Veille juridique du CDG13
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May 3, 2021 2:40 AM

Décret n° 2021-541 du 1er mai 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19

Décret n° 2021-541 du 1er mai 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Le décret du 29 octobre 2020 est modifié :

Couvre-feu - Mesures restrictives
L'article 4 est remplacé
III. - Le représentant de l'Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent. Toutefois, dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, sous réserve que le présent décret leur soit applicable en vertu des dispositions de l'article 55, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire, notamment en les limitant à certaines parties du territoire.» ;

 

Transport public
L'article 17 est remplacé:
Art. 17. - Pour l'accès aux espaces et véhicules de transport public collectif de voyageurs, ainsi qu'aux quais des tramways et aux espaces situés à proximité des points d'arrêts desservis par les véhicules de transport routier collectifs de voyageurs, il peut être demandé aux personnes se déplaçant pour l'un des motifs énumérés au I de l'article 4 de présenter les justificatifs mentionnés au II de ce même article.
A défaut de présentation de ces justificatifs, l'accès est refusé et les personnes sont reconduites à l'extérieur des espaces concernés.» ;


Etablissements et services d'accueil du jeune - MAM
L'article 32 est remplacé :
Art. 32. - I. - Dans les établissements et services d'accueil du jeune enfant mentionnés à l'article R. 2324-17 du code de la santé publique, dans les maisons d'assistants maternels mentionnées à l'article L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les relais d'assistants maternels mentionnés à l'article L. 214-2-1 du même code, l'accueil est assuré dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et de l'article 36 du présent décret.
II. - L'accueil des usagers des structures mentionnées à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles est suspendu jusqu'au 18 mai 2021 inclus.
Exceptions >> Un accueil est toutefois assuré pour les usagers des établissements mentionnés à l'article 33 dans les structures mentionnées au troisième alinéa du 1° du II de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exclusion de l'activité d'hébergement mentionnée au dernier alinéa du II du même article, et au troisième alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et de l'article 36 du présent décret.
III. - Les séjours mentionnés au I de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles sont autorisés à accueillir des mineurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en application des 1°, 2° et 3° de l'article L. 222-5 du même code et des personnes en situation de handicap dans le respect des dispositions qui leurs sont applicables et des articles 1er et 36 du présent décret.
IV. - Les personnes physiques ou morales de droit privé ayant fait une déclaration auprès du président du conseil départemental en application de l'article L. 321-1 du code de l'action sociale et des familles sont autorisées à accueillir des personnes en situation de handicap et des mineurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en application des 1°, 2° et 3° de l'article L. 222-5 du même code dans le respect des dispositions qui leurs sont applicables et des articles 1er et 36 du présent décret.» ;


Formation professionnelle
L'article 35 est remplacé:
Art. 35. - Dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er :
1° Les établissements mentionnés au titre V du livre III de la sixième partie du code du travail peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
2° Les établissements mentionnés au livre II du code de la route peuvent accueillir des candidats pour les besoins de l'apprentissage de la conduite et des épreuves du permis de conduire ;
3° Les établissements mentionnés au chapitre II du titre VII du livre II de la cinquième partie du code des transports sont autorisés à ouvrir au public, lorsque les formations concernées ne peuvent être assurées à distance ;
4° Les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
5° Les établissements mentionnés à l'article L. 5547-3 du code des transports peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
6° Les établissements d'enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation et les établissements d'enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation sont autorisés à ouvrir au public, pour les seuls pratiquants professionnels et les formations délivrant un diplôme professionnalisant, et les établissements mentionnés à l'article L. 216-2 du code de l'éducation sont autorisés à ouvrir au public pour l'accueil des élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés quel que soit le cycle, des élèves inscrits en troisième cycle et en cycle de préparation à l'enseignement supérieur lorsque les formations relevant du présent 6° ne peuvent être assurées à distance ;
7° Les établissements mentionnés à l'article D. 755-1 du code de l'éducation et les organismes de formation militaire peuvent accueillir les stagiaires et élèves pour les besoins de leur préparation aux opérations militaires, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
8° Les activités de formation aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur, prévus au 1° de l'article R. 227-12 et au 1° du I de l'article R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'elles ne peuvent être effectuées à distance. ;


