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Service Juridique CDG13
August 9, 2021 3:24 AM
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Un maire a accordé un permis de construire assorti d'une réserve technique relative à la rétrocession à la métropole d'une partie de la parcelle, d'une superficie de 164 m², aux fins de la création d'un cheminement piétonnier ouvert à la circulation du public. Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone U, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, le tribunal administratif a jugé que la conformité de l'autorisation de construire aux règles du plan local d'urbanisme devait être appréciée en prenant en considération cette prescription, ainsi que la division foncière en résultant nécessairement. La conformité de l'autorisation de construire aux règles du plan local d'urbanisme (PLU) relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives doit être appréciée en prenant en considération cette prescription, ainsi que la division foncière en résultant nécessairement. Par suite, les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, et non par rapport aux voies publiques, ne trouvent pas à s'appliquer. A noter >> Il ressort des écritures qui lui étaient soumises que le tribunal était saisi d'un moyen tiré de l'illégalité, en l'espèce, de la prescription en cause, en ce qu'elle prévoit la rétrocession à la collectivité publique d'un chemin à aménager selon ses indications. En omettant de se prononcer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant s'agissant de la légalité d'une prescription qui devrait être prise en compte pour apprécier la légalité du permis de construire litigieux, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement. Par suite, son jugement doit être annulé pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi.
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Service Juridique CDG13
August 3, 2021 4:43 AM
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Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un arrêté déclarant d'utilité publique et urgents (DUP) des travaux et approuvant la mise en compatibilité de plans d'occupation des sols et de plans locaux d'urbanisme, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations…Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l'intervention d'une décision corrigeant le vice dont est entaché l'arrêté attaqué. Un vice de procédure, dont l'existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de l'arrêté attaqué, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. Si ces modalités ne sont pas légalement applicables, notamment du fait de l'illégalité des dispositions qui les définissent, il appartient au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d'autres modalités, qu'il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue. En l’espèce, un DUP a été signé par le préfet de région en sa qualité de préfet du département du projet, alors qu'il a également signé l'avis de l'autorité environnementale, instruit par la DREAL de cette région. D’où, l’irrégularité de la DUP pour ce motif. L’annulation de l'arrêté attaqué n'étant susceptible, en l'espèce, d'être fondée sur aucun autre moyen que ce vice qui peut être réparé par la consultation, à titre de régularisation, d'une autorité présentant les garanties d'objectivité requises. 1/ Depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020, l'autorité environnementale mentionnée au V de l'article L. 122-1 du code de l'environnement pour un projet autre que ceux mentionnés au 1° et au 2° du I de l'article R. 122-6 est la mission régionale d'autorité environnementale (MRAE) du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé.... Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette formation ne constituerait pas une entité administrative de l'Etat séparée de l'autorité compétente pour prendre l'arrêté attaqué, disposant d'une autonomie réelle la mettant en mesure de donner un avis objectif sur le projet qui lui est soumis dans le cadre de sa mission d'autorité environnementale… Dans la mesure où les modalités prévues à la date de l'arrêté attaqué ne sont pas applicables compte tenu de leur illégalité, le vice de procédure peut ainsi être réparé par un avis rendu par la MRAE mentionnée ci-dessus en application des articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l'environnement. 2/ Si l'avis de l'autorité environnementale recueilli selon les modalités précisées au point précédent ne diffère pas substantiellement de celui qui a été porté à la connaissance du public en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, l'information du public sur le nouvel avis de l'autorité environnementale ainsi recueilli prendra la forme d'une publication sur internet, dans les conditions prévues à l'article R. 122-23 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-626 du 25 avril 2017. En revanche, si l'avis de l'autorité environnementale recueilli selon les modalités précisées au point précédent diffère substantiellement de celui qui a été porté à la connaissance du public, des consultations complémentaires devront être organisées à titre de régularisation, dans le cadre desquelles seront soumis au public, outre l'avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par ce nouvel avis. 3/ Eu égard aux modalités de régularisation ainsi fixées, les mesures de régularisation devront être notifiées au Conseil d'Etat dans un délai de trois mois, ou de neuf mois en cas de nouvelles consultations, à compter du présent arrêt.
