Veille juridique du CDG13
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May 3, 2021 2:40 AM

Décret n° 2021-541 du 1er mai 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19

Décret n° 2021-541 du 1er mai 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Le décret du 29 octobre 2020 est modifié :

Couvre-feu - Mesures restrictives
L'article 4 est remplacé
III. - Le représentant de l'Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent. Toutefois, dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, sous réserve que le présent décret leur soit applicable en vertu des dispositions de l'article 55, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire, notamment en les limitant à certaines parties du territoire.» ;

 

Transport public
L'article 17 est remplacé:
Art. 17. - Pour l'accès aux espaces et véhicules de transport public collectif de voyageurs, ainsi qu'aux quais des tramways et aux espaces situés à proximité des points d'arrêts desservis par les véhicules de transport routier collectifs de voyageurs, il peut être demandé aux personnes se déplaçant pour l'un des motifs énumérés au I de l'article 4 de présenter les justificatifs mentionnés au II de ce même article.
A défaut de présentation de ces justificatifs, l'accès est refusé et les personnes sont reconduites à l'extérieur des espaces concernés.» ;


Etablissements et services d'accueil du jeune - MAM
L'article 32 est remplacé :
Art. 32. - I. - Dans les établissements et services d'accueil du jeune enfant mentionnés à l'article R. 2324-17 du code de la santé publique, dans les maisons d'assistants maternels mentionnées à l'article L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les relais d'assistants maternels mentionnés à l'article L. 214-2-1 du même code, l'accueil est assuré dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et de l'article 36 du présent décret.
II. - L'accueil des usagers des structures mentionnées à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles est suspendu jusqu'au 18 mai 2021 inclus.
Exceptions >> Un accueil est toutefois assuré pour les usagers des établissements mentionnés à l'article 33 dans les structures mentionnées au troisième alinéa du 1° du II de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exclusion de l'activité d'hébergement mentionnée au dernier alinéa du II du même article, et au troisième alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et de l'article 36 du présent décret.
III. - Les séjours mentionnés au I de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles sont autorisés à accueillir des mineurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en application des 1°, 2° et 3° de l'article L. 222-5 du même code et des personnes en situation de handicap dans le respect des dispositions qui leurs sont applicables et des articles 1er et 36 du présent décret.
IV. - Les personnes physiques ou morales de droit privé ayant fait une déclaration auprès du président du conseil départemental en application de l'article L. 321-1 du code de l'action sociale et des familles sont autorisées à accueillir des personnes en situation de handicap et des mineurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en application des 1°, 2° et 3° de l'article L. 222-5 du même code dans le respect des dispositions qui leurs sont applicables et des articles 1er et 36 du présent décret.» ;


Formation professionnelle
L'article 35 est remplacé:
Art. 35. - Dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er :
1° Les établissements mentionnés au titre V du livre III de la sixième partie du code du travail peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
2° Les établissements mentionnés au livre II du code de la route peuvent accueillir des candidats pour les besoins de l'apprentissage de la conduite et des épreuves du permis de conduire ;
3° Les établissements mentionnés au chapitre II du titre VII du livre II de la cinquième partie du code des transports sont autorisés à ouvrir au public, lorsque les formations concernées ne peuvent être assurées à distance ;
4° Les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
5° Les établissements mentionnés à l'article L. 5547-3 du code des transports peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
6° Les établissements d'enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation et les établissements d'enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation sont autorisés à ouvrir au public, pour les seuls pratiquants professionnels et les formations délivrant un diplôme professionnalisant, et les établissements mentionnés à l'article L. 216-2 du code de l'éducation sont autorisés à ouvrir au public pour l'accueil des élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés quel que soit le cycle, des élèves inscrits en troisième cycle et en cycle de préparation à l'enseignement supérieur lorsque les formations relevant du présent 6° ne peuvent être assurées à distance ;
7° Les établissements mentionnés à l'article D. 755-1 du code de l'éducation et les organismes de formation militaire peuvent accueillir les stagiaires et élèves pour les besoins de leur préparation aux opérations militaires, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
8° Les activités de formation aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur, prévus au 1° de l'article R. 227-12 et au 1° du I de l'article R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'elles ne peuvent être effectuées à distance. ;


