Il résulte des dispositions de l'article 1638-0 bis du code général des impôts, que lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du même code, soumis au régime fiscal de la fiscalité professionnelle unique, fusionne avec un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, d'une part, le nouvel établissement public de coopération intercommunale est lui-même soumis au régime de la fiscalité professionnelle unique et d'autre part, un mécanisme dit de " débasage / rebasage " de la part communale du taux de taxe d'habitation issu de la réforme de la taxe professionnelle est opéré au profit du nouvel établissement public de coopération intercommunale sur le territoire de l'ancien établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle.
En application du V de l'article 1609 nonies C du même code, ce mécanisme donne lieu au versement d'attributions de compensation par l'établissement public de coopération intercommunale aux communes concernées.