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Service Juridique CDG13
September 30, 2021 6:06 AM
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Il résulte des articles L. 151-43, L. 152-7 et R. 151-51 du code de l'urbanisme que, lorsqu'une servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols, telle la servitude affectant les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, n'est pas annexée à un plan local d'urbanisme (PLU), elle n'est, en principe, pas opposable à une demande d'autorisation d'occupation des sols.
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September 20, 2021 4:59 AM
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Les procédures administratives actuelles s'agissant des déclarations préalables de travaux nécessitent, pour les usagers, de remplir un formulaire de treize pages et de fournir des pièces complémentaires, le tout en deux exemplaires à minima. Par suite, durant l'instruction, de nombreuses consultations (demandes d'avis) peuvent être lancées avec différents types de services.
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September 15, 2021 4:45 AM
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L’ensemble urbain doit une nouvelle fois chambouler son organisation. Mais si la réforme souhaitée par Emmanuel Macron lors de son passage début septembre dans la région répond pour partie aux demandes de proximité des maires, elle ne règle pas la question des budgets.
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September 8, 2021 5:47 AM
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Le premier alinéa de l'article L. 153-7 du code de l'urbanisme fait obligation à l'autorité compétente d'élaborer, dans le respect de l'autorité de la chose jugée par la décision juridictionnelle ayant partiellement annulé un plan local d'urbanisme (PLU), de nouvelles dispositions se substituant à celles qui ont été annulées par le juge, alors même que l'annulation contentieuse aurait eu pour effet de remettre en vigueur, en application des dispositions de l'article L. 600-12 du même code ou de son article L. 174-6, des dispositions d'un PLU ou, pour une durée maximale de vingt-quatre mois, des dispositions d'un plan d'occupation des sols (POS) qui ne méconnaîtraient pas l'autorité de la chose jugée par ce même jugement d'annulation.
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September 2, 2021 3:34 AM
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Un décret du 23 juillet et un arrêté du 27 juillet 2021 définissent les téléprocédures afin de sécuriser les échanges électroniques lors de la réception et de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. Au 1er janvier 2022, toutes les communes devront être en mesure de recevoir les demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, déclarations préalables et certificats d'urbanisme) sous forme électronique. Celles de plus de 3 500 habitants devront également, à cette date, se doter d’une téléprocédure spécifique pour assurer leur instruction par voie dématérialisée.
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August 13, 2021 4:15 AM
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Ce décret fixe les conditions d'éligibilité des communes ainsi que les modalités de calcul et de versement de l'aide destinée à soutenir les communes dans leur effort de production d'une offre de logement plus sobre en matière de consommation foncière en les accompagnant financièrement dans le développement d'équipements publics, infrastructures et autres aménagements d'aménités urbaines favorables à l'accueil de nouveaux ménages et à l'amélioration du cadre de vie des habitants. L'aide s'applique aux décisions de non opposition à déclaration préalable et aux permis de construire créant au moins deux logements délivrés entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021 sous certaines conditions. L'aide est versée automatiquement, à partir des informations relatives aux déclarations préalables et aux permis de construire transmises par les autorités compétentes en matière de délivrance d'autorisations d'urbanisme et collectées dans la base de données Sitadel, pour tout mètre carré de logement nouvellement créé au-delà d'un seuil de densité fixé selon une classification des communes au regard de leurs caractéristiques urbaines.
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August 10, 2021 4:03 AM
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Partenaires au quotidien de nombreuses collectivités, les agences d’urbanisme se sont emparées du numérique de manière variable. Une étude récente en dresse la cartographie et esquisse des propositions d’amélioration.
