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Service Juridique CDG13
June 17, 2021 3:56 AM
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Les fautes commises par le cocontractant de la personne publique dans l'exécution du contrat sont susceptibles, alors même qu'elles ne seraient pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts du titulaire, de limiter en partie son droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subit du fait de cette résiliation irrégulière. Par suite, commet une erreur de droit la cour qui condamne le titulaire du contrat à réparer l'intégralité du préjudice subi par son cocontractant du fait de la résiliation irrégulière du contrat, sans tenir compte des fautes commises par ce dernier dans l'exécution du contrat dont elle avait constaté l'existence tout en considérant qu'elles n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts du titulaire.
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Service Juridique CDG13
June 14, 2021 2:51 AM
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Aux termes de l'article 27-2 de la délibération n°136/CP du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics : " La commission d'appel d'offres arrête la liste des soumissionnaires admis à concourir, élimine les offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables, procède au classement des offres par ordre décroissant et propose d'attribuer le marché au candidat dont l'offre correspond le mieux aux besoins exprimés. Elle se fonde sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché. (...) La commission peut également éliminer toute offre considérée comme anormalement basse selon les critères suivants. Une offre est considérée comme telle si cumulativement elle est : - inférieure à la moyenne arithmétique de l'ensemble des offres des candidats agréés à concourir dans le cadre d'une consultation, après application d'un abattement à cette moyenne d'un coefficient de 25%, - inférieure à l'estimation retenue par le maître d'ouvrage après abattement par application du même coefficient fixé ci-dessus. Toutefois, la commission doit, avant d'éliminer cette offre, interroger par écrit le candidat afin de lui faire préciser le contenu de sa proposition, justifier son prix, dans le respect de la confidentialité. L'intéressé dispose d'un délai de quinze jours pour y répondre. ". En l'espèce, si l'offre de la société était inférieure de plus de 25% à l'estimation confidentielle établie par le maître d'oeuvre, elle n'était pas inférieure à la moyenne arithmétique de l'ensemble des candidats agréés à concourir après application de l'abattement de 25% prévu par les dispositions précitées de l'article 27-2 de la délibération du 1er mars 1967. Ainsi que le mentionne le rapport de vérification des offres, et la commune elle-même dans ses écritures, l'offre de la société n'était inférieure que de 20% à cette moyenne. Par suite, contrairement à ce qu'elle soutient, la commune n'était pas tenue de rejeter l'offre de la société comme anormalement basse. (…) Par suite, ces irrégularités, qui ont eu pour conséquence de favoriser la société E. au détriment de la société requérante, justifient le prononcé de l'annulation du marché en litige. Si la commune fait valoir que le contrat est arrivé à son terme et qu'il a été entièrement exécuté, cette circonstance ne constitue pas en soi une atteinte à l'intérêt général. Contrairement à ce qu'elle soutient, l'annulation du marché en litige ne peut avoir pour effet la destruction des travaux réalisés par le titulaire du marché et la réattribution du marché à la société. Conclusions indemnitaires (…) La société a droit à l'indemnisation de l'intégralité du manque à gagner en résultant pour elle, incluant nécessairement, en l'absence de stipulation contraire du contrat, les frais de présentation de l'offre intégrés dans ses charges, mais excluant le remboursement des frais généraux de l'entreprise qui seraient affectés à ce marché ainsi que les " aléas et risques ".
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Service Juridique CDG13
June 8, 2021 4:05 AM
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Les délégataires doivent fournir leur rapport annuel au plus tard le 1er juin : un document indispensable pour contrôler les délégations de service public, d'autant plus cette année pour faire le bilan de l'impact du Covid. Revue des points de vigilance à scruter, afin d'éviter de « verser des aides à tout va ».
