Veille juridique du CDG13
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Le Service Expertise Statutaire et Juridique du Centre de Gestion des Bouches-du-Rhône propose une sélection quotidienne d'actualités parues au Journal Officiel, d'articles, de circulaires, de jurisprudences...
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Un guide pratique pour mettre en place une commande publique responsable

Un guide pratique pour mettre en place une commande publique responsable | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Avec son guide pratique « Commande publique responsable, s’approprier les enjeux et déployer la démarche », Intercommunalités de France souhaite aider les collectivités à identifier les grands objectifs de la commande publique responsable, appréhender les modes de gouvernance et proposer des outils concrets.

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Un groupement de maîtrise d’œuvre présente le caractère d’un groupement conjoint en l’absence de clause de solidarité

L'article 3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles approuvé par le décret du 26 décembre 1978 susvisé, applicable en vertu de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige et auquel les parties n'ont pas entendu déroger, stipule que : " Au sens du présent document, les titulaires sont considérés comme groupés et sont appelés "cotraitants" s'ils ont souscrit un acte d'engagement unique. / Les cotraitants sont soit solidaires, soit conjoints. / Les cotraitants sont solidaires lorsque chacun d'eux est engagé pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ; l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des cotraitants vis-à-vis de la personne responsable du marché. / Les cotraitants sont conjoints lorsque chacun d'eux n'est engagé que pour la partie du marché qu'il exécute ; toutefois, l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard de la personne responsable du marché, jusqu'à la date où ces obligations prennent fin ; cette date est soit l'expiration de la garantie technique prévue à l'article 34, soit, à défaut de garantie technique, la date de prise d'effet de la réception des prestations. Le mandataire représente, jusqu'à la date ci-dessus, l'ensemble des cotraitants conjoints vis-à-vis de la personne responsable du marché pour exécution de ce dernier (...) ".
(…) Les stipulations précitées de l'article 3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles ne s'opposent pas à ce que la responsabilité du mandataire solidaire d'un groupement de maîtrise d'œuvre puisse être recherchée en cette qualité à compter de la date à laquelle la mission du groupement de maîtrise d'œuvre s'est achevée, dès lors que si cette dernière date marque la fin des relations contractuelles, elle demeure sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, qui lient le mandataire au titre de l'engagement solidaire qu'il a contracté.

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Dégradations intervenues dans certaines zones urbaines - Accélération des procédures pour faciliter les opérations de réparation ou de reconstruction

Cette circulaire vise à faciliter les opérations de réparation ou de reconstruction suite aux dégradations intervenues dans certaines zones urbaines en juin et juillet 2023.
Elle rappelle les procédures d'urbanisme pour les réparations et rénovations ne nécessitant pas la reconstruction, concernant le droit à la reconstruction à l'identique et le relogement d'urgence. Elle traite également des règles de commande publique

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Commande publique : le caractère apparent ou non des désordres pour la mise en jeu des garanties s'apprécie à la date à laquelle le procès-verbal de réception définitif a été signé par le maître d'...

CAA BORDEAUX 08/03/2023 : Des désordres connus et apparents lors de la réception définitive des travaux ne peuvent pas engager la responsabilité des entrepreneurs et architectes après cette réception lorsque celle-ci n'a été assortie par le maître de l'ouvrage d'aucune réserve, que ce soit sur le fondement de la garantie décennale ou de la garantie de parfait achèvement.

Par ailleurs, si le point de départ du délai de ces deux garanties est la date d'effet de la réception, qui peut être antérieure à la date d'établissement du procès-verbal de réception définitif, le caractère apparent ou non des désordres pour la mise en jeu de ces garanties s'apprécie à la date à laquelle le procès-verbal a été signé par le maître d'ouvrage, et non à la date d'effet de la réception si celle-ci est antérieure.

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Sourçage, échanges, bilan… l’optimisation d’un contrat se travaille à tous les étages

Sourçage, échanges, bilan… l’optimisation d’un contrat se travaille à tous les étages | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Si des outils existent pour optimiser l’achat une fois l’­exécution du contrat lancée, voire une fois qu’il est terminé, une grande partie du travail doit être effectuée en amont, en s’interrogeant à bon escient sur le besoin de la collectivité.

