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Service Juridique CDG13
February 23, 2021 3:40 AM
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Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire territorial sur un emploi fonctionnel mentionné à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement au sein de laquelle ou duquel il est détaché sur un tel emploi, que cette fin de fonctions intervienne avant le terme normal du détachement ou résulte de l'absence de renouvellement de celui-ci, ce fonctionnaire est en principe réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine. Si sa collectivité ou son établissement d'origine n'est pas en mesure, à la date à laquelle la fin du détachement prend effet, de le réaffecter sur un tel emploi, le fonctionnaire est en droit, dans les conditions prévues par l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, de demander à la collectivité ou à l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel à bénéficier, notamment, d'un congé spécial.
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Service Juridique CDG13
February 22, 2021 3:58 AM
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Selon l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983: " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". La sanction de révocation est prévue par l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En l'espèce, il est reproché à M. H... de s'être livré, de connivence avec un petit groupe d'agents du pôle maintenance et pendant plusieurs mois, à des agissements de harcèlement vis-à-vis d'un agent recruté au sein du même pôle en août 2016, d'avoir, en dépit de plusieurs rappels à l'ordre, persisté dans un mauvais comportement général d'insubordination et d'avoir fait preuve d'un comportement menaçant et agressif vis-à-vis de sa hiérarchie.
En deuxième lieu, il est constant que, appelé par son responsable lors de son astreinte des 1er et 3 juin 2017, il a refusé de se déplacer à l'usine pour l'intervention sollicitée, alors que l'installation était à l'arrêt. Contrairement à ce qu'il soutient, la note de service du 9 mars 2017, qui indique que l'analyse de la demande " conduira l'astreinte à se déplacer ou pas suivant la situation ", ne l'autorisait pas à décider de ne pas effectuer ce déplacement, alors que ce dernier lui était demandé par un supérieur hiérarchique. Dès lors, à supposer même que ce déplacement ait été inutile, ce que M. H..., qui au demeurant n'a pas non plus rédigé le rapport d'incident qui lui incombait, n'établit pas, l'acte d'insubordination qui lui est reproché est établi et constitutif d'une faute.
Par ailleurs, il est également constant que, lors de l'astreinte de M. H... du 5 octobre 2017, alors qu'une panne avait entraîné l'arrêt total de l'usine, le responsable de cette dernière n'est parvenu à le joindre au téléphone qu'une heure après son premier appel et qu'il a fallu attendre une heure de plus avant que l'intéressé n'intervienne sur le site.
Alors que l'astreinte implique, par définition, la disponibilité entière et permanente de l'agent, et, qu'au cas particulier, cette obligation répondait à un besoin impératif de maintenance des installations de l'usine, soumise au régime des installations classées pour la protection de l'environnement, ce que ne pouvait ignorer M. H... qui se prévaut de son ancienneté de 16 ans dans l'usine, il ne peut pas sérieusement soutenir que la tardiveté de son intervention ne serait pas fautive du seul fait qu'aucun temps d'intervention lors d'une astreinte n'aurait été préalablement défini.
Sanction des faits Bien que le caractère général du comportement menaçant et agressif de M. H... vis-à-vis de sa hiérarchie ne soit pas établi, il ressort des pièces du dossier, eu égard à la gravité de ses autres fautes, que la sanction de révocation prononcée à son encontre n'est pas disproportionnée.
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February 19, 2021 3:22 AM
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Le Conseil d’Etat a récemment reconnu que les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints des services avaient des fonctions particulières au sein des collectivités. Le syndicat ...
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February 19, 2021 3:20 AM
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Une étude réalisée par le SNDGCT et Sofaxis démontre qu'une politique RH basée sur le bien-être au travail des agents bénéficie également aux élus, aux décideurs des collectivités et aux usagers.
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February 19, 2021 3:18 AM
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La très attendue ordonnance « PSC », c'est-à-dire relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, a été présentée hier en Conseil des ministres et publiée ce matin. Elle consacre l'obligation, pour les employeurs publics, de financer une complémentaire santé pour leurs personnels à hauteur de 50 % au moins.