Etablissements scolaires
L'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 36. - I. - L'accueil des usagers dans les établissements mentionnés au présent chapitre est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d'hygiène et de distanciation mentionnées à l'article 1er. L'accueil est organisé dans des conditions permettant de limiter au maximum le brassage des enfants et élèves appartenant à des groupes différents.
Toutefois, dans les établissements et services mentionnés au I de l'article 32, dans les écoles maternelles ainsi que pour les assistants maternels, dès lors que le maintien de la distanciation physique entre le professionnel et l'enfant et entre enfants n'est par nature pas possible, l'établissement ou le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus. Pour chaque groupe d'enfants qu'accueille un établissement ou service mentionné au I de l'article 32, celui-ci est soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 2324-43-1 du code de la santé publique dès lors qu'il accueille quatre enfants ou plus.
Dans les établissements mentionnés au II de l'article 32, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre s'applique dans la mesure du possible. Les activités sportives proposées dans les accueils mentionnés au III de l'article 32 ne peuvent être organisées qu'en plein air.
Dans les établissements d'enseignement relevant des livres IV et VII du code de l'éducation, à l'exception de ceux mentionnés au deuxième alinéa, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre ou d'un siège s'applique, entre deux personnes lorsqu'elles sont côte à côte ou qu'elles se font face, uniquement dans les salles de cours et les espaces clos et dans la mesure où elle n'affecte pas la capacité d'accueil de l'établissement.
II. - Portent un masque de protection :
1° Les personnels des établissements et structures mentionnés aux articles 32 à 35 ;
2° Les assistants maternels, y compris à domicile ;
3° Les élèves des écoles élémentaires ;
4° Les collégiens, les lycéens et les usagers des établissements mentionnés aux articles 34 et 35 ;
5° Les enfants de six ans ou plus accueillis en application du II de l'article 32 ;
6° Les représentants légaux des élèves et des enfants accueillis par des assistants maternels ou dans les établissements mentionnés à l'article 32.
Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas lorsque l'assistant maternel n'est en présence d'aucun autre adulte. ;


Etablissements sportifs
L'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 42. - I. - Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air, à l'exception de ceux au sein desquels est pratiquée la pêche en eau douce.
II. - Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° du I peuvent continuer à accueillir du public pour :
- l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
- les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle et les groupes scolaires et périscolaires ;
- les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale pour la pratique d'une activité physique adaptée au sens de l'article L. 1172-1 du code de la santé publique ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
- les formations continues ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ;
- les activités encadrées à destination exclusive des enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ainsi que de ceux mentionnés aux III et IV de l'article 32 du présent décret, à l'exception des activités physiques et sportives.
Les établissements sportifs de plein air peuvent accueillir du public pour ces mêmes activités, ainsi que pour :
- les activités physiques et sportives des personnes mineures autres que celles mentionnées au troisième alinéa du présent II ainsi que des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat.
III. - Les hippodromes ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l'organisation de courses de chevaux et en l'absence de tout public. ;


Etablissements ne pouvant accueillir du public et exceptions

L'article 45 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 45. - I.- Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
1° Etablissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour :
- les salles d'audience des juridictions ;
- les salles de vente ;
- les crématoriums et les chambres funéraires ;
- l'activité des artistes professionnels ;
- les groupes scolaires et périscolaires, uniquement dans les salles à usage multiple ;
- les activités encadrées à destination exclusive des enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ainsi que de ceux mentionnés aux III et IV de l'article 32 du présent décret, uniquement dans les salles à usage multiple et à l'exception des activités physiques et sportives ;
- la formation continue ou professionnelle, ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles, uniquement dans les salles à usage multiple ;
2° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures, sauf pour l'activité des artistes professionnels ;
3° Etablissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ;
4° Etablissements de type Y : Musées, salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle (scientifique, technique ou artistique, etc.), ayant un caractère temporaire ;
II. - Lorsque l'accueil du public n'y est pas interdit, les gérants des établissements mentionnés au I, l'organisent, à l'exclusion de tout évènement festif ou pendant lesquels le port du masque ne peut être assuré de manière continue, dans les conditions suivantes :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe dans la limite de six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l'article 1er.
III. - Sauf pour la pratique d'activités artistiques, les personnes de plus de onze ans accueillies dans les établissements mentionnés par le présent article portent un masque de protection. La distanciation physique n'a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas.
III bis. - Les établissements de type S : Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d'archives, sont autorisés à accueillir du public entre 6 heures et 19 heures dans le respect des dispositions des 2° et 3° du II et du III du présent article.
IV. - L'article 44 est applicable aux activités physiques et sportives pratiquées dans les établissements mentionnés au II du présent article.
V. - Les fêtes foraines sont interdites..

