à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit. En second lieu, en se fondant, pour justifier de l'urgence à ordonner l'enlèvement du ponton non démontable implanté par la société sur la plage, sur la nécessité de rétablir le libre accès des piétons à la plage et de permettre l'exercice des prérogatives et missions de service public, notamment de sécurité, en tout point du domaine public, après avoir relevé que cette mesure n'était pas de nature à nuire à la sécurité publique ou à porter atteinte à l'exercice des missions de secours, le juge des référés a souverainement apprécié les faits de l'espèce, sans les dénaturer, et n'a pas commis d'erreur de droit.
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Il appartient aux personnels d'une école, constatant le malaise grave dont un élève est victime, d'appeler immédiatement les services de secours comme le prévoient d'ailleurs toutes les consignes en matière de premier secours. A défaut, ils engagent la responsabilité de la puissance publique pour faute dans l'organisation du service. Il en va ainsi, même si ces personnels sont en mesure d'apporter eux-mêmes des premiers secours, et alors même que, constatant l'arrêt cardiaque de la victime, ils ont entrepris des manoeuvres de réanimation. En l'espèce, un enfant de six ans et demi est victime d'un malaise puis d'un arrêt cardiaque alors qu'il se trouve dans la cour de l'école avant d'entrer à la cantine. Un délai d'environ dix minutes s'est écoulé entre le constat du malaise grave de cet enfant et l'appel des secours. Un tel délai est excessif et révèle l'existence d'une faute tenant à un défaut d'organisation du service.
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Aux termes de l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux : " I. - Les adjoints administratifs territoriaux sont chargés de tâches administratives d'exécution, qui supposent la connaissance et comportent l'application de règles administratives et comptables. / Ils peuvent être chargés d'effectuer divers travaux de bureautique et être affectés à l'utilisation des matériels de télécommunication. / Ils peuvent être chargés d'effectuer des enquêtes administratives et d'établir des rapports nécessaires à l'instruction de dossiers. / Ils peuvent être chargés de placer les usagers d'emplacements publics, de calculer et de percevoir le montant des redevances exigibles de ces usagers. / II. - Lorsqu'ils relèvent des grades d'avancement, les adjoints administratifs territoriaux assurent plus particulièrement les fonctions d'accueil et les travaux de guichet, la correspondance administrative et les travaux de comptabilité. / Ils peuvent participer à la mise en oeuvre de l'action de la collectivité dans les domaines économique, social, culturel et sportif. / Ils peuvent être chargés de la constitution, de la mise à jour et de l'exploitation de la documentation ainsi que de travaux d'ordre. / Ils peuvent centraliser les redevances exigibles des usagers et en assurer eux-mêmes la perception. / Ils peuvent être chargés d'assurer la bonne utilisation des matériels de télécommunication (...) ". En l’espèce, le poste de gestionnaire de flux auquel la requérante a été affectée à compter du 11 janvier 2016 est un poste spécialisé dans les domaines de l'énergie, de la consommation d'eau et des télécommunications. Cette fonction implique d'entretenir des relations fréquentes avec les services de l'urbanisme, les services techniques ainsi qu'avec le service de comptabilité et d'informatique. La fiche de poste du centre national de la fonction publique territoriale classe ses missions dans la filière technique de catégorie B. Les missions principales de ce poste ne sont pas celles que le statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux lui donne naturellement vocation à exercer puisqu'il relève normalement de la filière technique et de la catégorie B, alors même qu'une partie de ses attributions est de nature administrative. Par suite, Mme F... est fondée à dire que le poste sur lequel elle a été affectée au motif de l'intérêt du service relève de la filière technique et non de son cadre d'emplois. ------------------------------------ De surcroît et en tout état de cause, aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement (...) " et de l'article 41 de la même loi : " Lorsqu'un emploi permanent est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, à l'exception des emplois susceptibles d'être pourvus exclusivement par voie d'avancement de grade. / Les vacances d'emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir. (...) ".La définition des emplois communaux et la fixation de leur nombre sont des éléments de l'organisation des services communaux entrant dans la compétence du conseil municipal. En l’espèce, la décision en litige du 29 décembre 2015, par laquelle le maire a procédé à la mutation de Mme F... sur le poste de gestionnaire de flux en sa qualité de fonctionnaire titulaire n'a pas été précédée d'une création de poste par le conseil municipal. La circonstance que la requérante occupait déjà un emploi dans la commune et que le poste correspondrait à un redéploiement budgétaire, allégations de la commune qui ne sont étayées par aucune pièce de nature à les justifier, ne saurait pallier cette carence, alors, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il appartient à l'organe délibérant de la commune de définir les emplois communaux. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susvisées de la loi du 26 janvier 1984 par la décision de mutation litigieuse doit être accueilli par voie de conséquence.
