Veille juridique du CDG13
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Le Service Expertise Statutaire et Juridique du Centre de Gestion des Bouches-du-Rhône propose une sélection quotidienne d'actualités parues au Journal Officiel, d'articles, de circulaires, de jurisprudences...
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Première étape de la levée des restrictions : ça commence aujourd'hui 

Première étape de la levée des restrictions : ça commence aujourd'hui  | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Le décret fixant les règles de « l'étape 1 » de la levée des restrictions est paru le 2 mai. Déplacements, écoles, activités sportives, commerces... Tour d'horizon des nouvelles règles qui vont être en vigueur pendant les quinze prochains jours, avec une nouvelle étape, le 19 mai, en ligne de mire. 

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COVID-19 : les questions-réponses de la CNIL sur les tests salivaires de dépistage des élèves dans les établissements scolaires

COVID-19 : les questions-réponses de la CNIL sur les tests salivaires de dépistage des élèves dans les établissements scolaires | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Le ministre de l’Éducation nationale a déployé des campagnes de tests salivaires de dépistages massifs des élèves dans les établissements scolaires. La CNIL répond aux questions que les jeunes et leurs parents se posent sur la protection de leurs données dans ce cadre.

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Décret n° 2021-541 du 1er mai 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19

Décret n° 2021-541 du 1er mai 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Le décret du 29 octobre 2020 est modifié :

Couvre-feu - Mesures restrictives
L'article 4 est remplacé
III. - Le représentant de l'Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent. Toutefois, dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, sous réserve que le présent décret leur soit applicable en vertu des dispositions de l'article 55, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire, notamment en les limitant à certaines parties du territoire.» ;

 

Transport public
L'article 17 est remplacé:
Art. 17. - Pour l'accès aux espaces et véhicules de transport public collectif de voyageurs, ainsi qu'aux quais des tramways et aux espaces situés à proximité des points d'arrêts desservis par les véhicules de transport routier collectifs de voyageurs, il peut être demandé aux personnes se déplaçant pour l'un des motifs énumérés au I de l'article 4 de présenter les justificatifs mentionnés au II de ce même article.
A défaut de présentation de ces justificatifs, l'accès est refusé et les personnes sont reconduites à l'extérieur des espaces concernés.» ;


Etablissements et services d'accueil du jeune - MAM
L'article 32 est remplacé :
Art. 32. - I. - Dans les établissements et services d'accueil du jeune enfant mentionnés à l'article R. 2324-17 du code de la santé publique, dans les maisons d'assistants maternels mentionnées à l'article L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les relais d'assistants maternels mentionnés à l'article L. 214-2-1 du même code, l'accueil est assuré dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et de l'article 36 du présent décret.
II. - L'accueil des usagers des structures mentionnées à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles est suspendu jusqu'au 18 mai 2021 inclus.
Exceptions >> Un accueil est toutefois assuré pour les usagers des établissements mentionnés à l'article 33 dans les structures mentionnées au troisième alinéa du 1° du II de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exclusion de l'activité d'hébergement mentionnée au dernier alinéa du II du même article, et au troisième alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et de l'article 36 du présent décret.
III. - Les séjours mentionnés au I de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles sont autorisés à accueillir des mineurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en application des 1°, 2° et 3° de l'article L. 222-5 du même code et des personnes en situation de handicap dans le respect des dispositions qui leurs sont applicables et des articles 1er et 36 du présent décret.
IV. - Les personnes physiques ou morales de droit privé ayant fait une déclaration auprès du président du conseil départemental en application de l'article L. 321-1 du code de l'action sociale et des familles sont autorisées à accueillir des personnes en situation de handicap et des mineurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en application des 1°, 2° et 3° de l'article L. 222-5 du même code dans le respect des dispositions qui leurs sont applicables et des articles 1er et 36 du présent décret.» ;


