 Your new post is loading...
|
Scooped by
Service Juridique CDG13
July 1, 2021 8:22 AM
|
L'objectif affiché par le réseau des centrales villageoises est de présenter des projets financiers équilibrés et permettant une rémunération des fonds propres de 3 % en moyenne sur 20 ans. Participer aux conseils de gestion des sociétés de production d'énergie renouvelable de type « centrales villageoises » implique d'être engagé dans la gouvernance du projet et d'influer sur les décisions. C'est une activité distincte au-delà de la simple participation financière. La jurisprudence considère que le cumul est effectif lorsque, juridiquement, l'agent perçoit des rémunérations liées à des activités distinctes (CE, 12 juin 1998, n° 181959, D. : JurisData n° 1998-050672). Certaines exceptions au principe de non-cumul des rémunérations ont néanmoins été prévues par le législateur, permettant aux fonctionnaires de faire preuve, dans des conditions déterminées, d'une certaine polyvalence. D'une part, le cumul avec une activité privée lucrative est possible sous réserve de faire l'objet d'une déclaration à l'autorité hiérarchique dont l'intéressé relève pour l'exercice de ses fonctions, en ce qui concerne notamment :Le cumul d'activités du fonctionnaire occupant un emploi permanent à temps non-complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail (article 25 septies, II 2°). D'autre part, le fonctionnaire peut demander l'autorisation à l'autorité hiérarchique dont il relève d'accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative (article 25 septies, III). L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable pour une durée d'un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise. Lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant sa demande d'autorisation, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue.
|
Scooped by
Service Juridique CDG13
June 30, 2021 3:47 AM
|
L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus de l'autorité compétente de procéder à la suppression d'une mention figurant dans un traitement de données réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative (CJA), pour cette autorité d'y procéder. Il en résulte que, lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation d'un tel refus, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier sa légalité au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision. En l'espèce, un arrêté portant nomination, classement et titularisation de contractuels, qui a fait l'objet d'une publication au bulletin officiel de l'administration concernée et a été mis en ligne sur le portail internet du ministère, comportant le visa du décret n° 95-979 du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique. Si la mise en ligne d'une telle information révèle indirectement que les personnes recrutées à ce titre souffrent d'un handicap, elle ne donne directement aucune information sur la nature ou la gravité de ce handicap et ne saurait, par suite, être regardée comme procédant au traitement d'une donnée relative à la santé des personnes considérées. Toutefois, le maintien permanent sur le site internet du ministère de ces données personnelles excède ce qui est nécessaire au regard des finalités du traitement en cause, qui vise à garantir les droits des tiers et le respect du principe d'égal accès aux emplois publics énoncé à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Il appartient ainsi à l'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, une fois expiré le délai de recours contre un tel acte, de prendre des mesures de nature à limiter le traitement des données en cause à ce qui est nécessaire, en ne maintenant cette publication que sous la forme d'un extrait ne mentionnant pas le fondement juridique de l'arrêté de nomination.
|
Scooped by
Service Juridique CDG13
June 29, 2021 3:25 AM
|
Le niveau de diplôme des actifs s'élève plus rapidement que le niveau de qualification des emplois, établit le Cereq à travers son dernier "Bref" qui analyse des données sur les formations et l'emploi sur les 25 dernières années.
|
Scooped by
Service Juridique CDG13
June 29, 2021 3:15 AM
|
Il résulte des articles 1er et 4 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 et des articles 1er, 3 et 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 que, lorsqu'elle décide de mettre en place un cycle de travail annuel à l'intérieur duquel sont définis les horaires de travail des agents de l'un de ses services, une collectivité territoriale est soumise à l'obligation de respecter les durées maximales et minimales du temps de travail et de repos figurant aux articles 1er et 3 du décret du 25 août 2000, mais n'est pas tenue de définir, de manière uniforme, à l'intérieur de ces limites, le temps de travail de l'ensemble des agents du service, ni même de ceux qui exercent les mêmes fonctions. Ces dispositions ne font, par suite, pas obstacle à ce que soient élaborés, dans le cadre des cycles de travail ainsi définis, des plannings individuels mensuels fixant les horaires des agents, ni à ce que soient déterminées des bornes quotidiennes et hebdomadaires entre lesquelles les horaires de chaque agent sont susceptibles de varier.
