Veille juridique du CDG13
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Le Service Expertise Statutaire et Juridique du Centre de Gestion des Bouches-du-Rhône propose une sélection quotidienne d'actualités parues au Journal Officiel, d'articles, de circulaires, de jurisprudences...
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Éléments apparus après la délivrance d’un permis de construire et indiquant une fraude

Un permis de construire n'a pas d'autre objet que d'autoriser des constructions conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces constructions risqueraient d'être ultérieurement transformées ou affectées à un usage non-conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.
La survenance d'une telle situation après la délivrance du permis peut conduire le juge pénal à faire application des dispositions répressives de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme. En revanche, elle est dépourvue d'incidence sur la légalité du permis de construire, sans qu'il soit besoin pour le juge administratif de rechercher l'existence d'une fraude

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Respect par les élus locaux de la loi « SRU »

Mises en œuvre depuis plus de vingt ans, les obligations de production de logements sociaux constituent le cœur du dispositif de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite « SRU » et demeurent aujourd'hui encore un pilier fondamental des politiques du logement et de la mixité sociale portées par le Gouvernement.
Ces obligations participent pleinement à la démarche de développement d'une offre sociale répartie équitablement sur l'ensemble des territoires où le besoin est avéré, renforçant d'ailleurs leur attractivité

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Réponse ministérielle - Urbanisme : Modalités de délivrance de l'autorisation préalable par les Architectes des Bâtiments de France

Aux termes de l'article L. 621-32 du code du patrimoine, les travaux susceptibles de modifier l'aspect des immeubles bâtis ou non bâtis situés en abords de monuments historiques font l'objet d'une autorisation préalable soumise à l'accord (« avis conforme ») de l'architecte des Bâtiments de France (ABF), qui s'assure que le projet présenté s'insère harmonieusement dans l'environnement du monument.

Concernant les délais d'instruction, ils sont en effet prolongés d'un mois par rapport au droit commun des autorisations d'urbanisme lorsque les projets de travaux sont situés au sein d'un espace protégé au titre du code du patrimoine.

Le délai d'instruction d'une déclaration préalable de travaux est ainsi porté à 2 mois, celui d'un permis de construire à 3 ou 4 mois, selon le type de construction concernée. Ces durées sont maximales : en effet, les statistiques montrent que les ABF émettent leurs avis dans un délai de 20 à 25 jours environ, c'est-à-dire bien avant le terme d'instruction règlementaire.

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Financement du raccordement au réseau électrique des maisons d'un lotissement en cours de construction

Financement du raccordement au réseau électrique des maisons d'un lotissement en cours de construction | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Par principe, le financement des équipements publics et leur prolongement est assuré par le budget des collectivités locales.
Par exception, les articles L. 332-6 et L. 332-6-1 du code de l'urbanisme énumèrent de manière exhaustive les contributions pouvant être mises à la charge des bénéficiaires de permis de construire pour contribuer à financer les équipements publics d'infrastructures induits par l'urbanisation ainsi que les équipements propres aux opérations de construction ou d'aménagement prévus à l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme.
Cet article prévoit ainsi la possibilité d'imposer via un permis de construire ou d'aménager, la réalisation et le financement de certains équipements propres à l'opération, ainsi que leur branchement aux équipements publics existants au droit du terrain.

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Recours abusif contre des autorisations d’urbanisme - Le juge peut infliger une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros

Si la requérante  soutient que l'arrêté de permis de construire initial du 22 octobre 2015 par lequel le maire a autorisé M. et Mme D... à construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée à la section BN portant désormais les n°s 258, 260 et 262, de même que l'arrêté de permis de construire modificatif du 24 décembre 2018, comportent des erreurs de numérotation des parcelles concernées par les demandes de permis, ces erreurs purement matérielles sont sans incidence sur la légalité de ces autorisations et ne sont pas de nature à caractériser une faute de la commune.