Etablissements scolaires
L'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 36. - I. - L'accueil des usagers dans les établissements mentionnés au présent chapitre est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d'hygiène et de distanciation mentionnées à l'article 1er. L'accueil est organisé dans des conditions permettant de limiter au maximum le brassage des enfants et élèves appartenant à des groupes différents.
Toutefois, dans les établissements et services mentionnés au I de l'article 32, dans les écoles maternelles ainsi que pour les assistants maternels, dès lors que le maintien de la distanciation physique entre le professionnel et l'enfant et entre enfants n'est par nature pas possible, l'établissement ou le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus. Pour chaque groupe d'enfants qu'accueille un établissement ou service mentionné au I de l'article 32, celui-ci est soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 2324-43-1 du code de la santé publique dès lors qu'il accueille quatre enfants ou plus.
Dans les établissements mentionnés au II de l'article 32, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre s'applique dans la mesure du possible. Les activités sportives proposées dans les accueils mentionnés au III de l'article 32 ne peuvent être organisées qu'en plein air.
Dans les établissements d'enseignement relevant des livres IV et VII du code de l'éducation, à l'exception de ceux mentionnés au deuxième alinéa, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre ou d'un siège s'applique, entre deux personnes lorsqu'elles sont côte à côte ou qu'elles se font face, uniquement dans les salles de cours et les espaces clos et dans la mesure où elle n'affecte pas la capacité d'accueil de l'établissement.
II. - Portent un masque de protection :
1° Les personnels des établissements et structures mentionnés aux articles 32 à 35 ;
2° Les assistants maternels, y compris à domicile ;
3° Les élèves des écoles élémentaires ;
4° Les collégiens, les lycéens et les usagers des établissements mentionnés aux articles 34 et 35 ;
5° Les enfants de six ans ou plus accueillis en application du II de l'article 32 ;
6° Les représentants légaux des élèves et des enfants accueillis par des assistants maternels ou dans les établissements mentionnés à l'article 32.
Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas lorsque l'assistant maternel n'est en présence d'aucun autre adulte. ;


Etablissements sportifs
L'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 42. - I. - Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air, à l'exception de ceux au sein desquels est pratiquée la pêche en eau douce.
II. - Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° du I peuvent continuer à accueillir du public pour :
- l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
- les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle et les groupes scolaires et périscolaires ;
- les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale pour la pratique d'une activité physique adaptée au sens de l'article L. 1172-1 du code de la santé publique ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
- les formations continues ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ;
- les activités encadrées à destination exclusive des enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ainsi que de ceux mentionnés aux III et IV de l'article 32 du présent décret, à l'exception des activités physiques et sportives.
Les établissements sportifs de plein air peuvent accueillir du public pour ces mêmes activités, ainsi que pour :
- les activités physiques et sportives des personnes mineures autres que celles mentionnées au troisième alinéa du présent II ainsi que des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat.
III. - Les hippodromes ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l'organisation de courses de chevaux et en l'absence de tout public. ;


Etablissements ne pouvant accueillir du public et exceptions

L'article 45 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 45. - I.- Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
1° Etablissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour :
- les salles d'audience des juridictions ;
- les salles de vente ;
- les crématoriums et les chambres funéraires ;
- l'activité des artistes professionnels ;
- les groupes scolaires et périscolaires, uniquement dans les salles à usage multiple ;
- les activités encadrées à destination exclusive des enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ainsi que de ceux mentionnés aux III et IV de l'article 32 du présent décret, uniquement dans les salles à usage multiple et à l'exception des activités physiques et sportives ;
- la formation continue ou professionnelle, ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles, uniquement dans les salles à usage multiple ;
2° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures, sauf pour l'activité des artistes professionnels ;
3° Etablissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ;
4° Etablissements de type Y : Musées, salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle (scientifique, technique ou artistique, etc.), ayant un caractère temporaire ;
II. - Lorsque l'accueil du public n'y est pas interdit, les gérants des établissements mentionnés au I, l'organisent, à l'exclusion de tout évènement festif ou pendant lesquels le port du masque ne peut être assuré de manière continue, dans les conditions suivantes :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe dans la limite de six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l'article 1er.
III. - Sauf pour la pratique d'activités artistiques, les personnes de plus de onze ans accueillies dans les établissements mentionnés par le présent article portent un masque de protection. La distanciation physique n'a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas.
III bis. - Les établissements de type S : Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d'archives, sont autorisés à accueillir du public entre 6 heures et 19 heures dans le respect des dispositions des 2° et 3° du II et du III du présent article.
IV. - L'article 44 est applicable aux activités physiques et sportives pratiquées dans les établissements mentionnés au II du présent article.
V. - Les fêtes foraines sont interdites..

Article 2
Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 29 octobre 2020 susvisé qu'elles modifient.

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Chaque semaine, le Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) de la Grande Couronne de la région d'Île-de-France répond aux questions statutaires des agents. Congés annuels, indemnité compensatrice, contre-expertise : découvrez les sujets de la semaine.

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Les collectivités locales en chiffres 2024

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La version imprimée de l’édition 2024 de l’ouvrage annuel de la DGCL « Les collectivités locales en chiffres » est disponible.