|
Scooped by
Service Juridique CDG13
June 28, 2021 3:13 AM
|
13 % des personnes qui travaillent ont un contrat précaire en 2019, selon l’Insee, si l’on met bout à bout l’intérim, les contrats à durée déterminée et l’apprentissage. Ce taux de précarité moyen cache des écarts énormes entre milieux sociaux.
|
Scooped by
Service Juridique CDG13
June 25, 2021 5:20 AM
|
Nombre d’employeurs stabilisé, effectifs intercommunaux toujours en hausse, davantage d’offres publiées, de contractuels sur emplois permanents et de départs en retraite. Voilà ce que l’on peut retenir du 10e « Panorama de l’emploi territorial » des centres de gestion publié le 18 juin dernier.
|
Scooped by
Service Juridique CDG13
June 25, 2021 5:17 AM
|
La validation des acquis de l’expérience reste peu utilisée dans la FPT, organisée autour des concours. Elle présente toutefois un intérêt pour les métiers qui nécessitent un diplôme ou en cas de reconversion.
|
Scooped by
Service Juridique CDG13
June 25, 2021 5:12 AM
|
Certaines compétences, au préalable gérées à l'échelle communale, sont dorénavant déléguées au niveau des structures intercommunales », observent la Fédération nationale des centres de gestion (FNCDG) et l'Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des centres de gestion (ANDCDG), auteurs du 10e Panorama de l'emploi public.
|
Scooped by
Service Juridique CDG13
June 25, 2021 5:01 AM
|
L'égalité entre les sexes est la "grande absente" de la réforme de la haute fonction publique annoncée début juin par le gouvernement, a déploré mercredi 23 juin le Haut conseil à l'égalité (HCE), qui réclame des "antidotes à une potentielle perte de chances pour les femmes", parmi lesquels des quotas.
|
Scooped by
Service Juridique CDG13
June 25, 2021 4:51 AM
|
A compter du 16 novembre 2021, le CNFPT organise l’édition 2021 de l’Université de l’Innovation Publique Territoriale. Marquée par la crise sanitaire, cette édition permettra aux acteurs publics locaux d’inventer ensemble des solutions concrètes aux défis territoriaux, écologiques et sociaux, qui se présentent à eux. Cet événement s'inscrit dans l'offre dédiée à l'innovation publique collaborative développée par le CNFPT pour aider les collectivités à trouver des solutions aux défis de l’action publique territoriale. Véritable formation-action à l’attention des collectivités qui souhaitent s’engager dans une démarche d’innovation publique, cette université propose méthodologies, outils et accompagnements autour de projets concrets menés en équipes. A l’instar des précédentes éditions, il s’agira de rechercher et mettre en œuvre des solutions innovantes pour répondre à la question: " Comment oser l’utopie et réinventer ensemble le contrat écologique et social dans nos territoires ? " et imaginer des réponses concrètes à des problématiques telles que le futur du travail, la transition écologique, la crise démocratique ou encore l’innovation managériale. L’Université se déroulera au sein des délégations régionales du CNFPT. Au regard des enjeux locaux et du contexte sanitaire, les délégations proposeront une programmation selon des modalités différentes (en présentiel ou à distance, sur un seul ou plusieurs lieux, avec des publics différents, etc.) et des formats variés (démarche de co-design, forum ouvert, world café, etc.) mais toujours basés sur les principes de l’intelligence collective et de l’agilité. Retrouvez toutes les informations sur la page dédiée. Les participants pourront s’inscrire prochainement en se rapprochant de leur délégation.
