Veille juridique du CDG13
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Le Service Expertise Statutaire et Juridique du Centre de Gestion des Bouches-du-Rhône propose une sélection quotidienne d'actualités parues au Journal Officiel, d'articles, de circulaires, de jurisprudences...
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Élections régionales & départementales : rappel des obligations déclaratives des élus

Élections régionales & départementales : rappel des obligations déclaratives des élus | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Ces obligations auprès de la Haute Autorité concernent :
- les présidentes et présidents de conseils régionaux et départementaux ;
- les vice-présidentes et vice-présidents de conseils régionaux et départementaux titulaires d’une délégation de signature ou de fonction ;
- les conseillères et conseillers régionaux et départementaux titulaires d’une délégation de signature ou de fonction.
En cas d’entrée en fonctions
Les nouveaux élus doivent adresser à la Haut Autorité une déclaration de patrimoine et une déclaration d’intérêts dans les deux mois qui suivent leur élection en qualité de président(e) ou l’attribution de leur délégation.
Attention : le code électoral conditionne le remboursement des frais de campagne au dépôt d’une déclaration de situation patrimoniale dans les délais légaux.
En cas de réélection
La déclaration patrimoniale de fin de fonctions dispense les responsables publics réélus d’établir une nouvelle déclaration de situation patrimoniale initiale. Ils doivent en revanche déposer une nouvelle déclaration d’intérêts, dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonction.
Autre cas de dispense : Toute personne ayant déposé une déclaration de patrimoine depuis moins d’un an à la date de l’élection est dispensée de déposer une nouvelle déclaration de patrimoine.

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Des présidents de région reconduits par seulement 17 % des inscrits

Des présidents de région reconduits par seulement 17 % des inscrits | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Si les patrons de région sortants ont tous été réélus, à l'exception de ce lui de La Réunion, ils souffrent d'une légitimité faible. Le deuxième tour du scrutin a de nouveau été boudé par les deux tiers des électeurs. Gros plan sur les dommages collatéraux de l'abstention aux régionales, mais aussi aux départementales.

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Elections : rendez-vous jeudi et vendredi pour le "troisième tour"

Elections : rendez-vous jeudi et vendredi pour le "troisième tour" | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Election des présidents, vice-présidents et commissions permanentes... Ce sera ce jeudi pour les conseils départementaux et vendredi pour les conseils régionaux.

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Abstention record et prime aux sortants

Abstention record et prime aux sortants | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Seul un tiers des électeurs s'est déplacé ce dimanche 20 juin pour le premier tour des élections régionales et départementales. Pour les régionales, la droite est en mesure d'espérer conserver ses sept régions et la gauche ses cinq en France métropolitaine.

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Propagande électorale - Interdiction de l'emblème national sur les affiches et circulaires

Propagande électorale - Interdiction de l'emblème national sur les affiches et circulaires | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Si l'article R. 27 du code électoral n'est applicable qu'aux affiches et circulaires, l'utilisation des trois couleurs nationales sur les autres documents de propagande électorale ne doit pas constituer un moyen de pression qui serait susceptible d'altérer la sincérité du scrutin.

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Questions fréquentes relatives aux élections départementales et régionales de 2021 (CNCCFP)

Questions fréquentes relatives aux élections départementales et régionales de 2021 (CNCCFP) | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Il est recommandé de consulter le Guide du candidat et du mandataire relatif aux élections départementales et régionales pour toute précision et information relatives au compte de campagne.

Sans préjuger des décisions collégiales de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) sur les comptes de campagne qui lui seront soumis, le service du contrôle et des affaires juridiques de la Commission met à disposition des candidats et mandataires financiers une Foire aux questions (FAQ), dans le cadre des élections départementales et régionales 2021.

Pour toute question, vous pouvez interroger le service du contrôle et des affaires juridiques de la Commission, via l’adresse électronique service-juridique@cnccfp.fr. Un accusé-réception vous sera adressé dans l’attente d’une réponse.

