Veille juridique du CDG13
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Le Service Expertise Statutaire et Juridique du Centre de Gestion des Bouches-du-Rhône propose une sélection quotidienne d'actualités parues au Journal Officiel, d'articles, de circulaires, de jurisprudences...
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Modalités de reconstruction du mur d'enceinte d'une école - Sénat

La réponse à apporter diffère selon que le litige relève du juge judiciaire ou du juge administratif. Ce critère dépend de la question de savoir si le mur d'enceinte relève du domaine privé ou du domaine public de la commune.

Si le litige relève du droit privé, il sera fait application des dispositions du code civil suivantes
- L'article 1792 du code civil, qui fonde la garantie décennale en droit privé s'applique dispose que «Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination».
- L'article 1792-4-3 de ce même code précise que cette action se prescrit «par dix ans à compter de la réception des travaux».
- Enfin, l'article 1792-5 du code civil dispose que «Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 et, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite».

La garantie décennale est donc une garantie légale d'ordre public, ce qui exclut toute restriction ou exclusion par voie contractuelle. Il en résulte que la signature d'un protocole transactionnel ne peut avoir pour effet de priver le maître de l'ouvrage de la possibilité de se prévaloir de la garantie décennale.

En revanche, ces dispositions du code civil ne fondent pas le régime applicable aux constructions qui relèvent du droit administratif, lequel a été établi par la jurisprudence. Ces dernières n'ont été qu'une source d'inspiration pour le juge administratif lorsqu'il a élaboré un régime juridique autonome du droit civil.

Ainsi, à l'instar du droit civil, le juge administratif considère qu'il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil que des dommages apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans (CE, 31 mai 2010, n° 317006).

Si le litige relève du juge administratif, celui-ci ne considère pas la garantie décennale comme étant d'ordre public. Ainsi, il admet qu'un contrat ait pour objet la substitution d'une garantie contractuelle à la garantie décennale s'il ressort une commune intention des parties de substituer la garantie légale décennale à une garantie contractuelle ou encore la volonté de l'écarter (CE, 8 février 1997, Commune de Nancy, n° 160996, B).

Il appartiendra donc à la commune d'invoquer la responsabilité décennale de son cocontractant. Il incombera alors au juge administratif «d'apprécier, au vu de l'argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d'engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d'en tirer les conséquences, le cas échéant d'office, pour l'ensemble des constructeurs» (CE, 7 décembre 2015, Commune de Bihorel, n° 380419, A).

Si la commune n'a pas la qualité de maître d'ouvrage, il sera nécessaire que le protocole d'accord transactionnel organise une cession de la créance en garantie décennale à son profitn° 58084).

Aucune disposition d'ordre public ne s'y oppose, et les créances cédées peuvent être des créances futures, éventuelles, à terme ou conditionnelles. Il est également possible de prévoir dans l'accord un mécanisme de subrogation conventionnelle au profit de la commune (CE, 18 décembre 1987, Binoux et a., n° 58201, B).

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Droit de préemption urbain - Rémunération de l’agent immobilier

Lorsqu'il exerce son droit, le titulaire du droit de préemption, au profit duquel la vente a été effectivement conclue, est tenu de prendre en charge la rémunération de l'intermédiaire incombant à l'acquéreur pressenti, auquel il est substitué, dès lors que le montant de la commission et la partie qui en est tenue sont mentionnés dans l'engagement des parties et dans la déclaration d'intention d'aliéner.

En l'espèce, pour dire que la commission n'est pas due par la commune, l'arrêt retient que, la promesse étant unilatérale et non synallagmatique, la société A., qui n'a pas levé l'option avant l'exercice du droit de préemption, n'a pris aucun engagement d'acquérir, donc de verser la commission d'agence de 51 000 euros, et que, s'il est précisé dans l'acte authentique de vente que la promesse de vente initialement régularisée entre les vendeurs et la société A. prévoit une commission d'agence due par l'acquéreur à l'agence S d'un montant de 51 000 euros et si le représentant de la commune a déclaré et reconnu en avoir été informé, la commune n'a accepté de signer qu'après suppression de la mention «et l'avoir accepté» qui suivait.