Formation professionnelle
L'article 35 est remplacé:
Art. 35. - Dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er :
1° Les établissements mentionnés au titre V du livre III de la sixième partie du code du travail peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
2° Les établissements mentionnés au livre II du code de la route peuvent accueillir des candidats pour les besoins de l'apprentissage de la conduite et des épreuves du permis de conduire ;
3° Les établissements mentionnés au chapitre II du titre VII du livre II de la cinquième partie du code des transports sont autorisés à ouvrir au public, lorsque les formations concernées ne peuvent être assurées à distance ;
4° Les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
5° Les établissements mentionnés à l'article L. 5547-3 du code des transports peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
6° Les établissements d'enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation et les établissements d'enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation sont autorisés à ouvrir au public, pour les seuls pratiquants professionnels et les formations délivrant un diplôme professionnalisant, et les établissements mentionnés à l'article L. 216-2 du code de l'éducation sont autorisés à ouvrir au public pour l'accueil des élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés quel que soit le cycle, des élèves inscrits en troisième cycle et en cycle de préparation à l'enseignement supérieur lorsque les formations relevant du présent 6° ne peuvent être assurées à distance ;
7° Les établissements mentionnés à l'article D. 755-1 du code de l'éducation et les organismes de formation militaire peuvent accueillir les stagiaires et élèves pour les besoins de leur préparation aux opérations militaires, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
8° Les activités de formation aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur, prévus au 1° de l'article R. 227-12 et au 1° du I de l'article R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'elles ne peuvent être effectuées à distance. ;


Etablissements scolaires
L'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 36. - I. - L'accueil des usagers dans les établissements mentionnés au présent chapitre est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d'hygiène et de distanciation mentionnées à l'article 1er. L'accueil est organisé dans des conditions permettant de limiter au maximum le brassage des enfants et élèves appartenant à des groupes différents.
Toutefois, dans les établissements et services mentionnés au I de l'article 32, dans les écoles maternelles ainsi que pour les assistants maternels, dès lors que le maintien de la distanciation physique entre le professionnel et l'enfant et entre enfants n'est par nature pas possible, l'établissement ou le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus. Pour chaque groupe d'enfants qu'accueille un établissement ou service mentionné au I de l'article 32, celui-ci est soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 2324-43-1 du code de la santé publique dès lors qu'il accueille quatre enfants ou plus.
Dans les établissements mentionnés au II de l'article 32, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre s'applique dans la mesure du possible. Les activités sportives proposées dans les accueils mentionnés au III de l'article 32 ne peuvent être organisées qu'en plein air.
Dans les établissements d'enseignement relevant des livres IV et VII du code de l'éducation, à l'exception de ceux mentionnés au deuxième alinéa, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre ou d'un siège s'applique, entre deux personnes lorsqu'elles sont côte à côte ou qu'elles se font face, uniquement dans les salles de cours et les espaces clos et dans la mesure où elle n'affecte pas la capacité d'accueil de l'établissement.
II. - Portent un masque de protection :
1° Les personnels des établissements et structures mentionnés aux articles 32 à 35 ;
2° Les assistants maternels, y compris à domicile ;
3° Les élèves des écoles élémentaires ;
4° Les collégiens, les lycéens et les usagers des établissements mentionnés aux articles 34 et 35 ;
5° Les enfants de six ans ou plus accueillis en application du II de l'article 32 ;
6° Les représentants légaux des élèves et des enfants accueillis par des assistants maternels ou dans les établissements mentionnés à l'article 32.
Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas lorsque l'assistant maternel n'est en présence d'aucun autre adulte. ;


Etablissements sportifs
L'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 42. - I. - Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air, à l'exception de ceux au sein desquels est pratiquée la pêche en eau douce.
II. - Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° du I peuvent continuer à accueillir du public pour :
- l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
- les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle et les groupes scolaires et périscolaires ;
- les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale pour la pratique d'une activité physique adaptée au sens de l'article L. 1172-1 du code de la santé publique ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
- les formations continues ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ;
- les activités encadrées à destination exclusive des enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ainsi que de ceux mentionnés aux III et IV de l'article 32 du présent décret, à l'exception des activités physiques et sportives.
Les établissements sportifs de plein air peuvent accueillir du public pour ces mêmes activités, ainsi que pour :
- les activités physiques et sportives des personnes mineures autres que celles mentionnées au troisième alinéa du présent II ainsi que des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat.
III. - Les hippodromes ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l'organisation de courses de chevaux et en l'absence de tout public. ;