Au sommaire
1. Les règles de procédure
2. Les recettes
3. Les dépenses

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Rappel / Opérations électorales : obligations des conseillers municipaux

Aux termes de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé d’accomplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, peut être déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.

Le refus résulte soit d’une déclaration expresse rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement du maire (TA Amiens 18 juillet 2002 Commune de Léglantier, n° 021245).

 Le Conseil d’Etat interprète ces termes en exigeant que la fonction en cause soit effectivement prévue par un texte législatif ou réglementaire comme une obligation pour les conseillers municipaux.

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Distribution des professions de foi électorales et des bulletins de vote - Sénat

Distribution des professions de foi électorales et des bulletins de vote - Sénat | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

L'article R.34 du code électoral dispose que la commission de propagande «est chargée d'adresser […] à tous les électeurs de la circonscription, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat, binôme de candidats ou liste».
Pour ce faire, l'administration organise l'acheminement des enveloppes électorales aux électeurs du département concerné avec l'opérateur postal.

L'acheminement de la propagande électorale est une opération désormais complexe qui fait intervenir une multiplicité d'acteurs avec de nombreuses ruptures de charge dans des délais fortement contraints. La loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales et la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales visent à concilier l'existence et la viabilité du service universel postal avec l'introduction graduelle de la concurrence sur le marché des envois de correspondance.

Il semblerait totalement anachronique d'empêcher l'Etat d'externaliser la distribution de la propagande jusqu'aux boîtes aux lettres des électeurs, secteur qui est aujourd'hui ouvert à la concurrence, alors même que l'Etat s'efforce d'optimiser ses ressources dans le cadre d'une politique générale de meilleure gestion des deniers publics.

Ainsi, aux termes d'un appel d'offres et d'un examen des propositions formulées par les candidats conformément aux procédures prévues par le code des marchés publics, le ministère de l'intérieur a renouvelé au 1er janvier 2021 l'accord-cadre relatif à la distribution des enveloppes électorales, le précédent support juridique étant arrivé à échéance. Si La Poste était depuis plusieurs années le seul titulaire de ce marché, deux entreprises sont désormais titulaires et opérateurs postaux du marché, La Poste et Adrexo.

A travers les documents de la consultation, le ministère s'est donné les moyens de s'assurer de la qualité des prestations qui seront réalisées. L'accord-cadre fixe un objectif de résultat et de délais. Le suivi des prestations à travers des rapports quotidiens lors des semaines précédant les élections permettra de s'assurer de la qualité de la réalisation des prestations demandées.

Si l'administration constate une non-conformité des prestations réalisées par rapport aux exigences fixées, elle peut s'appuyer sur les clauses de pénalités fixées à l'accord cadre et appliquer des pénalités pour retard ou pour non-respect des obligations contractuelles.

Enfin, si des difficultés ont pu survenir en 2017, aucun incident majeur n'a été constaté depuis, que ce soit lors des opérations relatives à la distribution de la propagande des élections européennes en 2019 ou des élections

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Le Conseil d'État encadre l'utilisation de Facebook dans les campagnes électorales

Le Conseil d'État encadre l'utilisation de Facebook dans les campagnes électorales | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Deux arrêts du Conseil d'État concernant le premier tour des municipales en mars dernier, cadrent certains usages des réseaux sociaux, en l'occurrence la mise en avant d'un contenu, considérée comme de la publicité et donc interdite par le code électoral. Dans les deux affaires, le Conseil d'État a toutefois jugé que le procédé n'avait pas eu d'impact sur l'issue du scrutin.

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En manque d’assesseurs ? Voici les différentes possibilités pour tenir les opérations de vote

En manque d’assesseurs ? Voici les différentes possibilités pour tenir les opérations de vote | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

De nombreuses communes font face à des difficultés dans le recrutement d'assesseurs pour le double scrutin des 20 et 27 juin 2021. Voici les différentes solutions.

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Communes de moins de 1000 habitants - Remboursement des frais d'impression des bulletins de vote dans le cadre des élections municipales ?

Les frais de propagande exposés par les candidats aux élections municipales varient selon la taille de la commune.

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, souvent dotées d'un seul bureau de vote, les frais à engager sont particulièrement limités et les candidats éprouvent moins de difficultés à faire connaître leur candidature et leur programme que dans les communes plus peuplées.

C'est pour cette raison que les frais d'impression des bulletins de vote, des circulaires et des affiches, ainsi que les frais d'affichage, ne sont remboursés que pour les candidats dans les communes de 1 000 habitants et plus, à la condition qu'ils remplissent les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et qu'ils aient obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés (deuxième alinéa de l'art. L. 242 et art. L. 243 du code électoral).

S'agissant des frais d'acheminement, ils ne sont pris en charge directement par l'État que dans les communes de 2 500 habitants et plus où les candidats ont davantage besoin d'un appui logistique (premier alinéa de l'article L. 242).

De plus, le mode de scrutin propre aux élections municipales dans les communes de moins de 1 000 habitants comporte plusieurs particularités. D'une part, il s'agit d'un scrutin plurinominal majoritaire avec possibilité de panachage, par ajout ou suppression de noms de candidats par l'électeur de façon manuscrite.

D'autre part, les candidats peuvent se présenter de manière isolée ou groupée. Par conséquent, les règles relatives aux bulletins de vote sont assouplies, et la plupart des cas de nullité normalement prévus ne sont pas applicables à ces élections municipales.

Il y a donc des exigences réduites de formalisme pour les bulletins de vote dans les communes de moins de 1 000 habitants qui, si elles facilitent et favorisent la participation démocratique dans ces communes, rendent malaisées une procédure de remboursement. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement n'envisage pas à ce stade d'étendre aux communes de moins de 1000 habitants le remboursement des frais d'impression des bulletins de vote dans le cadre des élections municipales.

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Scrutins de juin : des règles particulières pour les communes équipées de machines à voter 

Scrutins de juin : des règles particulières pour les communes équipées de machines à voter  | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Dans une instruction mise en ligne la semaine dernière, le ministère de l'Intérieur détaille les dispositions spécifiques qui vont réglementer, pour les deux scrutins de juin, l'usage des machines à voter.

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L'annulation de l'élection du maire n'entraîne pas l'annulation, par voie de conséquence, de l'élection des adjoints au maire

L'annulation de l'élection du maire n'entraîne pas l'annulation, par voie de conséquence, de l'élection des adjoints au maire | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : " Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection ".
Aux termes de l'article L. 11 du même code : " Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande : 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ; 2° Ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux (...) ".
Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (...) ". Les articles 1408 et 1415 du même code précisent, respectivement, que " la taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables " et que cette taxe est établie " pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ".
En l'espèce, Mme G... n'était pas électrice dans la commune de Marvejols et n'était pas inscrite au rôle des contributions directes de cette commune au 1er janvier 2020. Il appartenait dès lors à l'intéressée, en application des dispositions précitées de l'article L. 228 du code électoral, de justifier par tous moyens qu'elle aurait dû être inscrite à ce rôle à cette date, comme elle le soutient. (…)
Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Marvejols et en qualité de conseiller communautaire ainsi que la délibération du conseil municipal du 23 mai 2020 constatant son élection en qualité de maire de la commune.
Toutefois, l'annulation de l'élection du maire n'entraînant pas l'annulation, par voie de conséquence, de l'élection des adjoints au maire, Mme G... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes s'est fondé, pour prononcer l'annulation de l'élection des adjoints au maire, sur l'existence d'un lien étroit unissant le maire à ses adjoints.
Sur ce point, il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs soulevés par Mmes D... P..., A... L..., M. F... et M. K... au soutien de leur contestation des délibérations du conseil municipal de la commune de Mervejols du 23 mai 2020 portant élection des adjoints au maire.
Mme D... P..., Mme L..., M. F... et M. K... ne sont pas fondés à demander l'annulation des délibérations du conseil municipal de la commune de Marvejols du 23 mai 2020 portant élection des adjoints au maire.

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Élections régionales & départementales : rappel des obligations déclaratives des élus et personnels des conseils régionaux et départementaux

Élections régionales & départementales : rappel des obligations déclaratives des élus et personnels des conseils régionaux et départementaux | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Suite aux élections régionales et départementales dont le second tour s’est tenu le dimanche 27 juin 2021, les président(e)s, vice-président(e)s, ainsi que certains conseiller(e)s et personnels des régions et des départements doivent s’acquitter de leurs obligations déclaratives auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique via le service de télédéclaration ADEL.

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Régionales : abstention record et statu quo en métropole, alternance outre-mer 

Régionales : abstention record et statu quo en métropole, alternance outre-mer  | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Le « sursaut républicain » auquel a appelé le gouvernement pendant la semaine n'a pas eu lieu : c'est encore l'abstention qui a dominé hier, lors du deuxième tour des élections régionales et départementales. Quant aux résultats, c'est le statu quo : aucune région ne bascule d'un camp vers l'autre, sauf dans les trois collectivités ultramarines.

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Election des adjoints au maire et des adjoints de quartier par deux scrutins distincts - Appréciation distincte, pour chaque liste, du respect de la règle de parité

Election des adjoints au maire et des adjoints de quartier par deux scrutins distincts - Appréciation distincte, pour chaque liste, du respect de la règle de parité | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Il résulte, d'abord, de l'article L. 2143-1 du CGCT, ensuite, des articles L. 2122-2, L. 2122 2-1 et L. 2122-18-1 de ce code, enfin, des articles L. 2121-7 et L. 2122-7-2 du même code, d'une part, que les communes d'au moins 20 000 habitants peuvent disposer d'adjoints de quartier, dont la création et le nombre sont décidés librement par le conseil municipal dans le respect de plafonds que ces articles fixent, d'autre part que les adjoints sont élus au scrutin de liste, la liste étant composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Si l'article L. 2121-7 prévoit que le maire et les adjoints sont élus lors de la première réunion du conseil municipal suivant le renouvellement général des conseils municipaux, ni ce texte ni aucune autre disposition n'impose que la création et l'élection d'adjoints de quartier interviennent au cours de cette séance, ni, si c'est le cas, que l'élection des adjoints et des adjoints de quartier ait lieu sur une liste unique.

Dans le cas où il est procédé à l'élection des adjoints au maire et à celle des adjoints de quartier par deux scrutins distincts, et que chaque liste de candidats aux postes d'adjoint respecte la règle de l'alternance d'un candidat de chaque sexe posée par l'article L. 2122-7-2 du CGCT, la règle de parité dans la liste des candidats à l'élection des adjoints au maire d'une commune de plus de 1 000 habitants n'est pas méconnue.

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Elections : pendant la campagne, gare à l'utilisation de Facebook

Elections : pendant la campagne, gare à l'utilisation de Facebook | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Dans deux décisions de fin mai relatives au premier tour des élections municipales de 2020, le Conseil d'Etat a épinglé des utilisations du réseau Facebook par les candidats élus : ces procédés de publicité commerciale sont interdits en période électorale. Seul leur faible impact sur l'issue du scrutin a pu sauver ces élections.

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Élections départementales et régionales 2021 -Quelles sont les règles sanitaires prévues les bureaux de vote le 20 juin ? | service-public.fr

Élections départementales et régionales 2021 -Quelles sont les règles sanitaires prévues les bureaux de vote le 20 juin ? | service-public.fr | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Aménagement des bureaux de vote, port du masque obligatoire, mise à disposition de gel hydro-alcoolique, limitation du nombre d'électeurs... Une circulaire du ministère de l'Intérieur et la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire adaptent le droit électoral à la situation d'épidémie de Covid-19, afin de sécuriser l'organisation des élections régionales et départementales des 20 et 27 juin 2021.

Selon une circulaire du 28 avril 2021 du ministère de l'Intérieur, les conditions sanitaires à respecter sont les suivantes :
- une limitation à 3 du nombre d'électeurs présents simultanément dans le bureau de vote, et 6 électeurs si le bureau de vote régional et le bureau de vote départemental sont situés dans la même salle ;
- l'aménagement des bureaux de vote de manière à limiter au maximum les contacts et à assurer une distance d'au moins 1,5 mètre entre les électeurs ;
- une file d'attente prioritaire à l'extérieur du bureau de vote pour les personnes vulnérables ;
- un marquage au sol matérialisé par des bandes de ruban adhésif ou tracées à la craie :
entre l'entrée de bureau de vote et le contrôle d'identité de l'électeur ;
au niveau de la table de décharge ;
avant l'isoloir, et entre l'isoloir et la table d'émargement.
- la mise à disposition d'un point de lavage des mains ou gel hydro-alcoolique à l'entrée et à la sortie du bureau de vote en deux points distincts ;
- le port du masque obligatoire pour les électeurs. Le masque peut être retiré seulement si cela est nécessaire à la vérification de leur identité ;
- la mise à disposition des électeurs, des équipements de protection adaptés ;
- l'aération régulière des locaux tout au long de la journée ;
- le nettoyage des bureaux de vote (les poignées de portes, les tables et chaises) et matériel de vote (les rangements, les urnes, les isoloirs, les stylos...) avant et après chaque tour de scrutin.

A noter : L'approvisionnement des communes et bureaux de vote en masques, visières de protection pour les membres du bureau et en gel hydro-alcoolique est intégralement pris en charge par l'État.
Les membres du bureau de vote (président, secrétaire, assesseur, agent d'accueil...) et tous les agents mobilisés, sur la base du volontariat ont bénéficié de créneaux prioritaires pour la vaccination. Pour le dépouillement des votes, les scrutateurs seront désignés en priorité parmi des personnes vaccinées, immunisées. À défaut de vaccination, ils devront réaliser un test négatif de moins de 48 heures.

A savoir : Le maire peut décider d'installer des bureaux de vote en extérieur des bâtiments à condition que l'ensemble des prescriptions régissant le déroulement de ces opérations soit respecté.

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L'utilisation de Facebook dans les campagnes électorales est encadrée

L'utilisation de Facebook dans les campagnes électorales est encadrée | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : " Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite ".
Aux termes de l'article L. 48-1 du même code : " Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique ".
En l'espèce, l'une des colistières de M. C... chargée de la communication de sa liste a utilisé un procédé de publicité commerciale proposé par le réseau social Facebook, à l'occasion de la publication d'un article sur la page du candidat, entre le 29 février et le 9 mars 2020. Ce procédé a permis de donner plus de visibilité à la publication sur le réseau social en ciblant les utilisateurs âgés de 18 à 65 ans déclarant résider dans la commune d'Alixan. La publication ainsi promue indiquait que M. C... était candidat à l'élection municipale 2020 d'Alixan et comportait une photographie de sa liste et un lien vers sa page Facebook. Cette diffusion, qu'elle ait été volontaire ou non de la part du candidat, revêt le caractère d'un procédé de publicité commerciale interdit par le premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral. Cependant, il résulte de l'instruction que, compte tenu du caractère non polémique de son contenu et du faible impact de cette publication sponsorisée sur la fréquentation de la page Facebook du candidat, cette irrégularité n'est pas susceptible à elle seule, d'avoir altéré la sincérité du scrutin.

 

Voir également : Conseil d'État N° 441849 - 2021-05-31

 

A noter >> Dans ces deux affaires, le Conseil d'État a jugé que les démarches utilisées n'avait eu aucune incidence sur l'issue du scrutin.

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Elections municipales 2020 : le bilan du financement de la campagne

Elections municipales 2020 : le bilan du financement de la campagne | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Dans le rapport d'activité pour 2020 qu'elle vient de publier, la Commission nationale des comptes de campagne (CNCCFP) dresse l'inventaire des contrôles qu'elle a effectués sur les comptes de campagne des candidats aux élections municipales. Elle a rejeté moins de 4% de ces comptes, une proportion stable par rapport au précédent scrutin.