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August 4, 2021 2:56 AM
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Il appartient à l'autorité locale de définir les partis d'urbanisme que traduit le plan local d'urbanisme (PLU) dans le respect des dispositions du code de l'urbanisme. Dès lors, la légalité des prescriptions d'un PLU ayant pour effet d'interdire dans une zone U la plupart des constructions nouvelles s'apprécie au regard du parti d'urbanisme retenu, défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables (PADD). En l'espèce, le règlement du PLU attaqué a institué des zones Ud correspondant " aux villages, hameaux et groupements bâtis existants, situés en dehors de l'enveloppe urbaine du centre ". Dans ces zones, l'article Ud 1 a interdit les nouvelles constructions à usage de logements, les constructions et installations à vocation industrielle, les entrepôts non liés à une activité existante, les nouvelles exploitations agricoles, les terrains de camping ainsi que certains terrassements, tandis que l'article Ud 2, qui n'interdit pas les autres destinations de constructions, a admis à des conditions particulières les établissements artisanaux, l'extension limitée des constructions existantes, les piscines et les annexes, les constructions nouvelles après lotissement et les bâtiments d'activités existants. La cour administrative d'appel a jugé illégaux les articles Ud 1 et Ud 2 du règlement du plan local d'urbanisme, dont elle a estimé qu'ils avaient pour effet d'interdire la plupart des constructions nouvelles sur les terrains non construits, au motif qu'un plan local d'urbanisme ne peut légalement fixer de règle générale ayant pour effet d'interdire la plupart des constructions nouvelles sur des terrains classés en zone U sans que cette inconstructibilité ne soit justifiée par un motif prévu par la loi. En statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'autorité locale de définir les partis d'urbanisme que traduit le plan local d'urbanisme dans le respect des dispositions du code de l'urbanisme, sans rechercher si les prescriptions retenues en l'espèce par le règlement des zones Ud situées en dehors de " l'enveloppe urbaine du centre " pouvaient être légalement adoptées compte tenu du parti d'urbanisme visant à " recentrer l'urbanisation ", tel que défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, la cour a commis une erreur de droit. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la commune est fondée à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
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August 2, 2021 4:19 AM
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Comme pratiquement tous les secteurs de l'économie, le logement a souffert des impacts de la crise sanitaire. Mais, à la différence de bon nombre de secteurs de l'industrie, sa situation durant le premier confinement s'est plutôt alignée sur celle des ERP (établissements recevant du public) non essentiels, avec une mise à l'arrêt quasi totale des chantiers. En outre, ce brusque coup d'arrêt est intervenu dans un contexte relativement peu porteur, avec une difficulté à tenir l'objectif des 400.000 logements neufs par an. Pour relancer le secteur, le gouvernement, comme les acteurs de la construction de la construction et du logement, ont pris des engagements forts et mobilisé des moyens importants. Mais, en cette fin de premier semestre 2021, les résultats tardent encore à se concrétiser.
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July 30, 2021 3:22 AM
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Un arrêt du Conseil d'État établit qu'une commune demandant à pouvoir déroger aux obligations de la loi SRU en matière de réalisation de logements sociaux doit être en mesure de prouver qu'elle a tout mis en œuvre pour atteindre ses objectifs.
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July 29, 2021 3:17 AM
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Arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux modalités de mise en œuvre des téléprocédures et à la plateforme de partage et d'échange pour le traitement dématérialisé des demandes d'autorisation d'urbanisme.
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July 27, 2021 3:00 AM
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La réponse à apporter diffère selon que le litige relève du juge judiciaire ou du juge administratif. Ce critère dépend de la question de savoir si le mur d'enceinte relève du domaine privé ou du domaine public de la commune. Si le litige relève du droit privé, il sera fait application des dispositions du code civil suivantes - L'article 1792 du code civil, qui fonde la garantie décennale en droit privé s'applique dispose que «Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination». - L'article 1792-4-3 de ce même code précise que cette action se prescrit «par dix ans à compter de la réception des travaux». - Enfin, l'article 1792-5 du code civil dispose que «Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 et, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite». La garantie décennale est donc une garantie légale d'ordre public, ce qui exclut toute restriction ou exclusion par voie contractuelle. Il en résulte que la signature d'un protocole transactionnel ne peut avoir pour effet de priver le maître de l'ouvrage de la possibilité de se prévaloir de la garantie décennale. En revanche, ces