Article 2
Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 29 octobre 2020 susvisé qu'elles modifient.

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Le Service Expertise Statutaire et Juridique du Centre de Gestion des Bouches-du-Rhône propose une sélection quotidienne d'actualités parues au Journal Officiel, d'articles, de circulaires, de jurisprudences...
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La réduction du montant d’une prime en raison de la manière de servir d’un agent n’est pas une sanction financière

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La législation relative au secours d’urgence aux personnes (SUAP) sera-t-elle précisée ?

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Le Cybermois 2025 se prépare déjà !

Dans la liste des devoirs de vacances, ne pas oublier d’inscrire les initiatives de sensibilisation à la sécurité numérique. Cette 13ème édition du Cybermois d'octobre est une initiative de l’ENISA (agence européenne) pour acculturer grand public, petites ou moyennes entreprises et collectivités de toutes tailles aux cybermenaces. Depuis 2023, elle est pilotée en France par Cybermalveillance.gouv.fr, en relai de l’ANSSI.

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Ouverture de la cellule d'accompagnement "CollectivAssur" au 1er juillet 2025

Dans le cadre de la Charte nationale d’engagement pour l’assurabilité des collectivités, signée lors du Roquelaure de l’assurabilité des territoires, plusieurs mesures concrètes ont été actées. Parmi elles, la création de la cellule d’accompagnement et d’orientation CollectivAssur, qui répond à une demande forte des associations d’élus.

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Les amendes forfaitaires délictuelles : un dispositif en plein essor

Cette étude porte sur les amendes forfaitaires délictuelles (AFD) définies pour la première fois par la loi du 18 novembre 2016 et étendues récemment par la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur (LOPMI) du 24 janvier 2023. Depuis 2019, première année de plein déploiement du dispositif sur le territoire, 1,6 million d’AFD ont été enregistrées en France.

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Les élections professionnelles 2026

Les prochaines élections professionnelles destinées au renouvellement général des instances de dialogue social des trois versants de la fonction publique auront lieu le 10 décembre 2026. Les agents publics éliront leurs nouveaux représentants aux comités sociaux, commissions administratives paritaires et commissions consultatives paritaires.
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Délai de prescription de l’action disciplinaire à l’égard des fonctionnaires en cas de poursuites pénales

Il résulte du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de l'article 36 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, désormais codifié à l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique (CGFP) que le délai entre la date à laquelle l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur de faits passibles de sanction imputables à un fonctionnaire et la date où ce dernier est régulièrement avisé de l'engagement à son encontre d'une procédure disciplinaire ne peut excéder trois ans.
Toutefois, quand des poursuites pénales viennent à être exercées à l'encontre du fonctionnaire après que ce délai a commencé à courir, ou quand de telles poursuites sont déjà en cours quand il commence à courir, le délai est interrompu jusqu'à l'intervention d'une décision définitive de classement sans suite, de non lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.
Doit être regardée comme une décision pénale définitive au sens de ces dispositions une décision devenue irrévocable.
Le délai de prescription recommence à courir pour trois ans à compter de la date à laquelle le caractère irrévocable de la décision est acquis, sans qu'ait d'incidence la date à laquelle l'administration prend connaissance de cette décision.
En revanche, quand l'administration n'avait aucune connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits jusqu'à ce qu'elle découvre l'existence d'une condamnation définitive, c'est la date à laquelle l'administration est informée de cette condamnation qui constitue le point de départ du délai de trois ans.
La date d'engagement des poursuites correspond à celle à laquelle l'intéressé s'est vu notifier l'engagement d'une procédure disciplinaire de la part de l'administration.
Lorsqu'une loi nouvelle institue, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d'une action disciplinaire dont l'exercice n'était précédemment enfermé dans aucun délai, le nouveau délai de prescription est applicable aux faits antérieurs à la date de son entrée en vigueur mais ne peut, sauf à revêtir un caractère rétroactif, courir qu'à compter de cette date. Par suite, lorsque, selon le cas, la date à laquelle l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits, ou la date à laquelle est devenue irrévocable la décision mettant fin à la procédure pénale engagée à raison de ces faits, est antérieure au 22 avril 2016, date d'entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016, le délai de trois ans court à compter du 22 avril 2016.
Conseil d'État N° 476387 - 2025-06-24