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February 19, 2021 3:10 AM
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Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. (...) ". La mesure provisoire de suspension prévue par les dispositions précitées ne présente pas par elle-même un caractère disciplinaire. Elle est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Elle peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave. Elle n'a pas, en conséquence, à être précédée de la communication à l'intéressé de son dossier, ni à être prise à la suite d'une procédure comportant les garanties de la procédure disciplinaire. En l’espèce, pour établir que M. B... aurait mis en cause D... de manière injurieuse, la commune se borne à produire une attestation établie par un consultant chargé d'un audit sur le fonctionnement des services de la commune, selon lequel M. B... aurait déclaré s'adressant à lui : " vous travaillez pour un psychopathe ". Cette attestation indique également que tous les agents étaient en pause déjeuner lors de cette déclaration. Ainsi, aucun autre témoignage ne permet de corroborer la nature des propos tenus par M. B.... Ce dernier en conteste l'existence et fait valoir que les liens entretenus entre la commune et ce consultant ne permettent pas de considérer que ce reproche présentait un caractère de vraisemblance suffisant. En tout état de cause, à supposer même que la matérialité de ce fait puisse être retenue, compte tenu du contexte dans lequel ce propos injurieux aurait été proféré, de la circonstance qu'il n'aurait été entendu que par ce seul consultant et de la nature de la mission dévolue à ce dernier, il ne peut être regardé comme permettant de présumer que M. B... avait commis une faute grave. A noter >> Si M. B... a créé un dossier informatique partagé, accessible à tous les agents de la commune, ayant pour titre " harcèlement ", et a par ailleurs conseillé à un agent de déposer une main courante pour des faits de harcèlement moral mettant en cause D... de la commune, ces actions étaient conformes à ses obligations de directeur général des services et ne faisaient présumer l'existence d'aucune faute.
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February 18, 2021 3:34 AM
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Lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public ou porte sur des faits qui, s'ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d'un tel agent, le rapport établi à l'issue de cette enquête, y compris lorsqu'elle a été confiée à des corps d'inspection, ainsi que, lorsqu'ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.
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February 18, 2021 3:31 AM
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L'ordonnance vise à promouvoir un dialogue social de qualité au niveau national, comme au niveau local et à l’échelon de proximité, en donnant de nouveaux outils aux acteurs concernés pour trouver les solutions collectives les plus adaptées aux enjeux des services publics. Elle apporte plusieurs innovations majeures visant à encourager la négociation d’accords collectifs dans les trois versants de la fonction publique, en donnant une portée juridique nouvelle à certaines clauses des accords dans des domaines précisément listés, ouverts à la négociation, tels que l’apprentissage, la qualité de vie au travail, l’accompagnement social des mesures de réorganisation de service ou encore l’intéressement collectif et les modalités de mise en oeuvre de politiques indemnitaires. Ces accords peuvent comporter des dispositions édictant des mesures réglementaires ainsi que des clauses par lesquelles l’autorité administrative s’engage à entreprendre des actions déterminées. Dès lors que la mise en oeuvre des accords implique des mesures règlementaires, l’autorité compétente fait, en outre, connaître le calendrier prévisionnel de l’édiction de ces mesures. L’ordonnance prévoit toujours la possibilité pour les autorités compétentes et les organisations syndicales de conclure des accords sur tout autre domaine non listé. Ces accords ne peuvent toutefois pas comporter de clauses ayant une portée juridique. Par ailleurs, des accords-cadres et des accords de méthode pourront être conclus pour faciliter le développement des négociations entre les employeurs et les organisations syndicales. En outre, l’ordonnance instaure une obligation de négocier sur les plans d’action en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Elle prévoit également qu’à l’initiative des organisations syndicales, l’ouverture de négociations fasse l’objet d’échanges formalisés, notamment en matière de délais. Les grands principes du régime actuel de la négociation demeurent, tel que le principe de faveur selon lequel les accords locaux ne pourront que préciser ou améliorer l’économie générale des accords signés à un niveau supérieur, de même que la référence au caractère majoritaire pour apprécier la validité des accords collectifs.
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February 17, 2021 4:27 AM
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Fixant le montant du complément de traitement indiciaire applicable aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière.