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Opérateurs de communications électroniques - Possibilité de mise en place d’une redevance en contrepartie de l'occupation provisoire du domaine public pour des travaux

Il ressort des articles L. 45-9 et L. 47 du code des postes et communications électroniques précités qu'ils ont pour objet de réglementer respectivement le droit de passage et la permission de voirie nécessaires à l'implantation des ouvrages par les exploitants des réseaux de communications électroniques et aux travaux correspondants qui doivent être effectués conformément aux règlements de voirie, et notamment aux dispositions de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière, et de prévoir le principe du paiement d'une redevance due au titre de l'occupation permanente du domaine public routier par ces ouvrages.
Par ailleurs, les articles R. 20-45, R. 20-51 et R. 20-52 du même code, auxquels renvoie l'article L. 47, ne font référence qu'à ce même droit de passage et, à ce titre, ne mentionnent que l'occupation du domaine public routier par les artères et les fourreaux, occupés ou non.

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Déclaration d’intention d’aliéner sur deux unités foncières distinctes : indivisibilité de la décision de préemption

La déclaration d’intention d’aliéner porte en l’espèce, sur deux unités foncières distinctes dont l’une est hors du champ du droit de préemption urbain. Quelles possibilités de préempter les deux unités foncières, ou de préempter la seule unité foncière située dans le champ du droit de préemption urbain ?. La cour retient l’indivisibilité de la décision de préempter les deux unités foncières.
Si l’article L. 213-2-1 du code de l’urbanisme permet au titulaire du droit de préemption, lorsqu’une opération d’aménagement le justifie, d’exercer son droit de préemption urbain sur une fraction de l’unité foncière mise en vente qui est comprise dans une zone soumise à ce droit, et précise qu’en ce cas le propriétaire peut exiger du titulaire du droit de préemption qu’il se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière, ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer lorsqu’une déclaration d’intention d’aliéner porte sur deux ou plusieurs unités foncières distinctes dont l’une ou certaines seulement sont comprises dans le périmètre du droit de préemption urbain.
De même, alors que la déclaration d’intention d’aliéner indique un prix global pour la vente de l’ensemble des unités foncières, les articles R. 213-8 et suivants du code de l’urbanisme, qui prévoient une procédure fixant des délais très précis aux deux parties pour prendre position sur la question du prix avant la saisine du juge de l’expropriation, sont inapplicables. Dans ces conditions, une décision de préemption, qui porte sur une vente unique ayant pour objet deux ou plusieurs unités foncières distinctes dont l’une ou certaines seulement sont comprises dans le périmètre du droit de préemption urbain, présente un caractère indivisible, nonobstant les possibilités de préemption partielle ouvertes par l’article L. 213 2 1 du code de l'urbanisme dans des conditions strictement définies
En pareil cas, il appartient au titulaire du droit de préemption de déclarer la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) déposée comme irrecevable dès lors qu’elle porte sur une parcelle qui n’entre pas dans le champ du droit de préemption urbain et d’inviter le ou les vendeurs à déposer une nouvelle déclaration sur la ou les seules unités foncières comprises dans le périmètre de préemption

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Protection des arbres et plans locaux d'urbanisme

Le code de l'urbanisme propose différents outils permettant au plan local d'urbanisme de protéger les éléments arborés qu'il a identifiés comme remarquables. Le PLU peut notamment classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies ou réseau de haie, plantations d'alignement à protéger ou à créer (art. L. 113-1 du code de l'urbanisme).

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Le maire doit rétablir la circulation publique sur les chemins ruraux

Le requérant est propriétaire d’une habitation et il avait l’habitude d’emprunter, pour accéder à son compteur d’eau, un passage situé entre deux habitations. Mais l’un de ces propriétaire a apposé un grillage, fermant le passage en cause, qu’il a ensuite remplacé par une clôture. Le requérant a alors saisi à plusieurs reprises le maire d’une demande tendant au rétablissement de la libre circulation sur ce chemin. Par un jugement dont la commune relève appel, le tribunal a annulé cette décision et a enjoint au maire de prendre, sans délai, toute les mesures nécessaires pour rétablir la circulation sur ce chemin.

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La délégation de compétence des aides à la pierre - Produire des logements sociaux dans les métropoles

La politique du logement est aujourd’hui une compétence partagée entre les collectivités territoriales et l’Etat. Pour améliorer la synergie entre politiques nationale et locales, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a institué un dispositif de délégation de compétence des aides à la pierre. Dans ce cadre, des EPCI, et des conseils départementaux, peuvent notamment agréer au nom de l’Etat les opérations de logements sociaux à réaliser et attribuer à cet effet des subventions sur une enveloppe de crédits déléguée par l’Etat.