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Service Juridique CDG13
June 2, 2021 4:21 AM
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En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d'intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant. En l'espèce, le président du conseil départemental a résilié le contrat dans l'optique de confier les opérations de nettoyage et d'entretien aux agents de la collectivité. Cette résiliation est consécutive à un audit de la collectivité ayant mis en évidence la nécessité d'optimiser les effectifs. Ce motif constitue un motif d'intérêt général, dont la réalité n'est d'ailleurs pas sérieusement contestée par la société appelante qui se borne à soutenir que la décision de résiliation n'est pas motivée et que les thématiques abordées dans le cadre de l'audit, sur lequel se fonde le département, sont sans rapport avec l'exécution du contrat en litige. Dès lors, la société ne saurait utilement soutenir que la résiliation unilatérale prononcée par le département est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du département. D'autre part, pour soutenir que la résiliation du contrat prenant effet le 1er avril 2016 lui a causé un préjudice financier, la société requérante fait valoir qu'elle a été privée de la possibilité de poursuivre jusqu'à son terme l'exécution de ce contrat, d'une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction, et venant à échéance le 17 février 2018. Toutefois, la clause de tacite reconduction contenue dans le contrat en litige étant irrégulière au regard des dispositions alors applicables de l'article 16 du code des marchés publics, aucun préjudice, et donc aucun droit à indemnité, ne peut naître, pour le cocontractant de l'administration, de l'absence de reconduction tacite d'un contrat à l'issue de la durée initiale convenue par les parties, et de sa rupture anticipée pour un motif d'intérêt général.
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June 1, 2021 3:54 AM
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Différentes administrations se sont alliées pour publier en avril dernier la première version du guide pratique pour des achats numériques responsables. Ce document a été écrit pour les acheteurs de l’Etat, mais s’adresse à l’ensemble des acheteurs publics.
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Service Juridique CDG13
May 25, 2021 3:22 AM
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Ce décret supprime l'obligation faite aux entreprises de fournir un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle à l'appui de leurs demandes ou déclarations auprès de l'administration. Il substitue à la fourniture de l'extrait d'immatriculation la transmission du numéro unique d'identification délivré par l'INSEE. Grâce à ce numéro, l'administration chargée de traiter une demande ou une déclaration pourra accéder, par l'intermédiaire d'un système électronique, aux données qui lui sont nécessaires sur l'entreprise demanderesse ou déclarante issues, d'une part, du registre national du commerce et des sociétés (RNCS) tenu par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) et, d'autre part, du répertoire national des métiers (RNM) tenu par CMA France. Toutefois, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les entreprises restent soumises à l'obligation de produire un extrait d'immatriculation dans leurs démarches administratives en raison de leur environnement juridique particulier. Article 3 - Le code de la commande publique est modifié : 1° Le premier alinéa de l'article R. 2143-9 est remplacé par les dispositions suivantes : «Afin de prouver qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-3, le candidat produit son numéro unique d'identification permettant à l'acheteur d'accéder aux informations pertinentes par le biais d'un système électronique mentionné au 1° de l'article R. 2143-13 ou, s'il est étranger, produit un document délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente de son pays d'origine ou d'établissement, attestant de l'absence de cas d'exclusion.» ; 2° Aux articles R. 2651-1, R. 2661-1, R. 2671-1 et R. 2681-1, les tableaux sont ainsi modifiés : La ligne : «R. 2143-5 à R. 2143-14 est remplacée par les trois lignes suivantes : R. 2143-5 à R. 2143-8 R. 2143-9 Résultant du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021 R. 2143-10 à R. 2143-14; 3° Le 19° des articles R. 2651-3, R. 2661-3, R. 2671-3 et R. 2681-3 est remplacé par les dispositions suivantes : «19° Le premier alinéa de l'article R. 2143-9 est remplacé par les dispositions suivantes : «“L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-3, la production d'un extrait du registre pertinent ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou d'établissement du candidat, attestant de l'absence de cas d'exclusion.” ;». Publics concernés : personnes physiques et personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, administrations chargées d'instruire les procédures modifiées par le décret. Entrée en vigueur : Les dispositions des articles 1er à 5, du I de l'article 6, des articles 7 à 17 et 19 à 21 du présent décret entrent en vigueur le 1er novembre 2021. Les dispositions du II de l'article 6 entrent en vigueur le 1er janvier 2023 . Les dispositions de l'article 18 entrent en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française. Décret n° 2021-632 du 21 mai 2021 relatif à la suppression de l'exigence de présentation par les entreprises d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers dans leurs démarches administratives JORF n°0118 du 22 mai 2021 - NOR : ECOI2111678D
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May 12, 2021 3:58 AM
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Bercy a fait la promotion, hier, d'un guide intitulé « Les marchés publics au service de la relance économique des entreprises : rebondir avec les marchés publics » et encouragé les entreprises à recourir davantage à la commande publique.