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Un tiers à un marché public ne peut obtenir une indemnisation suite à une résiliation d'un marché

Par cet arrêt, la Cour administrative d'appel de Paris rappelle que les tiers à un contrat administratif ne peuvent en principe se prévaloir des stipulations de ce contrat, à l'exception de ses clauses réglementaires.

CAA de PARIS, 6ème chambre, 19/04/2022, 21PA00391, Inédit au recueil Lebon - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

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Accords-cadres - Obligation d’indiquer la quantité estimée ou la valeur estimée ainsi que la quantité maximale ou la valeur maximale des produits à fournir

Accords-cadres - Obligation d’indiquer la quantité estimée ou la valeur estimée ainsi que la quantité maximale ou la valeur maximale des produits à fournir | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) vient de clarifier les règles applicables au contenu des avis de marché quant aux mentions relatives à la quantité ou au montant des prestations susceptibles d’être fournies en vertu d’un accord-cadre.

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Où se renseigner sur la santé financière d'une entreprise ?

Où se renseigner sur la santé financière d'une entreprise ? | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Les informations structurelles et événementielles d'une entreprise sont des ressources clés pour vérifier sa solvabilité. Le Cedef propose une sélection d'outils pour accéder à ce type d'information.

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CAA de DOUAI n° 19DA00456 - Conséquences d’un marché irrégulièrement conclu pour absence de publicité

Lorsque la personne publique a résilié un contrat pour irrégularité, le cocontractant peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, pour la période postérieure à la date d'effet de la résiliation, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé.

Si l'irrégularité du contrat résulte d'une faute de l'administration, le cocontractant peut, en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration. Saisi d'une demande d'indemnité sur ce second fondement, il appartient au juge d'apprécier si le préjudice allégué présente un caractère certain et s'il existe un lien de causalité direct entre la faute de l'administration et le préjudice.

En l'espèce, un contrat a été conclu sans formalité de publicité et de mise en concurrence préalable, à des conditions contractuelles définies par la société qui en a été bénéficiaire, et non selon la procédure de passation de commande publique et les conditions définies par la commune.

Il n'est pas justifié que le contrat ait été précédé d'une publicité et d'une mise en concurrence aux conditions auxquelles il a été conclu. Un tel manquement ne pouvait pas être régularisé.

Par suite, compte tenu de sa gravité et des circonstances particulières, rappelées précédemment, dans lesquels il a été commis, la résiliation du contrat était justifiée. Il n'est pas établi, compte tenu de l'objet du contrat en cause qu'une telle résiliation portait une atteinte excessive à l'intérêt général.

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Le seul écart de prix avec une offre concurrente ne signifie pas qu'une offre est anormalement basse

Quelle que soit la procédure de passation mise en oeuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé.

Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l'offre, sauf à porter atteinte à l'égalité entre les candidats à l'attribution d'un marché public.

Par ailleurs, le seul écart de prix avec une offre concurrente ne signifie pas qu'une offre est anormalement basse, la juridiction devant seulement rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.

En l’espèce, la circonstance que l'offre de la société retenue était inférieure d'environ 37 % à l'offre de la société O. ne permettait pas, à elle seule, d'établir son caractère anormalement bas, qui devait également être apprécié au regard des justifications apportées par elle et des spécificités de son offre.

En second lieu, la société O. ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 420-5 du code de commerce, aux termes desquelles " sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer d'un marché ou d'empêcher d'accéder à un marché une entreprise ou l'un de ses produits ", dès lors qu'elles ne sont pas applicables aux personnes publiques en tant que pouvoirs adjudicateurs, qui ne sont pas des consommateurs au sens de ces dispositions.

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CAA NANTES n° 19NT03351 - Le refus de la commune de lever une partie des réserves ne l'autorisait pas à opérer d'office, dans le décompte général, une réfaction sur le montant total du marché

D'une part, seules deux possibilités étaient ouvertes à la commune, par le CCAG Travaux, en cas de non-réalisation des travaux de reprise : il lui était loisible soit de faire exécuter ces travaux, en application de l'article 41.6 du CCAG Travaux, aux frais et risques de la société MC Bat, soit de renoncer, dans les conditions fixées à l'article 41.7 du CCAG Travaux, à ordonner la réfection de l'enduit extérieur et d'opérer, en accord avec la société MC Bat, une réfaction sur le prix.

