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Si le détachement résulte en principe d'une démarche volontaire de l'agent, le législateur a créé une nouvelle possibilité de détachement d'office des fonctionnaires. Le détachement a alors ...
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Décret n° 2021-176 du 17 février 2021 portant modification temporaire des modalités de calcul du capital décès servi aux ayants droit de l'agent public décédé >> Ce décret modifie les modalités de calcul du capital décès versé aux ayants droit de l'agent public décédé entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. Il prévoit que le montant du capital ne soit plus forfaitaire mais déterminé par la rémunération perçue par l'agent avant son décès. Le montant du capital décès est ainsi égal à la dernière rémunération annuelle d'activité du fonctionnaire, indemnités accessoires comprises, ou aux émoluments perçus par l'affilié à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) durant les douze mois précédant la date du décès, desquels est retranché le montant du capital décès servi par le régime général de sécurité sociale, sauf exceptions. Publics concernés : ayants droit des agents publics relevant d'un régime spécial de sécurité sociale et du régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC).
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Les employeurs publics seront tenus, comme dans le privé, de financer au moins 50 % de leur complémentaire santé. Cette obligation de prise en charge à 50 % s’appliquera progressivement, dès 2024 à l’État, à mesure que les contrats collectifs arriveront à échéance, et au plus tard en 2026 à tous les employeurs publics des trois versants de la fonction publique. Elle concernera tous les agents publics, sans distinction de statut. La transition vers le régime cible s’engagera dès 2022 pour les agents de l’État, avec une prise en charge forfaitaire du coût de la complémentaire santé à hauteur de 25 %. Un agent de l’État souscrivant à une complémentaire d’un coût mensuel de 60 euros bénéficiera par exemple d’une aide forfaitaire de 15 euros par mois, quel que soit son contrat actuel. Cette ordonnance permet également une participation de l’employeur à des contrats de prévoyance couvrant les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès. Elle fixe, pour les employeurs publics territoriaux et à leur demande, une participation obligatoire à ces contrats à hauteur de 20 % dès 2025. Les employeurs publics territoriaux définiront leur participation aux contrats de prévoyance dans les conditions prévues par l’ordonnance. L’ordonnance prévoit, en outre, à la suite d’une négociation collective avec accord majoritaire, la possibilité de mettre en place des contrats collectifs à adhésion obligatoire. Dans ce cas, les employeurs publics et leurs agents pourront bénéficier du même régime fiscal et social que celui applicable aux employeurs privés.
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Décret n° 2021-166 du 16 février 2021 étendant le bénéfice du complément de traitement indiciaire à certains agents publics en application de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 Ce décret instaure un complément de traitement indiciaire au bénéfice des agents publics non médicaux titulaires et contractuels, ouvriers d'Etat, des fonctions publiques d'Etat, territoriale et hospitalière ainsi qu'aux militaires exerçant dans les établissements publics de santé, les groupements de coopération sanitaire, les hôpitaux des armées, l'Institution nationale des invalides et les établissements d'hébergement pour personnages âgées dépendantes créés ou gérés par des établissements publics de santé ou par des collectivités territoriales ou leurs groupements. Entrée en vigueur : le décret s'applique aux rémunérations versées à compter du mois de septembre 2020 Publics concernés : agents publics non médicaux titulaires et contractuels des fonctions publiques d'Etat, territoriale et hospitalière, agents publics militaires, ouvriers d'Etat.
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Si l’ordonnance sur la protection sociale complémentaire doit être présentée au Conseil des ministres du 17 février, ce sont bien ses décrets d’application qui restent cruciaux. Pour l’obligation de participation des collectivités, comme pour d’autres sujets en suspens. Employeurs et syndicats territoriaux se sont réunis pour en parler.
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Action 1 : Soutien psychologique La situation particulière liée à la crise, et la reprise progressive de l’activité peuvent être source de risques d’épuisement professionnel et d’accroissement des facteurs de risques psychosociaux. Ce dispositif a pour objet de prévenir les risques psychosociaux et de permettre la mobilisation des collectifs de travail post crise. Ce dispositif s’adresse (conditions cumulatives) aux : - Employeurs : FPT et FPH avec moins de 500 affiliés CNRACL (soit plus de 80% des employeurs de la FPT et 75 % des employeurs de la FPH ) - Métiers et structures pré- identifiés : en lien avec le transport logistique, auxiliaires de puériculture, aides à domicile, ATSEM, policiers municipaux, aides-soignants, personnels non-soignants de la FPH, agents exerçant leur activité dans le domaine de la collecte des ordures ménagères, de l’eau, des services d’accueil ou faisant fonction et ceux exerçant leur activité dans les structures d’accueil institutionnalisé pour personnes âgées ( EHPAD , USLD…). Action 2 : Démarches de prévention relatives à des thématiques spécifiquement mises en lumière ou revisitées durant la crise Confrontés à une situation exceptionnelle par son ampleur et sa durée, les collectifs de travail ont été interrogés, se sont emparés de nouvelles problématiques et ont révisé leurs modes de fonctionnement. Ce dispositif a pour objet de favoriser la connaissance de la prévention des risques professionnels autour d’objets et thèmes novateurs ou réinterrogés : - Prévention des risques induits par le travail à distance ; - Prévention du risque bactériologique et viral : révision pratiques et organisations ; - Modalités pour favoriser / ancrer les bonnes pratiques issues de la crise en termes de prévention des risques professionnels (espace de discussion, espace de dialogue professionnel, réorganisation des activités…) et le maintien du collectif de travail. Il s’adresse à tous les métiers et employeurs de la FPT et FPH .
