Veille juridique du CDG13
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Le Service Expertise Statutaire et Juridique du Centre de Gestion des Bouches-du-Rhône propose une sélection quotidienne d'actualités parues au Journal Officiel, d'articles, de circulaires, de jurisprudences...
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Principe d’égalité de traitement des candidats et demande de prolongation du délai de remise des offres par un soumissionnaire dans le cadre de la passation d’un contrat de concession

En mars 2020, l’État a publié un avis d’appel à la concurrence ayant pour objet l’attribution d’un contrat de concession portant sur la liaison autoroutière entre Castres et Verfeil. La société Eiffage, admise à présenter une offre, a demandé par deux fois à l’autorité concédante de reporter de plusieurs mois le délai de remise des offres. Si l’État a accepté un report partiel à la suite de la première demande, il a refusé un second report.
En conséquence, la société Eiffage a saisi le tribunal administratif de Toulouse d’un référé précontractuel et demandé à ce que la procédure de passation en cause soit suspendue et reprise au stade de la préparation des offres avec un délai de remise suffisant. Elle soutenait notamment que le délai fixé par l’autorité concédante était insuffisant au regard des caractéristiques du contrat et des circonstances particulières liées à la situation sanitaire. Le juge des référés, s’estimant territorialement incompétent, a rejeté sa requête et la société Eiffage s’est pourvue devant le Conseil d’État.
En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d’exécution du contrat, à moins que les parties y dérogent d’un commun accord prévu au contrat (Art. R. 312-11 du code de justice administrative)

En l’espèce, la société Eiffage et l’État n’ayant pas conclu de contrat, le tribunal administratif de Toulouse ne pouvait décliner sa compétence territoriale en se fondant sur les stipulations du projet de cahier des charges de la concession, reprises au sein des avis de concession, qui prévoyaient que le tribunal administratif de Paris était compétent pour régler les litiges entre les parties.
Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État souligne que l’autorité concédante doit fixer le délai de remise des offres en tenant compte de la nature, du montant et des caractéristiques des travaux ou services demandés au concessionnaire dans le respect des délais minimums mentionnés à l’article R. 3124-2 du code de la commande publique. Il estime que le délai de remise des offres de 5,5 mois fixé par l’État n’apparaît pas manifestement insuffisant aussi bien au regard des caractéristiques du contrat que des circonstances particulières liées à la crise sanitaire. De même, la société Eiffage n’établit pas la transmission tardive des informations relatives aux conditions d’exécution de la concession aux soumissionnaires par l’État.
Enfin, le Conseil d’Etat juge que l’instruction ne révèle pas une inégalité de traitement entre les candidats dans l’accès aux informations utiles à l’élaboration des offres. En effet, la seule circonstance que le règlement de la consultation obligeait les candidats à tenir à jour une liste des études non publiques relatives au projet de liaison autoroutière Castres-Toulouse auxquelles ils auraient contribué ou eu accès ne pouvait être regardée comme établissant l’existence d’informations privilégiées. En conséquence, le refus de l’État de prolonger la durée de remise des offres n’a pas porté atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats et le pourvoi de la société Eiffage est rejeté.

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Candidat n’ayant pas complété le cadre de réponse fourni par la DPGF : l’acheteur est tenu d’écarter l’offre irrégulière et ne peut se contenter d’attribuer zéro point

Aux termes du 1° du I de l'article 35 du code des marchés publics dans sa version alors en vigueur : " (...) Une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. ". Aux termes du III de l'article 53 de ce code : " Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. Les autres offres sont classées par ordre décroissant. L'offre la mieux classée est retenue. ". Il résulte de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur est tenu de rejeter notamment les offres irrégulières.

(…) Le règlement de la consultation d'un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. Le pouvoir adjudicateur ne peut en conséquence attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement.