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Prise en compte de la régularisation des constructions illégales dans l'enveloppe d'artificialisation des collectivités territoriales

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Le Conseil d’État désavoue la CNCCFP sur le logiciel de procuration

Le Conseil d’État désavoue la CNCCFP sur le logiciel de procuration | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Les dépenses électorales susceptibles de faire l'objet, en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral, d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat sont celles qui ont pour finalité l'obtention des suffrages des électeurs. Il appartient au juge de se prononcer sur le droit au remboursement du candidat et de réformer le cas échéant son compte de campagne, en arrêtant le montant du remboursement auquel le candidat peut prétendre de la part de l'État.
En l'espèce, la CNCCFP a notamment retenu qu'il y avait lieu de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, les sommes de 30 003 euros correspondant à des frais d'affichage et de 15 000 euros correspondant à des frais d'acquisition d'un logiciel visant à faciliter l'établissement de procurations. La CNCCFP a, en conséquence, arrêté le montant des dépenses du compte de M. B... à 944 303 euros, le montant de ses recettes à 1 015 647 euros et le montant du remboursement dû par l'État à 371 183 euros. (…)
Ce logiciel ProcuMatcher met à la disposition des candidats une interface en ligne publique et personnalisable à leurs couleurs qui permet aux électeurs souhaitant exercer leur droit de vote par procuration dans le respect des dispositions des articles L. 71 à L. 78 et R. 72 à R. 80 du code électoral de s'inscrire afin d'être mis en contact avec des électeurs susceptibles de devenir leur mandataire. Le logiciel permet au candidat d'envoyer des messages de relance, d'une part, aux électeurs qui se sont inscrits afin de les inciter à accomplir les démarches administratives nécessaires à l'établissement de leur procuration et, d'autre part, aux électeurs mandataires afin de les inciter à participer aux opérations de vote. Il ressort également des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'interface était accessible à partir d'un lien figurant sur le site internet de la campagne de M. B... et que certains de ses supports de campagne, notamment des tracts, en mentionnait l'existence et en indiquait l'adresse internet.
Pour écarter le moyen, soulevé devant elle, tiré de ce que la dépense afférente à l'utilisation du logiciel de collecte des procurations en litige ne constituait pas une dépense électorale ouvrant droit au remboursement par l'État, la cour a relevé,
- d'une part, qu'une telle dépense permet de favoriser la participation au scrutin et donc l'expression des suffrages des électeurs
- et, d'autre part, que les modalités de fonctionnement du logiciel en cause supposent que les électeurs qui l'utilisent se connectent sur le site internet personnalisé de la liste qui y a recours.
Elle en a déduit que ce logiciel avait pour objet principal d'inciter les électeurs à donner procuration en vue d'accorder leur suffrage à la liste qui en propose l'utilisation. En statuant ainsi, pour en déduire que la dépense afférente était au nombre des dépenses ayant pour finalité l'obtention des suffrages des électeurs, la cour n'a pas donné aux faits de l'espèce, qu'elle n'a pas dénaturés, une inexacte qualification juridique, ni entaché son arrêt de contradiction de motifs.
Il résulte de ce qui précède que la CNCCFP n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque
.