Etablissements ne pouvant accueillir du public et exceptions

L'article 45 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 45. - I.- Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
1° Etablissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour :
- les salles d'audience des juridictions ;
- les salles de vente ;
- les crématoriums et les chambres funéraires ;
- l'activité des artistes professionnels ;
- les groupes scolaires et périscolaires, uniquement dans les salles à usage multiple ;
- les activités encadrées à destination exclusive des enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ainsi que de ceux mentionnés aux III et IV de l'article 32 du présent décret, uniquement dans les salles à usage multiple et à l'exception des activités physiques et sportives ;
- la formation continue ou professionnelle, ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles, uniquement dans les salles à usage multiple ;
2° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures, sauf pour l'activité des artistes professionnels ;
3° Etablissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ;
4° Etablissements de type Y : Musées, salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle (scientifique, technique ou artistique, etc.), ayant un caractère temporaire ;
II. - Lorsque l'accueil du public n'y est pas interdit, les gérants des établissements mentionnés au I, l'organisent, à l'exclusion de tout évènement festif ou pendant lesquels le port du masque ne peut être assuré de manière continue, dans les conditions suivantes :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe dans la limite de six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l'article 1er.
III. - Sauf pour la pratique d'activités artistiques, les personnes de plus de onze ans accueillies dans les établissements mentionnés par le présent article portent un masque de protection. La distanciation physique n'a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas.
III bis. - Les établissements de type S : Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d'archives, sont autorisés à accueillir du public entre 6 heures et 19 heures dans le respect des dispositions des 2° et 3° du II et du III du présent article.
IV. - L'article 44 est applicable aux activités physiques et sportives pratiquées dans les établissements mentionnés au II du présent article.
V. - Les fêtes foraines sont interdites..

Article 2
Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 29 octobre 2020 susvisé qu'elles modifient.

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L'Insee analyse un an de crise dans les territoires

L'Insee analyse un an de crise dans les territoires | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

La publication de "La France et ses territoires" est l'occasion pour l'Insee cette année d'analyser l'impact de la crise et des confinements dans les territoires. Si la spécialisation des économies dans le tourisme et certaines industries a été un facteur aggravant dans les départements du sud, de montagne et de l'est, l'Insee a aussi pu mesurer l'impact des déplacements de population en particulier en Savoie qui a perdu 30% de sa population lors du premier confinement, avec des incidences très nettes sur les achats par carte bancaire.

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Gestion de la sortie de crise sanitaire - Le Premier ministre a présenté un projet de loi

Gestion de la sortie de crise sanitaire - Le Premier ministre a présenté un projet de loi | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Le projet de loi instaure un régime transitoire à compter du 2 juin et jusqu’au 31 octobre 2021, qui permettra d’amorcer le rétablissement des règles de droit commun, tout en conservant la faculté de prendre des mesures de prévention adaptées à l’évolution de la situation sanitaire.
Ce régime, repris de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, permet notamment
- de garder la possibilité de limiter les possibilités de déplacement et d’utilisation des moyens de transport,
- de restreindre les conditions d’ouverture de certains établissements recevant du public
- de limiter les réunions et rassemblements sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public.
Ces dispositions sont essentielles à la mise en oeuvre concrète de la stratégie de réouverture progressive, comprenant plusieurs paliers, dans la continuité de ce qui avait été fait au printemps dernier.

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Déplacements, réouvertures, écoles : retour sur les mesures annoncées hier par le gouvernement

Déplacements, réouvertures, écoles : retour sur les mesures annoncées hier par le gouvernement | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Jean Castex et plusieurs de ses ministres ont annoncé hier un début de calendrier de levée des restrictions sanitaires : fin de la limite des 10 km, réouverture de certains commerces, maintien du couvre-feu... Parmi les mesures les plus attendues par les maires, celles concernant les écoles. Tour d'horizon.

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Covid-19 - Modifications des décrets des 16 et 29 octobre 2020 - Le périscolaire maintenu

