Aux termes de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985, alors en vigueur : " Le maître de l'ouvrage peut confier au maître d'œuvre tout ou partie des éléments de conception et d'assistance suivants : (...) 2° Les études d'avant-projets ; 3° Les études de projet (...) ". Aux termes de l'article 21 du décret du 29 novembre 1993 susvisé : " Les études de projet ont pour objet : a) De préciser la solution d'ensemble et les choix techniques, architecturaux et paysagers ; b) De fixer les caractéristiques et dimensions des différents ouvrages de la solution d'ensemble, ainsi que leur implantation topographique ; c) De préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ainsi que des réseaux souterrains existants ; d) De préciser les dispositions générales et les spécifications techniques des équipements répondant aux besoins de l'exploitation ".