Veille juridique du CDG13
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Le Service Expertise Statutaire et Juridique du Centre de Gestion des Bouches-du-Rhône propose une sélection quotidienne d'actualités parues au Journal Officiel, d'articles, de circulaires, de jurisprudences...
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Documents de marché occultés : le secret des affaires a ses limites

Documents de marché occultés : le secret des affaires a ses limites | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Si les échanges pendant la phase de négociation entre une commune et une société ne sont pas communicables, ceux du rapport d’analyse des offres ne doivent pas faire l’objet d’occultation.

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Achats publics - DSP - Concessions Le non-paiement de factures ne suffit pas à caractériser l'existence d'un différend

L'apparition d'un différend, au sens des stipulations du CCAG fournitures courantes et services,  entre le titulaire du marché et l'acheteur, résulte, en principe, d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l'acheteur et faisant apparaître le désaccord.

Elle peut également résulter du silence gardé par l'acheteur à la suite d'une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l'invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai.

En revanche, en l'absence d'une telle mise en demeure, la seule circonstance qu'une personne publique ne s'acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un différend au sens des stipulations précédemment citées.


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Sanctions à l’encontre de la Russie en matière de marchés publics : la Commission européenne complète sa foire aux questions | economie.gouv.fr

Sanctions à l’encontre de la Russie en matière de marchés publics : la Commission européenne complète sa foire aux questions | economie.gouv.fr | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it
La Commission européenne a publié, le 26 août dernier, une actualisation de sa foire aux questions relative aux sanctions à l’encontre de la Russie en matière de marchés publics.
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CAA de VERSAILLES n° 18VE04041 - Absence de réalisation du minimum d'un accord-cadre - Droit à indemnisation du titulaire pour des achats de fournitures non réutilisables

L'inclusion dans un contrat d'une quantité minimale de commandes oblige l'administration à indemniser le titulaire du contrat du préjudice éventuellement subi lorsque le montant minimum ainsi spécifié n'est pas commandé.

L'inclusion d'une telle clause ne donne, en revanche, pas nécessairement à son cocontractant un droit à la rémunération correspondante, mais à la réparation du préjudice subi du fait du non-respect par l'administration de ses engagements, correspondant à sa perte de marge bénéficiaire, et, le cas échéant aux dépenses qu'il aurait engagées pour pouvoir satisfaire à ses obligations contractuelles minimales.

En l'espèce, le titulaire du marché soutient que, dans le cadre de la fabrication des couvertures conformément au cahier des charges du marché, elle a acquis un fil laine-chlorofibre dont la spécificité et la teinte particulière font obstacle à sa réutilisation dans le cadre d'autres marchés et même à sa revente et qu'elle conserve ainsi en stock 4 454 kilos de ce fil d'une valeur totale de 28 105 euros correspondant à la moitié de la matière première nécessaire à la fabrication du solde de la commande minimale.

La société établit que ces 4 454 kilos de fil laine-chlorofibre teinte whisky acquis en vue de l'accomplissement de ses obligations contractuelles minimales ne sont pas réutilisables et qu'elle est donc fondée à en obtenir l'indemnisation à hauteur de la somme non contestée de 28 105 euros. En revanche, la société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que les palettes, cartons et feuilles kraft acquis pour l'emballage des couvertures présenteraient des spécificités telles qu'ils ne pourraient être réutilisés et constitueraient par suite des pertes non récupérables.

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Commande publique : le caractère apparent ou non des désordres pour la mise en jeu des garanties s'apprécie à la date à laquelle le procès-verbal de réception définitif a été signé par le maître d'...

CAA BORDEAUX 08/03/2023 : Des désordres connus et apparents lors de la réception définitive des travaux ne peuvent pas engager la responsabilité des entrepreneurs et architectes après cette réception lorsque celle-ci n'a été assortie par le maître de l'ouvrage d'aucune réserve, que ce soit sur le fondement de la garantie décennale ou de la garantie de parfait achèvement.

Par ailleurs, si le point de départ du délai de ces deux garanties est la date d'effet de la réception, qui peut être antérieure à la date d'établissement du procès-verbal de réception définitif, le caractère apparent ou non des désordres pour la mise en jeu de ces garanties s'apprécie à la date à laquelle le procès-verbal a été signé par le maître d'ouvrage, et non à la date d'effet de la réception si celle-ci est antérieure.

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Sourçage, échanges, bilan… l’optimisation d’un contrat se travaille à tous les étages

Sourçage, échanges, bilan… l’optimisation d’un contrat se travaille à tous les étages | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Si des outils existent pour optimiser l’achat une fois l’­exécution du contrat lancée, voire une fois qu’il est terminé, une grande partie du travail doit être effectuée en amont, en s’interrogeant à bon escient sur le besoin de la collectivité.

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Un tiers à un marché public ne peut obtenir une indemnisation suite à une résiliation d'un marché

Par cet arrêt, la Cour administrative d'appel de Paris rappelle que les tiers à un contrat administratif ne peuvent en principe se prévaloir des stipulations de ce contrat, à l'exception de ses clauses réglementaires.

CAA de PARIS, 6ème chambre, 19/04/2022, 21PA00391, Inédit au recueil Lebon - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

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