dispositions du code civil ne fondent pas le régime applicable aux constructions qui relèvent du droit administratif, lequel a été établi par la jurisprudence. Ces dernières n'ont été qu'une source d'inspiration pour le juge administratif lorsqu'il a élaboré un régime juridique autonome du droit civil. Ainsi, à l'instar du droit civil, le juge administratif considère qu'il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil que des dommages apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans (CE, 31 mai 2010, n° 317006). Si le litige relève du juge administratif, celui-ci ne considère pas la garantie décennale comme étant d'ordre public. Ainsi, il admet qu'un contrat ait pour objet la substitution d'une garantie contractuelle à la garantie décennale s'il ressort une commune intention des parties de substituer la garantie légale décennale à une garantie contractuelle ou encore la volonté de l'écarter (CE, 8 février 1997, Commune de Nancy, n° 160996, B). Il appartiendra donc à la commune d'invoquer la responsabilité décennale de son cocontractant. Il incombera alors au juge administratif «d'apprécier, au vu de l'argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d'engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d'en tirer les conséquences, le cas échéant d'office, pour l'ensemble des constructeurs» (CE, 7 décembre 2015, Commune de Bihorel, n° 380419, A). Si la commune n'a pas la qualité de maître d'ouvrage, il sera nécessaire que le protocole d'accord transactionnel organise une cession de la créance en garantie décennale à son profitn° 58084). Aucune disposition d'ordre public ne s'y oppose, et les créances cédées peuvent être des créances futures, éventuelles, à terme ou conditionnelles. Il est également possible de prévoir dans l'accord un mécanisme de subrogation conventionnelle au profit de la commune (CE, 18 décembre 1987, Binoux et a., n° 58201, B).
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July 23, 2021 4:24 AM
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Lorsqu'il exerce son droit, le titulaire du droit de préemption, au profit duquel la vente a été effectivement conclue, est tenu de prendre en charge la rémunération de l'intermédiaire incombant à l'acquéreur pressenti, auquel il est substitué, dès lors que le montant de la commission et la partie qui en est tenue sont mentionnés dans l'engagement des parties et dans la déclaration d'intention d'aliéner. En l'espèce, pour dire que la commission n'est pas due par la commune, l'arrêt retient que, la promesse étant unilatérale et non synallagmatique, la société A., qui n'a pas levé l'option avant l'exercice du droit de préemption, n'a pris aucun engagement d'acquérir, donc de verser la commission d'agence de 51 000 euros, et que, s'il est précisé dans l'acte authentique de vente que la promesse de vente initialement régularisée entre les vendeurs et la société A. prévoit une commission d'agence due par l'acquéreur à l'agence S d'un montant de 51 000 euros et si le représentant de la commune a déclaré et reconnu en avoir été informé, la commune n'a accepté de signer qu'après suppression de la mention «et l'avoir accepté» qui suivait. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la promesse unilatérale de vente énonçait les conditions financières, tenant notamment au paiement de la commission, auxquelles la vente aurait lieu en cas de levée de l'option par le bénéficiaire, de sorte que le droit à commission de l'agent immobilier était conventionnellement prévu, et que la déclaration d'intention d'aliéner mentionnait que la commission était de 51 000 euros et était à la charge de l'acquéreur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés. En raison du lien de dépendance nécessaire, la cassation s'étend au chef de dispositif infirmant le jugement en ce qu'il a dit que la commission est sans cause, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel. La Cour renvoie les parties devant la cour d'appel et condamne la commune aux dépens
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September 22, 2021 5:04 AM
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L’échéance se rapproche : le 1er janvier prochain, toutes les communes de plus de 3 500 habitants seront tenues d’effectuer de façon dématérialisée la réception et l’instruction des autorisations d’urbanisme.
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September 20, 2021 4:58 AM
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L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, un permis le modifiant, sous réserve que les modifications apportées au projet initial n’en remettent pas en cause, par leur nature ou leur ampleur, la conception générale.
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September 8, 2021 5:49 AM
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Avec plus d’1,6 million de logements sociaux dans les 222 villes identifiées par le programme Action cœur de ville, le Mouvement Hlm partage avec les villes moyennes une « communauté de destin ». Les organismes Hlm sont engagés avec détermination dans les projets Action cœur de ville.
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September 6, 2021 4:10 AM
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Il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme qui prévoient que l'extension de l'urbanisation ne peut se réaliser qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants.
