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Un maire sortant n’était pas limité à la gestion des affaires courantes entre le premier tour des élections municipales du 15 mars 2020 et l’entrée en fonction des nouveaux élus. La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, ayant prolongé la validité du mandat des membres des conseils municipaux sortant à l’issue du 1er tour des élections du 15 mars 2020, a eu pour conséquence que jusqu’au 18 mai 2020, date de l’entrée en fonction des nouveaux élus, un maire sortant continuait d’exercer la plénitude de ses compétences.
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La langue française ne peut, en droit, être en tout ou partie remplacée par une autre dans les débats des assemblées locales. La traduction vers une langue régionale est possible. Pas l’inver…
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Aucune disposition du Code électoral n'impose aujourd'hui de date limite pour établir une procuration pour un scrutin donné. Ainsi, il est donc en théorie possible d'établir une procuration jusqu'au jour du scrutin, ce qui peut impliquer une mobilisation des communes afin de vérifier la validité des procurations établies tardivement, qui n'apparaissent pas sur les listes d'émargement. Toutefois, les difficultés posées par la prise en compte des procurations tardives préexistaient aux réformes récentes du système de vote par procuration, puisque les procurations papier tardives risquaient déjà de ne pas pouvoir être prises en compte par les communes, notamment du fait des délais d'acheminement postaux.
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Le renouvellement de la série 1 des sénateurs aura lieu le dimanche 24 septembre 2023, dans les départements classés dans l'ordre minéralogique de l'Indre-et-Loire aux Pyrénées-Orientales, de l'Essonne au Val d'Oise ainsi qu'à Paris, en Seine-et-Marne et dans les Yvelines. En outre-mer, les sénateurs de la Guadeloupe, de la Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Pierre[1]et-Miquelon et de Nouvelle-Calédonie seront également renouvelés. Six sièges de sénateurs représentant les Français établis hors de France seront également concernés. Les sièges de la série 2 qui seraient vacants à la date de publication du décret portant convocation des collèges électoraux seront également pourvus à cette occasion. Les conseils municipaux sont convoqués le vendredi 9 juin 2023, afin de désigner leurs délégués et suppléants au sein du collège électoral qui sera chargé de" procéder à l'élection des sénateurs. En vue de cette désignation, le préfet ou le haut-commissaire publiera un arrêté indiquant pour chaque commune du département ou de la collectivité le mode de scrutin ainsi que le nombre de délégués et suppléants à élire. La présente circulaire a pour objet de vous donner toutes instructions utiles sur la désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants. . . le préfet ou le haut-commissaire fera parvenir cette circulaire aux maires de son département ou de sa collectivité. Une circulaire consacrée à l'organisation de l'élection des sénateurs sera transmise ultérieurement.
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Les désignations, par l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale, des membres de la commission de délégation de service public, des membres de la commission d'appel d'offres, ainsi que des conseillers territoriaux représentant cette collectivité au sein de l'organe délibérant d'un établissement public territorial, constituent des opérations électorales dont la contestation relève des dispositions des articles R. 119 à R. 123 du code électoral.
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Les prochaines élections sénatoriales auront lieu le 24 septembre 2023, a fait savoir le ministre de l’Intérieur ce 4 avril en conseil des ministres. Ces élections concernent la "série 1", soit 170 sièges. Rappelons que le Sénat comprend 348 sièges pourvus pour six ans renouvelés par moitié…
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L'organisation des élections sénatoriales qui auront lieu en septembre se met peu à peu en place. Un décret paru ce week-end modifie, à la marge, les règles concernant les délégués des conseils municipaux. Rappel du fonctionnement de cette élection pas comme les autres.
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Loi n° 2023-55 du 2 février 2023 sur le déroulement des élections sénatoriales. Pour garantir le bon déroulement des prochaines élections sénatoriales en septembre 2023, le texte remédie aux limites de l'application au scrutin sénatorial de certaines règles concernant la propagande électorale et la communication des résultats, introduites par la loi du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral.
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Le 25 janvier 2023, l'Assemblée nationale a adopté définitivement la proposition de loi (sans modification).
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Un décret du 17 janvier liste les nouveaux membres du Conseil commun de la fonction publique.
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Réponse du ministère auprès du ministre de l’Intérieur et des outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des Collectivités territoriales et de la ruralité : La cessation de fonctions d’un conseiller communautaire peut intervenir dans plusieurs hypothèses : annulation juridictionnelle de son élection ou démission de son mandat de conseiller communautaire et/ou de conseiller municipal.
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L'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) est en charge de la tenue du répertoire électoral unique (REU), système d'information national duquel est extraite la liste électorale de la commune. Celle-ci est établie sous l'autorité du maire. Ainsi, conformément à l'article L. 16 du code électoral, « en cas de déménagement d'un électeur au sein de la commune, le maire informe dans un délai de sept jours l'Institut national de la statistique et des études économiques de son changement d'adresse ».