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May 11, 2021 4:08 AM
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Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l'Industrie, a présenté, le 10 mai 2021, un guide pour aider entreprises et acheteurs publics à faire de la commande publique un levier de rebond économique.
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April 20, 2021 3:56 AM
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Au cours de l’année 2020, la DAJ, tout en assurant ses missions habituelles, s’est mobilisée pour apporter aux décideurs publics son expertise juridique dans l’élaboration des mesures destinées à répondre aux défis résultant de la crise sanitaire et économique.
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April 13, 2021 4:06 AM
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Les enjeux financiers des contrats de délégation de service public (DSP) portent sur des millions d’euros. Après avoir vu que l’économie du contrat est une notion centrale dans les DSP, notamment à travers l’exemple des parkings (fiche 179/C de février 2021), la présente fiche expose un autre des enjeux majeurs : l’importance de l’accès à l’information pour assurer un contrôle efficace.
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April 1, 2021 3:57 AM
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La « journée de l’achat public », organisée par la Gazette des communes et le Moniteur mardi 30 mars, a été l’occasion de faire le point sur l’actualité juridique des marchés publics, dominée par l’entrée en vigueur des nouveaux cahiers des clauses administratives générales au 1er avril, et les nouvelles orientations en faveur du développement durable.
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March 31, 2021 2:50 AM
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Lorsqu'un candidat à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce marché et qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l'irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l'absence de toute chance, il n'a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu'il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d'emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre, lesquels n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique. En l'espèce, il résulte des motifs de la décision du Conseil d'État n° 426162 du 28 février 2020 que la société Régal des Îles n'avait pas de chances sérieuses de remporter le marché litigieux mais qu'elle n'était pas non plus dépourvue de toute chance de le remporter, de sorte que cette société a droit au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre.
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March 10, 2021 4:05 AM
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Pour le calcul de la valeur estimée de son besoin s'agissant d'un marché de titres de paiement, l'acheteur doit prendre en compte, outre les frais de gestion versés par le pouvoir adjudicateur, la valeur faciale des titres susceptibles d'être émis pour son exécution, somme que le pouvoir adjudicateur doit payer à son cocontractant en contrepartie des titres mis à sa disposition. Dès lors, en jugeant qu'il appartenait à l'acheteur public d'établir le montant d'un marché de titres de paiement en prenant en compte la valeur faciale totale des titres susceptibles d'être émis pour son exécution, augmentée d'une évaluation sincère des frais de gestion prévisibles, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit. Rappel du Conseil d’Etat >> Un contrat par lequel un acheteur public confie l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un ou plusieurs opérateurs économiques ne constitue un contrat de concession que s'il transfère un risque réel lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service et si le transfert de ce risque trouve sa contrepartie, au moins partiellement, dans le droit d'exploiter l'ouvrage ou le service. Le risque d'exploitation est constitué par le fait de ne pas être assuré d'amortir les investissements ou les coûts liés à l'exploitation du service.