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Résiliation pour motif d'intérêt général en l'absence de faute de l'acheteur lors de la préparation du marché

Aux termes du 2e alinéa de l'article 45 du CCAG Travaux applicable en vertu du cahier des clauses administratives particulière (CCAP) du marché litigieux : " (...) Le pouvoir adjudicateur peut également mettre fin, à tout moment, à l'exécution des prestations pour un motif d'intérêt général. Dans ce cas, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette décision, selon les modalités prévues à l'article 46.4. (...) ".
En l'absence de faute démontrée de l'administration dans la préparation du marché, la société, qui ne conteste pas que la poursuite du marché aurait conduit à une modification substantielle des prestations par rapport aux besoins exprimés lors de la consultation, n'est pas fondée à soutenir que la décision du pouvoir adjudicateur d'abandonner le projet ne répondait pas à un motif d'intérêt général.
Elle n'est donc pas fondée à demander que la résiliation soit requalifiée aux torts de l'administration.

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Lutte contre la corruption : un guide à destination des élus du bloc communal

L'Agence française anticorruption (AFA) et l'Association des maires de France (AMF) publient un guide pour outiller les maires face aux risques d'atteintes à la probité au sein du bloc communal.

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49-3, censure, motion de rejet, ordonnances... ce qui va se jouer cette semaine à l'Assemblée nationale 

C'est une journée cruciale qui s'ouvre à l'Assemblée nationale aujourd'hui avec l'ultime débat sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS). Rien n'est joué, et de multiples rebondissements peuvent encore se produire. 

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PLF : le Sénat a modifié et approuvé la partie "recettes"

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La Haute Assemblée a adopté le 1er décembre la première partie du projet de loi de finances pour 2025, non sans l'avoir modifiée dans un sens favorable aux collectivités. Suppression des restrictions sur le fonds de compensation de la TVA, hausse du plafond des droits de mutation à titre onéreux, augmentation de la dotation globale de fonctionnement… elle leur a donné de l'oxygène. Mais la menace de censure qui pèse sur le gouvernement rend l'avenir du texte hautement incertain.

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Situation fiscale des communes disposant sur leur territoire de pôles régionaux de gendarmerie

Les logements appartenant à l'État concédés pour nécessité absolue de service aux personnels de la gendarmerie nationale bénéficient de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en faveur des locaux appartenant à certaines collectivités publiques, affectés à un service public ou d'utilité générale et improductifs de revenus (code général des impôts, art. 1382, 1°).

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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 - Le texte issu de la CMP, qui serait adopté définitivement, sauf adoption d’une motion de censure

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 - Le texte issu de la CMP, qui serait adopté définitivement, sauf adoption d’une motion de censure | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 - Le texte issu de la CMP, qui serait adopté définitivement, sauf adoption d’une motion de censure

Les groupes du Nouveau Front Populaire (NFP) ainsi que le Rassemblement national (RN) et l'UDR ont déposé une motion de censure contre le gouvernement. Elles seront examinées prochainement par les députés.
En cas de rejet des deux motions, le projet de loi sera considéré comme adopté. En cas d'adoption de l'une des motions, le texte sera rejeté et le gouvernement devra présenter sa démission.

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Les caméras individuelles portent atteinte au droit au respect de la vie privée des personnes filmées. Leur usage doit, à ce titre, être particulièrement encadré et strictement proportionné aux finalités attendues et aux missions exercées. L'application du droit de la protection des données à caractère personnel conduit ainsi à en limiter l'attribution à des catégories de personnels et pour des situations strictement délimitées.

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S'appuyant sur une étude réalisée notamment auprès d'agents en reclassement, l'Observatoire de la mutuelle nationale territoriale (MNT) préconise une nouvelle approche du reclassement qui fait de cette épreuve une opportunité, par l'anticipation des risques et le maintien de l'agent en activité moyennant des assouplissements de la période préparatoire au reclassement (PPR).

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Mise en demeure de reprendre son poste reçue par un agent en absence injustifiée : l’absence de précisions sur les taches attendues que comportait cet emploi n’est pas irrégulière

Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable.

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Différents thèmes ont animé la veille juridique la semaine du 25 au 29 novembre. Récap' des derniers textes officiels traités, des dernières réponses ministérielles et de la jurisprudence récente.

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Territorialisation de la planification écologique : quel rôle pour les Epl dans la transformation de leurs territoires ?

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Après un travail à l’échelle nationale piloté par Antoine Pellion, secrétaire général à la planification écologique, la territorialisation du dispositif est engagé depuis juillet 2024 et se poursuit région par région. L'objectif : faciliter l'appropriation de ses objectifs et discuter, à l’échelle des bassins de vie, des leviers d’actions qui permettront de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de préserver la biodiversité et de protéger les ressources naturelles.