En l'espèce, la société n'a pas rempli les deux tableaux récapitulatifs dans le cadre du DPGF fourni pour le lot " gros oeuvre " pour les travaux d'extension et de restructuration. Elle n'a ainsi pas renseigné dans les tableaux récapitulatifs fournis dans le cadre du DPGF, les montants HT et TTC relatifs à l'installation du chantier, aux démolitions, fondations, élévations, aux parachèvements, aux réseaux EP, EU, EV et aux ouvrages divers, mais a directement indiqué les montants HT et TTC des travaux d'extension et de restructuration. Par suite, n'ayant pas complété le cadre de réponse fourni du DPGF comme prescrit par le règlement de la consultation, l’acheteur était tenu, en application de l'article précité du règlement de consultation, d'écarter l'offre de la société comme étant irrégulière.

Par suite, il ne pouvait pas attribuer le marché litigieux à cette société, qui ne respectait pas une des prescriptions imposées par son règlement, et se contenter de lui attribuer zéro point au sous-critère relatif au respect du cadre DPGF.

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Sauf en cas de force majeure, le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d'en assurer l'exécution

Le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d'en assurer l'exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l'administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l'initiative de résilier unilatéralement le contrat.

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Fin de l'attestation AGEFIPH en marchés publics

Fin de l'attestation AGEFIPH en marchés publics | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

L’attestation relative à l’emploi de travailleurs handicapés ne fait plus partie des pièces exigibles dans un dossier de candidature. Elle est désormais incluse dans l’attestation générale délivrée par les organismes de recouvrement.

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Tout savoir sur le nouveau CCAG « fournitures courantes et de services »

Tout savoir sur le nouveau CCAG « fournitures courantes et de services » | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Six arrêtés du 30 mars ont porté approbation des nouveaux cahiers des clauses administratives générales (CCAG). Cette troisième analyse de notre série est consacrée au CCAG « fournitures courantes et de services ».

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Résiliation d’un marché aux torts du titulaire au motif de retards considérables pris dans les livraisons.

L'article 2.1 de l'annexe 1 de l'acte d'engagement du marché en litige fixe à quarante-trois semaines le délai de livraison d'une commande supérieure à quinze spectromètres et prévoit un délai complémentaire de seize semaines correspondant aux exigences de présentation du premier matériel et de validation de la documentation.
Aux termes du dernier alinéa de l'article 5.2.1 du cahier des clauses particulières (CCP) applicable au marché : " Les délais de livraison incluent les délais impartis à l'administration pour effectuer les opérations de vérifications ".Aux termes de son article 6.5.5 : " Les opérations de vérification et la notification des décisions s'effectuent dans les délais prévus aux articles 20 et 21 du CCAG/FCS ". Aux termes de son article 6.5.6 : " La date d'effet de l'admission est la date de livraison, c'est-à-dire celle de la décharge apposée sur le bordereau par l'organisme destinataire ".
Enfin, il résulte des stipulations des articles 20 et 21 du CCAG que le délai imparti à l'autorité administrative pour procéder aux opérations de vérification et notifier sa décision est de quinze jours et qu'en l'absence de décision explicite, la décision d'admission est réputée acquise une fois passé ce délai. S'agissant toutefois du premier spectromètre, l'article 6.5.4 du CCP prévoit que l'administration dispose d'un délai supplémentaire d'un mois pour faire des remarques sur ce matériel et accepter le cahier de recette.

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Réglementation des concours restreints de maîtrise d'œuvre - Sénat

Réglementation des concours restreints de maîtrise d'œuvre - Sénat | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Technique d'achat prévue à l'article L. 2125-1 du code de la commande publique (CCP), le concours permet à un acheteur de choisir, après mise en concurrence et avis d'un jury, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'architecture.
Le concours peut être ouvert ou restreint, auquel cas l'acheteur établit des critères de sélection des participants au concours et fixe, au vu de l'avis du jury, la liste des candidats admis à concourir.