|
Scooped by
Service Juridique CDG13
June 25, 2021 4:11 AM
|
Pourquoi les agents à temps partiel n’ont ils pas le droit aux heures majorées lorsque leur administration leur demande de faire des heures supplémentaires notamment de nuit ainsi que le dimanche et les jours fériés ? L’UNSA Territoriaux, par l’intermédiaire de Régis Juanico, pose la question au gouvernement. Le principe réglementaire applicable aux agents à temps complet En application des articles 7 et 8 du décret 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, les heures supplémentaires (temps de travail réalisé au-delà de 35H/semaine) qui ne donnent pas lieu à repos compensateur sont indemnisées dans les conditions suivantes : La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de l’agent concerné au moment de l’exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence. Le montant ainsi obtenu est divisé par 1820. Cette rémunération horaire est alors multipliée par 1,25 pour les quatorze premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes. L’heure supplémentaire est aussi majorée de 100 % lorsqu’elle est effectuée de nuit, et des deux tiers lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un jour férié. Ces deux dernières majorations sont non cumulables entre-elles. Pour les agents à temps partiel La position du ministre de l’action des comptes publics du 29 mai 2018 ( réponse à la question parlementaire N° 2667) rappelle que l’article 3 du décret 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de l’ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel, dispose «par dérogation aux articles 7 et 8 du décret N°2002-60, le montant de l’heure supplémentaire applicable à ces agents est déterminé en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement brut et de l’indemnité de résidence d’un agent au même indice exerçant à temps plein». Il en résulte en effet que l’heure supplémentaire d’un agent à temps partiel, quels que soient la quotité de travail et le moment où elle est effectuée, est rémunérée au taux horaire d’un temps plein sans majoration excluant ainsi les agents à temps partiel de tous les dispositifs de majoration. Le principe est qu’un agent à temps partiel amené à effectuer occasionnellement des heures supplémentaires ne peut pas percevoir une rémunération supérieure à celle d’un agent à temps plein. En bref, on s’appuie sur une règle réglementaire qui s’apparente à une punition par les agents concernés. Il va de soi que cette situation est créatrice d’une injustice pour les agents à temps partiel qui sont souvent des femmes et qui pour des raisons familiales sont obligées d’opter pour un travail à temps partiel. Un tel dispositif est ainsi doublement pénalisant et de plus, méconnait la situation de nos collègues des établissements territoriaux qui fonctionnent 24h/24h comme les EPHAD et qui sont sollicités pour faire des heures supplémentaires au nom de l’intérêt du service. On peut s’interroger sur la logique qui prévaut dans les instances ministérielles pour défendre de tels monta-ges réglementaires. Un peu plus de bon sens améliorait la situation des collègues sous contrainte et par voie de conséquence la gestion de nos services publics ! La Fédération UNSA Territoriaux qui attache beaucoup d’importance à la justice sociale et à la cohérence des modes de rémunération a décidé d’interpeller le gouvernement sur cette question.
|
Scooped by
Service Juridique CDG13
June 25, 2021 3:47 AM
|
M. C..., fonctionnaire territorial a été soumis à un dépistage collectif d'alcoolémie effectué par le directeur général des services et l'assistant de prévention de la commune, avec 17 collègues des services voieries, bâtiments et espaces verts. Le dépistage effectué sur M. C... s'est révélé positif et son taux d'alcoolémie supérieur à 0,25 mg par litre d'air expiré. Il lui a alors été enjoint de ne pas reprendre ses fonctions avant que ne soit effectué un nouveau contrôle. Le deuxième dépistage réalisé à 16H06 s'est de nouveau révélé positif, mais avec un taux d'alcoolémie inférieur à la limite autorisée de 0,25 mg par litre d'air expiré. Le requérant a pu, dans ces conditions, reprendre ses fonctions. Un rapport disciplinaire a été rédigé le même jour à l'encontre de M. C... et ce dernier a été convoqué le 9 août 2017 par le maire de la commune pour présenter ses observations. Le 11 août 2017, le maire de la commune a infligé à M. C... la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Il résulte des dispositions du règlement intérieur, d'une part, que l'employeur ne peut apporter des restrictions aux droits des salariés que si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Il en résulte, d'autre part, que l'employeur, qui est tenu d'une obligation générale de prévention des risques professionnels et dont la responsabilité, y compris pénale, peut être engagée en cas d'accident, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. A ce titre, l'employeur peut, lorsque la consommation de boissons alcoolisées est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé des travailleurs, prendre des mesures, proportionnées au but recherché, limitant voire