En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la promesse unilatérale de vente énonçait les conditions financières, tenant notamment au paiement de la commission, auxquelles la vente aurait lieu en cas de levée de l'option par le bénéficiaire, de sorte que le droit à commission de l'agent immobilier était conventionnellement prévu, et que la déclaration d'intention d'aliéner mentionnait que la commission était de 51 000 euros et était à la charge de l'acquéreur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

En raison du lien de dépendance nécessaire, la cassation s'étend au chef de dispositif infirmant le jugement en ce qu'il a dit que la commission est sans cause, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel.

La Cour renvoie les parties devant la cour d'appel et condamne la commune aux dépens

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Dématérialisation des autorisations d'urbanisme

Les services de l’État sont prêts à la dématérialisation des autorisations d'urbanisme.
- Depuis le 1er juin, sous l’impulsion du ministère de la Transition écologique, pilote du programme de dématérialisation des demandes d’autorisation d’urbanisme (Démat. ADS), les services de l’Etat sont prêts à recevoir, instruire et transmettre les demandes d’autorisation d’urbanisme de manière dématérialisée.

- Les collectivités qui souhaiteraient anticiper l’échéance de la loi ELAN du 1er janvier 2022 peuvent désormais se raccorder aux outils de l’Etat et à leur tour intégrer la chaine d’instruction dématérialisée.

- Le programme France Relance accompagne les collectivités avec une aide financière spécifique.

Au sommaire :
-  Quatre grandes étapes pour être au rendez-vous le 1er janvier 2022
-  Le programme Démat. ADS
Pour plus d’information, consultez la page dédiée
Pour accéder au guichet France Relance, consultez la page dédiée

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Une commune peut revenir sur la vente d’une parcelle de son domaine privé à un particulier dans le délai de quatre mois suivant la délibération, uniquement si la délibération est illégale

Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1582 du code civil, " La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. " et selon l'article 1583 du même code " Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. ".

La délibération d'un conseil municipal autorisant, décidant ou approuvant la cession d'un bien de son domaine privé dans les conditions mentionnées à l'article 1583 du code civil constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord inconditionnel sur l'objet et le prix de l'opération et que la réalisation du transfert de propriété n'est soumise à aucune condition. Elle ne peut dès lors être retirée que si elle est illégale et si ce retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette délibération.

Si un tel retrait est légalement décidé en raison de la constatation d'une illégalité, il appartient à la commune de diligenter l'action nécessaire devant le juge judiciaire afin que celui-ci détermine les conséquences de l'illégalité de la délibération retirée et, en particulier, s'il y a lieu, en raison de la nature de l'illégalité affectant cet acte détachable du contrat de vente, de remettre en cause le caractère parfait de la vente et d'en constater la nullité.

En l'espèce, par sa délibération du 11 septembre 2017, le conseil municipal a décidé de vendre à M. et Mme E... la parcelle communale qui était clairement identifiée par sa référence cadastrale section AO n° 341, et dont la contenance de 156 m² était également précisée. La délibération comportait de plus la mention du prix de 1 200 euros auquel s'ajoutaient, à la charge de l'acquéreur, les frais d'acte. Aucune condition particulière n'était mentionnée dans la délibération du conseil municipal du 11 septembre 2017. Par ailleurs, par un courrier du 4 septembre 2017, M. et Mme E... avaient expressément donné leur accord pour la vente de la parcelle AO n° 341 à ces mêmes conditions. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances qu'une vente parfaite devait être regardée comme ayant été conclue entre les parties, de sorte que la délibération du 11 septembre 2017 a créé des droits au profit des acquéreurs et ne pouvait faire l'objet d'un retrait que dans un délai de quatre mois et à condition qu'elle soit illégale.
(…)

Il ressort, notamment de la motivation de la délibération du 11 décembre 2017 portant retrait de la délibération du 11 septembre 2017, que le conseil municipal a décidé de procéder à ce retrait au motif que la décision initiale était insuffisamment motivée dès lors, d'une part, qu'elle ne mentionnait pas l'évaluation du service des Domaines et, d'autre part, qu'elle ne motivait pas le prix de vente.

Il ressort toutefois des pièces du dossier que la délibération du 11 septembre 2017 rappelait la demande d'acquisition émise par M. et Mme E..., mentionnait les motifs de la vente, la parcelle ne présentant aucune utilité pour la commune et exigeant un entretien, mentionnait l'avis du service des Domaines, précisait l'identité des acquéreurs, identifiait précisément la parcelle en cause par son numéro cadastral et sa contenance et indiquait le prix retenu.

Dans ces conditions, la délibération du 11 septembre 2017 était suffisamment motivée sur les caractéristiques essentielles de la vente, quand bien même elle ne rappelait pas le montant de l'évaluation faite par le service des Domaines, dont il n'est pas contesté que l'avis avait été porté à la connaissance des conseillers municipaux, et alors que le prix finalement retenu pouvait être regardé comme justifié, pour la commune, par l'inutilité de cette petite parcelle et l'obligation de la faire entretenir par ses services.

Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... sont fondés à soutenir qu'en l'absence d'illégalité de la délibération du 11 septembre 2017, le conseil municipal de la commune de Moncé-en-Belin ne pouvait légalement procéder à son retrait par la délibération contestée du 11 décembre 2017. Il suit de là qu'ils sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette dernière délibération.

Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au maire de la commune, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois, de procéder à la signature d'un acte authentique de vente avec M. et Mme E... pour la formalisation de la vente de la parcelle cadastrée section AO n° 341, en application de la délibération du 11 septembre 2017. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.

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La dématérialisation du permis de construire

La dématérialisation du permis de construire | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Depuis le 1er juin 2021, les services de l’Etat sont prêts à recevoir, instruire et transmettre les demandes d’autorisation d’urbanisme de manière dématérialisée
Le dépôt et l’instruction en ligne de toutes les demandes d'autorisations d’urbanisme, dit programme Démat.ADS, répond aux enjeux de simplification et de modernisation des services publics, à l’heure où une grande majorité de services sont accessibles en ligne.
Il s’inscrit pleinement dans la démarche Action publique 2022, qui vise à améliorer la qualité des services publics et à moderniser l’action publique, tout en maîtrisant les dépenses et en optimisant les moyens.
Les collectivités qui souhaiteraient anticiper l’échéance de la loi ELAN du 1er janvier 2022 peuvent désormais se raccorder aux outils de l’Etat et à leur tour intégrer la chaine d’instruction dématérialisée.

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Constatation des infractions en matière d'urbanisme - Sénat

Constatation des infractions en matière d'urbanisme - Sénat | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a instauré un mécanisme administratif de traitement des infractions aux règles d'urbanisme aux mains de l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme, et qui complète utilement les poursuites pénales en la matière.
C'est ainsi que les nouveaux articles L. 481-1 à L. 481-3 du code de l'urbanisme, entrés en vigueur depuis le 29 décembre 2019, portent sur un mécanisme de mise en demeure de régulariser sous astreinte les constructions, travaux et installations réalisés en infraction avec le code de l'urbanisme.
Dans les faits, une fois le procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme dressé, l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme, qui est la plupart du temps le maire, a la faculté de mettre en demeure le responsable de cette infraction soit de procéder aux travaux nécessaires à la mise en conformité de la construction, des travaux ou installations illicites, soit de déposer une demande d'autorisation visant à les régulariser.
Cette décision peut être assortie d'une astreinte de 500 euros maximum par jour de retard dont le produit revient à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale lorsque son président est l'autorité compétente.
Ce nouveau pouvoir, qui peut être utilisé parallèlement à l'engagement des poursuites pénales, permet ainsi une action rapide du maire pour traiter les infractions en matière d'urbanisme.

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Retrait de permis de construire - Droit à indemnisation

L'ouverture du droit à indemnisation est subordonnée au caractère direct et certain des préjudices invoqués. La perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l'impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d'un retrait illégal de permis de construire revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation.

Il en va toutefois autrement si le requérant justifie de circonstances particulières, tels que des engagements souscrits par de futurs acquéreurs ou l'état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l'espèce, un caractère direct et certain. Il est fondé, si tel est le cas, à obtenir réparation au titre du bénéfice qu'il pouvait raisonnablement attendre de cette opération.

En l'espèce, le manque à gagner sur la commercialisation immobilière résulte du choix de la SCI de renoncer à son projet, alors qu'elle était titulaire d'un certificat de permis de construire tacite, et de demander le transfert de ce permis de construire à un tiers. Elle ne justifie pas d'un lien de causalité entre le retrait illégal du permis de construire et ce manque à gagner.

Enfin, et en revanche, si la SCI ne justifie pas des répercussions sur son activité professionnelle et sa réputation, du retrait illégal de permis de construire, elle a néanmoins subi un préjudice moral du fait de l'immobilisation de son projet, quand bien même elle y a ultérieurement renoncé. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en condamnant la commune, qui est seule responsable des illégalités commises en délivrant un permis de construire illégal, puis en retirant illégalement un permis de construire, à verser à la SCI une somme de 5 000 euros.

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Rapport du Sénat sur la loi SRU : une loi à la fois "utile"... et "inefficace" pour 70% des maires

Rapport du Sénat sur la loi SRU : une loi à la fois "utile"... et "inefficace" pour 70% des maires | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Dans un rapport d'information, les sénatrices Dominique Estrosi Sassone et Valérie Létard entreprennent une évaluation de la loi SRU et son article 55 que la future loi 4D doit venir renouveler. Le rapport comprend notamment les résultats d'une consultation organisée par le Sénat, à laquelle 300 maires ont participé, avec des réponses parfois contradictoires... Il formule par ailleurs des propositions, qui, sans remettre en question les fondamentaux de la loi, plaident pour davantage de souplesse afin de mieux prendre en compte les contextes locaux.

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Scot : "Il faut faire confiance aux élus pour relever le défi des transitions"

Scot : "Il faut faire confiance aux élus pour relever le défi des transitions" | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Auditionnée par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale, ce 19 mai, la Fédération nationale des Scot, a réaffirmé par l’intermédiaire de son président, Michel Heinrich, et de sa directrice, Stella Gass, la valeur ajoutée des Scot (schémas de cohérence territoriale) sur les questions d'aménagement et d’urbanisme. Au coeur des préoccupations, le projet de loi Climat et Résilience, adopté par l’Assemblée, et dont les discussions au Sénat s’ouvriront dans les prochaines semaines. 

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Lutte contre la vacance des logements : des territoires pilotes pour accélérer la remise sur le marché des logements vacants

Lutte contre la vacance des logements : des territoires pilotes pour accélérer la remise sur le marché des logements vacants | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

En lien avec l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) et le Réseau National des collectivités mobilisées contre le logement vacant (RNCLV), le ministère met en place une offre renforcée d’accompagnement pour ces collectivités.

Les collectivités lauréates pourront ainsi :
- Déployer la solution numérique «Zéro Logement Vacant» pour les aider à repérer, à contacter et à convaincre les propriétaires de logements vacants ainsi que suivre la remise sur le marché de ces logements ;
- Débloquer des crédits complémentaires auprès de l’ANAH pour l’ingénierie ;

Pour accompagner l’ensemble des 229 collectivités éligibles, Emmanuelle Wargon a également annoncé qu’elles pourraient tout de même bénéficier de la mise à disposition et de l’analyse du nouveau jeu de données LOVAC sur les logements vacants et leurs propriétaires (croisement des données des fichiers fiscaux 1767BISCOM et des fichiers fonciers) permettant ainsi de les repérer et les caractériser.

Pour capitaliser les retours d’expérience de ces collectivités déjà fortement mobilisées sur cette politique, un club est créé avec les collectivités candidates et sera piloté par la Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages (DHUP) en partenariat avec le RNCLV, l’ANAH, l’ANIL et le CEREMA. Lieu d’échanges sur les démarches mises en place et les bonnes pratiques, ce club a vocation à se réunir régulièrement pour favoriser le partage d’information, l’émulation collective et développer les connaissances autour de cette politique.

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Lutte contre la vacance des logements : des territoires pilotes pour accélérer la remise sur le marché des logements vacants

Le 20 janvier dernier, le Gouvernement lançait un appel à candidatures dans le cadre du Plan national de lutte contre les logements vacants. Son objectif : permettre un déploiement accéléré dans des territoires pilotes d’outils nécessaires à la remise sur le marché du plus grand nombre possible de logements vacants. 237 collectivités se sont portées candidates pour faire partie de ces territoires pilotes. Le ministère chargé du Logement en a retenu 68 pour expérimenter localement ces outils.
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Reconversion des friches pour construire la ville de demain, un nouveau pari ?

Reconversion des friches pour construire la ville de demain, un nouveau pari ? | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

À l’heure de la Zéro artificialisation nette et d’une approche plus sobre de la consommation financière, les communes sont invitées par le gouvernement à reconvertir les friches urbaines et industrielles pour y construire des logements ou des équipements. Un défi urbain à relever impliquant une ingénierie complexe. Rendez-vous le 29 juin pour en parler.

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Question n°26673 - JOAN - Est-il envisagé de modifier les dispositions relatives aux enseignes et pré-enseignes intérieures ?


Les dispositions du code de l'environnement en matière de publicité extérieure s'appliquent aux publicités, enseignes et préenseignes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, à l'exclusion toutefois de celles situées à l'intérieur d'un local, sauf si l'utilisation de celui-ci est principalement celle d'un support de publicité (article L. 581-2 code de l'environnement).

Or, le développement important d'enseignes et de publicités, notamment sous forme d'écrans numériques disposés à l'intérieur des vitrines de commerces et destinés à être visibles de la rue est une source de pollution visuelle et lumineuse qui porte gravement atteinte à la qualité du cadre de vie.

Plusieurs collectivités ont par ailleurs manifesté le souhait de pouvoir se doter d'un outil permettant d'encadrer et de limiter ce type de dispositif.
En effet, cette absence d'outil conduit à un contournement de la réglementation en matière de publicité extérieure, en laissant tout loisir aux commerces de présenter librement des surfaces d'affichage, souvent lumineuses, d'une surface parfois conséquente.

C'est la raison pour laquelle, dans le cadre du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, traduisant les dispositions de nature législative recommandées par la Convention citoyenne pour le climat, le Gouvernement souhaite renforcer les pouvoirs des maires et intercommunalités en leur permettant de réglementer via un règlement local de publicité, la publicité et les enseignes situées à l'intérieur des vitrines ou des baies d'un local à usage commercial, lorsqu'elles sont destinées à être visibles d'une voie ouverte à la circulation publique.

Proche du terrain et de ses administrés, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) est en effet le plus à même de produire et faire respecter des réglementations adaptées à son territoire et à ses réalités

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Démat. ADS - Archivage des dossiers de demandes d’autorisation d’urbanisme

A partir du 1er janvier 2022, toutes les communes devront être en mesure de recevoir sous forme électronique les demandes d’autorisation d’urbanisme. Celles de plus de 3500 habitants devront également assurer leur instruction sous forme dématérialisée.

Pour accompagner cette transformation d’ampleur, l’Etat déploie un vaste programme de dématérialisation de l’application du droit des sols, dit Démat.ADS.

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Capacité d'une commune à rédiger un acte - Sénat

Capacité d'une commune à rédiger un acte - Sénat | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Lorsqu'elles souhaitent aliéner des immeubles de leur domaine privé, les collectivités territoriales de plus de 2 000 habitants doivent consulter le service de la direction de l'immobilier de l'État en application de l'article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Cette disposition précise que dans tous les cas, la cession doit être autorisée par une délibération motivée du conseil municipal qui portera sur «les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles».

Le Conseil d'État est venu préciser récemment que cette délibération peut même être créatrice de droit lorsque les parties se sont clairement entendues sur l'objet de la vente et le prix de la transaction et qu'elle n'est pas conditionnée (CE, 29 juillet 2020, Syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) de la région de Chevreuse, rep. N° 427738).

Le conseiller municipal intéressé par l'acquisition du bien immobilier ne doit pas participer à cette délibération, ni en influencer le résultat, sous peine de nullité de la délibération en vertu de l'article L. 2131-11 du CGCT (CE, 12 février 1986, n° 45146).