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February 16, 2021 4:01 AM
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Il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail, et notamment celles de l’article L.224-1, que les règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l’emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu’il incombe à l’administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d’un agent contractuel recruté en vertu d’un contrat à durée indéterminée, motivé par la suppression, dans le cadre du renoncement à l’exploitation d’une régie par un conseil municipal, de l’emploi permanent qu’il occupait, de chercher à reclasser l’intéressé. S’il appartient à l’autorité territoriale compétente de la régie, d’inviter l’agent contractuel qu’elle entend licencier, à raison de la suppression de son emploi, à présenter une demande écrite de reclassement, en application des dispositions de l'article 39-5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, le maire de la commune, qui est chargé de procéder à la liquidation de la régie, est tenu, quant à lui, de chercher à reclasser, dans un emploi pouvant légalement être occupé par un agent contractuel, l’agent qui n’a pas pu faire l’objet d’un reclassement de la part de la régie. Illégalité du licenciement de l’agent contractuel, qui n’a pu être reclassé par la régie qui l’a recruté, en l’absence de mise en œuvre par la commune d’une procédure de reclassement visant à proposer à l’agent un emploi ou un poste équivalent dans les services de la collectivité, laquelle ne peut se retrancher derrière le motif que la régie municipale, dotée de la personnalité morale, disposait de personnels et de biens propres.
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February 15, 2021 4:31 AM
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Alors que plusieurs indicateurs montrent que la santé des agents publics se dégrade, l'État, les employeurs publics et les organisations syndicales vont engager une série de négociations en vue de la signature d'un accord-cadre d'ici à la fin de l'année.
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February 15, 2021 4:24 AM
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Sous l’égide du ministère de la transformation et de la fonction publiques, la DGAFP s’associe à Mozaïk RH pour organiser une journée spéciale Travailler dans la Fonction publique d’État. Diversifier les talents dans la fonction publique, voilà l'objectif de ce partenariat qui vise à travers cette journée à faire connaître les opportunités de recrutement dans la fonction publique et à créer la rencontre entre recruteurs et jeunes diplômés. S'inscrire La fonction publique, vous pensez que ce n’est pas pour vous ? Nous avons la matinée pour vous convaincre de rejoindre nos équipes : présentation de la tendance de recrutement des ministères et autres structures publiques, échanges avec les employeurs et témoignages. Au programme de la matinée, 3 temps forts : 1. Ouverture : les recruteurs de la fonction publique se mobilisent pour le recrutement inclusif 2. Quels sont les métiers qui recrutent au sein de la fonction publique ? 3. Parcours inspirants et témoignages de professionnels, en partenariat avec l'association La Cordée Et l’après-midi ? C’est à votre tour de convaincre 15 minutes d’entretien avec un employeur public, sur une offre sur laquelle vous aurez été pré-sélectionné. N’attendez plus pour vous inscrire au webinaire du matin : c’est ICI ! L'action en faveur de la diversité dans le recrutement au sein de la Fonction publique de l'État ne s'arrête pas à cette journée : depuis déjà plusieurs mois, la création d'une interface entre le site Place de l'emploi public et la plateforme DiversifiezVosTalents permet de déclencher des candidatures "parmi les populations qui étaient, soit dans un phénomène d'auto-censure, soit dans la méconnaissance de ces possibilités" (extrait d'une interview de Saïd Hammouche, président fondateur de la Fondation Mozaïk). Pour en savoir plus sur la convention de partenariat entre la DGAFP et Mozaïk RH c'est ici.
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February 12, 2021 5:19 AM
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February 22, 2021 4:20 AM
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L'ordonnance sur la protection sociale complémentaire est parue mais les négociations ne sont pas terminées ! Dans le cadre de celle qui doit s'engager pour la territoriale, la fédération nationale des centres de gestion (FNCDG) doit réaliser une étude sur les contrats existants. Elle a déjà décortiqué les pratiques des centres de gestion.
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February 19, 2021 3:28 AM
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Vous travaillez de façon isolée ? Seul dans un environnement de travail où vous ne pouvez être vu ou entendu directement par d'autres personnes, et où la probabilité de visite est faible ? Une jurisprudence de la Cour de cassation vient confirmer les obligations de l'employeur dans cette situation. L'employeur d'un travailleur isolé doit prendre en compte ce risque particulier et le doter d'un dispositif assurant sa prise en charge rapide par les services de secours en cas de survenance d'un accident du travail. Mais, pour que la responsabilité de l'employeur soit écartée, encore faut il que ce dispositif soit opérationnel au moment de l'accident. En avril 2011, le salarié d'une entreprise de surveillance est victime d'un accident vasculaire cérébral. Travailleur isolé, seul dans l'entreprise au moment de l'accident, le dispositif permettant de prévenir les secours est défaillant. Ceux-ci n'interviennent qu'au bout de trois heures. Le salarié souhaite faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. Ce dernier se défend. Il avait bien pris en compte le risque particulier lié à ce travail isolé, et avait doté le salarié d'un dispositif spécifique de secours. Sa défaillance au moment de l'accident n'est pas de sa responsabilité. Ce n'est pas l'avis de la Cour de cassation. L'employeur devait s'assurer que le dispositif de secours soit opérationnel, et ce à tout moment.