interdisant cette consommation sur le lieu de travail. En cas de danger particulièrement élevé pour les salariés ou pour les tiers, il peut également interdire toute imprégnation alcoolique des salariés concernés. En l’espèce, il n'est pas contesté que les agents des services voieries, bâtiments et espaces verts ayant fait l'objet du contrôle d'alcoolémie en cause peuvent être amenés à conduire des véhicules et des engins, à manipuler et utiliser des produits dangereux ou à utiliser des machines dangereuses. Dans ces conditions, le contrôle prévu par le règlement intérieur de la commune et effectué par le directeur général des services et l'assistant prévention de la commune d'Arzon lors de la reprise du travail des agents concernés après le déjeuner le 28 juillet 2017, était proportionné au but recherché, présentait un caractère préventif, et ne peut être regardé comme général et indéterminé. La circonstance que le requérant a fait l'objet d'un rapport disciplinaire établi le même jour que le contrôle d'alcoolémie, avant d'avoir bénéficié d'un entretien préalable à la sanction disciplinaire en litige, ne saurait conférer audit contrôle un but disciplinaire, alors même que ce contrôle s'inscrit dans une politique de mise en oeuvre de mesures de prévention et de lutte contre les excès d'alcool au sein des services de la commune, ayant conduit, selon les dires non contestés de la commune, à de précédents contrôles visant d'autres agents. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le contrôle effectué serait entaché d'illégalité ou de détournement de pouvoir. En second lieu, (…) compte tenu de la spécificité des missions de M. C..., affecté au service voirie et espaces verts de la commune, qui implique la manipulation d'outils et la conduite de véhicules sur des voies de circulation, le requérant a commis une faute justifiant l'application d'une sanction disciplinaire. Eu égard à la gravité de cette faute, à l'expérience professionnelle de l'intéressé, induisant une connaissance particulière des risques liés à l'ébriété, le maire n'a pas, en l'espèce, en prononçant à l'encontre du requérant la sanction de premier groupe d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, pris une mesure disproportionnée.
|
Scooped by
Service Juridique CDG13
June 25, 2021 3:24 AM
|
Panorama de l'emploi territorial - 10e édition
Pour cette 10e édition du panorama de l’emploi territorial, 92 Centres de Gestion se sont mobilisés afin de présenter à l’ensemble de leurs collectivités un focus des données issues des Bilans de l’emploi. Cette publication présente dans un premier temps, une stabilisation des effectifs dans la fonction publique territoriale, l’augmentation des publications d’offres d’emploi, ainsi que les perspectives des départs à la retraite d’ici 2030. Différents repères sont offerts aux collectivités par cette publication : - Près de 44 0000 employeurs dans la fonction publique territoriale ; - Une stabilisation des effectifs avec une évolution variable selon les territoires ; - Une augmentation des offres d’emploi publiées et des tensions perçues dans les recrutements ; - L’augmentation de la part des agents contractuels recrutés sur emploi permanent ; - Une comparaison biennale des concours organisés par les Centres de gestion ; - Un âge moyen de départ à la retraite en croissance constante ; - L’augmentation des départs en retraite pour invalidité. Enfin, un zoom sur le métier de Policier municipal dans la fonction publique territoriale complète cette 10e édition du Panorama de l’emploi. Téléchargez la 10e édition du Panorama de l'emploi Source - CIG Versailles
|
|
Scooped by
Service Juridique CDG13
June 30, 2021 3:49 AM
|
L’INSET de Montpellier organise en 2022 le cycle "Directrice / Directeur des ressources humaines de collectivité territoriale de moins de 40 000 habitants". Ce cycle de formation professionnelle s’adresse prioritairement aux directeurs / directrices des ressources humaines des collectivités et établissements publics territoriaux (moins de 40 000 habitants) ayant un effectif de 100 agents minimum, dont l’expérience n’excède pas trois ans à ce poste et, d’autre part, aux cadres territoriaux RH en souhait d’évolution professionnelle vers une fonction de DRH. Les inscriptions sont ouvertes ! La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 15 octobre 2021 et le jury de sélection se déroulera en décembre 2021. La formation débutera le 17 janvier 2022.
|
Scooped by
Service Juridique CDG13
June 30, 2021 3:41 AM
|
>> Ce décret détermine, pour les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique territoriale, les conditions d'attribution et d'utilisation du congé de maternité, du congé de naissance, du congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, du congé d'adoption et du congé de paternité et d'accueil de l'enfant. Il précise également les délais et modalités de mise en œuvre et les modalités d'utilisation de ces congés. Publics concernés : fonctionnaires titulaires et stagiaires, agents contractuels de droit public de la fonction publique territoriale. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2021.
