Aux termes de l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux : " I. - Les adjoints administratifs territoriaux sont chargés de tâches administratives d'exécution, qui supposent la connaissance et comportent l'application de règles administratives et comptables. / Ils peuvent être chargés d'effectuer divers travaux de bureautique et être affectés à l'utilisation des matériels de télécommunication. / Ils peuvent être chargés d'effectuer des enquêtes administratives et d'établir des rapports nécessaires à l'instruction de dossiers. / Ils peuvent être chargés de placer les usagers d'emplacements publics, de calculer et de percevoir le montant des redevances exigibles de ces usagers. / II. - Lorsqu'ils relèvent des grades d'avancement, les adjoints administratifs territoriaux assurent plus particulièrement les fonctions d'accueil et les travaux de guichet, la correspondance administrative et les travaux de comptabilité. / Ils peuvent participer à la mise en oeuvre de l'action de la collectivité dans les domaines économique, social, culturel et sportif. / Ils peuvent être chargés de la constitution, de la mise à jour et de l'exploitation de la documentation ainsi que de travaux d'ordre. / Ils peuvent centraliser les redevances exigibles des usagers et en assurer eux-mêmes la perception. / Ils peuvent être chargés d'assurer la bonne utilisation des matériels de télécommunication (...) ".
En l’espèce, le poste de gestionnaire de flux auquel la requérante a été affectée à compter du 11 janvier 2016 est un poste spécialisé dans les domaines de l'énergie, de la consommation d'eau et des télécommunications. Cette fonction implique d'entretenir des relations fréquentes avec les services de l'urbanisme, les services techniques ainsi qu'avec le service de comptabilité et d'informatique. La fiche de poste du centre national de la fonction publique territoriale classe ses missions dans la filière technique de catégorie B. Les missions principales de ce poste ne sont pas celles que le statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux lui donne naturellement vocation à exercer puisqu'il relève normalement de la filière technique et de la catégorie B, alors même qu'une partie de ses attributions est de nature administrative. Par suite, Mme F... est fondée à dire que le poste sur lequel elle a été affectée au motif de l'intérêt du service relève de la filière technique et non de son cadre d'emplois.
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De surcroît et en tout état de cause, aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement (...) " et de l'article 41 de la même loi : " Lorsqu'un emploi permanent est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, à l'exception des emplois susceptibles d'être pourvus exclusivement par voie d'avancement de grade. / Les vacances d'emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir. (...) ".La définition des emplois communaux et la fixation de leur nombre sont des éléments de l'organisation des services communaux entrant dans la compétence du conseil municipal.
En l’espèce, la décision en litige du 29 décembre 2015, par laquelle le maire a procédé à la mutation de Mme F... sur le poste de gestionnaire de flux en sa qualité de fonctionnaire titulaire n'a pas été précédée d'une création de poste par le conseil municipal. La circonstance que la requérante occupait déjà un emploi dans la commune et que le poste correspondrait à un redéploiement budgétaire, allégations de la commune qui ne sont étayées par aucune pièce de nature à les justifier, ne saurait pallier cette carence, alors, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il appartient à l'organe délibérant de la commune de définir les emplois communaux. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susvisées de la loi du 26 janvier 1984 par la décision de mutation litigieuse doit être accueilli par voie de conséquence.