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June 16, 2021 2:55 AM
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Selon les stipulations de l'article 8 du cahier des clauses techniques particulières : " (...) Les entrepreneurs sont tenus de vérifier, avant toute exécution, les cotes figurant aux dessins et de signaler au Maître d'oeuvre les erreurs qui pourraient être constatées. / Ils sont tenus de signaler par écrit au Maître d'oeuvre, les discordances qui pourraient éventuellement exister entre le CCTP et les ouvrages à exécuter et qui seraient de nature à nuire à la parfaite réalisation de leurs propres ouvrages. (...) ". En l'espèce, la société requérante demande à être indemnisée d'un dépassement des quantités prévues au marché, chiffré à un coût total de 20 807,60 euros, qu'elle impute au calepinage souhaité par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre ayant généré des pertes importantes de revêtements de sols et de revêtements muraux. Toutefois, il ressort clairement des stipulations précitées qu'il incombait à la société requérante de vérifier, avant de fixer son prix et de remettre son offre, l'exactitude des quantitatifs de matériaux figurant dans les documents de la consultation nécessaires à la réalisation des lots, sans qu'elle puisse solliciter une indemnisation résultant d'erreurs ou d'omissions dans le calcul des quantités. Et il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas même allégué, que le calepinage demandé par la maitrise d'oeuvre aurait été plus exigeant que celui issu des seules règles de l'art. Par suite, à défaut de démontrer que les exigences du maître d'oeuvre en cours d'exécution des travaux l'auraient conduite à fournir plus de matière première que ce qui était prévu au marché, la société requérante ne peut demander à être indemnisée sur ce fondement.
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June 11, 2021 3:35 AM
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Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. D'autre part, la méthode de notation des offres ne peut être utilement contestée devant le juge du référé précontractuel qu'en cas d'erreur de droit ou de discrimination illégale. En l'espèce, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a estimé que faute d'avoir porté à la connaissance des candidats la façon dont elle entendait décomposer, au stade de l'analyse des offres, les trois sous-critères du critère technique prévus dans le règlement de consultation en plusieurs items, et la pondération qui en résultait pour chacun de sous-critères, la commune de La Léchère a commis un manquement au principe de transparence des procédures. En statuant de la sorte, alors qu'il résulte de l'instruction que la grille d'analyse utilisée par la commune conduisait à ce que les sous-critères " méthodologie ", " continuité du service " et " moyens humains " comptent respectivement pour 6/11, 3/11 et 2/11 dans la note technique, et établissait ce faisant une pondération entre ces derniers, de nature, si elle avait été connue des candidats, à influencer la présentation de leurs offres, le juge des référés n'a ni entaché son ordonnance d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits, ni méconnu son office. Eu égard à l'importance de la pondération établie entre les sous-critères, ceux-ci devaient être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Par suite, le moyen tiré de ce que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble aurait commis une erreur de droit en omettant de rechercher si les sous-critères en litige avaient exercé une influence sur la présentation de l'offre des différents candidats doit être écarté.
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June 2, 2021 4:26 AM
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La DAJ publie une nouvelle fiche technique sur les mesures destinés à palier les difficultés rencontrées par les entreprises pour la passation et l'exécution des marchés publics confrontés à la flambée des prix et au risque de pénurie des matières premières.
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June 2, 2021 4:19 AM
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L'article 67 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 interdit de façon absolue toute renonciation aux intérêts moratoires dus en raison de retards dans le règlement des marchés publics, que cette renonciation intervienne lors de la passation du marché ou postérieurement. Le CMP, dans sa version applicable le 12 août 1991, définit un marché public comme un contrat conclu par les collectivités publiques en vue de la réalisation de travaux, fournitures et services en contrepartie d'un prix. L’article L. 300-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, relatif aux concessions d'aménagement, n'a pas pour effet de soustraire au respect des règles régissant les marchés publics les contrats confiant à un tiers l'étude et la réalisation d'opérations d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme dans sa version alors applicable, s'ils entrent dans le champ de l'article 1er du CMP. Le concessionnaire n'a pris aucun risque financier dans une opération d'aménagement, le concédant, c'est-à-dire la collectivité publique, supportant seul tous ces risques. Par suite, ce contrat, bien que formellement conclu en qualité de concession d'aménagement soumis à l'article L 300-4 du code de l'urbanisme, dès lors que la rémunération du cocontractant n'est pas substantiellement liée aux résultats de l'opération d'aménagement, constitue un marché public. Dès lors, l'article 67 de la loi 8 août 1994 lui est applicable.