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Valeur juridique du cadastre face aux demandes de modifications

Valeur juridique du cadastre face aux demandes de modifications | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Les énonciations cadastrales, par elles-mêmes et quelle que soit leur ancienneté, ne constituent pas un titre de propriété. Elles peuvent être rectifiées à la diligence de l'administration lorsqu'elles sont entachées d'inexactitude, sans que soit ainsi tranchée une question relative au droit de propriété. Lorsqu'une contestation sérieuse portant sur la propriété d'une parcelle est portée à la connaissance de l'administration dans le cadre de telles opérations, cette dernière peut légalement se borner à faire état du litige et à mentionner les personnes concernées par ce dernier et susceptibles de se voir reconnaître la qualité de propriétaire.

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Le permis de construire en ligne trace sa voie

Le permis de construire en ligne trace sa voie | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Depuis le 1er janvier 2022, toutes les communes doivent être capables de recevoir les demandes d’auto­risation d’urbanisme en ligne (saisine par voie électronique ou SVE), par le biais d’une plateforme ou par messagerie électronique. Et, pour celles de plus de 3 500 habitants, de les instruire de façon dématérialisée. Deux obligations qui ont pour objectif de simplifier les démarches, mais ont provoqué des inquiétudes.

Un an et demi plus tard, si tout n’est pas parfait, la plupart des collectivités sont en ordre de marche.

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Constructions édifiées sans les autorisations d'urbanisme requises : la décision fixant l’astreinte ne peut être contestée indéfiniment

La décision prononçant une astreinte sur le fondement des dispositions de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, en cas de constructions édifiées sans les autorisations d'urbanisme requises, après que l'auteur des constructions a été mis en demeure de procéder à leur régularisation, ne présente pas le caractère d'une opération complexe avec le titre exécutoire liquidant l'astreinte.
Par suite, il n'est pas possible, à l'occasion du recours dirigé contre le titre exécutoire liquidant l'astreinte prononcée sur le fondement des dispositions de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme après mise en demeure de l'intéressé d'avoir à régulariser les constructions édifiées sans autorisation, de contester la régularité de la décision prononçant l'astreinte, dès lors que cette décision est devenue définitive.

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Droits attachés au permis de construire - Absence d’incidence de dispositions d'un PLU entrées en vigueur postérieurement

Droits attachés au permis de construire - Absence d’incidence de dispositions d'un PLU entrées en vigueur postérieurement | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Le titulaire d'un permis de construire tient de celui-ci des droits qui ne sauraient être affectés par les dispositions d'un plan local d'urbanisme entrées en vigueur postérieurement à sa date de délivrance. En l’espèce, un permis de construire délivré en 1959 a autorisé la construction d'un immeuble comprenant, au rez-de-chaussée, « un atelier, des bureaux et des vestiaires-lavabos » et, au premier étage, « deux appartements ».

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Modification permettant de télétransmettre les dossiers de demande d'autorisation d'urbanisme, y compris lorsque l'autorisation a été accordée de manière tacite

Arrêté du 6 juin 2023 modifiant l'arrêté du 24 février 2023 établissant la liste et les conditions d'utilisation des dispositifs dispensés de l'homologation prévue au II de l'article R. 2131-2-A du code général des collectivités territoriales et permettant la transmission par voie électronique des actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité.
Les modifications apportées à l'arrêté du 24 février 2023 concernent uniquement l'interface @CTES/PLAT'AU et suppriment la référence aux décisions expresses.
L'interface @CTES/PLAT'AU permet désormais de télétransmettre les dossiers de demande d'autorisation d'urbanisme, y compris lorsque l'autorisation a été accordée de manière tacite.

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Un cahier de recommandations architecturales est opposable, sous certaines conditions, à une demande d'autorisation d'urbanisme

Un cahier de recommandations architecturales est opposable, sous certaines conditions, à une demande d'autorisation d'urbanisme | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

L'article R. 811-1-1 du CJA, qui a pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements, déroge aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative et doit donc s'interpréter strictement.

Si ses dispositions sont susceptibles de s'appliquer aux permis de construire autorisant la réalisation de travaux sur une construction existante, c'est à la condition, d'une part, que les travaux ainsi autorisés aient pour objet la réalisation de logements et, d'autre part, que ces travaux aient un usage principal d'habitation, c'est-à-dire consacrent plus de la moitié de la surface de plancher autorisée à l'habitation.