Périscolaire - Accueil des écoles maternelles et élémentaires
Article 2 Le décret du 29 octobre 2020 est modifié :
1° Les II et II bis de l'article 32 sont remplacés par un II ainsi rédigé :
II. - L'accueil des usagers des structures mentionnées à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles est suspendu jusqu'au 2 mai 2021 inclus.
«Un accueil est toutefois assuré pour les usagers des écoles maternelles et élémentaires dans les structures mentionnées au troisième alinéa du du II de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exclusion de l'activité d'hébergement mentionnée au dernier alinéa du II du même article, et au troisième alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et de l'article 36 du présent décret.
Un accueil est également assuré dans les établissements mentionnés au premier alinéa du présent II, à l'exclusion des accueils mentionnés au I, au deuxième alinéa du 1° du II, au 2° du II et au III de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, dans des conditions fixées à l'article 36 du présent décret, au profit des enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire.
2° Au 6° de l'article 35, les mots : seuls élèves inscrits en troisième cycle, y compris dans les classes à horaires aménagés du théâtre, de la musique et de la danse, et en cycle de préparation à l'enseignement supérieur,» sont remplacés par les mots : «élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés quel que soit le cycle, des élèves inscrits en troisième cycle et en cycle de préparation à l'enseignement supérieur

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Gestion de la crise sanitaire : les maires envoient leurs cahiers de doléances au Sénat

Gestion de la crise sanitaire : les maires envoient leurs cahiers de doléances au Sénat | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

La mission sénatoriale sur les effets du confinement et des mesures sanitaires continue ses travaux. Après avoir livré un rapport très attendu sur l’impact des restrictions sur le secteur culturel, les sénateurs vont au chevet des élus locaux et notamment des maires. La chambre représentant les collectivités territoriales cherche à savoir comment ont fonctionné les services de l’Etat au niveau local, comment ils ont interagi avec les mairies, quelles actions ont dû engager les collectivités, et quels sont les coûts engendrés par cette année de crise.

«On travaille sur la question de l’adaptation territoriale», nous expliquait Bernard Jomier (apparenté PS), le président de la mission. Une consultation en ligne vient d’être ouverte pour prendre le pouls des élus locaux. Au-delà de leurs expériences, l’idée est aussi de recueillir leurs propositions. Un questionnaire détaillé leur est soumis sur la plateforme du Sénat, jusqu’au 15 mai. Et il semblerait que les maires aient beaucoup de choses à dire. En une semaine, plus de 1 050 contributions ont déjà été déposées sur la plateforme.

Après plus d’un an de crise sanitaire, c’est d’abord le constat de frictions entre les élus locaux et l’Etat ou de ses services déconcentrés, qui s’impose. Le président de l’association des petites villes de France, Christophe Bouillon (PS), évoque des relations «parfois en dents de scie» entre l’exécutif et les élus locaux.

Le maire de Barentin (Seine-Maritime) regrette une «forme d’infantilisation» qui a pu être observée entre les services de l’Etat et les maires. «On a alterné des phases d’écoute et de coconstruction, avec des phases d’incompréhension totale, voire de tensions. Les élus ne supportent pas une forme de stop-and-go, qui rend difficile la mise en œuvre de décisions. Chacun a en mémoire le protocole des écoles. Le fait de le connaître au dernier moment a compliqué la tâche des maires.»

Au sommaire de l’article
- «Ce dont ont besoin les élus, c’est plus d’anticipation et plus de confiance»
- Des dépenses lourdes engagées par les collectivités
- Un besoin de souplesse dans l’application des directions nationales demandé

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Levée des restrictions : les échéances du 2 mai et de la mi-mai semblent se confirmer

Levée des restrictions : les échéances du 2 mai et de la mi-mai semblent se confirmer | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Le 2 mai sonnerait la fin de la limitation des déplacements. La mi-mai verrait la réouverture de certains ERP. Une conférence de presse du gouvernement est prévue ce jeudi en fin de journée.

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Vaccination : Atsem et policiers municipaux de plus de 55 ans auront droit à des créneaux « prioritaires » | Maire-Info, quotidien d'information destiné aux élus locaux

Vaccination : Atsem et policiers municipaux de plus de 55 ans auront droit à des créneaux « prioritaires » | Maire-Info, quotidien d'information destiné aux élus locaux | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Depuis que le gouvernement a annoncé que les enseignants seraient vaccinés « en priorité », les représentants des autres professions de l'éducation et de la petite enfance se demandent pourquoi eux ne le seraient pas tout autant - question relayée par les élus. Hier, le gouvernement a en partie, mais en partie seulement, accédé à cette demande. 

