Il résulte des articles L. 2224-10, R. 2224-6, R. 2224-7 et R. 2224-10 du CGCT, d'une part, qu'il appartient aux communes, ou aux EPCI compétents, qui disposent sur ce point d'un large pouvoir d'appréciation, de délimiter les zones d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif en tenant compte de la concentration de la population et des activités économiques productrices d'eaux usées sur leur territoire, de la charge brute de pollution organique présente dans les eaux usées, ainsi que des coûts respectifs des systèmes d'assainissement collectif et non collectif et de leurs effets sur l'environnement et la salubrité publique.
D'autre part, en vertu de l'article R. 2224-10 du CGCT, lorsque tout ou partie du territoire d'une commune est compris dans une agglomération d'assainissement, au sens de l'article R. 2224-6 du même code, dont les populations et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour, la commune ou l'EPCI est en principe tenu d'équiper cette partie du territoire d'un système de collecte des eaux usées.
Toutefois, l'article R. 2224-7 du même code permet aux communes et EPCI de placer en zones d'assainissement non collectif les parties de leur territoire dans lesquelles l'installation d'un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l'environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif, y compris, par exception aux obligations résultant de l'article R. 2224-10 du même code, si ces parties de territoire sont comprises dans une agglomération d'assainissement au sein de laquelle les populations et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour.