Veille juridique du CDG13
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Le Service Expertise Statutaire et Juridique du Centre de Gestion des Bouches-du-Rhône propose une sélection quotidienne d'actualités parues au Journal Officiel, d'articles, de circulaires, de jurisprudences...
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Reconversion des friches pour construire la ville de demain, un nouveau pari ?

Reconversion des friches pour construire la ville de demain, un nouveau pari ? | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

À l’heure de la Zéro artificialisation nette et d’une approche plus sobre de la consommation financière, les communes sont invitées par le gouvernement à reconvertir les friches urbaines et industrielles pour y construire des logements ou des équipements. Un défi urbain à relever impliquant une ingénierie complexe. Rendez-vous le 29 juin pour en parler.

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Question n°26673 - JOAN - Est-il envisagé de modifier les dispositions relatives aux enseignes et pré-enseignes intérieures ?


Les dispositions du code de l'environnement en matière de publicité extérieure s'appliquent aux publicités, enseignes et préenseignes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, à l'exclusion toutefois de celles situées à l'intérieur d'un local, sauf si l'utilisation de celui-ci est principalement celle d'un support de publicité (article L. 581-2 code de l'environnement).

Or, le développement important d'enseignes et de publicités, notamment sous forme d'écrans numériques disposés à l'intérieur des vitrines de commerces et destinés à être visibles de la rue est une source de pollution visuelle et lumineuse qui porte gravement atteinte à la qualité du cadre de vie.

Plusieurs collectivités ont par ailleurs manifesté le souhait de pouvoir se doter d'un outil permettant d'encadrer et de limiter ce type de dispositif.
En effet, cette absence d'outil conduit à un contournement de la réglementation en matière de publicité extérieure, en laissant tout loisir aux commerces de présenter librement des surfaces d'affichage, souvent lumineuses, d'une surface parfois conséquente.

C'est la raison pour laquelle, dans le cadre du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, traduisant les dispositions de nature législative recommandées par la Convention citoyenne pour le climat, le Gouvernement souhaite renforcer les pouvoirs des maires et intercommunalités en leur permettant de réglementer via un règlement local de publicité, la publicité et les enseignes situées à l'intérieur des vitrines ou des baies d'un local à usage commercial, lorsqu'elles sont destinées à être visibles d'une voie ouverte à la circulation publique.

Proche du terrain et de ses administrés, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) est en effet le plus à même de produire et faire respecter des réglementations adaptées à son territoire et à ses réalités

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Règles d'urbanisme applicables à la création de réserves d'eau ou de lisier en agriculture

Règles d'urbanisme applicables à la création de réserves d'eau ou de lisier en agriculture | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Les poches d'eau ou de lisier installées sur les exploitations agricoles ne sont pas en tant que telles des constructions au titre du code de l'urbanisme.
Cependant si leur installation nécessite un aménagement particulier relevant du code de l'urbanisme, une autorisation doit être obtenue à ce titre. C'est notamment le cas si un affouillement ou un exhaussement du sol est requis.
Dans ce cas un permis d'aménagement doit être préalablement délivré si la profondeur de l'affouillement ou la hauteur de l'exhaussement excède deux mètres sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares (art. R. 421-19 code de l'urbanisme).
Sous les mêmes conditions de profondeur ou de hauteur, un tel aménagement est soumis à déclaration préalable si sa superficie est égale ou supérieure à cent mètres carrés (art. R. 421-23 code de l'urbanisme). Si l'affouillement ou l'exhaussement est inférieur aux seuils énoncés, il est dispensé de formalités d'urbanisme.
Dans l'hypothèse où ces équipements sont destinés à une installation temporaire, le code de l'urbanisme prévoit une dispense d'autorisation d'urbanisme pour une durée de droit commun de trois mois à l'issue de laquelle le terrain doit être remis en état (art. R. 421-5 code de l'urbanisme).
L'utilisation faite des terrains creusés n'est pas soumise à autorisation d'urbanisme.
Lorsqu'il s'agit de stockage de lisier ou de tout autre produit issu de l'élevage et susceptible d'engendrer une pollution, la réglementation environnementale en vigueur s'applique. Selon les caractéristiques de l'élevage ainsi que des volumes en cause, il peut s'agir du règlement sanitaire départemental ou de la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement.

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Conditions mises à l'octroi d'un permis de construire - Sénat

Conditions mises à l'octroi d'un permis de construire - Sénat | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

En application de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, le maire est l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale. Il s'appuie pour ce faire, sur le règlement national d'urbanisme (RNU), prévu aux articles R. 111-1 du même code.
Ainsi, l'article R. 111-2 lui permet de refuser ou d'accepter sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, un projet qui est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Cet article est applicable en cas de risque incendie manifeste (CE, 24 octobre 2019, no 419646 ; CAA Marseille, 16 juin 1998, no 96MA01514). Néanmoins, pour l'application de cet article, la jurisprudence considère qu'il y a une obligation de délivrer l'autorisation lorsque celle-ci peut être assortie de prescriptions de nature à prévenir la survenance du risque. Ainsi, ce n'est qu'en cas d'impossibilité à assurer la conformité de la construction, par l'édiction de prescriptions, aux exigences de sécurité et de salubrité que le permis demandé pourra être refusé.

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PLU d'une commune couverte par un SCoT - Date la plus tardive entre la publication et la transmission au préfet

PLU d'une commune couverte par un SCoT - Date la plus tardive entre la publication et la transmission au préfet | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Il résulte des articles L. 123-12 du code de l'urbanisme et L. 2131-1 du CGCT que, dans les communes couvertes par un SCoT approuvé, la délibération approuvant un PLU entre en vigueur dès lors qu'elle a été publiée et transmise au représentant de l'Etat dans le département.

Elle est ainsi exécutoire à compter de la date la plus tardive entre la date de publication et la date de transmission au représentant de l'Etat.

S'il résulte des articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme que cette délibération doit faire l'objet d'un affichage pendant un mois et que cet affichage doit être mentionné de manière apparente dans un journal diffusé dans le département, le respect de cette durée d'affichage et celui de cette obligation d'information par voie de presse sont sans incidence sur la détermination de la date d'entrée en vigueur du PLU.

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Possibilité de modifier le PLU après enquête publique sous réserve que la modification procède de l'enquête et qu'elle ne remette pas en cause l'économie générale du plan

Possibilité de modifier le PLU après enquête publique sous réserve que la modification procède de l'enquête et qu'elle ne remette pas en cause l'économie générale du plan | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Il résulte de l'article L. 153-43 du code de l'urbanisme que le projet de PLU ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et qu'elles procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire ou de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête.

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Quand une commune construit un ouvrage sur une parcelle privée

Quand une commune construit un ouvrage sur une parcelle privée | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Dans cette affaire, la requérante demande au juge d’ordonner à la commune de libérer partie de la parcelle dont elle est copropriétaire : la commune y a en effet fait aménager des emplacements de stationnement public.

Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, le juge administratif doit déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général (...)

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Comment prouver une infraction d’urbanisme ?

Comment prouver une infraction d’urbanisme ? | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Si l'article L.480-1 du code de l'urbanisme oblige le maire ou le président de l’EPCI compétent à faire dresser le procès-verbal des infractions en matière d'urbanisme, encore faut-il savoir quels moyens de preuve peuvent être apportés pour établir la réalité d’une construction, alors même qu'elle peut être située dans une propriété privée non visible de la voie publique. Si la preuve est possible par tout moyen, il est toutefois nécessaire qu'elle soit loyale et licite. Passage en revue des possibilités offertes aux agents verbalisateurs et aux OPJ, dont font partie les maires et les adjoints.

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Une commune sans compétence PLU peut engager une action en démolition

Une commune sans compétence PLU peut engager une action en démolition | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Dans cette affaire, une habitante est propriétaire d’un terrain situé en zone naturelle d’une commune. Après avoir obtenu un permis de construire, elle y a fait construire un chalet en bois. Mais la commune l’a assignée en démolition car cette construction n’était conforme ni au permis de construire, ni au plan d’occupation des sols, lequel interdisait en zone naturelle les constructions nouvelles à usage d’habitation.

Seulement, cette commune avait transmis la compétence en matière de plan local d’urbanisme à la communauté de commune. Dans ces conditions, la cour d’appel avait jugé qu’elle ne pouvait engager une action en démolition.

Pour la Cour de cassation, (...)

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Conseil d'État - Décision 24 février 2021 - Liaison du contentieux en matière extracontractuelle - Cas du voisin immédiat

Le syndicat des copropriétaires d'un immeuble situé sur la parcelle jouxtant le terrain d'assiette d'un projet de construction ayant donné lieu à permis de construire, qui fait notamment état, pour justifier de son intérêt à demander l'annulation de ce permis, de l'importance du projet, justifie d'un intérêt pour agir.

Il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité.

Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.

En l’espèce, eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. Il en va de même lorsque le requérant est un syndicat de copropriétaires.

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Droit de préemption urbain - Dépense illégale en faveur d’une association cultuelle

Il résulte des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 que les collectivités publiques peuvent seulement financer les dépenses d'entretien et de conservation des édifices servant à l'exercice public d'un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Eglises et de l'Etat ou accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d'édifices cultuels et qu'il leur est interdit d'apporter une aide à l'exercice d'un culte.
Les collectivités territoriales ne peuvent, en revanche, sans méconnaître les dispositions précitées de la loi de 1905, décider qu'un local dont elles sont propriétaires sera laissé de façon exclusive et pérenne à la disposition d'une association pour l'exercice d'un culte et constituera ainsi un édifice cultuel.

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Des logements sociaux mieux répartis sur le territoire, mais sans effet sur la mixité sociale

Des logements sociaux mieux répartis sur le territoire, mais sans effet sur la mixité sociale | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

La répartition spatiale des logements sociaux "s'est homogénéisée"... mais cela n'a pas eu de réel effet sur la mixité sociale. C'est ce que constate France Stratégie dans une note analysant l'"indice de ségrégation du logement social" et l'"indice de ségrégation sociale" dans 55 unités urbaines. La note cherche à comprendre pourquoi le mouvement de diffusion du parc social ne s'est pas accompagné d'une meilleure répartition des ménages modestes. Plusieurs explications sont avancées, dont celle de l'attribution - ou de la demande - des logements sociaux.

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PLUi : quels délais pour activer la minorité de blocage ?

PLUi : quels délais pour activer la minorité de blocage ? | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

La loi n° 2021-160 du 15 février 2021 portant «prorogation de l’état d’urgence sanitaire» modifie les conditions de délais pour activer la minorité de blocage relative au transfert de la compétence «PLU» vers les communautés de communes ou d’agglomération.

Le transfert de la compétence «PLU» vers les communautés de communes ou d’agglomération, non compétentes, doit avoir lieu au 1er juillet 2021. Si les communes membres ne le souhaitent pas elles peuvent activer une minorité de blocage. Cela signifie qu’au moins 25% des communes membres représentant au moins 20% de la population ont délibéré contre ce transfert.

Par dérogation aux dispositions de l’article 136-II de loi ALUR qui prévoit un délai de trois mois précédant la date du transfert de compétence pour exercer cette minorité de blocage, et pour lever l’insécurité juridique issue du report au 1er juillet 2021 du transfert de la compétence PLU opéré par la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, la loi du 15 février 2020 prévoit que les délibérations des communes prises entre le 1er octobre 2020 et 30 juin 2021 entreront dans le calcul de l’application de la minorité de blocage pour s’opposer au transfert au 1er juillet 2021. Dès lors les communes n’auront pas à délibérer à nouveau si elles l’ont déjà fait !

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Bâtiments - Rénovation énergétique des bâtiments communaux : les intercommunalités en appui

Bâtiments - Rénovation énergétique des bâtiments communaux : les intercommunalités en appui | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

La rénovation énergétique des bâtiments publics bénéficie d’un abondement de crédits de 950 millions d’euros, dont 650 millions pour le bloc local, dans le Plan de relance. Face au manque d’ingénierie au niveau local pour la réalisation d’études et de travaux, la mutualisation à l’échelle intercommunale peut apporter des solutions, en s’appuyant sur les outils juridiques tels que les fonds de concours ou sur de dispositifs spécifiques en faveur de la rénovation énergétique. Trois intercommunalités partagent leur expérience.

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Question n°34621 - JOAN - Quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement pour donner des précisions juridiques sur la mise en place des plans corps de rue simplifié (PCRS) ?

Le ministère de la transition écologique est particulièrement vigilant quant au respect de la réglementation «anti-endommagement», en vigueur depuis juillet 2012, qui a permis une réduction très significative des dommages aux réseaux qui surviennent lors des travaux effectués dans leur voisinage.

La production des plans de corps de rue simplifiés (PCRS), dont l'utilisation par les exploitants de réseaux est rendue obligatoire au plus tard au 1er janvier 2026 par l'arrêté du 15 février 2012 est un volet important de ce dispositif.
Ils permettront de mettre à disposition de l'ensemble des acteurs concernés, un fond topographique unique et mutualisé pour le repérage des réseaux souterrains et contribueront ainsi à la réduction des dommages.
Un protocole national d'accord de déploiement a d'ailleurs été signé le 24 juin 2015 par les représentants des principaux acteurs nationaux pour favoriser leur déploiement à l'échelle des territoires.

Dans le cadre des démarches menées à l'échelle locale en application de ce protocole, les besoins des acteurs sont propres à chaque territoire.
Il est donc nécessaire d'établir des accords locaux adaptés à ces spécificités pour fixer les conditions de constitution initiale du PCRS sur le territoire couvert, les modalités de sa mise à jour, la gouvernance entre les parties ainsi que les conditions financières, et les modalités de mise à disposition de la base de données aux acteurs autres que ceux de la réglementation anti-endommagement.
Aussi, les exploitants doivent êtres encouragés à fournir les informations sur les affleurants de leurs réseaux avec la précision requise. L'utilisation des plans de récolement des travaux modificatifs de la voirie doit également être encouragée pour la mise à jour des PCRS.

Concernant les informations nécessaires au maintien à jour du PCRS, le guichet unique met à disposition des communes, Établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou syndicat mixte lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz ou d'électricité leur a été transférée, un accès aux déclarations effectuées sur leur territoire (déclarants, emprise, date et nature des travaux) ainsi que la liste des exploitants présents et les zones d'implantation de leurs ouvrages.
Enfin au sujet du statut des installations de communications électroniques, il convient de rappeler que la réglementation prévoit déjà qu'à l'initiative de l'exploitant, celles-ci puissent être classées «ouvrages sensibles pour la sécurité» et ainsi se voir imposer les obligations inhérentes à cette catégorie d'ouvrage.
Néanmoins, la production des PCRS reste encore trop limitée du fait notamment des difficultés évoquées.

Pour palier certaines d'entre elles, le ministère a mandaté à l'échelle nationale le 11 juillet 2019 l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) pour assurer une position de référent et remplir les trois fonctions suivantes :
- assurer l'animation du processus d'élaboration des PCRS par le partage de l'expertise de l'IGN, partage des bonnes pratiques observées, mise à disposition des guides techniques… ;
- favoriser activement l'existence du socle commun de base des PCRS sur l'ensemble du territoire, en adoptant un appui différencié selon les zones géographiques et les besoins des acteurs locaux. À ce titre l'IGN est d'ores et déjà impliqué ou en discussion dans une vingtaine de département ;
- diffuser l'ensemble des données PCRS à travers une plateforme nationale en accord avec les principaux acteurs.

Ainsi les autorités locales compétentes qui le souhaitent peuvent se rapprocher de l'IGN pour étudier la façon dont celui-ci pourrait les accompagner dans leur démarche.

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PLUi : regard sur les débats en cours dans les intercommunalités

PLUi : regard sur les débats en cours dans les intercommunalités | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Dans moins de trois mois, les communautés de communes et d’agglomération se verront automatiquement attribuer la compétence PLUi si leurs communes n’activent pas la « minorité de blocage ». A l’approche de cette échéance du 30 juin 2021, se tiennent chez de nombreux adhérents, des temps d’échanges entre élus du territoire sur ce transfert politiquement stratégique. L’AdCF y apporte volontiers son concours et livre ici quelques observations tirées de ces riches débats.

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Permis demandé par plusieurs personnes - Rejet fondé sur l'impossibilité de réaliser légalement la construction notifié à l'un des demandeurs.

Permis demandé par plusieurs personnes - Rejet fondé sur l'impossibilité de réaliser légalement la construction notifié à l'un des demandeurs. | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Il résulte des articles L. 424-1, L. 424-2 et R. 423-1 du code de l'urbanisme que, lorsqu'une demande de permis de construire est présentée par plusieurs personnes et que l'autorité administrative compétente prend une décision de rejet fondée sur l'impossibilité de réaliser légalement la construction envisagée, la notification de ce refus exprès à l'un des demandeurs avant l'expiration du délai d'instruction fait obstacle à la naissance d'un permis de construire tacite au terme de ce délai, y compris à l'égard des demandeurs auxquels ce refus n'a pas été notifié avant l'expiration du délai.
Il ne peut en aller autrement que lorsque la décision expresse de refus, notifiée avant l'expiration du délai d'instruction à l'un des demandeurs, ne rejette la demande de permis qu'en tant qu'elle émane de cette personne et pour des motifs propres à son projet de construction, notamment pour le motif qu'elle ne dispose pas d'un titre l'habilitant à construire, une telle décision ne faisant alors, par elle-même, pas obstacle à la naissance éventuelle d'un permis tacite à l'issue du délai d'instruction au profit des autres demandeurs pour leur propre projet de construction.

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Obligations de construction de logements sociaux et intercommunalités

Obligations de construction de logements sociaux et intercommunalités | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

De façon constante depuis l'origine de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), le législateur a considéré que l'article 55 devait s'appliquer à l'échelle de la commune, estimant que cette échelle constituait la maille pertinente d'appréciation de la mixité sociale dans l'habitat. Cette mixité sociale dans l'habitat constitue l'un des socles de la cohésion nationale, et pour être efficace, il convient qu'elle irrigue chacun des territoires, chacun des bassins de vie et d'emplois. C'est à ce titre que l'article 55 ne saurait s'appliquer à une échelle plus large que la commune.

Le Gouvernement souhaite donc veiller à une application rigoureuse de l'article 55, et toutes les communes concernées doivent ainsi prendre leur part dans l'effort de solidarité nationale, afin de permettre à tous les concitoyens de se loger dans la commune de leur choix. Ceci n'est en rien contradictoire avec les orientations récentes et en cours, qui au fil des textes, amènent les intercommunalités à prendre et à assumer le rôle de chef de file des politiques locales de l'habitat sur leur territoire, au plus près des réalités.
L'EPCI peut pleinement, dans ce cadre, en associant tous les acteurs de ce territoire, élaborer et piloter des programmes locaux de l'habitat ambitieux qui puissent répondre à tous les besoins identifiés localement, ou encore mettre en œuvre à l'échelon intercommunal une politique d'urbanisme et de planification qui puisse garantir la mise en œuvre de cette ambition : il n'en demeure pas moins que cela doit se faire dans le respect de l'exigence absolue que constituent la mixité sociale à l'échelle de la commune et la répartition équilibrée à cet échelon du logement social.

En outre, les EPCI et les communes ont la possibilité d'élaborer des contrats de mixité sociale ambitieux, signés avec l'Etat et permettant la mobilisation de tous les outils nécessaires à l'atteinte des objectifs de rattrapage fixés par la loi SRU. À cet égard, il est souligné que la réalisation de ceux-ci peut être effectuée, au-delà de la construction neuve, par diverses modalités (acquisition-amélioration du parc existant, remise sur le marché de logements vacants, résorption de friches, démolition-reconstruction).

Par ailleurs, il convient de rappeler que les prélèvements effectués auprès des communes déficitaires au titre de la loi SRU sont affectés aux EPCI délégataires des aides à la pierre pour pouvoir développer des interventions en faveur de la production de logement social, notamment des acquisitions foncières.

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L'unité foncière s'apprécie à la date de la délivrance du permis de construire

L'unité foncière s'apprécie à la date de la délivrance du permis de construire | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Un maire a délivré un permis de construire et les requérants en demandent l’annulation. Dans ce cas précis, le projet se situait sur une parcelle constituée en fait de deux terrains, avec deux propriétaires différents. Comment alors appliquer les règles du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation par rapport aux limites séparatives ?

Pour l’application de ces dispositions, selon le juge, doit être regardée comme une unité foncière, un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

Ici, les deux terrains ont des propriétaires différents, mais l’un doit être rétrocédé. Malgré ce projet de réunion des deux terrains aux mains d’un seul propriétaire, les terrains doivent être regardés comme constituant deux unités foncières distinctes, puisque à la date de la décision attaquée, ils appartenaient à deux propriétaires différents.

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Préemption : précision sur le délai de deux mois

Préemption : précision sur le délai de deux mois | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Il résulte des dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l’objet d’une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s’ils peuvent ou non poursuivre l’aliénation entreprise.

Dans le cas où le titulaire du droit de préemption décide de l’exercer, les mêmes dispositions, combinées avec celles de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, imposent que la décision de préemption soit exécutoire au terme du délai de deux mois, c’est-à-dire non seulement prise mais également notifiée au propriétaire intéressé et transmise au représentant de l’Etat.

Ce délai est toutefois suspendu à compter de la réception de la demande d’une pièce mentionnée à l’article R. 213-7 du code de l’urbanisme ou de la demande de visite du bien.

Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire, ce dernier disposant alors d’un mois pour prendre sa décision si le délai restant est inférieur à un mois.

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Réforme de la loi SRU : le Sénat lance une consultation des maires sur son site internet 

Réforme de la loi SRU : le Sénat lance une consultation des maires sur son site internet  | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

L’article 55 de la loi Solidarité et renouvellement urbains (SRU) du 13 décembre 2000 impose l’obligation pour certaines communes de disposer d’un taux minimum de 20 ou 25 % de logements sociaux, selon des critères définis par le Code de la construction et de l’habitation (CCH). Cette loi, adoptée il y a 20 ans, va arriver à échéance en 2025. Le Gouvernement souhaite à la fois la prolonger et la réformer, ce serait l’un des objets du projet de loi 4D, actuellement soumis au Conseil d’État et qui pourrait être examiné à l’été prochain.

Pour Sophie Primas , présidente de la commission des affaires économiques, "Si les principes qui fondent la loi SRU sont désormais largement partagés : développer le logement abordable sur tout le territoire et promouvoir la mixité sociale, son application trop rigide crispe et décourage. Il faut écouter les maires pour trouver des solutions concrètes et si possible consensuelles".

Afin de préparer l’examen de ce futur texte et de formuler des propositions s’appuyant sur l’expérience du terrain, la commission des affaires économiques du Sénat a confié une mission d’évaluation de l’article 55 de la loi SRU à Dominique Estrosi Sassone , vice‑présidente de la commission, sénateur des Alpes‑Maritimes et membre du groupe Les Républicains, et Valérie Létard , vice‑présidente du Sénat, sénatrice du Nord et membre du groupe Union Centriste.

Dans ce cadre, elles ont décidé d’interroger les maires des communes entrant dans le champ de l’article 55 de la loi SRU pour recueillir leur vécu, mieux comprendre leur situation et relayer leurs besoins et propositions.