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August 18, 2021 4:07 AM
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Dans une série de notes publiées début août, l'Institut Montaigne analyse les réformes menées dans dix secteurs depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Zoom sur la politique du logement, pour laquelle la conclusion est plutôt critique.
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August 11, 2021 3:59 AM
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Ce rapport sur l'analyse de la consommation d'espace de 2009 à 2019 vise à dessiner les grandes tendances en la matière et à présenter aux différents acteurs concernés des méthodes et des indicateurs pour une analyse du phénomène au niveau local, qui sont présentés dans le rapport détaillé. Les tendances L'apport principal de ce travail est de documenter les tendances d'évolution de la consommation d'espaces, à plusieurs échelles. Au niveau national par exemple, après une diminution importante sur la période 2009-2015, puis une augmentation entre 2015 et 2016, la consommation d’espaces annuelle stagne autour de 23 500 ha Les résultats : Fort de nombreuses cartographies et analyses, le rapport fournit également des éléments de compréhension du phénomène. Ses principales conclusions sont les suivantes : - La consommation d’espaces est majoritairement destinée à l’habitat (68 %). - La consommation d’espaces se localise principalement dans les métropoles et sur le littoral. - Le phénomène est très concentré : 5 % des communes sont concernés par 39,3 % de la consommation d’espaces. Il faut toutefois rappeler que quasiment toutes les communes voient une augmentation de la consommation d’espaces : tous les territoires sont donc concernés par la problématique. - Il est important d’analyser l’efficacité de la consommation d’espaces, à savoir ce que l’on obtient (m² construits, ménages, population et emplois accueillis) pour 1 ha consommé. Cette efficacité augmente de manière modérée à l’échelle nationale. Cependant, cette évolution est très variable selon les territoires et est davantage portée par l'activité (+40% d'efficacité sur la période) que par l'habitat (+20%).
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August 9, 2021 3:24 AM
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Un maire a accordé un permis de construire assorti d'une réserve technique relative à la rétrocession à la métropole d'une partie de la parcelle, d'une superficie de 164 m², aux fins de la création d'un cheminement piétonnier ouvert à la circulation du public. Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone U, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, le tribunal administratif a jugé que la conformité de l'autorisation de construire aux règles du plan local d'urbanisme devait être appréciée en prenant en considération cette prescription, ainsi que la division foncière en résultant nécessairement. La conformité de l'autorisation de construire aux règles du plan local d'urbanisme (PLU) relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives doit être appréciée en prenant en considération cette prescription, ainsi que la division foncière en résultant nécessairement. Par suite, les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, et non par rapport aux voies publiques, ne trouvent pas à s'appliquer. A noter >> Il ressort des écritures qui lui étaient soumises que le tribunal était saisi d'un moyen tiré de l'illégalité, en l'espèce, de la prescription en cause, en ce qu'elle prévoit la rétrocession à la collectivité publique d'un chemin à aménager selon ses indications. En omettant de se prononcer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant s'agissant de la légalité d'une prescription qui devrait être prise en compte pour apprécier la légalité du permis de construire litigieux, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement. Par suite, son jugement doit être annulé pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi.