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Today, 4:06 AM

Lancement et coordination de la Fête du sport organisée le 14 septembre 2025 - Rôle attendu des collectivités territoriales

Temps fort de la rentrée, la Fête du sport, en 2025, sera également le point d’orgue d’un été festif dédié aux célébrations du 1er anniversaire des JOP de Paris 2024. Elle se concrétisera au travers de l’organisation d’évènements populaires partout en France et sera plus particulièrement incarnée par un évènement symbolique à Paris, le dimanche 14 septembre 2025, auquel répondront des temps forts dans chaque département lors du même week-end.

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Today, 6:24 AM

Marchés publics : une note zéro n’est pas forcément un rejet pour irrégularité

Conseil d'État, 3 juillet 2025, req. n°501774

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Today, 5:49 AM

Quel cadre juridique pour les œuvres de street art ?

Quel cadre juridique pour les œuvres de street art ? | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it
Désormais au cœur de nombreux projets de transformation de l’espace public, les œuvres murales, ou « street art », peinent toutefois à trouver leurs marques sur le plan juridique. Cécile ...
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Today, 5:41 AM

Assurance des collectivités : une première pierre à la nécessaire réforme

Assurance des collectivités : une première pierre à la nécessaire réforme | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Un décret et un arrêté sont parus au Journal officiel d'hier pour modifier les règles des franchises applicables aux contrats d'assurance des collectivités. Leur montant ne pourra plus dépasser 10 % du total des dégâts.

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Today, 5:33 AM

Agences de l'État : "inquiétude" des élus locaux après les propositions du Sénat

Le rapport que la commission d’enquête sénatoriale sur les missions des agences et opérateurs de l'État a présenté le 3 juillet, est loin de faire l'unanimité, notamment chez les élus locaux, même si ceux-ci critiquent l'illisibilité actuelle liée à la multiplicité de ces structures. Il faut dire que la commission prône, au travers d'une soixantaine de recommandations, une réorganisation passant par plusieurs suppressions, y compris notamment celle de l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) et de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru). Les sénateurs plaident aussi pour le "renforcement du rôle des préfets comme clé de voûte des politiques publiques locales", ce que saluent cette fois les élus locaux.

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Today, 5:15 AM

Ambition France Transports : Les élus locaux alertent sur l’avenir des transports du quotidien

Les résultats de l’enquête nationale menée par l’AMF et Intercommunalités de France appellent à la plus grande vigilance et viennent tirer la sonnette d’alarme auprès du Gouvernement : lorsque la région est autorité organisatrice de la mobilité (AOM) locale, 76 % des intercommunalités répondantes déclarent ne pas disposer d’une offre de transport adaptée pour répondre aux besoins de déplacements du quotidien.

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Today, 5:05 AM

La situation financière des Départements se dégrade fortement, alerte la Cour des comptes

Cela fait maintenant trois ans que Départements de France alerte les gouvernements successifs sur la dégradation extrêmement rapide des finances des Départements, confrontés à une véritable explosion des dépenses sociales. La situation devient catastrophique et les Départements sont au bord de la rupture budgétaire. II y avait 15 départements en difficultés, la Cour en recense aujourd’hui 35, dont certains ont des marges brutes négatives.

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Today, 5:00 AM

La péréquation financière au cœur des ressources du bloc communal

La péréquation financière au cœur des ressources du bloc communal | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it
Le dossier thématique du pré-rapport de l’OFGL 2025 propose cette année un focus particulier sur la péréquation dans le bloc communal.   A travers l’ensemble des mécanismes de fonds et dotations concernant les communes et les groupements à fiscalité propre, les flux de péréquation pour le bloc communal correspondent à 10,9 Md€ de ressources et …
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Mobiliser les recruteurs en faveur de l'apprentissage

Mobiliser les recruteurs en faveur de l'apprentissage | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it
En 2025, de nombreux jeunes vont miser sur l’apprentissage pour se former et apprendre leur futur métier. Le ministère du Travail lance une campagne de communication.
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Today, 4:42 AM

Remboursement de frais exposés par un agent en lien avec une maladie professionnelle - Activité physique

La direction des affaires juridiques a été saisie afin de savoir si un agent pouvait demander le remboursement de frais déboursés pour l’exercice d’une activité physique dans le cadre d’une maladie reconnue comme imputable au service.