En outre, la vente devra notamment respecter les conditions posées à l'article 432-12 du code pénal relatif au délit de prise illégale d'intérêts. Aux termes de l'article L.1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les personnes publiques ont le choix entre deux types d'actes authentiques pour la cession de leurs biens immobiliers : l'acte notarié et l'acte en la forme administrative.

Dans cette dernière hypothèse, les maires, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au fichier immobilier, ces actes passés en la forme administrative (article L.1311-13 du CGCT).
La qualité de conseiller municipal de l'acheteur n'a pas d'incidence sur la nature de l'acte requis pour entériner la vente. Il appartient au maire d'apprécier s'il convient de procéder à cette cession du bien communal à un élu municipal par le biais d'un acte en la forme administrative ou d'un acte notarié.

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Présomption d'urgence s'agissant d'un recours contre un permis de construire - Caractère réfragable

La présomption d'urgence prévue par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme pour les référés-suspension assortissant un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir est dépourvue de caractère irréfragable.

En l'espèce, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a relevé qu'il existait un intérêt public s'attachant à l'exécution de l'arrêté préfectoral litigieux dès lors que l'unité de méthanisation en projet devait remplacer une porcherie causant de fortes nuisances olfactives, contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et permettre le traitement et la valorisation de biodéchets et que, au surplus, les requérants ne démontraient pas que ce projet créerait pour eux des nuisances supérieures à celles qu'ils subissent déjà du fait de l'implantation de la porcherie.

En estimant que ces éléments étaient de nature à renverser la présomption d'urgence prévue par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, il n'a ni entaché son ordonnance d'erreur de droit, cette présomption étant dépourvue de caractère irréfragable, ni fait peser sur les requérants la charge de la preuve de la condition d'urgence.

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Taxe d'aménagement - Doit être regardée comme une reconstruction, une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants

Aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 121-1, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale (...) perçoivent une taxe d'aménagement ".

Aux termes de l'article L. 331-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement (...). / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article (...). / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire (...) ".

Aux termes de l'article L. 331-10 du même code : " L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par : / 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; / 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article L. 331-13. / La surface de la construction mentionnée au 1° s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies. "

Il résulte de ces dispositions que la taxe d'aménagement est assise sur la surface de la construction créée à l'occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d'agrandissement de bâtiments. Doit être regardée comme une reconstruction, une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants. Dans ce cas, la taxe d'aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu'il y ait lieu d'en déduire la surface supprimée.

En l'espèce, les travaux de construction réalisés par la société requérante ont été précédés de la démolition totale des bâtiments existants. Par suite, le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit en estimant que, l'opération réalisée devant être regardée comme une reconstruction, l'assiette de la taxe d'aménagement devait être calculée sur la base de la surface totale des constructions nouvellement créées.

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Aménagement : de nouvelles fiches outils du sur des dispositifs réglementaires

Aménagement : de nouvelles fiches outils du sur des dispositifs réglementaires | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Le site Outil 2 l'Aménagement alimenté par le Cerema présente un grand nombre de ressources et outils destinés aux collectivités en matière d'aménagement du territoire, et présente la réglementation en vigueur.
Dans le cadre de la crise sanitaire, il suit les évolutions réglementaires qui touchent à l'aménagement.
Les fiches outils disponibles : prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ; qu'elles modifient. (via notamment des versements anticipés des avances mensuelles sur la fiscalité locale ou d'acomptes de dotations ainsi que des acomptes exceptionnels de FCTVA allant jusqu'à 70% du montant prévisionnel de FCTVA).

  • L'opération de revitalisation territoriale (ORT)
  • La taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE)
  • La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM)
  • La vente d'immeuble à rénover (VIR)
  • La vente en l’état futur d’achèvement inversée (VEFA inversée)
  • Le Contrat de Mixité Sociale (CMS)
  • La Zone d'Aménagement Concertée
  • Droit de préemption urbain
  • Droit de préemption commercial (DP commercial)
  • Le sursis à statuer
  • Le droit de préemption (DP) sur les espaces agricoles
  • Document d’aménagement artisanal et commercial (DAAC)
  • Autorisations d'occupation temporaire (AOT) du domaine public
  • La cession foncière avec charge
  • Déclaration d'Utilité Publique de Travaux (DUT)
  • Implication du public (approche générale)
  • L'enquête publique environnementale
  • La taxe sur les friches commerciales
  • Le mandat
  • Les emplacements réservés,
  • La concession d'aménagement
  • Expropriation pour cause d’utilité publique
  • Droit de préemption des espaces naturels sensibles,
  • Les zones agricoles protégées,
  • Périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global,
  • Les zones d'aménagement différé,
  • La Commission départementale d’aménagement commercial.
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Délai d'opposition des communes au transfert à l'intercommunalité de la compétence en matière de plan local d'urbanisme

Délai d'opposition des communes au transfert à l'intercommunalité de la compétence en matière de plan local d'urbanisme | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

L'article 7 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire avait reporté au 1er juillet 2021 la date butoir de la mise en œuvre du mécanisme de transfert de plein droit de la compétence en matière de plan local d'urbanisme (PLU) des communes aux communautés de communes et aux communautés d'agglomérations, tel que prévu initialement par l'article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).

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Développement local : clarifier les dispositifs

Développement local : clarifier les dispositifs | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Revitalisation des centres-villes, développement rural, transformation industrielle, entretien des infrastructures et des ouvrages d’art, préservation des services publics, etc., les territoires croulent aujourd’hui sous les dispositifs contractuels lancés par l’État.

Peu ou mal informés sur leur déclinaison concrète au niveau local, les élus sont bien souvent démunis face à la multiplicité des programmes ministériels, lancés sous la forme d’appels à projets, à candidatures ou à manifestation d’intérêt complexes, assortis de délais et de calendriers parfois fluctuants, et de circuits de financement abscons.

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Requalification des friches : Les moyens de l'ADEME seront doublés

Requalification des friches : Les moyens de l'ADEME seront doublés | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Le Premier ministre a annoncé le 17 mai la mobilisation d'une enveloppe supplémentaire de 350 millions d'euros pour la reconversion des friches. L'enveloppe initiale de 300 millions d'euros - 259 M€ déconcentrés auprès des préfets de région et 40 M€ coordonnés par l’Ademe pour le recyclage des friches industrielles et minières polluées - est donc doublée.

Ce surplus permettra de financer les 630 dossiers matures et répondant aux critères fixés par l’Etat, qui demandent pour l’instant un montant total de subventions de 525 M€. Ces projets permettront la réhabilitation de 55 000 hectares de friches, soit 4 millions de m² de logements et 2 millions de m² d'activités économiques.

De fait, les 259 M€ des appels à projets «régionaux», prévus initialement pour deux années, seront finalement débloqués dès 2021. Si le financement de certains projets par les fonds déconcentrés a déjà été communiqué (friche de La Lainière à Wattrelos et Roubaix, Soclova à Angers, ancien hôpital de Gonesse…), la liste complète des lauréats sera annoncée d'ici la fin mai.

Les 350 millions d'euros complémentaires du fonds friches permettront de financer davantage de projets, parmi ceux déjà identifiés, et d'initier de nouveaux appels à candidatures, dont les modalités seront dévoilées cet été.

Au sommaire
- Un risque de marginalisation des réhabilitations de friches à visée productive
- En dépit de ces différentes raisons, les projets de réhabilitation de friches avec un maintien de l’activité productive demeurent moins présents.
- Vers une adaptation des dispositifs d’aides à la spécificité des Territoires d’industrie ?

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Modification de diverses dispositions du code de l'urbanisme relatives au schéma de cohérence territoriale

En application de l'habilitation figurant à l'article 46 de la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) du 23 novembre 2018, l'ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale a modifié diverses dispositions du code de l'urbanisme applicables aux schémas de cohérence territoriale en vue de faire évoluer son périmètre, son contenu et sa structure, afin d'accroître la cohérence entre les thématiques traitées et de rendre plus lisible le projet stratégique.
Le présent décret a essentiellement pour objet de tirer les conséquences de cette ordonnance sur la partie réglementaire du code de l'urbanisme.
Publics concernés : Etat, collectivités territoriales et leurs groupements, entreprises et particuliers.
Objet : mise à jour des dispositions réglementaires relatives au contenu des schémas de cohérence territoriale, à leurs effets, et à la procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale pour prendre en compte les dispositions issues de l'ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur immédiatement, et dans les conditions posées par les deuxième à cinquième alinéas de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020, en ce qui concerne les articles 2 et 4 du décret.

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Manquement à la législation sur les ERP et compétence du maire au nom de l'Etat au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation

Les décisions d’un maire prises dans le cadre de la police des établissements recevant du public sont prises au nom de l’Etat en application des dispositions de l’article R. 111-19-13 du code de la construction et de l’habitation et sont susceptibles d’engager la responsabilité de ce dernier.
Le juge d’appel relève d’office que le tribunal administratif doit, à peine d’irrégularité, communiquer à la personne publique responsable la demande de réparation du préjudice imputé à une décision prise eu nom de cette personne publique
Il appartient au juge administratif, saisi d'une action indemnitaire après le rejet d'une telle réclamation préalable, de regarder les conclusions du requérant tendant à l'obtention de dommages et intérêts en réparation de fautes commises par le maire agissant au nom de l'État comme également dirigées contre ce dernier et de communiquer la requête tant à la commune qu'à l'autorité compétente au sein de l'État

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Recyclage de friches : UrbanVitaliz, un outil au service des collectivités volontaires notamment dépourvues d'ingénierie.

Recyclage de friches : UrbanVitaliz, un outil au service des collectivités volontaires notamment dépourvues d'ingénierie. | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

L’artificialisation des sols, via l’expansion des zones urbaines, pose de nombreux problèmes écologiques : perte de surfaces agricoles, de biodiversité, imperméabilisation des sols ; ainsi que des difficultés d’aménagement : augmentation des besoins en déplacements, en infrastructures… L’artificialisation des sols augmente de 25 000 ha par an et le gouvernement a annoncé en 2018 un plan “Zéro artificialisation nette” (ZAN) contraignant pour les collectivités.

Le gisement foncier en friche représente un excellent potentiel de surfaces déjà artificialisés pour l’accueil de nouveaux projets de territoire ou de mesures compensatoires (au sens du plan Zéro Artificialisation Nette), d’autant que les volumes sont conséquents : plus de 7000 friches industrielles repérées selon l’inventaire national BASOL (recensement connu pour être non exhaustif), sans compter les friches résidentielles, et les 25% de zones d’activités économiques considérées comme en déclin.

La revitalisation de ces friches (commerciales, industrielles, ferroviaires…) apparaît donc comme un levier d’aménagement prioritaire : c’est l’opportunité de recycler des terrains déjà artificialisés, plutôt que d’en artificialiser des naturels.

Le problème que l’on adresse : les collectivités et porteurs de projet en zones détendues sont souvent démunis face à la complexité des démarches à mener, la diversité des outils et acteurs à contacter pour enclencher la revitalisation d’une friche.

Impact notable : certaines collectivités renoncent à débloquer les gisements foncier en friche, ou perdent beaucoup de temps et d’argent à défaut de maîtriser les processus.

La solution : UrbanVitaliz
Un outil numérique facilitateur, qui accompagne/guide dans leurs démarches les porteurs de projets et collectivités en zones détendues. L’objectif sera dans un premier temps d’appuyer trois étapes-clé pour initier des projets de revitalisation des friches urbaines :
- le pré-renseignement d’un site identifié
- les acteurs et outils ressource pour lancer de premières études et diagnostics de site
- la recherche de financements

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Bâtiments - Rénovation énergétique des bâtiments communaux : les intercommunalités en appui

Bâtiments - Rénovation énergétique des bâtiments communaux : les intercommunalités en appui | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

La rénovation énergétique des bâtiments publics bénéficie d’un abondement de crédits de 950 millions d’euros, dont 650 millions pour le bloc local, dans le Plan de relance. Face au manque d’ingénierie au niveau local pour la réalisation d’études et de travaux, la mutualisation à l’échelle intercommunale peut apporter des solutions, en s’appuyant sur les outils juridiques tels que les fonds de concours ou sur de dispositifs spécifiques en faveur de la rénovation énergétique. Trois intercommunalités partagent leur expérience.

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