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August 3, 2021 4:43 AM
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Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un arrêté déclarant d'utilité publique et urgents (DUP) des travaux et approuvant la mise en compatibilité de plans d'occupation des sols et de plans locaux d'urbanisme, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations…Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l'intervention d'une décision corrigeant le vice dont est entaché l'arrêté attaqué. Un vice de procédure, dont l'existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de l'arrêté attaqué, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. Si ces modalités ne sont pas légalement applicables, notamment du fait de l'illégalité des dispositions qui les définissent, il appartient au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d'autres modalités, qu'il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue. En l’espèce, un DUP a été signé par le préfet de région en sa qualité de préfet du département du projet, alors qu'il a également signé l'avis de l'autorité environnementale, instruit par la DREAL de cette région. D’où, l’irrégularité de la DUP pour ce motif. L’annulation de l'arrêté attaqué n'étant susceptible, en l'espèce, d'être fondée sur aucun autre moyen que ce vice qui peut être réparé par la consultation, à titre de régularisation, d'une autorité présentant les garanties d'objectivité requises. 1/ Depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020, l'autorité environnementale mentionnée au V de l'article L. 122-1 du code de l'environnement pour un projet autre que ceux mentionnés au 1° et au 2° du I de l'article R. 122-6 est la mission régionale d'autorité environnementale (MRAE) du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé.... Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette formation ne constituerait pas une entité administrative de l'Etat séparée de l'autorité compétente pour prendre l'arrêté attaqué, disposant d'une autonomie réelle la mettant en mesure de donner un avis objectif sur le projet qui lui est soumis dans le cadre de sa mission d'autorité environnementale… Dans la mesure où les modalités prévues à la date de l'arrêté attaqué ne sont pas applicables compte tenu de leur illégalité, le vice de procédure peut ainsi être réparé par un avis rendu par la MRAE mentionnée ci-dessus en application des articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l'environnement. 2/ Si l'avis de l'autorité environnementale recueilli selon les modalités précisées au point précédent ne diffère pas substantiellement de celui qui a été porté à la connaissance du public en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, l'information du public sur le nouvel avis de l'autorité environnementale ainsi recueilli prendra la forme d'une publication sur internet, dans les conditions prévues à l'article R. 122-23 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-626 du 25 avril 2017. En revanche, si l'avis de l'autorité environnementale recueilli selon les modalités précisées au point précédent diffère substantiellement de celui qui a été porté à la connaissance du public, des consultations complémentaires devront être organisées à titre de régularisation, dans le cadre desquelles seront soumis au public, outre l'avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par ce nouvel avis. 3/ Eu égard aux modalités de régularisation ainsi fixées, les mesures de régularisation devront être notifiées au Conseil d'Etat dans un délai de trois mois, ou de neuf mois en cas de nouvelles consultations, à compter du présent arrêt.
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August 2, 2021 3:53 AM
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La couverture numérique du territoire par les réseaux de communications électroniques est une priorité du Gouvernement qui a engagé, depuis l'été 2017, un important travail de négociation tant avec les opérateurs qu'avec les représentants des collectivités territoriales pour atteindre les objectifs fixés par le Président de la République d'une couverture en très haut débit d'ici 2022 et parvenir à un territoire fibré pour tous les Français en 2025. Il s'agit de la continuation et de l'intensification du plan «France Très Haut Débit», lancé en 2013. Ce plan prévoit un investissement de 20 milliards d'euros en 10 ans partagés entre les collectivités territoriales, l'État et les opérateurs privés pour le déploiement des divers réseaux. L'implantation des antennes-relais de radiotéléphonie mobile est régie par la combinaison de dispositions relevant notamment du code des postes et des communications électroniques, du code de l'urbanisme ainsi que du code général des collectivités territoriales. Aux termes des articles L. 45-9 et suivants du code des postes et des communications électroniques, les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public peuvent autoriser les exploitants de réseaux ou d'infrastructures de communications électroniques à occuper ce domaine. À ce titre, le maire est compétent pour conclure une convention d'occupation temporaire du domaine public avec un opérateur de communications électroniques en vue d'autoriser l'implantation d'une antenne-relais sur une dépendance de son domaine public (CAA de Nantes, 8 octobre 2018, n° 17NT01212). En outre, en application des dispositions de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, l'installation d'une antenne-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche entrent dans le champ des constructions nouvelles soumises à déclaration préalable auprès du maire de la commune. Il est notamment rappelé que le maire instruit la déclaration préalable de travaux en appréciant l'impact visuel de l'antenne-relais sur les sites, les paysages naturels et les monuments historiques. De manière générale, les projets d'installation d'antennes-relais doivent respecter un certain nombre de prescriptions relevant du code de l'urbanisme, du code de l'environnement et du code des postes et des télécommunications électroniques notamment. Pour autant, le Conseil d'État considère que le maire ne peut opposer un refus de déclaration préalable à une demande d'implantation des antennes de téléphonie mobile à proximité de certains bâtiments sans disposer d'éléments scientifiques faisant apparaître des risques (CE, 30 janvier 2012, Société Orange France, n° 344992). Par ailleurs, le maire ne peut, ni au titre de ses pouvoirs de police générale, ni en se fondant sur le principe de précaution, adopter une réglementation portant sur l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile et destinée à protéger le public contre les effets des ondes émises par ces antennes (CE., Ass., 26 octobre 2011, commune de Saint Denis, n° 326492). En effet, la règlementation en matière sanitaire demeure établie par la police spéciale des communications électroniques confiée exclusivement à l'Etat. Le Conseil d'Etat a notamment précisé dans le cadre de l'arrêt d'assemblée précité que «le législateur a confié aux seules autorités qu'il a désignées, c'est-à-dire au ministre chargé des communications électroniques, à l'ARCEP et à l'ANFR, le soin de déterminer, de manière complète, les modalités d'implantation des stations radioélectriques sur l'ensemble du territoire ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu'elles émettent». Il importe également de prendre en compte le besoin de couverture du territoire national en vue d'améliorer la disponibilité du réseau et la qualité de service, et de résorber les zones blanches. En ce sens, la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, a récemment apporté divers assouplissements du droit applicable. Il n'est pas prévu de nouvelles mesures permettant au maire de peser davantage dans le choix des sites d'implantation de ces équipements, le droit en vigueur permettant de concilier les prescriptions urbanistiques et environnementales et la liberté d'entreprendre en la matière.
