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En marché public, l'un des intérêts majeurs de la procédure adaptée réside dans la possibilité pour le pouvoir adjudicateur de mener une négociation avec les candidats avant le classement final des offres et le choix de l'attributaire. Cette fiche complète la fiche 07/104 parue en décembre 2022 et rappelle les règles qui encadrent cette liberté afin qu'elle ne devienne pas un piège.
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Un candidat dont la candidature ou l'offre est irrégulière n'est pas susceptible d'être lésé par les manquements qu'il invoque sauf si cette irrégularité est le résultat du manquement qu'il dénonce.
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En application de l'article 41.3 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, dans son édition de 1976, qui est au nombre des documents contractuels de chacun des lots nos 3, 8 et 9 en application du B de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières de chacun de ces lots : " 41.3. Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'œuvre, la personne responsable du marché décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves.
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Les parties à un contrat conclu par une personne publique peuvent déterminer l'étendue et les modalités des droits à indemnité du cocontractant en cas de résiliation amiable du contrat, sous réserve qu'il n'en résulte pas, au détriment de la personne publique, l'allocation au cocontractant d'une indemnisation excédant le montant du préjudice qu'il a subi résultant du gain dont il a été privé ainsi que des dépenses qu'il a normalement exposées et qui n'ont pas été couvertes en raison de la résiliation du contrat.
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Aux termes de l'article 48.4 Il résulte des stipulations du CCAG applicables aux marchés publics de travaux et des règles générales applicables aux contrats administratifs que le maître d'ouvrage d'un marché de travaux publics peut, après avoir vainement mis en demeure son cocontractant de poursuivre l'exécution des prestations qu'il s'est engagé à réaliser conformément aux stipulations du contrat, décider de confier l'achèvement des travaux à un autre entrepreneur aux frais et risques de son cocontractant.
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Au nombre des principes généraux du droit qui s'imposent au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative figure le principe d'impartialité, qui implique l'absence de situation de conflit d'intérêts au cours de la procédure de sélection du titulaire du contrat. En l'espèce, pour soutenir que ce principe a été méconnu, la société relève que M. B..., qui présidait la commission de délégation de service public, utilise le titre d'ingénieur honoraire de la SNCF et que la société attributaire de certains lots, appartient à un groupe, détenu par la SNCF. Toutefois, l'utilisation de ce titre ne saurait démontrer l'existence d'un lien entre le président de la commission et la société attributaire. De plus, si M. B... a été chef de la section équipement à Mâcon de 1995 à 2001 puis chef de pôle ingénierie à Dijon, il est retraité depuis 2002. Dans de telles conditions, et en l'absence d'autres circonstances particulières, il ne résulte pas de l'instruction que le principe d'impartialité aurait été méconnu. En deuxième lieu, la société soutient que la société attributaire a bénéficié d'informations privilégiées, en dehors des négociations proprement dites. Elle se prévaut d'un courriel qu'aurait envoyé un responsable de cette société à un autre membre du groupement concurrent, qui évoquait sa volonté de poser une question au jury " en marge de l'oral du lot 9 ", sur un point relatif au lot 4. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle question aurait effectivement été posée, ni que des réponses y auraient été apportées par les membres de la commission de délégation de service public.
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La crise des matériaux, qui a renchéri considérablement les prix de la construction ces derniers mois, a aussi eu pour effet de générer presque systématiquement auprès de la maîtrise d’œuvre des demandes de reprises d’études.
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Aux termes de l'article 65 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 : " Les conditions dans lesquelles un marché public peut être modifié en cours d'exécution sont fixées par voie réglementaire. Ces modifications ne peuvent changer la nature globale du marché public. / Lorsque l'exécution du marché public ne peut être poursuivie sans une modification contraire aux dispositions prévues par la présente ordonnance, le marché public peut être résilié par l'acheteur. ". L'article 139 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics cité au point 3 prévoit les cas dans lesquels le marché public peut être modifié.
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L'arrêté du 22 décembre 2022 relatifs aux modalités de publication des données essentielles des marchés publics.
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En l'absence de modification des stipulations du contrat de sous-traitance relatives au volume des prestations du marché dont le sous-traitant assure l'exécution ou à leur montant, le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal ne peuvent, par un acte spécial modificatif, réduire le droit au paiement direct du sous-traitant dans le but de tenir compte des conditions dans lesquelles les prestations sous-traitées ont été exécutées.