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La présentation d'une offre d'achat pour un terrain ne permet pas de contester un permis de construire

Le Conseil d’Etat souligne que d’après l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, la contestation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme est ouverte aux personnes physiques ou morales qui justifient de leur qualité d’occupant régulier ou de propriétaire d’un bien immobilier dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectées par le projet.

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Projet d'urbanisme en zone humide

Mme Christine Herzog interroge M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la réalisation d'un projet d'aménagement dans une zone humide. Une collectivité envisage la réalisation d'un lotissement dans une zone classée humide. Elle lui demande les critères de classement en zones humides d'un terrain et les règles générales d'urbanisme à respecter pour un tel projet.

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Urbanisme : une voisine condamnée pour recours abusif

Dans cette affaire, la requérante relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la commune à lui verser, d’une part, une somme de 86 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux consécutifs à la délivrance d’autorisations d’urbanisme aux propriétaires successifs du terrain voisin de de la parcelle lui appartenant, et, d’autre part, une somme de 1 750 000 euros en réparation de la perte de valeur vénale de sa parcelle, consécutive à la délivrance des mêmes autorisations d’urbanisme.

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L'intérêt à agir contre un permis de construire modificatif

Pour le Conseil d’Etat, il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.

Le juge rajoute que lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.

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Expropriation pour cause d'utilité publique - Calcul de l’indemnité

Dès lors que l'immeuble exproprié a fait l'objet d'un arrêté préfectoral le déclarant insalubre à titre irrémédiable, les règles d'évaluation de l'article L 511-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sauraient être écartées au motif qu'il existe un doute sur l'intention de l'expropriant de démolir le bien

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Permis de construire modificatif justifié par des transformations substantielles

L’autorité compétente, saisie d’une demande de délivrance d’un permis de construire modificatif, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise, n’est pas achevée, et dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
En l’espèce, n’emportent pas de bouleversement tel qu’il en changerait la nature même de l’autorisation initiale un permis modificatif comportant une transformation substantielle d’une construction individuelle à usage d’habitation qui, tout en conservant les mêmes destinations et implantation, a un aspect général différent, par la création de terrasses, des modifications d’ouvertures, une augmentation de la surface de plancher passant de 247,80 m² à 753,79 m² avec un étage supplémentaire de comble aménagé et une hauteur passant de 5,70 m à 9 mètres, une annexe étant en outre réalisée.
Lorsque ces critères ne sont pas remplis et que l’autorité compétente estime être saisie d’une demande de nouveau permis, elle ne peut refuser la demande pour ce motif. Il lui appartient de demander au pétitionnaire, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, de compléter son dossier de demande en lui indiquant les pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 du code de l’urbanisme.

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Réhabilitation d’une ruine qui n’est ni un bâtiment à restaurer, ni à reconstruire - L'article L. 111-15 du code de l'urbanisme ne peut s’appliquer

En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme : " La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment".

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Le maire estimait à tort que les projets portaient atteinte à l’harmonie architecturale du bâtiment au regard des lieux avoisinant

Aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques " et aux termes de l'article R. 111-27 du même code : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

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Conseil d'État - Urbanisme : Vice affectant une autorisation d'urbanisme initiale - La régularisation de l’autorisation en cours d’instance n’est pas automatique, même en en cas d’évolution favorab...

Conseil d'État - Urbanisme : Vice affectant une autorisation d'urbanisme initiale - La régularisation de l’autorisation en cours d’instance n’est pas automatique, même en en cas d’évolution favorab... | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.

Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou c) si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce.

Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l'autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l'autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d'un jugement décidant, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l'annulation de l'autorisation initiale.

En revanche, la seule circonstance que le vice dont est affectée l'autorisation initiale et qui a justifié le sursis à statuer résulte de la méconnaissance d'une règle d'urbanisme qui n'est plus applicable à la date à laquelle le juge statue à nouveau sur la demande d'annulation, après l'expiration du délai imparti aux intéressés pour notifier la mesure de régularisation, est insusceptible, par elle-même, d'entraîner une telle régularisation et de justifier le rejet de la demande

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