Si le point de départ du délai de prescription du délit de dépôt illégal de déchets dangereux - prévu par l'article L. 541-6 du code de l’environnement - doit en principe être fixé au jour de la commission de l'infraction, il en va différemment lorsque les actes irréguliers ont été dissimulés ou accomplis de manière occulte. C’est en substance la teneur de la décision rendue par la Cour de cassation, le 12 avril dernier - publiée dans le dernier bulletin de la chambre criminelle -, dans une affaire de dissimulation sous du remblais de résidus de broyage automobile sur le territoire de plusieurs communes du Calvados entre 2002 et 2006.