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February 19, 2021 3:22 AM
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Les administrateurs territoriaux aspirent à plus de mobilité, notamment vers l’Etat. Ministères, sous-préfectures ou chambres régionales des comptes : l’expérience dans ces administrations ...
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February 19, 2021 3:19 AM
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L'ordonnance relative à la négociation dans la fonction publique a été publiée ce matin au Journal officiel. Issue de la loi de transformation de la fonction publique de 2019, elle a pour objectif de favoriser les accords négociés, y compris au niveau local. « Promouvoir un dialogue social de qualité et de proximité en donnant les moyens aux acteurs de terrain de trouver les solutions collectives les plus adaptées aux enjeux des territoires et des services publics. » C’est l’ambition de ce texte, qui a été présenté devant le Conseil national d’évaluation des normes le 14 janvier dernier, où il a recueilli un avis unanimement favorable des représentants des élus locaux.
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February 19, 2021 3:17 AM
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Localtis : Une ordonnance publiée ce 18 février pourrait donner un nouveau souffle à la pratique de la négociation entre syndicats et employeurs dans la fonction publique.Leur boîte à outils s'en trouve en effet étoffé avec, notamment, un champ de discussion élargi et la possibilité d'introduire,...
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February 18, 2021 3:46 AM
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Si le détachement résulte en principe d'une démarche volontaire de l'agent, le législateur a créé une nouvelle possibilité de détachement d'office des fonctionnaires. Le détachement a alors ...
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February 18, 2021 3:32 AM
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Décret n° 2021-176 du 17 février 2021 portant modification temporaire des modalités de calcul du capital décès servi aux ayants droit de l'agent public décédé >> Ce décret modifie les modalités de calcul du capital décès versé aux ayants droit de l'agent public décédé entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. Il prévoit que le montant du capital ne soit plus forfaitaire mais déterminé par la rémunération perçue par l'agent avant son décès. Le montant du capital décès est ainsi égal à la dernière rémunération annuelle d'activité du fonctionnaire, indemnités accessoires comprises, ou aux émoluments perçus par l'affilié à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) durant les douze mois précédant la date du décès, desquels est retranché le montant du capital décès servi par le régime général de sécurité sociale, sauf exceptions. Publics concernés : ayants droit des agents publics relevant d'un régime spécial de sécurité sociale et du régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC).
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February 18, 2021 3:26 AM
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Les employeurs publics seront tenus, comme dans le privé, de financer au moins 50 % de leur complémentaire santé. Cette obligation de prise en charge à 50 % s’appliquera progressivement, dès 2024 à l’État, à mesure que les contrats collectifs arriveront à échéance, et au plus tard en 2026 à tous les employeurs publics des trois versants de la fonction publique. Elle concernera tous les agents publics, sans distinction de statut. La transition vers le régime cible s’engagera dès 2022 pour les agents de l’État, avec une prise en charge forfaitaire du coût de la complémentaire santé à hauteur de 25 %. Un agent de l’État souscrivant à une complémentaire d’un coût mensuel de 60 euros bénéficiera par exemple d’une aide forfaitaire de 15 euros par mois, quel que soit son contrat actuel. Cette ordonnance permet également une participation de l’employeur à des contrats de prévoyance couvrant les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès. Elle fixe, pour les employeurs publics territoriaux et à leur demande, une participation obligatoire à ces contrats à hauteur de 20 % dès 2025. Les employeurs publics territoriaux définiront leur participation aux contrats de prévoyance dans les conditions prévues par l’ordonnance. L’ordonnance prévoit, en outre, à la suite d’une négociation collective avec accord majoritaire, la possibilité de mettre en place des contrats collectifs à adhésion obligatoire. Dans ce cas, les employeurs publics et leurs agents pourront bénéficier du même régime fiscal et social que celui applicable aux employeurs privés.