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Les réunions électorales en plein air sont autorisées sans limite de taille et dans le respect des règles sanitaires

Les réunions électorales en plein air sont autorisées sans limite de taille et dans le respect des règles sanitaires | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Mme Clémentine Autain et l’association politique «La France insoumise» ont demandé au juge des référés du Conseil d’Etat de suspendre les dispositions du décret du 1er juin 2021 qui, selon elles, limitent à 50 personnes les réunions électorales organisées en plein air. Le juge des référés observe qu’il n’y a pas de seuil maximal pour les réunions électorales en plein air, mais qu’au-delà de 50 participants, il convient de préciser auprès du préfet, à l’occasion de la déclaration du rassemblement prévu par le code de la sécurité intérieure, les mesures prévues pour garantir le respect des règles sanitaires (distanciation sociale, port du masque, etc.). Le juge des référés rejette en conséquence la demande.

Le juge rappelle qu’en temps normal, toute manifestation sur la voie publique, y compris les réunions électorales, est soumise à une déclaration en préfecture. Il relève également que le décret contesté, contrairement à ce que soutenaient les requérantes, ne fixe pas de seuil limite de participants aux réunions électorales, mais oblige seulement l’organisateur de celles rassemblant plus de 50 personnes à informer la préfecture des mesures prévues pour garantir le respect des règles sanitaires (distanciation sociale, port du masque, etc.), alors que ces formalités ne sont pas imposées pour les rassemblements de moins de 50 personnes.

Les requérantes reprochaient également au décret de soumettre les réunions électorales à des règles plus strictes que celles applicables à d’autres rassemblements. Le juge des référés constate néanmoins que ces rassemblements sont de nature différente. Les réunions professionnelles, par exemple, sont placées sous le contrôle d’employeurs tenus d’assurer la protection de leurs salariés et des participants, alors qu’un parti politique n’exerce aucune autorité de cette nature sur les personnes qui se rendent librement à une réunion électorale. Le juge constate en outre que si depuis le 7 juin, les cérémonies funéraires ou les compétitions sportives peuvent accueillir plus de participants, elles sont soumises à une jauge maximale, contrairement aux réunions électorales.

Enfin, le juge estime que, dans le contexte sanitaire actuel, le seuil de 50 participants, au-delà duquel l’organisateur d’une réunion électorale doit informer le préfet des mesures sanitaires qu’il entend mettre en œuvre, n’apparait pas disproportionné.

Pour ces raisons, le juge des référés du Conseil d’Etat rejette la requête.

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Scrutins des 20 et 27 juin : les dernières informations pratiques à connaître

Scrutins des 20 et 27 juin : les dernières informations pratiques à connaître | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

À moins de deux semaines du double scrutin des départementales et des régionales, des informations utiles continuent d'être diffusées par le comité national de suivi des élections qui se réunit chaque semaine. Le point sur les dernières précisions.

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Les communes se mettent en quatre pour le double scrutin

Les communes se mettent en quatre pour le double scrutin | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it
A quinze jours des élections départementales et régionales, les communes règlent les derniers détails de ce scrutin hors normes. Avec le strict protocole sanitaire, l'organisation nécessite de l'adaptabilité. Non sans mal.
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Élections départementales et régionales : les règles d'organisation des scrutins

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Dans une circulaire adressée aux maires le 28 avril 2021, le ministère de l'Intérieur a rappelé les principales règles à respecter pour les scrutins des 20 et 27 juin. La loi du 31 mai 2021, sur la sortie de la crise sanitaire, publiée ce matin, a complété le dispositif.
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Crise sanitaire - Autorisation des réunions électorales en plein air

Après le 8° du III de l'article 3 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, est inséré un alinéa ainsi rédigé : «9° Les réunions électorales organisées en plein air hors des établissements mentionnés au 3°, dans la limite de 50 personnes.»

Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 29 octobre 2020 susvisé

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