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May 26, 2021 3:37 AM
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L’AdCF-Intercommunalités de France et ses partenaires expliquent ce ressaut par la combinaison de plusieurs facteurs : - un effet de rattrapage de la commande publique en attente qui s’est progressivement libérée, - le lancement des projets de début de mandat pour les nouvelles équipes municipales et intercommunales (plus stables de surcroît qu’en 2001, 2008 ou 2014), - l’effet d’impulsion réel des aides publiques nationales (cf. mesures financières des lois de finances) et du plan France relance.
Cet «effet rebond» du premier trimestre 2021 était attendu mais dans une proportion encore difficile à anticiper. Il est très significatif et témoigne de la vigueur des mesures de reprise et de relance engagées par les pouvoirs publics locaux et nationaux.
L’effet rebond est manifeste en ce qui concerne les collectivités du «bloc local» (communes et intercommunalités) qui portent avec leurs opérateurs plus de la moitié des achats publics.
Leur rôle dans cette reprise est essentiel : sur le premier trimestre, 63 % du volume de la commande publique nationale est imputable aux collectivités du bloc local, soit 5 points de plus par rapport à leur poids au cours du dernier mandat.
Avec un ressaut de + 34%, les intercommunalités reviennent à leur niveau (haut) de 2019, les communes demeurant encore en-deçà de 2019 malgré leur reprise forte (+29% par rapport au T1 2020) mais consécutive à un repli considérable l’an passé (-38%).
Fait notable également, le volume d’achats des régions progresse également dans une proportion importante, passant de 537 millions d’euros à 769 millions d’euros (soit +43%) entre le T1 2020 et le T1 de 2021. La commande publique régionale directe reste néanmoins d’ampleur limitée par rapport au bloc local : 770 millions sur le T1 contre 8 milliards pour les communes et intercommunalités (et près de 10 milliards si l’on inclut les syndicats).
Si des communes et des intercommunalités ont été conduites à engager de nouvelles dépenses en 2020 (protection sanitaire, aides aux tissus économiques et associatifs…), de nombreuses dépenses n’ont pas été réalisées et la stabilité des recettes en 2020 a permis dans une majorité de situations locales de préserver un bon niveau d’épargne. La reconduction de la «clause de sauvegarde» des finances locales pour 2021 conforte le mouvement de relance dans de nombreux territoires et sécurise les collectivités les plus impactées par la crise.
Fait marquants, ce sont les travaux de rénovation qui tirent en avant la reprise avec un volume d’achats de 7,37 milliards d’euros au premier trimestre 2021, contre 4,93 milliards d’euros au premier trimestre 2020 et 7,08 milliards d’euros au premier trimestre 2019. Le secteur des services continue d’occuper une place importante (7,1 milliards d’euros au T1 de 2021) dans la commande publique en forte progression sur la dernière décennie.
Les bâtiments publics restent la destination principale, en volume budgétaire, de la commande publique, mais les progressions les plus fortes enregistrées au premier trimestre sont en matière de transports (domaine lourdement affecté par la crise), de la voirie, de l’environnement, du secteur scolaire et petite enfance.
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May 18, 2021 4:08 AM
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Les mesures spéciales prévues par l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 peuvent toujours être mises en œuvre dès lors que le contrat a été conclu avant le 24 juillet 2020.
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May 12, 2021 3:30 AM
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L'inclusion dans un contrat d'une quantité minimale de commandes oblige l'administration à indemniser le titulaire du contrat du préjudice éventuellement subi lorsque le montant minimum ainsi spécifié n'est pas commandé. L'inclusion d'une telle clause ne donne, en revanche, pas nécessairement à son cocontractant un droit à la rémunération correspondante, mais à la réparation du préjudice subi du fait du non-respect par l'administration de ses engagements, correspondant à sa perte de marge bénéficiaire, et, le cas échéant aux dépenses qu'il aurait engagées pour pouvoir satisfaire à ses obligations contractuelles minimales. En l'espèce, le titulaire du marché soutient que, dans le cadre de la fabrication des couvertures conformément au cahier des charges du marché, elle a acquis un fil laine-chlorofibre dont la spécificité et la teinte particulière font obstacle à sa réutilisation dans le cadre d'autres marchés et même à sa revente et qu'elle conserve ainsi en stock 4 454 kilos de ce fil d'une valeur totale de 28 105 euros correspondant à la moitié de la matière première nécessaire à la fabrication du solde de la commande minimale. La société établit que ces 4 454 kilos de fil laine-chlorofibre teinte whisky acquis en vue de l'accomplissement de ses obligations contractuelles minimales ne sont pas réutilisables et qu'elle est donc fondée à en obtenir l'indemnisation à hauteur de la somme non contestée de 28 105 euros. En revanche, la société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que les palettes, cartons et feuilles kraft acquis pour l'emballage des couvertures présenteraient des spécificités telles qu'ils ne pourraient être réutilisés et constitueraient par suite des pertes non récupérables.