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L'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, rendu applicable aux agents non-titulaires par son article 32, prévoit que toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire. Aux termes de l'article 36-1 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. (...) ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. En l'espèce, si les faits de harcèlements ne sont pas établis, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'enquête administrative que Mme B... fait preuve d'un comportement autoritaire à l'égard des agents placés sous son autorité, qu'elle exerce un contrôle excessivement étroit de ses collaborateurs qui a conduit à un climat de travail dégradé et qui excède les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Mme B... fait notamment un usage excessif des messages électroniques et procède à des relances systématiques des agents à des intervalles très réduits. En outre, cette méthode lui a été reprochée par le passé sans que l'intéressée modifie ses habitudes de travail. Les défaillances de Mme B... dans l'exercice de ses fonctions d'encadrement sont fautives et justifient le prononcé d'une sanction disciplinaire.
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Emmanuel Macron était à Nantes (Loire-Atlantique), ce jeudi 11 février, pour annoncer des mesures en faveur d’un accès élargi à la haute fonction publique. L’enjeu : faire sauter de
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La première journée de rencontre des référents déontologues de la fonction publique territoriale s’est tenue le 5 février en visio-conférence, à l’initiative du CDG du Nord, avec la Haut
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Le télétravail est la règle et doit être généralisée dès que c’est possible
Pour les agents dont les fonctions ne peuvent qu’être accessoirement exercées à distance, l’organisation du service doit permettre de réduire au maximum le temps sur site. Les réunions en présentiel doivent être évitées et, quand elles s’avèrent indispensables, limitées à six participants maximum. Enfin, une vigilance particulière des managers doit être exercée pour prévenir l’apparition de RPS, en particulier ceux liés à l’isolement des agents. Le Premier ministre souligne «la nécessité d’entretenir un dialogue social de proximité avec les organisations syndicales, pour la bonne mise en œuvre de ces règles, en ayant recours à des conférences téléphoniques ou audiovisuelles». Télétravail - Q/R à jour du 5 février 2021 Circulaire du 1er Ministre pour la FPE
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Localtis : Comme prévu, suite à la fois à la prise de parole d'Amélie de Montchalin le 3 février (voir notre article) et au rappel à l'ordre de Jean Castex et Elisabeth Borne le lendemain (voir notre article), une circulaire sur le renforcement du télétravail dans la fonction publique a été diffusée…...
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Lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public ou porte sur des faits qui, s'ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d'un tel agent, le rapport établi à l'issue de cette enquête, y compris lorsqu'elle a été confiée à des corps d'inspection, ainsi que, lorsqu'ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.
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L'ordonnance vise à promouvoir un dialogue social de qualité au niveau national, comme au niveau local et à l’échelon de proximité, en donnant de nouveaux outils aux acteurs concernés pour trouver les solutions collectives les plus adaptées aux enjeux des services publics. Elle apporte plusieurs innovations majeures visant à encourager la négociation d’accords collectifs dans les trois versants de la fonction publique, en donnant une portée juridique nouvelle à certaines clauses des accords dans des domaines précisément listés, ouverts à la négociation, tels que l’apprentissage, la qualité de vie au travail, l’accompagnement social des mesures de réorganisation de service ou encore l’intéressement collectif et les modalités de mise en oeuvre de politiques indemnitaires. Ces accords peuvent comporter des dispositions édictant des mesures réglementaires ainsi que des clauses par lesquelles l’autorité administrative s’engage à entreprendre des actions déterminées. Dès lors que la mise en oeuvre des accords implique des mesures règlementaires, l’autorité compétente fait, en outre, connaître le calendrier prévisionnel de l’édiction de ces mesures. L’ordonnance prévoit toujours la possibilité pour les autorités compétentes et les organisations syndicales de conclure des accords sur tout autre domaine non listé. Ces accords ne peuvent toutefois pas comporter de clauses ayant une portée juridique. Par ailleurs, des accords-cadres et des accords de méthode pourront être conclus pour faciliter le développement des négociations entre les employeurs et les organisations syndicales. En outre, l’ordonnance instaure une obligation de négocier sur les plans d’action en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Elle prévoit également qu’à l’initiative des organisations syndicales, l’ouverture de négociations fasse l’objet d’échanges formalisés, notamment en matière de délais. Les grands principes du régime actuel de la négociation demeurent, tel que le principe de faveur selon lequel les accords locaux ne pourront que préciser ou améliorer l’économie générale des accords signés à un niveau supérieur, de même que la référence au caractère majoritaire pour apprécier la validité des accords collectifs.