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Avant de fixer leur prix et de remettre leur offre, les candidats doivent vérifier, si le marché le prévoit, l’exactitude des quantitatifs de matériaux figurant dans les documents de la consultation

Selon les stipulations de l'article 8 du cahier des clauses techniques particulières : " (...) Les entrepreneurs sont tenus de vérifier, avant toute exécution, les cotes figurant aux dessins et de signaler au Maître d'oeuvre les erreurs qui pourraient être constatées. / Ils sont tenus de signaler par écrit au Maître d'oeuvre, les discordances qui pourraient éventuellement exister entre le CCTP et les ouvrages à exécuter et qui seraient de nature à nuire à la parfaite réalisation de leurs propres ouvrages. (...) ".
En l'espèce, la société requérante demande à être indemnisée d'un dépassement des quantités prévues au marché, chiffré à un coût total de 20 807,60 euros, qu'elle impute au calepinage souhaité par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre ayant généré des pertes importantes de revêtements de sols et de revêtements muraux.
Toutefois, il ressort clairement des stipulations précitées qu'il incombait à la société requérante de vérifier, avant de fixer son prix et de remettre son offre, l'exactitude des quantitatifs de matériaux figurant dans les documents de la consultation nécessaires à la réalisation des lots, sans qu'elle puisse solliciter une indemnisation résultant d'erreurs ou d'omissions dans le calcul des quantités.
Et il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas même allégué, que le calepinage demandé par la maitrise d'oeuvre aurait été plus exigeant que celui issu des seules règles de l'art.
Par suite, à défaut de démontrer que les exigences du maître d'oeuvre en cours d'exécution des travaux l'auraient conduite à fournir plus de matière première que ce qui était prévu au marché, la société requérante ne peut demander à être indemnisée sur ce fondement.

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Eu égard à l'importance de la pondération établie entre les sous-critères, ceux-ci devaient être regardés comme des critères de sélection

Eu égard à l'importance de la pondération établie entre les sous-critères, ceux-ci devaient être regardés comme des critères de sélection | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères.

Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection.

D'autre part, la méthode de notation des offres ne peut être utilement contestée devant le juge du référé précontractuel qu'en cas d'erreur de droit ou de discrimination illégale.

En l'espèce, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a estimé que faute d'avoir porté à la connaissance des candidats la façon dont elle entendait décomposer, au stade de l'analyse des offres, les trois sous-critères du critère technique prévus dans le règlement de consultation en plusieurs items, et la pondération qui en résultait pour chacun de sous-critères, la commune de La Léchère a commis un manquement au principe de transparence des procédures.

En statuant de la sorte, alors qu'il résulte de l'instruction que la grille d'analyse utilisée par la commune conduisait à ce que les sous-critères " méthodologie ", " continuité du service " et " moyens humains " comptent respectivement pour 6/11, 3/11 et 2/11 dans la note technique, et établissait ce faisant une pondération entre ces derniers, de nature, si elle avait été connue des candidats, à influencer la présentation de leurs offres, le juge des référés n'a ni entaché son ordonnance d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits, ni méconnu son office.

Eu égard à l'importance de la pondération établie entre les sous-critères, ceux-ci devaient être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection.
Par suite, le moyen tiré de ce que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble aurait commis une erreur de droit en omettant de rechercher si les sous-critères en litige avaient exercé une influence sur la présentation de l'offre des différents candidats doit être écarté.

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Nouvelle fiche technique sur marchés publics confrontés à la flambée des prix et au risque de pénurie des matières premières

Nouvelle fiche technique sur marchés publics confrontés à la flambée des prix et au risque de pénurie des matières premières | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

La DAJ publie une nouvelle fiche technique sur les mesures destinés à palier les difficultés rencontrées par les entreprises pour la passation et l'exécution des marchés publics confrontés à la flambée des prix et au risque de pénurie des matières premières.