"Des chercheurs, la Commission nationale SRU et la Cour des comptes ont publié des rapports techniques. Mais qui a recueilli les propositions issues de l’expérience des maires ? C’est tout l’objet de notre démarche. L’héritage du passé, les contraintes d’urbanisme ou les réticences face au logement social doivent être pris en compte. Souvent les décisions parisiennes suscitent l’incompréhension", souligne Dominique Estrosi Sassone.

Ainsi que l’explique Valérie Létard, "le logement des salariés et la rénovation de l’habitat sont des enjeux essentiels pour notre pays. C’est nécessaire mais très exigeant pour les communes. Il convient de bien mesurer leurs contraintes pour atteindre les objectifs fixés. C’est la condition de la réussite".

La consultation en ligne est ouverte du 15 mars 2021 au 15 avril 2021. Les maires peuvent répondre au questionnaire en suivant ce lien.

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Modification et révision d’un PLU - modalités de consultation avant l’ouverture de l’enquête publique des personnes publiques associées

Modification et révision d’un PLU - modalités de consultation avant l’ouverture de l’enquête publique des personnes publiques associées | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Il appartient à une commune souhaitant modifier son projet de document d'urbanisme avant l'ouverture de l'enquête publique, dans l'hypothèse où le code de l'urbanisme prévoit un examen conjoint de l'Etat, de la commune et des personnes publiques associées à l'élaboration du document d'urbanisme, de prendre l'initiative d'une nouvelle réunion d'examen conjoint lorsque celle-ci est nécessaire pour que le procès-verbal de réunion figurant au dossier soumis à l'enquête publique corresponde toujours au projet modifié.
Ainsi, une nouvelle réunion d'examen conjoint n'a, en principe, pas à être organisée en cas de compléments apportés au rapport de présentation du document d'urbanisme pour satisfaire aux exigences de l'évaluation environnementale en ce qui concerne la description et l'évaluation, prévue au 1° de l'article L. 104-4 du code de l'urbanisme, des incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ou l'exposé, prévu au 3° du même article, des raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu.

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Absence d’affichage du permis - Délai de notification du recours

Absence d’affichage du permis - Délai de notification du recours | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

L'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux exigences prévues par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme, d'autre part, que si l'absence de mention dans l'affichage de l'obligation de notification du recours n'empêche pas le déclenchement du délai de recours contentieux mentionné à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, elle a pour effet de rendre inopposable l'irrecevabilité prévue à l'article R. 600-1 du même code.
En l’espèce pour rejeter la demande de M. A... et Mme E... en raison de l'irrecevabilité de leur requête en annulation enregistrée le 21 novembre 2018, le juge des référés a estimé que le délai de quinze jours mentionné à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme était opposable à leur recours gracieux en date du 21 juillet 2018, notifié au maire le 23 juillet, dès lors que les exigences de notification au titulaire du permis avaient été rappelées sur le panneau d'affichage installé sur le terrain d'assiette du projet " au moins le 10 septembre ". En jugeant ainsi que la notification du recours gracieux dans le délai de quinze jours leur était opposable sans que soit établi, faute d'affichage, le rappel des exigences du code de l'urbanisme, le juge des référés a commis une erreur de droit.

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Transfert de la compétence PLU au 1er juillet : validité des délibérations des communes prises depuis le 1er octobre 2020

Transfert de la compétence PLU au 1er juillet : validité des délibérations des communes prises depuis le 1er octobre 2020 | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it
À chaque loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire, son évolution en matière de transfert de la compétence PLU aux intercommunalités. En novembre 2020, la date a été reportée au 1er juillet 2021, à la satisfaction de l’AdCF. La loi de février vient offrir une base légale aux délibérations adoptées par les communes depuis le 1er octobre 2020 pour s’opposer au transfert de la compétence.
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Scot : deux ordonnances pour moderniser et rationaliser la hiérarchie des normes

Scot : deux ordonnances pour moderniser et rationaliser la hiérarchie des normes | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it
Les deux ordonnances du 17 juin 2020 étaient prévues depuis la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 28 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ...
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