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Quand ? Comment ? Le groupe d’études sur les arts de la scène, de la rue et des festivals en régions en appelle au Gouvernement pour clarifier rapidement le cadre applicable aux festivals en 2021

Quand ? Comment ? Le groupe d’études sur les arts de la scène, de la rue et des festivals en régions en appelle au Gouvernement pour clarifier rapidement le cadre applicable aux festivals en 2021 | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Alors que les annulations de festivals se succèdent ces dernières semaines face aux trop nombreuses incertitudes qui pèsent sur la situation à la fin du printemps et à l’été prochain, il devient indispensable que le Gouvernement clarifie, dans les toutes prochaines semaines, le cadre applicable aux festivals pour cette année 2021. Des précisions aux annonces formulées mi-février par la ministre de la culture sont nécessaires pour éviter que la saison des festivals cette année ne soit plus silencieuse que celle qu’a déjà connue le pays l’an passé.

Auditionnés le mercredi 14 avril par le groupe d’études sur les arts de la scène, de la rue et des festivals en régions, les représentants du Prodiss, syndicat national du spectacle vivant musical et de variété, ont regretté le manque de visibilité auquel ils étaient toujours confrontés à quelques semaines des événements, espérant obtenir rapidement des informations sur les protocoles sanitaires applicables, sur les possibilités d’autorisation des espaces de buvette et de restauration, ainsi que sur les montants et les conditions d’octroi des aides.

Justifiés par les conditions sanitaires actuelles, le report à fin mai des concerts-tests et celui des États généraux des festivals génèrent de nombreuses inquiétudes sur le calendrier à venir. La commission appelle à avancer rapidement sur les expérimentations en jauge debout, en salle comme en plein air, pour définir au plus vite les modalités de reprise pour une grande partie du spectacle vivant musical, comme l’a recommandé le 13 avril la mission commune d’information destinée à évaluer les effets des mesures prises ou envisagées en matière de confinement ou de restrictions d’activités. "Compte tenu des délais inhérents à la préparation des spectacles, évitons que le démarrage de la saison culturelle 2021-2022 à l’automne ne soit également compromis du fait de modalités déterminées trop tardivement", a souligné Sonia de La Provôté, présidente du groupe d’études, appelant de ses vœux davantage de dialogue et de coordination.

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Covid-19 - Modifications des décrets des 16 et 29 octobre 2020 (Outre-Mer - Activités...)

Le décret du 16 octobre 2020 est modifié :
Outre-Mer - L'article 51-1 est modifié :
I.-Dans les départements et territoires mentionnés au II de l'annexe 2, le préfet de département interdit, dans les zones qu'il définit, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :
(…)

a) Le 6° du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
«6° Déplacements, dans un rayon maximal de dix kilomètres autour du domicile, liés soit à la promenade, soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective ;»
b) Après le 9° du même I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
«10° Participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne sont pas interdits en application de l'article 3 ;
«11° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance relevant de l'un des motifs mentionnés au présent article.» ;
c) Au dernier alinéa du II, les mots : «types d'« sont supprimés ;

L'annexe 2 est modifiée :
a) Au I, l'alinéa : «- Martinique ;» est supprimé ;
b) Après le premier alinéa du II, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«- Martinique ;»

Activités - L'annexe 3 est modifiée :
a) Au premier alinéa, les mots : «à l'article 37» sont remplacés par les mots : «aux articles 37 et 51-1» ;
b) Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
«Commerce de détail de livres.
«Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéos.» ;
c) Au dixième alinéa, après les mots : «multi-commerces», sont insérés les mots : «dont l'activité principale est la vente alimentaire» ;
d) Après le quinzième alinéa, est inséré l'alinéa suivant :
«Boulangerie et boulangerie-pâtisserie.» ;
e) Au dix-neuvième alinéa, après les mots : «combustibles en magasin spécialisé», sont insérés les mots : «, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route.» ;
f) Le vingt-neuvième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
«Commerces de plantes, fleurs, graines, engrais, semences, plants d'espèces fruitières ou légumières, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé.» ;
g) L'annexe est complétée par cinq alinéas ainsi rédigés :
«Garde-meubles.
«Services de coiffure.
«Services de réparation et entretien d'instruments de musique.
«Commerces de véhicules automobiles et de machines agricoles sur rendez-vous.
«Commerce de détail de cacao, chocolats et produits de confiserie.» ;
4° Le II de l'annexe 7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
«7° Les pompiers de l'air titulaires de la qualification de premier secours en équipe de niveau 2 (PSE 2) et à jour de formation continue ;
«8° Les matelots pompiers détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou les marins pompiers détenant le brevet d'aptitude technique de marins pompier (BAT MARPO) ou le brevet supérieur de marin pompier (BS MARPO).»