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L’intelligence artificielle générative : un levier d’efficacité pour l’administration publique (Etude Fondation Concorde)

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L’étude met en lumière le potentiel considérable de la GenAI - en effet, jusqu’à 77 % des emplois administratifs pourraient en tirer profit grâce à l’automatisation de tâches répétitives et à la simplification des processus complexes.
Ce déploiement pourrait représenter d’ici 10 ans environ 15 milliards de valeur ajoutée selon les estimations.

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Industrie : les intercommunalités font de nouvelles propositions

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Si elle "salue" l'annonce d'un nouveau plan pour l'industrie alors que les plans sociaux se multiplient, Intercommunalités de France demande de ne pas "fléchir" sur les financements des différents dispositifs aux mains des élus, alors que la tendance est de réduire la voilure. Dans un document adressé à Bercy, elle propose une série d'aménagements de taxation pour "réconcilier ZAN et réindustrialisation".   

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Today, 4:30 AM

Travaux publics réceptionnés avec réserves: la commune peut appeler en garantie le groupement chargé des travaux bien que ceux-ci aient déjà été réceptionnés

Même en l'absence de faute, le maître de l'ouvrage et, le cas échéant, l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.

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Today, 4:22 AM

Élections municipales de 2026 : ce sera bien au mois de mars

La question se posait depuis longtemps et de plus en plus de maires étaient demandeurs d'une réponse ferme à cette question : les élections municipales de 2026 auront-elles lieu en mars ou en juin, du fait du décalage du second tour en 2020 ?

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Budget 2025 : le Sénat réduit de plus d'un milliard d'euros l'effort demandé aux collectivités

Comme ils l'avaient annoncé, les sénateurs ont supprimé la mesure visant à réduire le taux et l'assiette du FCTVA. Ils ont également augmenté le montant de la DGF et relevé le plafond des DMTO.

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Paquet d'automne du Semestre européen : la Commission définit la trajectoire à suivre pour parvenir à des finances publiques saines et une croissance durable et inclusive

Paquet d'automne du Semestre européen : la Commission définit la trajectoire à suivre pour parvenir à des finances publiques saines et une croissance durable et inclusive | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

La Commission a présenté le premier paquet d'automne du Semestre européen depuis l'entrée en vigueur, en avril 2024, de l'ambitieuse réforme générale du nouveau cadre de gouvernance économique de l'UE.

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Today, 4:16 AM

La TEOM peut s’appliquer à certains biens exonérés de TFB

La TEOM peut s’appliquer à certains biens exonérés de TFB | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Les propriétés « soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties » (TFPB), au sens et pour l'application du I de l'article 1521 du code général des impôts (CGI), s'entendent de celles qui doivent être assujetties à cette taxe par application de la loi, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elles ont effectivement été imposées.

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Fraude au stationnement : vers une base de données nationale des cartes pour personnes à mobilité réduite ?

Fraude au stationnement : vers une base de données nationale des cartes pour personnes à mobilité réduite ? | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Devant l'ampleur de la fraude au ticket de stationnement pour personne à mobilité réduite, la Fédération nationale des métiers de stationnement demande à mettre en place, dans un premier temps, une base de données nationale, mais aimerait aussi repenser la gratuité.

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Police des transports - Modalités d'exercice du droit de communication de données relatives aux contrevenants

Décret n° 2024-1086 du 2 décembre 2024 pris pour l'application de l'article L. 2241-2-1 du code des transports
L'article L. 2241-2-1 du code des transports permet aux exploitants de services de transports d'obtenir communication auprès des administrations publiques, de données strictement limités aux noms, prénoms, date et lieu de naissance des contrevenants, ainsi qu'à l'adresse de leur domicile. Le décret précise les modalités d'obtention de ces informations.

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Evolution du statut de la fonction publique territoriale : pour une majorité de Directeurs d’intercommunalité (68 %), le statut n’est plus un facteur d’attractivité pour les candidats à l’emploi da...

En janvier 2024 dans la perspective de l’annonce d’un projet de loi de réforme de la fonction publique l’ADGCF avait pris un engagement : actualiser l’enquête que réalisée en 2017 sur le statut de la FPT.

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Annulation du licenciement pour insuffisance professionnelle d’une fonctionnaire stagiaire - Manque d’accompagnement de l’intéressée dans sa prise de fonctions comme stagiaire

La commune ne saurait sérieusement se prévaloir de ses propres carences pour reprocher à Mme A d'avoir créé unilatéralement sa fiche de poste. S'il lui est également reproché d'avoir décidé unilatéralement de son planning sans respecter la pause méridienne obligatoire, il ressort de ses explications que Mme A est restée sur son lieu de travail pendant sa pause, afin de respecter les règles de l'organisme jeunesse et sport et être présente auprès des enfants en cas d'accident.

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