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Contrat ayant le caractère d'un marché public - Interdiction de renoncer aux intérêts moratoires par un protocole transactionnel

L'article 67 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 interdit de façon absolue toute renonciation aux intérêts moratoires dus en raison de retards dans le règlement des marchés publics, que cette renonciation intervienne lors de la passation du marché ou postérieurement.
Le CMP, dans sa version applicable le 12 août 1991, définit un marché public comme un contrat conclu par les collectivités publiques en vue de la réalisation de travaux, fournitures et services en contrepartie d'un prix.
L’article L. 300-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, relatif aux concessions d'aménagement, n'a pas pour effet de soustraire au respect des règles régissant les marchés publics les contrats confiant à un tiers l'étude et la réalisation d'opérations d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme dans sa version alors applicable, s'ils entrent dans le champ de l'article 1er du CMP.
Le concessionnaire n'a pris aucun risque financier dans une opération d'aménagement, le concédant, c'est-à-dire la collectivité publique, supportant seul tous ces risques. Par suite, ce contrat, bien que formellement conclu en qualité de concession d'aménagement soumis à l'article L 300-4 du code de l'urbanisme, dès lors que la rémunération du cocontractant n'est pas substantiellement liée aux résultats de l'opération d'aménagement, constitue un marché public. Dès lors, l'article 67 de la loi 8 août 1994 lui est applicable.

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Baromètre de la commande publique : une reprise tonique qui se confirme au premier trimestre 2021

Baromètre de la commande publique : une reprise tonique qui se confirme au premier trimestre 2021 | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

L’AdCF-Intercommunalités de France et ses partenaires expliquent ce ressaut par la combinaison de plusieurs facteurs :
- un effet de rattrapage de la commande publique en attente qui s’est progressivement libérée,
- le lancement des projets de début de mandat pour les nouvelles équipes municipales et intercommunales (plus stables de surcroît qu’en 2001, 2008 ou 2014),
- l’effet d’impulsion réel des aides publiques nationales (cf. mesures financières des lois de finances) et du plan France relance.

Cet «effet rebond» du premier trimestre 2021 était attendu mais dans une proportion encore difficile à anticiper. Il est très significatif et témoigne de la vigueur des mesures de reprise et de relance engagées par les pouvoirs publics locaux et nationaux.

L’effet rebond est manifeste en ce qui concerne les collectivités du «bloc local» (communes et intercommunalités) qui portent avec leurs opérateurs plus de la moitié des achats publics.

Leur rôle dans cette reprise est essentiel : sur le premier trimestre, 63 % du volume de la commande publique nationale est imputable aux collectivités du bloc local, soit 5 points de plus par rapport à leur poids au cours du dernier mandat.

Avec un ressaut de + 34%, les intercommunalités reviennent à leur niveau (haut) de 2019, les communes demeurant encore en-deçà de 2019 malgré leur reprise forte (+29% par rapport au T1 2020) mais consécutive à un repli considérable l’an passé (-38%).

Fait notable également, le volume d’achats des régions progresse également dans une proportion importante, passant de 537 millions d’euros à 769 millions d’euros (soit +43%) entre le T1 2020 et le T1 de 2021. La commande publique régionale directe reste néanmoins d’ampleur limitée par rapport au bloc local : 770 millions sur le T1 contre 8 milliards pour les communes et intercommunalités (et près de 10 milliards si l’on inclut les syndicats).

Si des communes et des intercommunalités ont été conduites à engager de nouvelles dépenses en 2020 (protection sanitaire, aides aux tissus économiques et associatifs…), de nombreuses dépenses n’ont pas été réalisées et la stabilité des recettes en 2020 a permis dans une majorité de situations locales de préserver un bon niveau d’épargne. La reconduction de la «clause de sauvegarde» des finances locales pour 2021 conforte le mouvement de relance dans de nombreux territoires et sécurise les collectivités les plus impactées par la crise.

Fait marquants, ce sont les travaux de rénovation qui tirent en avant la reprise avec un volume d’achats de 7,37 milliards d’euros au premier trimestre 2021, contre 4,93 milliards d’euros au premier trimestre 2020 et 7,08 milliards d’euros au premier trimestre 2019. Le secteur des services continue d’occuper une place importante (7,1 milliards d’euros au T1 de 2021) dans la commande publique en forte progression sur la dernière décennie.