|
Scooped by
Service Juridique CDG13
June 29, 2021 3:17 AM
|
S'il constitue un emploi public, l'emploi de directeur d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public industriel et commercial (SPIC) ne relève pas du statut de la fonction publique territoriale fixé par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Le poste de directeur ne peut donc être assuré que par un contractuel de droit public ou par un fonctionnaire en position de détachement. Or, avant d'être supprimé, l'avant-dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 86-88 du 13 janvier 1986 prohibait le détachement d'un fonctionnaire au sein de sa collectivité. Ainsi, les collectivités et leurs établissements publics n'étaient pas autorisés à recruter un fonctionnaire territorial pour le détacher à la direction d'une régie non dotée de la personnalité morale. Une telle restriction ne paraissait plus en adéquation avec les objectifs de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique. Elle a donc été supprimée par le décret n° 2011-541 du 17 mai 2011 modifiant certaines dispositions relatives au recrutement et aux positions des fonctionnaires territoriaux. Le détachement peut désormais être autorisé au sein d'une même collectivité ou d'un même établissement, dans la mesure où ses conditions légales sont réunies. C'est à l'aune de ces évolutions réglementaires que doit être lu l'article R 2221-75 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Issue d'un décret adopté en 2001, cette disposition autorise les communes et les groupements de moins de 3500 habitants à recourir à un agent titulaire de la collectivité pour occuper le poste de directeur de régie autonome en charge de la gestion d'un SPIC. L'article R 2221-75 du CGCT offrait ainsi à ces collectivités une possibilité qui dérogeait au cadre fixé par le décret de 1986, au regard exclusif duquel il avait été adopté. Or, ce cadre a été abrogé à la suite du décret n° 2011-541 du 17 mai 2011 modifiant certaines dispositions relatives au recrutement et aux positions des fonctionnaires territoriaux. Cette nouvelle réglementation prive de son effet utile la disposition en question. L'abrogation expresse de l'article R. 2221-75 du CGCT sera donc recherchée. Et pour autant, cette disposition ne saurait être regardée comme une décision implicite d'exclure, pour les collectivités et les groupements de plus de 3500 habitants, la possibilité de détacher sur contrat l'un de leurs agents titulaires pour assurer la direction d'une régie autonome.
|
Scooped by
Service Juridique CDG13
June 28, 2021 3:18 AM
|
Parcours des hauts fonctionnaires, formation, création d’un corps unique… La réforme de la haute fonction publique est à peine dans les starting-block qu’elle pêche déjà par un cruel oubli : la prise en compte de l’égalité entre les hommes et les femmes.
|
Scooped by
Service Juridique CDG13
June 28, 2021 3:12 AM
|
Les faits sont là et concernent aujourd’hui quasiment tous les pays : avec une moyenne d’âge souvent plus élevée, le secteur public fait face à des départs massifs en retraite qui vont encore s’accentuer dans les prochaines années.
|
Scooped by
Service Juridique CDG13
June 25, 2021 5:19 AM
|
La réforme de la protection sociale complémentaire des agents publics devrait bientôt connaître une nouvelle avancée, avec la publication des décrets d'application de l'ordonnance du 17 février 2021. Pour mieux comprendre ce qui attend les collectivités et les agents, deux experts ont répondu à vos questions lors d'un webinaire organisé par "La Gazette des communes".
|
Scooped by
Service Juridique CDG13
June 25, 2021 5:15 AM
|
Outil de promotion sociale pour ses partisans, de casse de l’Etat et de la fonction publique pour ses adversaires, la réforme initiée par Emmanuel Macron divise profondément, comme en témoigne le face-à-face organisé le 14 juin 2021 par « La Gazette » entre Fabien Tastet et Bernadette Malgorn.
|
Scooped by
Service Juridique CDG13
June 25, 2021 5:03 AM
|
83% des fonctionnaires se considèrent comme "utiles" depuis que la crise sanitaire a débuté, mais un tiers seulement se sentent "reconnus par la société", selon un sondage BVA pour la Casden Banque populaire rendu public à l’occasion de la journée internationale de la fonction publique qui a eu lieu ce 23 juin.