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May 11, 2021 3:50 AM
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En vue d'obtenir réparation de ses droits lésés, le concurrent évincé peut engager un recours de pleine juridiction tendant à une indemnisation du préjudice subi à raison de l'illégalité de la conclusion du contrat dont il a été évincé. Il appartient au juge, lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché. Dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre. Il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché.
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April 13, 2021 4:13 AM
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Même si les délais de paiement laissent encore à désirer, les PME profitent de mesures de soutien de trésorerie de plus en plus favorables de la part des collectivités territoriales dans le cadre de la commande publique.
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April 1, 2021 3:57 AM
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La loi d'accélération et de simplification de l'action publique (Asap) a inscrit dans le code de la commande publique des obligations de souplesse concurrentielle et procédurale. L'application de ce régime d'exception pour circonstances exceptionnelles à la commande publique suppose un feu vert législatif. Ce qui est le cas actuellement. Jérôme Michon, président de l'Institut de la commande publique et professeur en droit des marchés publics et privés à l'Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie, fait le point.
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March 31, 2021 3:20 AM
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Le baromètre de la commande publique conçu en partenariat par l’AdCF et la Banque des Territoires est un outil de suivi des achats réalisés depuis 2012 par les acheteurs publics en fonctionnement comme en investissement. Il repose sur une analyse systématique des appels d’offres et avis d’attribution des marchés publics. 2020, une année de fin de cycle électoral dont les effets ont été amplifiés par la crise - La commande publique a été fortement marquée par la crise en 2020 : elle affiche une perte de 16 milliards d’euros par rapport à 2019, année tonique de fin de mandat, soit une baisse de 18 %. La baisse concerne l’ensemble des acheteurs publics, sur tout le territoire national. Elle est cependant plus forte dans la moitié Est du pays. Avec un volume total de 71 Md€ en 2020, la commande publique continue à jouer un rôle important dans le PIB (autour de 3 %), mais est à son niveau le plus bas depuis ces 10 dernières années.
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March 15, 2021 5:47 AM
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Selon l'article 59 du code des marchés publics : " I. - Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre. (...).". Ces dispositions interdisent au pouvoir adjudicateur de modifier ou de rectifier lui-même une offre irrégulière. Si le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'inviter un candidat à préciser ou à compléter une offre irrégulière, il peut toutefois demander à un candidat des précisions sur son offre si celle-ci lui paraît ambiguë ou incertaine, ou l'inviter à rectifier ou à compléter cette offre sans que le candidat puisse alors en modifier la teneur, sauf dans le cas exceptionnel où il s'agit de rectifier une erreur purement matérielle, d'une nature telle que nul ne pourrait s'en prévaloir de bonne foi dans l'hypothèse où le candidat verrait son offre retenue. En l'espèce, en réponse à un courrier électronique du Syndicat qui lui a été adressé le 6 juin 2013, la société a notamment indiqué, le lendemain, qu'elle entendait exploiter à plein temps son site secondaire de collectes sélectives, postérieurement au 31 mars 2016, terme du marché conclu. Ce faisant, elle doit être regardée comme ayant modifié, à l'invitation du pouvoir adjudicateur, la teneur de son offre en méconnaissance des dispositions citées aux points 3 et 5 des articles 53 III et 59 I du code des marchés publics…
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