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Dans le cadre de la création d'une ZAC, une communauté urbaine a lancé une consultation pour sélectionner un groupement d'opérateurs auquel des terrains seront cédés en vue d'y réaliser une opération d'aménagement. Tant que la sélection des candidats n'a pas conduit à la conclusion d'un contrat avec un aménageur, les informations relatives à l'environnement que contiennent les documents émanant des candidats qui ont pour objet d'indiquer les moyens mis en oeuvre par les futurs aménageurs pour répondre aux objectifs à atteindre en matière environnementale ne sauraient, à ce stade, être regardées comme ayant pour objet des décisions ou des activités susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments de l'environnement, au sens du 2° de l'article L. 124-2 du code de l'environnement. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d'une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
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Aux termes de l'article 642 du code de procédure civile «tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour suivant» ; Aux termes par ailleurs de l'article L. 3133-1, 6°, du code du travail, le «lundi de Pentecôte» est un jour férié ;
En l'espèce, ayant constaté le délai de trois mois dont M. et Mme S... K... disposaient pour adresser au greffe de la cour d'appel leurs conclusions et leurs pièces avait commencé à courir le 20 février 2018, date à laquelle leur déclaration d'appel électronique avait été réceptionnée au greffe de la cour d'appel, ce dont il résultait que, puisque le 20 mai 2018 était un dimanche et le 21 mai 2018 le lundi de Pentecôte, le délai de trois mois prévu par l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'expirait que le 22 mai 2018, premier jour ouvrable suivant, la cour d'appel a violé les textes susvisés en considérant que le dépôt par M. et Mme K... de leurs conclusions et de leurs pièces le 22 mai 2018 était intervenu tardivement, «au-delà du délai de trois mois requis»….
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Le principe constitutionnel de laïcité ne fait pas obstacle à ce qu'une décision de préemption soit prise, dans le respect du principe de neutralité à l'égard des cultes et du principe d'égalité, en vue de permettre la réalisation d'un équipement collectif à vocation cultuelle.
Une telle décision n'est pas par elle-même constitutive d'une aide à l'exercice d'un culte prohibée par les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.
En revanche, ces dispositions impliquent, sauf à ce que la collectivité se fonde sur des dispositions législatives dérogeant aux dispositions de la loi du 9 décembre 1905, que la mise en œuvre d'un tel projet soit effectuée dans des conditions qui excluent toute libéralité et, par suite, toute aide directe ou indirecte à un culte.
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Le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection, sans que l'indemnisation qui lui est allouée à ce titre puisse dépasser le montant des travaux strictement nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination et à ses caractéristiques contractuelles en usant des procédés de remise en état les moins onéreux possible.
Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations.
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Une convention de participation à la protection sociale complémentaire conclue par une personne publique, comportant une clause qui, par les prérogatives, reconnues à celle-ci, de contrôle de l'exécution du contrat collectif de prévoyance implique, dans l'intérêt général, qu'elle relève du régime exorbitant des contrats administratifs.
Le présent litige relève ainsi de la compétence de la juridiction administrative.
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Burkini dans les piscines : « Le Conseil d’Etat pose des limites à des demandes confessionnelles »
Après le tribunal administratif le 25 mai, le Conseil d’Etat vient de confirmer la suspension de cette décision. Pas parce que le nouveau règlement porterait en lui-même atteinte au principe de laïcité, mais à cause, en premier lieu, du contexte dans lequel a été prise la décision, la municipalité ayant fait savoir dans de nombreuses déclarations que l’objectif était d’autoriser le burkini. Pour le Conseil d’Etat, le texte a donc été adopté afin de répondre aux attentes d’une communauté confessionnelle. Burkini dans les piscines : « Le Conseil d’Etat pose des limites à des demandes confessionnelles » (lagazettedescommunes.com)
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Immeuble menaçant ruine - Obligations de réparation ou de démolition incombant au propriétaire
Les obligations de réparation ou de démolition incombant à la personne propriétaire d’un immeuble menaçant ruine, pour l’application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, ne peuvent être mises à la charge de l’expropriant avant le paiement de l’indemnité, quand bien même il est propriétaire du bien, dès lors que, jusqu'à cette date, il ne dispose pas des pouvoirs de maître de l'ouvrage. CAA de LYON, 1ère chambre, 17/05/2022, 20LY02193 - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
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S'agissant des documents détenus par un organisme privé chargé d'une mission de service public, seuls ceux qui présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public constituent des documents administratifs communicables en vertu de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), sous réserve des dispositions de l'article L. 311-6 de ce code et notamment du respect des secrets protégés par la loi. Si les comptes d'un tel organisme, qui retracent les conditions dans lesquelles celui-ci exerce la mission de service public qui est la sienne, présentent dans leur ensemble, par leur nature et leur objet, le caractère de documents administratifs, les pièces comptables qui se rapportent aux dépenses de l'organisme ne constituent des documents administratifs que si et dans la mesure où les opérations qu'elles retracent présentent elles-mêmes un lien suffisamment direct avec la mission de service public.