Les bâtiments publics restent la destination principale, en volume budgétaire, de la commande publique, mais les progressions les plus fortes enregistrées au premier trimestre sont en matière de transports (domaine lourdement affecté par la crise), de la voirie, de l’environnement, du secteur scolaire et petite enfance.

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Commande publique : quelles dispositions liées à la crise sanitaire sont encore applicables ?

Commande publique : quelles dispositions liées à la crise sanitaire sont encore applicables ? | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Les mesures spéciales prévues par l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 peuvent toujours être mises en œuvre dès lors que le contrat a été conclu avant le 24 juillet 2020.

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Transformation numérique de la commande publique - Sénat

Transformation numérique de la commande publique - Sénat | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Adopté fin 2017, le plan de transformation numérique de la commande publique (PTNCP) prévoit 19 actions sur cinq ans (2018-2022) regroupées en cinq axes (gouvernance, simplification, interopérabilité, transparence et archivage).

Il a pour objectif de permettre une complète dématérialisation d'un marché public, depuis la recherche de fournisseurs jusqu'à l'archivage en passant par la procédure de passation.

Le projet «Transformation numérique de la commande publique» (TNCP), lauréat du fonds de transformation de l'action publique, s'inscrit dans l'axe interopérabilité du PTNCP. Il a pour objectif, non de substituer une plateforme unique aux différents profils d'acheteurs existants, mais de permettre à ceux-ci, s'ils le souhaitent, de devenir interopérables afin d'offrir aux acheteurs publics et aux entreprises répondant aux marchés publics une efficacité accrue et de nouveaux services. 
Ce dispositif, qui permet de tenir compte de l'écosystème existant des éditeurs de profils d'acheteurs a été préféré à un modèle plus intégré reposant sur un profil d'acheteur unique national, à l'image de celui mis en œuvre par les Pays-Bas. 

Sont ainsi prévus notamment :
- des modules mis à disposition en mode API simplifiant pour les acheteurs les modalités de publication des avis de publicité sur les organes de diffusion,
- un portail recensant les avis de publicité au niveau national,
- la possibilité pour les entreprises d'accéder à partir d'une interface unique aux dossiers de consultation mis en ligne sur différents profils d'acheteurs et la possibilité d'y répondre à partir de cette interface
- ou encore la mise à disposition d'un outil permettant de signer électroniquement le contrat final et, pour l'acheteur, de vérifier l'authenticité de la signature.

Un référentiel sémantique d'interopérabilité, à la conception duquel les éditeurs de profils d'acheteurs ont été associés, a été élaboré en 2020 et permet aux plateformes développées par chacun d'eux d'avoir un «langage commun», sans qu'il soit besoin de recourir à une solution de certification.

Les entreprises bénéficieront à terme d'un meilleur accès aux marchés publics et d'une simplification des procédures de réponse et les acheteurs disposeront d'outils plus performants permettant en particulier un transfert de tâches administratives vers des travaux à plus forte valeur ajoutée.

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Modalités de reconstruction du mur d'enceinte d'une école - Sénat

La réponse à apporter diffère selon que le litige relève du juge judiciaire ou du juge administratif. Ce critère dépend de la question de savoir si le mur d'enceinte relève du domaine privé ou du domaine public de la commune.

Si le litige relève du droit privé, il sera fait application des dispositions du code civil suivantes
- L'article 1792 du code civil, qui fonde la garantie décennale en droit privé s'applique dispose que «Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination».
- L'article 1792-4-3 de ce même code précise que cette action se prescrit «par dix ans à compter de la réception des travaux».
- Enfin, l'article 1792-5 du code civil dispose que «Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 et, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite».

La garantie décennale est donc une garantie légale d'ordre public, ce qui exclut toute restriction ou exclusion par voie contractuelle. Il en résulte que la signature d'un protocole transactionnel ne peut avoir pour effet de priver le maître de l'ouvrage de la possibilité de se prévaloir de la garantie décennale.