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Fixant le montant du complément de traitement indiciaire applicable aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière.
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Il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail, et notamment celles de l’article L.224-1, que les règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l’emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu’il incombe à l’administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d’un agent contractuel recruté en vertu d’un contrat à durée indéterminée, motivé par la suppression, dans le cadre du renoncement à l’exploitation d’une régie par un conseil municipal, de l’emploi permanent qu’il occupait, de chercher à reclasser l’intéressé. S’il appartient à l’autorité territoriale compétente de la régie, d’inviter l’agent contractuel qu’elle entend licencier, à raison de la suppression de son emploi, à présenter une demande écrite de reclassement, en application des dispositions de l'article 39-5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, le maire de la commune, qui est chargé de procéder à la liquidation de la régie, est tenu, quant à lui, de chercher à reclasser, dans un emploi pouvant légalement être occupé par un agent contractuel, l’agent qui n’a pas pu faire l’objet d’un reclassement de la part de la régie. Illégalité du licenciement de l’agent contractuel, qui n’a pu être reclassé par la régie qui l’a recruté, en l’absence de mise en œuvre par la commune d’une procédure de reclassement visant à proposer à l’agent un emploi ou un poste équivalent dans les services de la collectivité, laquelle ne peut se retrancher derrière le motif que la régie municipale, dotée de la personnalité morale, disposait de personnels et de biens propres.
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Alors que plusieurs indicateurs montrent que la santé des agents publics se dégrade, l'État, les employeurs publics et les organisations syndicales vont engager une série de négociations en vue de la signature d'un accord-cadre d'ici à la fin de l'année.
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Sous l’égide du ministère de la transformation et de la fonction publiques, la DGAFP s’associe à Mozaïk RH pour organiser une journée spéciale Travailler dans la Fonction publique d’État. Diversifier les talents dans la fonction publique, voilà l'objectif de ce partenariat qui vise à travers cette journée à faire connaître les opportunités de recrutement dans la fonction publique et à créer la rencontre entre recruteurs et jeunes diplômés. S'inscrire La fonction publique, vous pensez que ce n’est pas pour vous ? Nous avons la matinée pour vous convaincre de rejoindre nos équipes : présentation de la tendance de recrutement des ministères et autres structures publiques, échanges avec les employeurs et témoignages. Au programme de la matinée, 3 temps forts : 1. Ouverture : les recruteurs de la fonction publique se mobilisent pour le recrutement inclusif 2. Quels sont les métiers qui recrutent au sein de la fonction publique ? 3. Parcours inspirants et témoignages de professionnels, en partenariat avec l'association La Cordée Et l’après-midi ? C’est à votre tour de convaincre 15 minutes d’entretien avec un employeur public, sur une offre sur laquelle vous aurez été pré-sélectionné. N’attendez plus pour vous inscrire au webinaire du matin : c’est ICI ! L'action en faveur de la diversité dans le recrutement au sein de la Fonction publique de l'État ne s'arrête pas à cette journée : depuis déjà plusieurs mois, la création d'une interface entre le site Place de l'emploi public et la plateforme DiversifiezVosTalents permet de déclencher des candidatures "parmi les populations qui étaient, soit dans un phénomène d'auto-censure, soit dans la méconnaissance de ces possibilités" (extrait d'une interview de Saïd Hammouche, président fondateur de la Fondation Mozaïk). Pour en savoir plus sur la convention de partenariat entre la DGAFP et Mozaïk RH c'est ici.
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FIPHFP - Tous les outils pour vous accompagner dans votre déclaration
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Ordonnance n° 2021-139 du 10 février 2021 prorogeant l'application des dispositions relatives à l'organisation des examens et concours d'accès à la fonction publique pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-139 du 10 février
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Dans une note d'information datée du 8 février, la direction générale des collectivités locales incite les employeurs territoriaux à suivre les consignes du Premier ministre visant à renforcer ...
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