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En l'espèce, pour une procédure adaptée avec négociation, l’acheteur pouvait inviter les soumissionnaires à régulariser leurs offres irrégulières à la condition que ces offres ne soient pas inappropriées. Dans la mesure où il ne résulte pas de l'instruction, ni même n'est allégué par les sociétés requérantes, que l'offre de la société aurait été inappropriée, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’acheteur, qui n'était aucunement tenu de porter à la connaissance des autres soumissionnaires l'existence d'une telle démarche, ne pouvait inviter la société à régulariser son offre.
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Pour l'application de l'article 50.22 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, la mise en demeure d'établir le décompte général, régulièrement adressée par l'entreprise au maître de l'ouvrage, constitue un mémoire de réclamation.
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S'il résulte de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et de l'article 2224 du même code, dans sa rédaction issue de cette loi, que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions fondées sur la responsabilité pour faute assimilable à une fraude ou à un dol sont prescrites par cinq ans à compter de la date à laquelle le maître d'ouvrage connaissait ou aurait dû connaître l'existence de cette faute, par application de l'article 2224 du code civil, elles étaient régies, jusqu'à l'entrée en vigueur de cette loi, par la prescription trentenaire qui courait à compter de la manifestation du dommage.
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Quatre textes réglementaires ont été publiés au JO fin 2022. Dont un décret traduisant certaines des mesures décidées en septembre dernier dans le cadre des Assises du BTP pour aider le secteur à surmonter les difficultés du moment liées à l’inflation.
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Le pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre paraît anormalement basse doit demander au candidat de fournir des précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de poser des questions spécifiques.
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Il résulte de l'article 50.1.1 du CCAG Travaux, dans sa rédaction approuvée par l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009, que, lorsqu'intervient, au cours de l'exécution d'un marché, un différend entre le titulaire et l'acheteur, résultant d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans le délai qu'elles prescrivent, un mémoire en réclamation, à peine d'irrecevabilité de la saisine du juge du contrat.
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Un arrêté paru au Journal officiel tout début janvier précise les modalités de mise en œuvre de la fusion des données essentielles et de la fiche de recensement des marchés publics. Comme prévu, cette réforme entrera en vigueur le 1er janvier 2024. De quoi avoir le temps de se préparer.
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En application du droit de l’Union européenne, le Conseil d’Etat réinstaure l’application des règles de publicité et de mise en concurrence pour certains contrats d’occupation du domaine public.
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Un décret et un arrêté de fin décembre sont venus apporter plusieurs modifications au code de la commande publique. "La Gazette" fait le point sur ces nouveautés applicables depuis le 1er janvier 2023.
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Arrêté du 22 décembre 2022 relatif aux données essentielles des contrats de concession.
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En marché public, la procédure adaptée, par opposition avec les procédures formalisées, laisse à l'acheteur public une grande liberté dans le choix des règles du jeu. Cela ne doit toutefois pas lui faire oublier les grands principes de la commande publique que sont la liberté d'accès, l'égalité de traitement et la transparence des procédures.
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Modification du code de la commande publique - Pérennisation du seuil de 100 000 € pour les marchés de travaux : Le décret instaure une dispense de procédure de publicité et de mise en concurrence pour les marchés de travaux inférieurs à 100 000 €, en prorogeant jusqu’au 31 décembre 2024 la mesure temporaire issue de l’article 142 de la loi 2020-1525 du 7 décembre 2020 de simplification et d’accélération de l’action publique.
Le décret modifie également les dispositions relatives aux avances dans les marchés publics en relevant à 30 % le montant minimum de l’avance versée au titulaire pour les marchés de l’Etat conclus avec des PME et en clarifiant les modalités de remboursement de l’avance.
Il clarifie, en cas de circonstances qui ne pouvaient être prévues ’ar le maître d’œuvre ou en l’absence de tout manquement qui lui serait imputable, la portée de ses engagements sur le respect du coût prévisionnel des travaux ainsi que sur le coût résultant des marchés publics de travaux.
Enfin, le décret poursuit la dématérialisation de la commande publique en autorisant les candidats et soumissionnaires à un marché public à transmettre la copie de sauvegarde de leurs documents par voie dématérialisée. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il s'applique aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2023
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Les schémas de promotion des achats socialement et écologiquement responsable déterminent les objectifs des politiques d’achat public écologiques et sociales. Dans cette analyse, Mourad Mergui, avocat associé, revient sur les évolutions du Spaser, de la loi relative à l’économie solidaire du 31 juillet 2014 à la loi "Climat et résilience" du 22 août 2021.
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L'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ".
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