|
Scooped by
Service Juridique CDG13
June 25, 2021 4:52 AM
|
Pour protéger et favoriser le maintien dans l’emploi des salariés déclarés inaptes à leur poste de travail, le Code du travail impose une procédure particulière. Quelles sont les différences entre l’inaptitude, l’incapacité et l’invalidité ? Au sens du Code du travail, l'inaptitude au poste de travail se définit comme l’incompatibilité entre l'état de santé du salarié et son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur. L'incapacité de travail, qu’elle soit temporaire ou permanente, est la conséquence d'un accident ou d'une maladie professionnelle ou non. Elle ne s’assimile pas à une incompatibilité entre l’état de santé d’un salarié et son poste de travail mais à une incapacité physique de reprendre ou de continuer toute activité salariée. L’incapacité de travail est généralement accompagnée d’un arrêt de travail. Le contrat de travail est ainsi suspendu et le salarié ne peut, en principe, être licencié durant cette période. L'invalidité correspond à la réduction d'au moins deux tiers de la capacité de travail d’un salarié à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle. Elle est constatée par le médecin-conseil de la Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM). Au sommaire Comment l’inaptitude est-elle reconnue ? Que doit mentionner l’avis d’inaptitude ? Dans quelles conditions peut-on contester l’avis d’inaptitude ? Un salarié déclaré inapte peut-il être licencié ?
Comment est reclassé un fonctionnaire titulaire en cas d'inaptitude physique ? https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F549 Reclassement d'un agent public contractuel : quelles sont les règles ? https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32397
|
Scooped by
Service Juridique CDG13
June 25, 2021 4:50 AM
|
Il résulte des dispositions de l'article R. 123-23 du code de l'action sociale et des familles qu'il n'appartient qu'au président du CCAS de prendre les décisions relatives à la situation individuelle des agents du centre. Toutefois, il résulte du principe d'impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison d'actes non rattachables à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l'autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de sa lettre du 30 A... 2017, que M. E... demandait la protection fonctionnelle pour la plainte qu'il avait porté auprès du procureur de la République contre le président du CCAS du Tampon pour discrimination syndicale et harcèlement moral. Si le président du CCAS ne pouvait pas légalement, sans manquer à l'impartialité, se prononcer lui-même sur la demande de protection fonctionnelle dont le CCAS était saisi par M. E..., toutefois, l'autorité compétente pour statuer à la place du président, empêché au nom du principe d'impartialité, était le vice-président du CCAS en vertu des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles et non le conseil d'administration du centre. Or, la décision du 21 juin 2017 refusant à M. E... le bénéfice de la protection fonctionnelle a été prise par le conseil d'administration du CCAS, sous la présidence de son vice-président, à l'issue d'une délibération prise à la majorité des voix exprimés. Par suite, la décision en litige est entachée d'incompétence. Il résulte de ce qui précède que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2017. Il y a lieu d'annuler cette décision. Il y a lieu, eu égard au seul motif justifiant l'annulation de la décision en litige, de prescrire au président du CCAS ou, en cas d'empêchement pour le motif visé au point 5, au vice-président, de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
|
Scooped by
Service Juridique CDG13
June 25, 2021 4:08 AM
|
Les agents de police municipale peuvent bénéficier d'un régime indemnitaire dont les modalités et les taux sont fixés par décret en application de l'article 68 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire par dérogation au premier alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il se compose de l'indemnité mensuelle spéciale de fonction (ISF), de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) pour les agents de catégorie B dont l'indice brut est inférieur à 380 et les agents de catégorie C et, le cas échéant, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les agents de catégorie B et C. Les agents de police municipale bénéficient d'un régime indemnitaire qui ne leur est pas défavorable par rapport aux autres cadres d'emplois de la fonction publique territoriale caractérisé par une part indemnitaire dans la rémunération en moyenne supérieure. Les agents de police municipale occupant principalement les emplois afférents aux grades de gardien-brigadier et brigadier-chef principal bénéficient d'une prise en compte effective de la pénibilité par leur classement en catégorie active. Le classement en catégorie active permet ainsi à ces fonctionnaires territoriaux exerçant des emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles, sous réserve d'avoir effectué dix-sept années de services effectifs, de partir en retraite de manière anticipée dès l'âge de cinquante-sept ans. Par ailleurs, le projet de loi relatif au système universel de retraite, dans sa version adoptée le 3 mars 2020 par l'Assemblée nationale en première lecture, permet en outre d'apporter un certain nombre de garanties aux policiers municipaux. S'il prévoit, en son article 36, une mise en extinction progressive du dispositif de catégorie active, il entend maintenir la possibilité, pour les agents publics exerçant certaines fonctions régaliennes dites «dangereuses», de bénéficier d'un départ en retraite anticipé. Les policiers municipaux, compte tenu des missions spécifiques qu'ils exercent, bénéficieraient de ce nouveau dispositif, soumis à des cotisations spéciales et à une cotisation supplémentaire, qui a vocation à se substituer aux bonifications d'ancienneté existantes tout en préservant les droits à retraite des agents aujourd'hui classés en catégorie active. Les textes prévoient en outre l'attribution d'une nouvelle bonification (NBI) aux policiers municipaux lorsqu'ils exercent dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (point 31 de l'annexe du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 modifié portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale) ou lorsqu'ils exercent la fonction de responsable d'un service de police municipale (point 20) de l'annexe du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 modifié). Les revendications exprimées par les représentants du personnel des policiers municipaux font l'objet d'un examen interministériel attentif, en lien avec les employeurs territoriaux.