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Today, 4:27 AM

Compatibilité licence-master (Administration publique / Droit administratif, Droit des collectivités territoriales…)

Arrêté du 17 juin 2025 modifiant l'arrêté du 6 juillet 2017 fixant la liste des compatibilités des mentions du diplôme national de licence avec les mentions du diplôme national de master
>> Cet arrêté actualise la liste des correspondances entre les mentions de licence et de master.
Voir notamment la compatibilité « Administration publique » / Droit administratif, Droit des collectivités territoriales, Droit public, Finances publiques, Gestion des ressources humaines, Management public…

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Mise en place de registres locaux de population

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Today, 4:11 AM

Résiliation d’un contrat de DSP : le Covid-19 était un motif d’intérêt général

Aux termes de l'article 33 de la convention de délégation de service public en litige, relatif à la résiliation du contrat à l'initiative du délégant : " La Ville peut mettre fin au contrat avant son terme normal pour des motifs d'intérêt général. La décision ne peut prendre effet qu'après un délai de 6 mois minimum à compter de sa date de notification dûment motivée, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au délégataire. / Dans ce cas, le délégataire a droit à l'indemnisation intégrale du préjudice. / Les indemnités dues correspondent aux dommages suivants :
• Bénéfices prévisionnels établis sur la base du résultat de la première année civile complète d'exercice. A défaut d'une période complète, sera pris comme base le prévisionnel inscrit dans le dossier de candidature retenu (annexé au contrat) ;
• Amortissements financiers relatifs aux matériels mis en œuvre par le délégataire ;
• Autres frais et charges engagés par le délégataire pour assurer l'exécution du présent contrat au-delà de la date effective de résiliation ;
• Frais liés à la rupture des contrats de travail qui devraient nécessairement être rompus à la suite de cette résiliation dans le cas où la poursuite de ces contrats ne pourrait pas être prévue dans le cadre de la reprise du service. / Le règlement éventuel s'effectuera à la libération des locaux. ".
Validité de la décision de résiliation en litige
Il résulte de l'instruction que le contrat de délégation de service public en litige, conclu le 27 février 2020 pour une durée de cinq ans, a été résilié par le conseil municipal le 22 mars 2021 en raison, d'une part, des incidences de l'épidémie de Covid-19 sur l'exploitation des activités culturelles et, d'autre part, de la volonté de la nouvelle municipalité élue en juin 2020 de reprendre en régie l'exploitation du café-culture afin de développer un projet culturel global et cohérent à l'échelle de son territoire.
Un tel motif, qui résulte de circonstances postérieures à la conclusion de la convention litigieuse, constitue un motif d'intérêt général de nature à justifier la résiliation du contrat conclu le 27 février 2020, sans qu'il y ait lieu pour la cour de faire porter son contrôle sur l'opportunité de la décision prise par le conseil municipal de reprendre en régie l'exploitation du café litigieux.
Par suite, la société, cocontractant de la commune, a droit à réparation du préjudice résultant de cette résiliation dans les conditions fixées par les stipulations de l'article 33 de la convention en litige.
Préjudices indemnisables :
L'article 33 de la convention de délégation de service public en litige, à laquelle a librement consenti la société, doit être interprété comme prévoyant, en cas de résiliation pour motif d'intérêt général, que la commune indemnisera le délégataire de l'intégralité de son préjudice, en ce compris les bénéfices prévisionnels, les amortissements financiers relatifs aux matériels mis en œuvre, les autres frais et charges engagés pour assurer l'exécution du contrat au-delà de la date effective de résiliation et les frais liés à la rupture des contrats de travail ne pouvant être poursuivis.
Par suite, la société n'est pas fondée à soutenir qu'elle a droit à être indemnisée des préjudices subis même non énumérés par ces stipulations.

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