En l'espèce, la commune n'a ni passé de marché de substitution ni obtenu un accord de la société MC Bat sur une réduction du montant de son marché. D'autre part, le CCAP ne prévoyait aucun mécanisme dérogatoire, permettant à la commune, lorsque l'entrepreneur n'effectue pas les travaux nécessaires à la levée des réserves dans le délai qui lui est prescrit dans le procès-verbal de réception, d'opérer d'office une réfaction sur le montant du marché à concurrence du prix prévisionnel de ces travaux.

Par suite, le refus de la commune de lever une partie des réserves ne l'autorisait pas à opérer d'office, dans le décompte général, une réfaction sur le montant total du marché à hauteur du prix des travaux qu'elle estimait nécessaires pour réparer les malfaçons continuant, selon elle, d'affecter l'enduit extérieur

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Le refus répété du maître d’ouvrage d’appliquer des mesures coercitives à l’égard d’entreprises retardataires ainsi que des pénalités de retard, constitue une inertie fautive

Aux termes de l'article 48 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009, et dont il est constant qu'il est applicable aux marchés de travaux conclus pour la réalisation de l'ouvrage : " 48.1. (...) lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. (...) / 48.2.  Si le titulaire n'a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux peut être ordonnée, à ses frais et risques, ou la résiliation du marché peut être décidée. (...) ".
En l'espèce, il résulte notamment des multiples lettres adressées par la maîtrise d'oeuvre à la commune, maître de l'ouvrage, en vue soit d'obtenir l'application de pénalités pour absence du chantier ou de pénalités de retard soit la conclusion de marchés de substitution, que la commune a été gravement défaillante dans son rôle de direction du chantier. (…)
Au regard des diligences de toutes sortes qu'ont dû réaliser les maîtres d'oeuvre et des frais qu'ils ont été nécessairement amenés à exposer, en retenant que les fautes contractuelles de la commune, précédemment mentionnées, avaient causé un retard global de douze mois, lequel avait induit, pour Mme C... et M. D..., des préjudices devant être indemnisés par le versement d'une indemnité de 60 000 euros, les premiers juges n'ont pas surévalué ces préjudices.

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Ratification de l'ordonnance du 17 juin 2020 portant diverses mesures en matière de commande publique

LOI n° 2021-195 du 23 février 2021 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19

>> L'ordonnance n° 2020-738 du 17 juin 2020 portant diverses mesures en matière de commande publique est ratifiée.

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L'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 relative au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation sont ratifiés.

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Marchés publics : les nouveaux seuils à prendre en compte à compter de ce jour !

Marchés publics : les nouveaux seuils à prendre en compte à compter de ce jour ! | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Dans le cadre de passation des marchés publics, à compter du 1er janvier 2024, les seuils à prendre en compte sont les suivants :  143. 000 euros HT pour les marchés de fournitures et de services [...]

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Incendie sur un chantier : une entreprise qui a omis d’établir un PPSPS peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle d’un autre intervenant

Les sociétés requérantes peuvent rechercher la responsabilité quasi-délictuelle d'un participant à l'opération de travaux publics avec lequel elles ne sont liées par aucun contrat, y compris le sous-traitant d'un autre constructeur, notamment s'il a commis des fautes du fait de la violation des règles de l'art, de la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires ou d'un manquement à ses obligations contractuelles.

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Documents de marché occultés : le secret des affaires a ses limites

Documents de marché occultés : le secret des affaires a ses limites | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Si les échanges pendant la phase de négociation entre une commune et une société ne sont pas communicables, ceux du rapport d’analyse des offres ne doivent pas faire l’objet d’occultation.

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Achats publics - DSP - Concessions Le non-paiement de factures ne suffit pas à caractériser l'existence d'un différend

L'apparition d'un différend, au sens des stipulations du CCAG fournitures courantes et services,  entre le titulaire du marché et l'acheteur, résulte, en principe, d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l'acheteur et faisant apparaître le désaccord.

Elle peut également résulter du silence gardé par l'acheteur à la suite d'une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l'invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai.

En revanche, en l'absence d'une telle mise en demeure, la seule circonstance qu'une personne publique ne s'acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un différend au sens des stipulations précédemment citées.