Article 2 - Le II de l'annexe 6 du décret du 29 octobre 2020 susvisé est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
«7° Les pompiers de l'air titulaires de la qualification de premier secours en équipe de niveau 2 (PSE 2) et à jour de formation continue ;
«8° Les matelots pompiers détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou les marins pompiers détenant le brevet d'aptitude technique de marins pompier (BAT MARPO) ou le brevet supérieur de marin pompier (BS MARPO).»

Article 3 - Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 16 octobre 2020 et du décret du 29 octobre 2020 susvisés qu'elles modifient.

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École et covid-19 : les communes (toujours) obligées d'improviser |

École et covid-19 : les communes (toujours) obligées d'improviser | | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it
La rentrée des vacances est confirmée pour le 26 avril. C'est l'une des rares certitudes retenue à l'issue d'une réunion entre les représentants d'associations d'élus (dont l'AMF) et les ministres de la Cohésion territoriale, de l'Education nationale et de la Famille (Jacqueline Gourault, Jean-Marie Blanquer et Adrien Taquet) sur l'école. 
 
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Un nouveau décret pour la première étape de levée des restrictions

Un nouveau décret pour la première étape de levée des restrictions | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Un nouveau décret publié le 1er mai acte la fin de la limitation des déplacements, le maintien du couvre-feu et la poursuite de restrictions quant à l'accueil du public dans certains ERP. Lycéens et collégiens ont fait leur rentrée, la SNCF annonce davantage de trains... et le projet de loi "sortie de crise" arrive au Parlement ce mardi.

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Terrasses, musées, cinémas... : le calendrier du déconfinement

Réouverture des commerces, des terrasses, des cafés, des cinémas, des musées, des établissements sportifs, fin des attestations de déplacement, couvre-feu, déplacements inter-régionaux, accueil des élèves en demi-jauge dans les lycées et certains collèges... Un calendrier de déconfinement en quatre étapes du 3 mai au 30 juin 2021 a été annoncé par le président de la République, Emmanuel Macron, jeudi 29 avril 2021. L'ensemble de ces mesures seront précisées par le Premier ministre au cours de la semaine du 10 mai 2021.

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Projet de loi de sortie de crise : une période transitoire jusqu'au 31 octobre | Maire-Info, quotidien d'information destiné aux élus locaux

Projet de loi de sortie de crise : une période transitoire jusqu'au 31 octobre | Maire-Info, quotidien d'information destiné aux élus locaux | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Le gouvernement a déposé à l'Assemblée nationale, après l'avoir présenté en Conseil des ministres, le projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Outre les points spécifiques qui concernent les collectivités locales (lire article ci-dessous), le texte vise à organiser une sortie très progressive de l'état d'urgence.

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Réouvertures : un agenda national mais de possibles exceptions locales

Réouvertures : un agenda national mais de possibles exceptions locales | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Les annonces d'Emmanuel Macron à paraître dans la presse régionale ce vendredi ont été ébruitées dès jeudi après-midi. Rapide rappel de ce que l'on peut en retenir, à commencer par les "quatre étapes" fixées jusqu'à fin juin. En notant aussi la perspective d'une "grande concertation" cet été avec, notamment, les élus locaux, pour "inventer un deuxième temps de la relance".

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Covid-19 : retour en chiffres sur un an de recours devant le Conseil d’Etat, juge de l’urgence et des libertés

Covid-19 : retour en chiffres sur un an de recours devant le Conseil d’Etat, juge de l’urgence et des libertés | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Durant ces douze mois, le Conseil d’État a jugé 647 recours déposés par des citoyens, associations ou organisations professionnelles qui contestaient la gestion de la pandémie par le gouvernement. Il est intervenu en urgence, parfois en 48h, pour vérifier si les restrictions aux libertés imposées en raison du risque sanitaire étaient justifiées :
- Dans 51 affaires, il a suspendu des mesures du Gouvernement ou de collectivités territoriales et/ou leur a ordonné de modifier leurs pratiques.
- Dans plus de 200 affaires, des avancées ont été obtenues lors des audiences, l’État a été rappelé à ses devoirs ou les mesures contestées ont été modifiées par l’administration avant la décision du juge.
Au sommaire
- Des mesures ordonnées à l’administration pour préserver des libertés auxquelles il était porté une atteinte excessive
- Des solutions construites durant la procédure, des rappels de l’État à ses devoirs, même en cas de rejet de la requête
- Et aussi des demandes ne pouvant être satisfaites
- Juge de l’urgence et des solutions immédiates, dans un contexte changeant
À chaque période, le juge a dû placer correctement le curseur entre les libertés et le droit à la protection de la santé.