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February 17, 2021 4:25 AM
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Décret n° 2021-166 du 16 février 2021 étendant le bénéfice du complément de traitement indiciaire à certains agents publics en application de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 Ce décret instaure un complément de traitement indiciaire au bénéfice des agents publics non médicaux titulaires et contractuels, ouvriers d'Etat, des fonctions publiques d'Etat, territoriale et hospitalière ainsi qu'aux militaires exerçant dans les établissements publics de santé, les groupements de coopération sanitaire, les hôpitaux des armées, l'Institution nationale des invalides et les établissements d'hébergement pour personnages âgées dépendantes créés ou gérés par des établissements publics de santé ou par des collectivités territoriales ou leurs groupements. Entrée en vigueur : le décret s'applique aux rémunérations versées à compter du mois de septembre 2020 Publics concernés : agents publics non médicaux titulaires et contractuels des fonctions publiques d'Etat, territoriale et hospitalière, agents publics militaires, ouvriers d'Etat.
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February 15, 2021 4:33 AM
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Si l’ordonnance sur la protection sociale complémentaire doit être présentée au Conseil des ministres du 17 février, ce sont bien ses décrets d’application qui restent cruciaux. Pour l’obligation de participation des collectivités, comme pour d’autres sujets en suspens. Employeurs et syndicats territoriaux se sont réunis pour en parler.
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February 15, 2021 4:29 AM
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Action 1 : Soutien psychologique La situation particulière liée à la crise, et la reprise progressive de l’activité peuvent être source de risques d’épuisement professionnel et d’accroissement des facteurs de risques psychosociaux. Ce dispositif a pour objet de prévenir les risques psychosociaux et de permettre la mobilisation des collectifs de travail post crise. Ce dispositif s’adresse (conditions cumulatives) aux : - Employeurs : FPT et FPH avec moins de 500 affiliés CNRACL (soit plus de 80% des employeurs de la FPT et 75 % des employeurs de la FPH ) - Métiers et structures pré- identifiés : en lien avec le transport logistique, auxiliaires de puériculture, aides à domicile, ATSEM, policiers municipaux, aides-soignants, personnels non-soignants de la FPH, agents exerçant leur activité dans le domaine de la collecte des ordures ménagères, de l’eau, des services d’accueil ou faisant fonction et ceux exerçant leur activité dans les structures d’accueil institutionnalisé pour personnes âgées ( EHPAD , USLD…). Action 2 : Démarches de prévention relatives à des thématiques spécifiquement mises en lumière ou revisitées durant la crise Confrontés à une situation exceptionnelle par son ampleur et sa durée, les collectifs de travail ont été interrogés, se sont emparés de nouvelles problématiques et ont révisé leurs modes de fonctionnement. Ce dispositif a pour objet de favoriser la connaissance de la prévention des risques professionnels autour d’objets et thèmes novateurs ou réinterrogés : - Prévention des risques induits par le travail à distance ; - Prévention du risque bactériologique et viral : révision pratiques et organisations ; - Modalités pour favoriser / ancrer les bonnes pratiques issues de la crise en termes de prévention des risques professionnels (espace de discussion, espace de dialogue professionnel, réorganisation des activités…) et le maintien du collectif de travail. Il s’adresse à tous les métiers et employeurs de la FPT et FPH .
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February 15, 2021 4:21 AM
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L'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, rendu applicable aux agents non-titulaires par son article 32, prévoit que toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire. Aux termes de l'article 36-1 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. (...) ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. En l'espèce, si les faits de harcèlements ne sont pas établis, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'enquête administrative que Mme B... fait preuve d'un comportement autoritaire à l'égard des agents placés sous son autorité, qu'elle exerce un contrôle excessivement étroit de ses collaborateurs qui a conduit à un climat de travail dégradé et qui excède les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Mme B... fait notamment un usage excessif des messages électroniques et procède à des relances systématiques des agents à des intervalles très réduits. En outre, cette méthode lui a été reprochée par le passé sans que l'intéressée modifie ses habitudes de travail. Les défaillances de Mme B... dans l'exercice de ses fonctions d'encadrement sont fautives et justifient le prononcé d'une sanction disciplinaire.
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