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Sanctions à l’encontre de la Russie en matière de marchés publics : la Commission européenne complète sa foire aux questions | economie.gouv.fr

Sanctions à l’encontre de la Russie en matière de marchés publics : la Commission européenne complète sa foire aux questions | economie.gouv.fr | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it
La Commission européenne a publié, le 26 août dernier, une actualisation de sa foire aux questions relative aux sanctions à l’encontre de la Russie en matière de marchés publics.
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Le sous-traitant ne peut prétendre au paiement direct des travaux exécutés antérieurement à la date à compter de laquelle le contrat de sous-traitance a été agréé par le maître d'ouvrage

Il résulte des dispositions des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance que l'obligation de payer les prestations réalisées par un sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées incombe au maître d'ouvrage.
En cas de désaccord sur les sommes dues, le sous-traitant peut engager, devant le juge administratif si le contrat principal est administratif, une action en paiement direct, dont l'objet n'est pas de poursuivre sa responsabilité quasi-délictuelle, mais d'obtenir le paiement des sommes qu'il estime lui être dues.
Sur l'action en paiement direct :
Le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que,
- sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été accepté par lui
- qu'il ait agréé les conditions de paiement du contrat de sous-traitance.
L'article 114 du code des marchés publics, alors en vigueur, déterminait les conditions dans lesquelles intervient cet agrément. Le sous-traitant n'est pas en droit de prétendre au paiement direct par le maître d'ouvrage, sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975, des travaux exécutés antérieurement à la date à compter de laquelle le contrat de sous-traitance a été agréé par le maître d'ouvrage.

Sur la responsabilité quasi délictuelle :
Aux termes de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 : " Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : / - le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ; / (...) ".

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Difficultés d’approvisionnement : Bercy appelle les acheteurs publics à faire preuve de compréhension

Difficultés d’approvisionnement : Bercy appelle les acheteurs publics à faire preuve de compréhension | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

La reprise économique et les mesures de relance sont marquées par de fortes tensions sur les chaînes d’approvisionnement et des effets inflationnistes sur les prix des matières premières. Dans ces circonstances, le gouvernement s’est adressé le 20 mai à l’ensemble des acheteurs publics pour qu’ils fassent preuve de compréhension avec leurs fournisseurs par rapport aux éventuels reports de délais. Une médiation de filière est constituée pour prévenir les comportements abusifs et sécuriser les approvisionnements.

Dans plusieurs secteurs d’activité, des entreprises font face à des augmentations conséquentes des prix de leurs approvisionnements, voire à des pénuries ou des arrêts temporaires des approvisionnements. Or, ces approvisionnements leur sont nécessaires pour exercer leur activité et honorer leurs contrats.
Cette situation résulte de multiples facteurs, tels qu’une reprise économique mondiale particulièrement vigoureuse après la récession de 2020, ainsi que des difficultés sanitaires ou sociales dans certains pays fournisseurs.

Les ministre concernés demandent notamment aux acheteurs publics de l’Etat dans les contrats de la commande publique en cours d’exécution :
de veiller, au cas par cas, à ne pas appliquer de pénalités lorsque les retards de livraison ou d’exécution sont liés aux envolées des prix des matières premières ou de pénuries d’approvisionnement des entreprises ;
quand cela est possible, d’accorder des reports de délais et de réfléchir, au cas par cas, aux autres mesures d’exécution qui permettraient d’apporter une réponse à cette situation.

Les ministres invitent les collectivités locales et les établissements publics, locaux comme nationaux, à faire de même. L’ensemble des décideurs publics sont investis dans la relance de notre économie et doivent donc participer à cette démarche de soutien à nos entreprises. Les ministres rappellent que les marchés qui nécessitent une part importante de matières premières soumises à de fortes évolutions des cours mondiaux, comportent obligatoirement une clause de révision de prix incluant au moins une référence aux indices officiels de fixation de ces cours.

Enfin, compte tenu de la situation spécifique du secteur du bâtiment et des travaux publics, Alain Griset met en place une médiation de filière entre les différents acteurs du secteur, du producteur jusqu’au client final en passant par les transformateurs et les distributeurs. L’objectif est d’identifier les éventuels comportements abusifs, de sécuriser les approvisionnements ainsi que l’activité des entreprises. Une première réunion de travail se tiendra avec les ministres, le médiateur des entreprises et les acteurs du secteur avant la fin du mois de mai.