En revanche, ces dispositions du code civil ne fondent pas le régime applicable aux constructions qui relèvent du droit administratif, lequel a été établi par la jurisprudence. Ces dernières n'ont été qu'une source d'inspiration pour le juge administratif lorsqu'il a élaboré un régime juridique autonome du droit civil.

Ainsi, à l'instar du droit civil, le juge administratif considère qu'il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil que des dommages apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans (CE, 31 mai 2010, n° 317006).

Si le litige relève du juge administratif, celui-ci ne considère pas la garantie décennale comme étant d'ordre public. Ainsi, il admet qu'un contrat ait pour objet la substitution d'une garantie contractuelle à la garantie décennale s'il ressort une commune intention des parties de substituer la garantie légale décennale à une garantie contractuelle ou encore la volonté de l'écarter (CE, 8 février 1997, Commune de Nancy, n° 160996, B).

Il appartiendra donc à la commune d'invoquer la responsabilité décennale de son cocontractant. Il incombera alors au juge administratif «d'apprécier, au vu de l'argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d'engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d'en tirer les conséquences, le cas échéant d'office, pour l'ensemble des constructeurs» (CE, 7 décembre 2015, Commune de Bihorel, n° 380419, A).

Si la commune n'a pas la qualité de maître d'ouvrage, il sera nécessaire que le protocole d'accord transactionnel organise une cession de la créance en garantie décennale à son profitn° 58084).

Aucune disposition d'ordre public ne s'y oppose, et les créances cédées peuvent être des créances futures, éventuelles, à terme ou conditionnelles. Il est également possible de prévoir dans l'accord un mécanisme de subrogation conventionnelle au profit de la commune (CE, 18 décembre 1987, Binoux et a., n° 58201, B).

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Pour les concessions aussi, il faut envoyer les critères aux candidats

Pour les concessions aussi, il faut envoyer les critères aux candidats | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

La ville de Paris n’a pas adressé aux entreprises candidates les critères de sélection dans le cadre d’un appel d’offres. Même s’il s’avère qu’il s’agissait d’une concession, le juge considère que c’était obligatoire.

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Dématérialisation des appels d'offres des collectivités locales 

Dématérialisation des appels d'offres des collectivités locales  | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

La réponse par voie électronique aux appels d'offres, obligatoire depuis le 1er octobre 2018, s'inscrit dans le cadre de la transformation numérique de la commande publique, initiée de longue date avec la publication en ligne depuis 2005 des documents de marché.

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Tout savoir sur le nouveau CCAG « fournitures courantes et de services »

Tout savoir sur le nouveau CCAG « fournitures courantes et de services » | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Six arrêtés du 30 mars ont porté approbation des nouveaux cahiers des clauses administratives générales (CCAG). Cette troisième analyse de notre série est consacrée au CCAG « fournitures courantes et de services ».

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Recours "Tarn-et-Garonne" - Pouvoir du juge d'annuler un contrat alors qu'il n'est saisi que d'une demande de résiliation

Saisi d'un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses par un tiers justifiant que la passation de ce contrat l'a lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine, il appartient au juge du contrat, en présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci.

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Résiliation unilatérale irrégulière - Obligation, pour le juge, de tenir compte des fautes commises par le cocontractant dans la détermination de son droit à indemnisation

Résiliation unilatérale irrégulière - Obligation, pour le juge, de tenir compte des fautes commises par le cocontractant dans la détermination de son droit à indemnisation | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Les fautes commises par le cocontractant de la personne publique dans l'exécution du contrat sont susceptibles, alors même qu'elles ne seraient pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts du titulaire, de limiter en partie son droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subit du fait de cette résiliation irrégulière.

Par suite, commet une erreur de droit la cour qui condamne le titulaire du contrat à réparer l'intégralité du préjudice subi par son cocontractant du fait de la résiliation irrégulière du contrat, sans tenir compte des fautes commises par ce dernier dans l'exécution du contrat dont elle avait constaté l'existence tout en considérant qu'elles n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts du titulaire.

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Comment détecter le seuil d'une offre anormalement basse au regard de la moyenne des prix de toutes les offres remises ?