|
Scooped by
Service Juridique CDG13
June 25, 2021 3:42 AM
|
Assurance-chômage : les nouvelles règles de calcul de l’allocation sont suspendues
Saisie par plusieurs syndicats qui contestaient la réforme de l’assurance-chômage, la juge des référés du Conseil d'État suspend les règles de calcul du montant de l’allocation chômage qui devaient entrer en vigueur le 1er juillet. En effet, les incertitudes sur la situation économique ne permettent pas de mettre en place, à cette date, ces nouvelles règles qui sont censées favoriser la stabilité de l’emploi en rendant moins favorable l’indemnisation du chômage des salariés ayant alterné contrats courts et inactivité. En revanche, la juge ne remet pas en cause le principe de la réforme elle-même. Après l’échec de négociations en 2018 avec les principaux syndicats de travailleurs et d’employeurs, le Gouvernement a pris le décret du 26 juillet 2019 qui redéfinit le régime d’assurance-chômage. À la suite de son annulation partielle par le Conseil d’État en novembre 2020 (2), un nouveau décret du 30 mars 2021 (3) reprend, en les amendant, les dispositions relatives au mode de calcul de l’allocation chômage et à la contribution des employeurs. Plusieurs syndicats, dont la CFDT, la CGT, FO, l’UNSA, la FSU, la CFE-CGC et l’Union syndicale solidaire, ont demandé au juge des référés du Conseil d'État de suspendre ce décret. Une situation économique trop incertaine pour une application immédiate des nouvelles règles de calcul de l’allocation Avec les nouvelles règles de calcul de l’allocation chômage, le Gouvernement poursuivait un objectif : favoriser les emplois durables. Le Gouvernement souhaitait pour ce faire rendre moins favorable l’indemnisation chômage des salariés alternant périodes d’emploi et périodes d’inactivité, mais aussi mettre en place un système de bonus-malus sur les cotisations chômage dues par les employeurs, pour inciter ces derniers à proposer des contrats longs. La juge des référés du Conseil d’État observe qu’alors même que le contexte économique s’améliore ces dernières semaines, de nombreuses incertitudes subsistent quant à l’évolution de la crise sanitaire et ses conséquences économiques sur la situation de celles des entreprises qui recourent largement aux contrats courts pour répondre à des besoins temporaires. Or ces nouvelles règles de calcul des allocations chômage pénaliseront de manière significative les salariés de ces secteurs, qui subissent plus qu’ils ne choisissent l’alternance entre périodes de travail et périodes d’inactivité. Alors que la réforme prévoit de différer au 1er septembre 2022 la mise en œuvre du système de bonus-malus pour les cotisations dues par les employeurs, précisément en raison des incertitudes sur l’évolution de la situation économique et du marché du travail, les nouvelles règles de calcul pour les salariés s’appliquent dès le 1er juillet prochain. La juge des référés considère qu’est sérieuse la contestation portant sur l’erreur manifeste d’appréciation entachant ainsi l’application immédiate de la réforme pour les salariés. Pour cette raison, l’application des nouvelles règles de calcul des allocations pour les salariés qui perdront leur emploi à compter du 1er juillet 2021 est suspendue. Après cette ordonnance rendue en urgence, les recours «au fond» des syndicats contre le décret réformant l’assurance-chômage seront jugés par le Conseil d’État d’ici quelques mois. CONSEIL D’ETAT N°s 452210, 452805, 452839, 452844, 452865, 452886 - 2021-06-22
|