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CAA de VERSAILLES n° 18VE04041 - Absence de réalisation du minimum d'un accord-cadre - Droit à indemnisation du titulaire pour des achats de fournitures non réutilisables

L'inclusion dans un contrat d'une quantité minimale de commandes oblige l'administration à indemniser le titulaire du contrat du préjudice éventuellement subi lorsque le montant minimum ainsi spécifié n'est pas commandé.

L'inclusion d'une telle clause ne donne, en revanche, pas nécessairement à son cocontractant un droit à la rémunération correspondante, mais à la réparation du préjudice subi du fait du non-respect par l'administration de ses engagements, correspondant à sa perte de marge bénéficiaire, et, le cas échéant aux dépenses qu'il aurait engagées pour pouvoir satisfaire à ses obligations contractuelles minimales.

En l'espèce, le titulaire du marché soutient que, dans le cadre de la fabrication des couvertures conformément au cahier des charges du marché, elle a acquis un fil laine-chlorofibre dont la spécificité et la teinte particulière font obstacle à sa réutilisation dans le cadre d'autres marchés et même à sa revente et qu'elle conserve ainsi en stock 4 454 kilos de ce fil d'une valeur totale de 28 105 euros correspondant à la moitié de la matière première nécessaire à la fabrication du solde de la commande minimale.

La société établit que ces 4 454 kilos de fil laine-chlorofibre teinte whisky acquis en vue de l'accomplissement de ses obligations contractuelles minimales ne sont pas réutilisables et qu'elle est donc fondée à en obtenir l'indemnisation à hauteur de la somme non contestée de 28 105 euros. En revanche, la société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que les palettes, cartons et feuilles kraft acquis pour l'emballage des couvertures présenteraient des spécificités telles qu'ils ne pourraient être réutilisés et constitueraient par suite des pertes non récupérables.

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Poursuite de l’exécution d’un contrat malgré l’absence de mise en concurrence

Poursuite de l’exécution d’un contrat malgré l’absence de mise en concurrence | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Si la méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence peut, le cas échéant, être utilement invoquée à l'appui d'un référé précontractuel d'un concurrent évincé ou du recours d'un tiers contestant devant le juge du contrat la validité d'un contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles, cette méconnaissance n'est en revanche pas susceptible, en l'absence de circonstances particulières, d'entacher un contrat d'un vice d'une gravité de nature à faire obstacle à la poursuite de son exécution et que le juge devrait relever d'office.
En l’espèce, la société, qui n'invoquait aucune circonstance particulière impliquant que le juge du contrat mette fin à l'exécution du contrat, ne pouvait utilement soutenir que la convention litigieuse avait été irrégulièrement attribuée à EDF sans mise en concurrence.

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Décret n° 2021-357 du 30 mars 2021 portant diverses dispositions en matière de commande publique - Légifrance

Ce décret, d'une part, fixe à 10 % du montant prévisionnel du marché la part minimale que le titulaire d'un marché global, qui n'est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise (PME) ou un artisan, s'engage à confier, directement ou indirectement, à une PME ou à un artisan et, d'autre part, abroge les dispositions relatives à la procédure de passation des marchés de services juridiques de représentation en justice par un avocat et de consultation juridique qui se rapportent à un contentieux.

Il a également pour objet de mettre en cohérence les hypothèses de dispense de jury pour l'attribution des marchés globaux avec les hypothèses de dispense de concours pour l'attribution des marchés de maîtrise d'œuvre. Il précise enfin le point de départ du délai de paiement du solde des marchés publics de maîtrise d'œuvre pour tenir compte du mécanisme de décompte général et définitif prévu par le nouveau cahier des clauses administratives générales applicables à ces marchés.

Publics concernés : acheteurs publics, opérateurs économiques, notamment petites et moyennes entreprises et artisans, avocats.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les dispositions de ses articles 2 à 5 sont applicables aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de son entrée en vigueur.