Aux termes de l'article 27-2 de la délibération n°136/CP du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics : " La commission d'appel d'offres arrête la liste des soumissionnaires admis à concourir, élimine les offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables, procède au classement des offres par ordre décroissant et propose d'attribuer le marché au candidat dont l'offre correspond le mieux aux besoins exprimés. Elle se fonde sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché. (...)

La commission peut également éliminer toute offre considérée comme anormalement basse selon les critères suivants. Une offre est considérée comme telle si cumulativement elle est :
- inférieure à la moyenne arithmétique de l'ensemble des offres des candidats agréés à concourir dans le cadre d'une consultation, après application d'un abattement à cette moyenne d'un coefficient de 25%,
- inférieure à l'estimation retenue par le maître d'ouvrage après abattement par application du même coefficient fixé ci-dessus.

Toutefois, la commission doit, avant d'éliminer cette offre, interroger par écrit le candidat afin de lui faire préciser le contenu de sa proposition, justifier son prix, dans le respect de la confidentialité. L'intéressé dispose d'un délai de quinze jours pour y répondre. ".

En l'espèce, si l'offre de la société était inférieure de plus de 25% à l'estimation confidentielle établie par le maître d'oeuvre, elle n'était pas inférieure à la moyenne arithmétique de l'ensemble des candidats agréés à concourir après application de l'abattement de 25% prévu par les dispositions précitées de l'article 27-2 de la délibération du 1er mars 1967. Ainsi que le mentionne le rapport de vérification des offres, et la commune elle-même dans ses écritures, l'offre de la société n'était inférieure que de 20% à cette moyenne. Par suite, contrairement à ce qu'elle soutient, la commune n'était pas tenue de rejeter l'offre de la société comme anormalement basse.

(…)
Par suite, ces irrégularités, qui ont eu pour conséquence de favoriser la société E. au détriment de la société requérante, justifient le prononcé de l'annulation du marché en litige. Si la commune fait valoir que le contrat est arrivé à son terme et qu'il a été entièrement exécuté, cette circonstance ne constitue pas en soi une atteinte à l'intérêt général. Contrairement à ce qu'elle soutient, l'annulation du marché en litige ne peut avoir pour effet la destruction des travaux réalisés par le titulaire du marché et la réattribution du marché à la société.

Conclusions indemnitaires
(…) La société a droit à l'indemnisation de l'intégralité du manque à gagner en résultant pour elle, incluant nécessairement, en l'absence de stipulation contraire du contrat, les frais de présentation de l'offre intégrés dans ses charges, mais excluant le remboursement des frais généraux de l'entreprise qui seraient affectés à ce marché ainsi que les " aléas et risques ".

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Délégations de service public : les dommages collatéraux du Covid

Délégations de service public : les dommages collatéraux du Covid | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Les délégataires doivent fournir leur rapport annuel au plus tard le 1er juin : un document indispensable pour contrôler les délégations de service public, d'autant plus cette année pour faire le bilan de l'impact du Covid. Revue des points de vigilance à scruter, afin d'éviter de « verser des aides à tout va ».

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Résiliation d’un contrat dans l'optique de confier les opérations de nettoyage et d'entretien aux agents de la collectivité - Motif d'intérêt général justifiant la résiliation du marché