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Les machines à voter sont prévues en droit français depuis 1969 et des modèles électroniques sont autorisés depuis 2003. Toutefois, le périmètre des communes autorisées à en être équipées est gelé depuis le moratoire de 2008 du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
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La loi « 3DS » du 21 février 2022 a posé le principe selon lequel le seul fait qu’un élu soit désigné, en application de la loi, pour représenter la collectivité ou le groupement de collectivités au sein de l’organe décisionnel d’une autre personne morale ne permet pas de le considérer comme intéressé à l’affaire lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant cette personne morale. Afin de clarifier ces nouvelles dispositions et de répondre plus généralement aux questions pratiques que se posent les élus en matière de conflits d’intérêts, une FAQ a été élaborée par la DGCL et la Direction des affaires criminelles et des grâces, en concertation avec les associations d’élus.
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Conformément au décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l’élection des sénateurs, les élections sénatoriales auront lieu le dimanche 24 septembre 2023. Afin d’élire leurs délégués et suppléants, les conseils municipaux concernés sont tous convoqués le vendredi 9 juin 2023. Par une circulaire du 30 mars 2023, le ministère de l’intérieur apporte toutes les instructions utiles quant à cette élection.
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Conformément au décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l’élection des sénateurs, les élections sénatoriales auront lieu le dimanche 24 septembre 2023. Afin d’élire leurs délégués et suppléants, les conseils municipaux concernés sont tous convoqués le vendredi 9 juin 2023. Par une circulaire du 30 mars 2023, le ministère de l’intérieur apporte toutes les instructions utiles quant à cette élection.
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Les élections sénatoriales auront lieu le dimanche 24 septembre prochain, et les conseils municipaux doivent obligatoirement se réunir le vendredi 9 juin pour désigner leurs délégués et suppléants. Le ministère de l'Intérieur vient de publier toutes les précisions à connaître. Voici les éléments et les principales dates à retenir.
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Le renouvellement de la série 1 des sénateurs figurant au tableau n° 5 annexé, aux termes de l'article L.O. 276, au code électoral, aura lieu le dimanche 24 septembre 2023, dans les départements classés dans l'ordre minéralogique de l'Indre-et-Loire aux Pyrénées-Orientales, de l'Essonne au Val d'Oise ainsi qu'à Paris, en Seine-et-Marne et dans les Yvelines. En outre-mer, les sénateurs de la Guadeloupe, de la Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Pierre et-Miquelon et de Nouvelle-Calédonie seront également renouvelés. Six sièges de sénateurs représentant les Français établis hors de France seront également concernés.
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Il résulte des dispositions de l'article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales et de celles du chapitre 2 du titre Ier du livre Ier du code électoral que la tenue de la liste électorale et des documents s'y rapportant, ainsi que leur communication, incombent au maire en sa qualité d'agent de l'Etat.
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Depuis le 1er janvier 2019, les dispositions des articles L. 28 et R. 16 du code électoral relatives au régime de communication des listes électorales ont été remplacées par celles de l'article L. 37, issu de l'article 7 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, qui disposent que : « Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial.
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Lorsqu'il résulte des irrégularités relatives au décompte des suffrages relevées par le juge de l'élection que l'attribution du dernier siège d'une assemblée ou d'une circonscription selon la règle de la plus forte moyenne a été faussée, sans que le juge soit en mesure de reconstituer avec certitude la répartition exacte des voix et donc de proclamer élu à ce siège un autre candidat, mais que, compte tenu de l'écart des voix entre les listes en présence, l'attribution des autres sièges n'a pu être affectée, le juge peut, en l'absence de modification des équilibres politiques tels qu'ils résultent du scrutin, annuler l'élection au dernier siège de conseiller et constater la vacance de ce siège, sans qu'il y ait lieu de prononcer l'annulation de l'élection dans son ensemble.
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Le 20 janvier 2023, le Conseil constitutionnel a rendu 6 nouvelles décisions dans le contentieux relatif aux élections législatives de juin 2022, en statuant ainsi sur 7 des 18 recours dont il restait saisi concernant ces élections. Il a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées dans deux circonscriptions des Français établis hors de France et rejeté les recours portant sur les opérations électorales qui se sont déroulées dans quatre circonscriptions.
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Il résulte des articles L. 52-4, L. 52-11, L. 52-11-1 et L. 52-12 du code électoral que les dépenses de la campagne officielle constituent des dépenses engagées en vue de l'élection au sens de l'article L. 52-4 et doivent, à ce titre, être réglées par le mandataire financier.
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Décret n° 2022-1581 du 16 décembre 2022 précisant les modalités d'élection et de désignation des membres de la conférence territoriale de l'action publique.
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