Publication des nouveaux CCAG
Les CCAG entrent en vigueur le 1er avril 2021. Ils peuvent être utilisés dès à présent par les acheteurs publics. Toutefois, ces derniers peuvent encore se référer aux versions 2009 jusqu’au 30 septembre 2021. Durant cette période transitoire, en l’absence de précision quant à la version du CCAG applicable, le marché est réputé faire référence à la version 2009.
Objectifs de la révision des CCAG :
- mise en cohérence avec les évolutions législatives, réglementaires et jurisprudentielles intervenues depuis 2009,
- faire des CCAG des outils au service de l’efficacité de la commande publique par l’introduction de davantage de contradictoire dans les relations contractuelles, un meilleur accès des PME aux marchés, une plus grande prise en compte des préoccupations sociales et environnementales, une plus forte intégration de la dématérialisation et des questions de protection des données personnelles, ainsi que la valorisation des modes de règlement amiable des différends.
Un nouveau CCAG applicables aux marchés de maîtrise d’œuvre est également créé.
Pour consulter les CCAG :
Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du CCAG des marchés publics de fournitures courantes et de services
Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du CCAG des marchés publics de travaux
Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du CCAG des marchés publics industriels
Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du CCAG des marchés publics de prestations intellectuelles
Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du CCAG des marchés publics de techniques de l'information et de la communication
Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du CCAG des marchés publics de maîtrise d'œuvre

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Le critère relatif à l'estimation du montant du chiffre d'affaires pendant toute la durée de la délégation ne peut reposer uniquement sur les seules déclarations des candidats, sans possibilité pou...

Le critère relatif à l'estimation du montant du chiffre d'affaires pendant toute la durée de la délégation ne peut reposer uniquement sur les seules déclarations des candidats, sans possibilité pou... | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

La seule circonstance que la société évincée n'avait qu'une chance de se voir attribuer le contrat ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce que l'attribution de celui-ci à une autre société fût regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. La commune n'est donc pas fondée à soutenir que le juge des référés, dont l'ordonnance est suffisamment motivée et n'est entachée d'aucune contradiction de motifs, aurait commis une erreur de droit sur ce point.

D'autre part, en constatant qu'il ressortait des pièces du dossier que le chiffre d'affaires de la société était intégralement assuré par l'exploitation des salles de spectacles dont elle assurait précédemment la gestion et que son avenir à court terme était fragilisé par la perte de ce contrat et en en déduisant que l'attribution du contrat litigieux à une autre société portait une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pas dénaturé les pièces du dossier.

En deuxième lieu, la commune avait accordé une part prépondérante, parmi les éléments d'appréciation des offres au regard du critère relatif aux " conditions économiques et financières ", à l'estimation du montant du chiffre d'affaires pendant toute la durée de la délégation et cet élément d'appréciation reposait sur les seules déclarations des candidats, sans engagement contractuel de leur part et sans possibilité pour la commune d'en contrôler l'exactitude. Le juge a pu, sans commettre d'erreur de droit, en déduire qu'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la validité du contrat le moyen tiré de ce que la commune avait, ce faisant, manqué à ses obligations de transparence et de mise en concurrence.

Enfin, l'appréciation de la rentabilité de chaque offre était partiellement conditionnée par le régime fiscal applicable à la subvention que la commune était susceptible d'accorder au futur délégataire et l'imprécision des informations fournies par la commune sur ce point avait contribué à fausser l'évaluation des offres sur le critère relatif aux " conditions économiques et financières " et à créer une rupture d'égalité entre les candidats.

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Indemnisation d’un sous-traitant régulièrement accepté en cas de résiliation du marché

En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d'intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant. Lorsque le juge est saisi d'une demande d'indemnisation du manque à gagner résultant de la résiliation unilatérale d'un marché public pour motif d'intérêt général, il lui appartient, pour apprécier l'existence d'un préjudice et en évaluer le montant, de tenir compte du bénéfice que le requérant a, le cas échéant, tiré de la réalisation, en qualité de titulaire ou de sous-traitant d'un nouveau marché passé par le pouvoir adjudicateur, de tout ou partie des prestations qui lui avaient été confiées par le marché résilié.

Si l'étendue et les modalités de l'indemnisation due par la personne publique à son cocontractant en cas de résiliation pour un motif d'intérêt général du contrat peuvent être déterminées par les stipulations contractuelles, l'interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités fait toutefois obstacle à ce que ces stipulations prévoient une indemnité de résiliation qui serait, au détriment de la personne publique, manifestement disproportionnée au montant du préjudice subi par le cocontractant du fait de cette résiliation.

En l'espèce, la société est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la métropole à lui verser la somme qu'elle demande de 934 000 euros hors taxes correspondant au montant de l'indemnité contractuelle forfaitaire prévue à l'article 12 du cahier des charges administratives particulières du marché n° 13SC2202 résilié pour motif d'intérêt général.

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