En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d'intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant.
En l'espèce, le président du conseil départemental a résilié le contrat dans l'optique de confier les opérations de nettoyage et d'entretien aux agents de la collectivité. Cette résiliation est consécutive à un audit de la collectivité ayant mis en évidence la nécessité d'optimiser les effectifs. Ce motif constitue un motif d'intérêt général, dont la réalité n'est d'ailleurs pas sérieusement contestée par la société appelante qui se borne à soutenir que la décision de résiliation n'est pas motivée et que les thématiques abordées dans le cadre de l'audit, sur lequel se fonde le département, sont sans rapport avec l'exécution du contrat en litige. Dès lors, la société ne saurait utilement soutenir que la résiliation unilatérale prononcée par le département est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du département.
D'autre part, pour soutenir que la résiliation du contrat prenant effet le 1er avril 2016 lui a causé un préjudice financier, la société requérante fait valoir qu'elle a été privée de la possibilité de poursuivre jusqu'à son terme l'exécution de ce contrat, d'une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction, et venant à échéance le 17 février 2018. Toutefois, la clause de tacite reconduction contenue dans le contrat en litige étant irrégulière au regard des dispositions alors applicables de l'article 16 du code des marchés publics, aucun préjudice, et donc aucun droit à indemnité, ne peut naître, pour le cocontractant de l'administration, de l'absence de reconduction tacite d'un contrat à l'issue de la durée initiale convenue par les parties, et de sa rupture anticipée pour un motif d'intérêt général.

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Commande publique : pour des achats numériques responsables

Commande publique : pour des achats numériques responsables | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Différentes administrations se sont alliées pour publier en avril dernier la première version du guide pratique pour des achats numériques responsables. Ce document a été écrit pour les acheteurs de l’Etat, mais s’adresse à l’ensemble des acheteurs publics.

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Suppression de l'obligation imposée aux entreprises de fournir un extrait d'immatriculation aux différents registres - Deux décrets dont un portant notamment sur la modification du code de la comma...

Ce décret supprime l'obligation faite aux entreprises de fournir un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle à l'appui de leurs demandes ou déclarations auprès de l'administration. Il substitue à la fourniture de l'extrait d'immatriculation la transmission du numéro unique d'identification délivré par l'INSEE.
Grâce à ce numéro, l'administration chargée de traiter une demande ou une déclaration pourra accéder, par l'intermédiaire d'un système électronique, aux données qui lui sont nécessaires sur l'entreprise demanderesse ou déclarante issues, d'une part, du registre national du commerce et des sociétés (RNCS) tenu par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) et, d'autre part, du répertoire national des métiers (RNM) tenu par CMA France.
Toutefois, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les entreprises restent soumises à l'obligation de produire un extrait d'immatriculation dans leurs démarches administratives en raison de leur environnement juridique particulier.
Article 3 - Le code de la commande publique est modifié :
1° Le premier alinéa de l'article R. 2143-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
«Afin de prouver qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-3, le candidat produit son numéro unique d'identification permettant à l'acheteur d'accéder aux informations pertinentes par le biais d'un système électronique mentionné au 1° de l'article R. 2143-13 ou, s'il est étranger, produit un document délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente de son pays d'origine ou d'établissement, attestant de l'absence de cas d'exclusion.» ;
2° Aux articles R. 2651-1, R. 2661-1, R. 2671-1 et R. 2681-1, les tableaux sont ainsi modifiés :
La ligne : «R. 2143-5 à R. 2143-14 est remplacée par les trois lignes suivantes :
R. 2143-5 à R. 2143-8
R. 2143-9 Résultant du
décret n° 2021-631 du 21 mai 2021
R. 2143-10 à R. 2143-14;
3° Le 19° des articles R. 2651-3, R. 2661-3, R. 2671-3 et R. 2681-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
«19° Le premier alinéa de l'article R. 2143-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
«“L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-3, la production d'un extrait du registre pertinent ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou d'établissement du candidat, attestant de l'absence de cas d'exclusion.” ;».
Publics concernés : personnes physiques et personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, administrations chargées d'instruire les procédures modifiées par le décret.
Entrée en vigueur : Les dispositions des articles 1er à 5, du I de l'article 6, des articles 7 à 17 et 19 à 21 du présent décret entrent en vigueur le 1er novembre 2021.
Les dispositions du II de l'article 6 entrent en vigueur le 1er janvier 2023 . Les dispositions de l'article 18 entrent en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française.

 

Décret n° 2021-632 du 21 mai 2021 relatif à la suppression de l'exigence de présentation par les entreprises d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers dans leurs démarches administratives
JORF n°0118 du 22 mai 2021 - NOR : ECOI2111678D

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