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Il résulte, en ce qui concerne la carte de stationnement pour personnes handicapées, de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF) dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, et en ce qui concerne la carte mobilité inclusion avec mention "stationnement pour personnes handicapées" qui s'y est substituée, de l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction issue de la même loi, que les personnes qui en sont titulaires bénéficient, pour eux-mêmes ou la tierce personne qui les accompagne, du stationnement à titre gratuit et sans limitation de durée sur toutes les places de stationnement ouvertes au public. Il en va ainsi sauf si l'autorité locale compétente en matière de circulation et de stationnement impose une durée maximale de stationnement gratuit, laquelle ne peut être inférieure à douze heures, ou supprime cette gratuité dans les parcs de stationnement disposant de bornes d'entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées. Dans le cas où l'autorité compétente a fixé une durée maximale de stationnement gratuit et aux fins d'assurer le respect de cette réglementation, cette même autorité peut imposer aux personnes qui sont titulaires de la carte de stationnement pour personnes handicapées ou de la carte mobilité inclusion avec mention "stationnement pour personnes handicapées", ou aux tierces personnes les accompagnant, d'établir l'heure du début de leur stationnement par un dispositif mis à leur disposition, dont la mise en place doit être prévue par voie réglementaire. A cette fin, elle peut notamment leur imposer l'apposition, derrière le pare-brise du véhicule utilisé pour le déplacement de la personne handicapée, d'une vignette de stationnement délivrée à titre gratuit, ou l'enregistrement, à titre gratuit, du numéro de la plaque d'immatriculation sur un horodateur ou sur une application mobile de paiement de la redevance de stationnement.
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Un maire a délivré un permis de construire et les requérants en demandent l’annulation. Dans ce cas précis, le projet se situait sur une parcelle constituée en fait de deux terrains, avec deux propriétaires différents. Comment alors appliquer les règles du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation par rapport aux limites séparatives ? Pour l’application de ces dispositions, selon le juge, doit être regardée comme une unité foncière, un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. Ici, les deux terrains ont des propriétaires différents, mais l’un doit être rétrocédé. Malgré ce projet de réunion des deux terrains aux mains d’un seul propriétaire, les terrains doivent être regardés comme constituant deux unités foncières distinctes, puisque à la date de la décision attaquée, ils appartenaient à deux propriétaires différents.
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Une rédactrice territoriale a postulé sur deux postes au sein de sa collectivité, mais sa candidature a été rejetée car contrairement aux principes de mobilité en vigueur au sein de cette collectivité, elle ne justifiait pas des deux ans minimum d’ancienneté requis sur son poste. L’intéressée a demandé d’annuler cette décision (...)
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Dans trois décisions du 5 mars 2021, le Conseil constitutionnel se prononce sur des recours concernant les élections sénatoriales de septembre dernier et mettant en cause des dépenses ou des opérations de communication.
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Le syndicat des copropriétaires d'un immeuble situé sur la parcelle jouxtant le terrain d'assiette d'un projet de construction ayant donné lieu à permis de construire, qui fait notamment état, pour justifier de son intérêt à demander l'annulation de ce permis, de l'importance du projet, justifie d'un intérêt pour agir. Il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. En l’espèce, eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. Il en va de même lorsque le requérant est un syndicat de copropriétaires.
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L'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, applicable par renvoi de l'article L. 5211-1 aux communautés d'agglomération, précise que «Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. (…)».
L'article L. 5211-11 du même code, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, précise que : «(…) le président convoque les membres de l'organe délibérant.».
Par analogie, le président de la communauté d'agglomération est donc chargé de fixer l'ordre du jour. La jurisprudence a précisé que le maire disposait d'une compétence discrétionnaire dans le choix des questions portées à l'ordre du jour, qui doit toutefois ne pas porter une atteinte excessive au droit de proposition des conseillers municipaux qu'ils tiennent notamment de leur mandat (CAA Marseille, 24 novembre 2008 n° 07MA02744). En outre, le Conseil d'État a précisé que le règlement intérieur ne peut déroger aux lois et règlements existants (CE, Ass., 30 mars 1966, / Voir résumé).Est ainsi illégale la disposition imposant l'inscription à l'ordre du jour d'une question (TA Paris, 20 décembre 1996, maire de Paris, Lebon T 766).
Par conséquent, si les membres du bureau peuvent faire des propositions au président sur l'ordre du jour, c'est cependant le président, et lui seul, qui est chargé de le fixer. Le règlement intérieur ne peut donc imposer que l'ordre du jour sera fixé par le président après une concertation avec les autres membres du bureau.
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