Veille juridique du CDG13
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Le Service Expertise Statutaire et Juridique du Centre de Gestion des Bouches-du-Rhône propose une sélection quotidienne d'actualités parues au Journal Officiel, d'articles, de circulaires, de jurisprudences...
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Marchés publics : les nouveaux seuils à prendre en compte à compter de ce jour !

Marchés publics : les nouveaux seuils à prendre en compte à compter de ce jour ! | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Dans le cadre de passation des marchés publics, à compter du 1er janvier 2024, les seuils à prendre en compte sont les suivants :  143. 000 euros HT pour les marchés de fournitures et de services [...]

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Contestation de la décision refusant de mettre fin à l'exécution du contrat - Absence d’intérêt pour agir d’un candidat potentiel à l'attribution d'un nouveau contrat

Les tiers ne peuvent utilement soulever, à l'appui de leurs conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat, que des moyens tirés de ce que la personne publique contractante était tenue de mettre fin à son exécution du fait de dispositions législatives applicables aux contrats en cours, de ce que le contrat est entaché d'irrégularités qui sont de nature à faire obstacle à la poursuite de son exécution et que le juge devrait relever d'office ou encore de ce que la poursuite de l'exécution du contrat est manifestement contraire à l'intérêt général.

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Les index Bâtiment, Travaux publics et divers de la construction en septembre 2021 

Les index Bâtiment, Travaux publics et divers de la construction en septembre 2021  | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Avis relatif aux index nationaux du bâtiment, des travaux publics et aux index divers de la construction (référence 100 en 2010) et à l'indice de réactualisation des actifs matériels dans la construction de septembre 2021.

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Un groupement de maîtrise d’œuvre présente le caractère d’un groupement conjoint en l’absence de clause de solidarité

L'article 3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles approuvé par le décret du 26 décembre 1978 susvisé, applicable en vertu de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige et auquel les parties n'ont pas entendu déroger, stipule que : " Au sens du présent document, les titulaires sont considérés comme groupés et sont appelés "cotraitants" s'ils ont souscrit un acte d'engagement unique. / Les cotraitants sont soit solidaires, soit conjoints. / Les cotraitants sont solidaires lorsque chacun d'eux est engagé pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ; l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des cotraitants vis-à-vis de la personne responsable du marché. / Les cotraitants sont conjoints lorsque chacun d'eux n'est engagé que pour la partie du marché qu'il exécute ; toutefois, l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard de la personne responsable du marché, jusqu'à la date où ces obligations prennent fin ; cette date est soit l'expiration de la garantie technique prévue à l'article 34, soit, à défaut de garantie technique, la date de prise d'effet de la réception des prestations. Le mandataire représente, jusqu'à la date ci-dessus, l'ensemble des cotraitants conjoints vis-à-vis de la personne responsable du marché pour exécution de ce dernier (...) ".
(…) Les stipulations précitées de l'article 3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles ne s'opposent pas à ce que la responsabilité du mandataire solidaire d'un groupement de maîtrise d'œuvre puisse être recherchée en cette qualité à compter de la date à laquelle la mission du groupement de maîtrise d'œuvre s'est achevée, dès lors que si cette dernière date marque la fin des relations contractuelles, elle demeure sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, qui lient le mandataire au titre de l'engagement solidaire qu'il a contracté.

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Responsabilité du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la sante (SPS) en cas de sinistre

La mission d'un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la sante (SPS) est de prévenir les risques résultant des interventions simultanées ou successives de différents constructeurs sur un chantier de bâtiment, afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé des intervenants.
Cette mission se traduit par des actions de prévention à mettre en œuvre pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet ainsi que pendant la réalisation de l'ouvrage.
En l'espèce, le maitre d’ouvrage soutient que le coordonnateur SPS n'a pas identifié le risque incendie existant en sous-face du débord de toiture et n'a pas attiré son intention, ni celle des constructeurs, sur ce point.
Toutefois, la prévention des risques résultant non pas des interventions simultanées ou successives de différents constructeurs mais de la configuration de l'ouvrage lui-même, ne relevait pas des missions du coordinateur SPS. Par suite, aucun manquement contractuel ne peut être reproché à la société dans la survenance de l'incendie en litige.

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Liste des obligations que les opérateurs économiques doivent remplir en matière fiscale ou sociale afin de pouvoir candidater à l'attribution d'un contrat de la commande publique

Cet arrêté modifie l'arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution des contrats de la commande publique.
Il retire à l'Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées la compétence pour délivrer un certificat attestant la régularité de l'employeur au regard de l'obligation d'emploi de travailleur handicapé, en conséquence de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui confie le recouvrement de la contribution annuelle due au titre de cette obligation aux réseaux des URSSAF et de la MSA à compter de 2021.
L'attestation générale délivrée par les organismes de recouvrement ne pourra être délivrée que si l'ensemble des obligations déclaratives et de paiement, y compris celles relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, ont été respectées ou, en cas de retard de paiement, si un plan d'apurement a été conclu.

Publics concernés : les opérateurs économiques, les acheteurs et les autorités concédantes soumis au code de la commande publique.
Entrée en vigueur : le texte est applicable à compter du 1er juillet 2021.

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