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Prorogation du classement pour les hébergements touristiques et les offices du tourisme

Les conséquences de la pandémie de covid-19 dans le secteur du tourisme imposent d'adapter de manière transitoire la durée du classement des hébergements touristiques et des offices du tourisme en dispensant durant cette période exceptionnelle les professionnels concernés des démarches et formalités liées au renouvellement de leur classement tout en empêchant la caducité des classements arrivés à échéance. Repoussée une première fois au 31 avril 2021, le texte prolonge une nouvelle fois la durée de validité des classements jusqu'au 31 décembre 2021.

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Jean Castex : rouvrir "autour de la mi-mai"... mais pas tout et pas partout

Jean Castex : rouvrir "autour de la mi-mai"... mais pas tout et pas partout | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Le point effectué ce jeudi 22 avril par Jean Castex et trois de ses ministres - Jean-Michel Blanquer, Olivier Véran et Gérald Darmanin - n'avait pas pour objet de fournir d'informations précises sur ce qu'il sera possible ou pas de faire et d'ouvrir en mai.

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FAQ relatives à la prise en compte dans la fonction publique territoriale de l’évolution de l’épidémie de Covid-19

FAQ relatives à la prise en compte dans la fonction publique territoriale de l’évolution de l’épidémie de Covid-19 | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Depuis le 25 février, les médecins du travail du secteur privé peuvent sur le fondement du protocole établi par la direction générale du travail, procéder en entreprise à la vaccination des salariés éligibles.
Les employeurs publics peuvent de la même façon contribuer à la stratégie nationale de vaccination dans les conditions prévues par le protocole et la présente

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Vadémécum à destination des élus municipaux pour accélérer la vaccination des personnes âgées vivant à domicile

Les personnes âgées qui ne sont pas encore vaccinées peuvent se retrouver en situation d’isolement. Voici plusieurs idées mises en œuvre par des élus locaux, dans les territoires, qu’il est possible d’adapter en fonction de la taille de la commune et des contraintes sanitaires

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Vaccination, écoles, lieux culturels... : ce qu'Emmanuel Macron a dit aux maires hier | Maire-Info, quotidien d'information destiné aux élus locaux

Vaccination, écoles, lieux culturels... : ce qu'Emmanuel Macron a dit aux maires hier | Maire-Info, quotidien d'information destiné aux élus locaux | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Le chef de l'État a réuni quinze maires, hier, en visioconférence, pour évoquer un certain nombre de sujets liés à la crise épidémique : vaccination, écoles, plan de réouverture, relance... Retour sur les annonces faites lors de cette réunion avec la maire de Montceau-les-Mines, Marie-Claude Jarrot. 

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Galeries d’art : le juge des référés ne suspend pas leur fermeture en raison de la gravité de la situation sanitaire

Galeries d’art : le juge des référés ne suspend pas leur fermeture en raison de la gravité de la situation sanitaire | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Le juge des référés du Conseil d’État estime que la fermeture au public des galeries d’art, au même titre que la plupart des autres commerces, est justifiée par la situation sanitaire très dégradée et la nécessité de limiter la propagation du virus.

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ATSEM, assistants maternels, policiers municipaux - Ouverture de créneaux dédiés aux professionnels prioritaires de plus de 55 ans en centres de vaccination

ATSEM, assistants maternels, policiers municipaux - Ouverture de créneaux dédiés aux professionnels prioritaires de plus de 55 ans en centres de vaccination | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

La campagne vaccinale contre la COVID-19 a d’ores et déjà permis de protéger près de 12 millions de Français, en particulier les plus à risque de développer des formes graves de la maladie. Afin de poursuivre l’accélération, le Gouvernement a ouvert depuis le début de la semaine la vaccination en ville aux personnes âgées de plus de 55 ans, avec ou sans facteurs de comorbidités.

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