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July 30, 2021 3:12 AM
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Il résulte des articles L. 123-1, L. 123-13-2 et L. 123-13-3 du code de l'urbanisme que le recours à la procédure de modification simplifiée, quand elle vise à rectifier une erreur matérielle, est légalement possible afin de corriger une malfaçon rédactionnelle ou cartographique portant sur l'intitulé, la délimitation ou la règlementation d'une parcelle, d'un secteur ou d'une zone ou le choix d'un zonage, dès lors que cette malfaçon conduit à une contradiction évidente avec les intentions des auteurs du plan local d'urbanisme (PLU), telles qu'elles ressortent des différents documents constitutifs du PLU, et notamment du rapport de présentation, des orientations d'aménagement ou du projet d'aménagement et de développement durable (PADD). Elle ne peut, à ce titre, avoir pour objet d'autoriser une nouvelle activité incompatible avec la vocation d'une zone ou d'un secteur définis par le plan local d'urbanisme. En l'espèce, le rapport de présentation du PLU et orientations d'aménagement et de programmation (OAP) fait apparaître l'intention de la commune d'aménager, à l'avenir, le site, situé en zone Ny, pour y permettre notamment la pratique du moto-cross. Le PLU prévoit toutefois expressément, en son article N1, l'interdiction des aménagements et installations liés à l'exercice des sports mécaniques dans l'ensemble de la zone N. La modification de l'article N1 du règlement du PLU par la délibération litigieuse, qui autorise l'exercice des sports mécaniques en zone Ny, a pour effet de réduire la protection résultant, pour l'ensemble de la zone N, du règlement du PLU. La modification, par la délibération litigieuse, du règlement de la zone Ny pour y autoriser les aménagements et installations liés à l'exercice des sports mécaniques, ne peut être regardée comme la rectification d'une erreur matérielle à laquelle il était loisible, pour la commune, de procéder en recourant à la procédure simplifiée. Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur le point de savoir si la modification du PLU envisagée consiste en une rectification d'erreur matérielle susceptible d'intervenir par la procédure simplifiée prévue au I de l'article L. 123-13-3 du code de l'urbanisme.
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July 27, 2021 3:36 AM
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C’est la dernière ligne droite pour le chantier de la dématérialisation des formalités d’urbanisme avant le grand saut prévu pour 2022. Un décret, publié ce 25 juillet, procède ainsi aux derniers calages réglementaires pour sécuriser les échanges électroniques dans la réception et l'instruction des demandes d'autorisations d’urbanisme.
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July 27, 2021 2:58 AM
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Démat. ADS - Archivage des dossiers de demandes d’autorisation d’urbanisme
A partir du 1er janvier 2022, toutes les communes devront être en mesure de recevoir sous forme électronique les demandes d’autorisation d’urbanisme. Celles de plus de 3500 habitants devront également assurer leur instruction sous forme dématérialisée. Pour accompagner cette transformation d’ampleur, l’Etat déploie un vaste programme de dématérialisation de l’application du droit des sols, dit Démat.ADS. Télécharger le document Lien vers les annexes
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