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August 2, 2021 3:53 AM
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La couverture numérique du territoire par les réseaux de communications électroniques est une priorité du Gouvernement qui a engagé, depuis l'été 2017, un important travail de négociation tant avec les opérateurs qu'avec les représentants des collectivités territoriales pour atteindre les objectifs fixés par le Président de la République d'une couverture en très haut débit d'ici 2022 et parvenir à un territoire fibré pour tous les Français en 2025. Il s'agit de la continuation et de l'intensification du plan «France Très Haut Débit», lancé en 2013. Ce plan prévoit un investissement de 20 milliards d'euros en 10 ans partagés entre les collectivités territoriales, l'État et les opérateurs privés pour le déploiement des divers réseaux. L'implantation des antennes-relais de radiotéléphonie mobile est régie par la combinaison de dispositions relevant notamment du code des postes et des communications électroniques, du code de l'urbanisme ainsi que du code général des collectivités territoriales. Aux termes des articles L. 45-9 et suivants du code des postes et des communications électroniques, les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public peuvent autoriser les exploitants de réseaux ou d'infrastructures de communications électroniques à occuper ce domaine. À ce titre, le maire est compétent pour conclure une convention d'occupation temporaire du domaine public avec un opérateur de communications électroniques en vue d'autoriser l'implantation d'une antenne-relais sur une dépendance de son domaine public (CAA de Nantes, 8 octobre 2018, n° 17NT01212). En outre, en application des dispositions de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, l'installation d'une antenne-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche entrent dans le champ des constructions nouvelles soumises à déclaration préalable auprès du maire de la commune. Il est notamment rappelé que le maire instruit la déclaration préalable de travaux en appréciant l'impact visuel de l'antenne-relais sur les sites, les paysages naturels et les monuments historiques. De manière générale, les projets d'installation d'antennes-relais doivent respecter un certain nombre de prescriptions relevant du code de l'urbanisme, du code de l'environnement et du code des postes et des télécommunications électroniques notamment. Pour autant, le Conseil d'État considère que le maire ne peut opposer un refus de déclaration préalable à une demande d'implantation des antennes de téléphonie mobile à proximité de certains bâtiments sans disposer d'éléments scientifiques faisant apparaître des risques (CE, 30 janvier 2012, Société Orange France, n° 344992). Par ailleurs, le maire ne peut, ni au titre de ses pouvoirs de police générale, ni en se fondant sur le principe de précaution, adopter une réglementation portant sur l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile et destinée à protéger le public contre les effets des ondes émises par ces antennes (CE., Ass., 26 octobre 2011, commune de Saint Denis, n° 326492). En effet, la règlementation en matière sanitaire demeure établie par la police spéciale des communications électroniques confiée exclusivement à l'Etat. Le Conseil d'Etat a notamment précisé dans le cadre de l'arrêt d'assemblée précité que «le législateur a confié aux seules autorités qu'il a désignées, c'est-à-dire au ministre chargé des communications électroniques, à l'ARCEP et à l'ANFR, le soin de déterminer, de manière complète, les modalités d'implantation des stations radioélectriques sur l'ensemble du territoire ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu'elles émettent». Il importe également de prendre en compte le besoin de couverture du territoire national en vue d'améliorer la disponibilité du réseau et la qualité de service, et de résorber les zones blanches. En ce sens, la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, a récemment apporté divers assouplissements du droit applicable. Il n'est pas prévu de nouvelles mesures permettant au maire de peser davantage dans le choix des sites d'implantation de ces équipements, le droit en vigueur permettant de concilier les prescriptions urbanistiques et environnementales et la liberté d'entreprendre en la matière.
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July 30, 2021 3:12 AM
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Il résulte des articles L. 123-1, L. 123-13-2 et L. 123-13-3 du code de l'urbanisme que le recours à la procédure de modification simplifiée, quand elle vise à rectifier une erreur matérielle, est légalement possible afin de corriger une malfaçon rédactionnelle ou cartographique portant sur l'intitulé, la délimitation ou la règlementation d'une parcelle, d'un secteur ou d'une zone ou le choix d'un zonage, dès lors que cette malfaçon conduit à une contradiction évidente avec les intentions des auteurs du plan local d'urbanisme (PLU), telles qu'elles ressortent des différents documents constitutifs du PLU, et notamment du rapport de présentation, des orientations d'aménagement ou du projet d'aménagement et de développement durable (PADD). Elle ne peut, à ce titre, avoir pour objet d'autoriser une nouvelle activité incompatible avec la vocation d'une zone ou d'un secteur définis par le plan local d'urbanisme. En l'espèce, le rapport de présentation du PLU et orientations d'aménagement et de programmation (OAP) fait apparaître l'intention de la commune d'aménager, à l'avenir, le site, situé en zone Ny, pour y permettre notamment la pratique du moto-cross. Le PLU prévoit toutefois expressément, en son article N1, l'interdiction des aménagements et installations liés à l'exercice des sports mécaniques dans l'ensemble de la zone N. La modification de l'article N1 du règlement du PLU par la délibération litigieuse, qui autorise l'exercice des sports mécaniques en zone Ny, a pour effet de réduire la protection résultant, pour l'ensemble de la zone N, du règlement du PLU. La modification, par la délibération litigieuse, du règlement de la zone Ny pour y autoriser les aménagements et installations liés à l'exercice des sports mécaniques, ne peut être regardée comme la rectification d'une erreur matérielle à laquelle il était loisible, pour la commune, de procéder en recourant à la procédure simplifiée. Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur le point de savoir si la modification du PLU envisagée consiste en une rectification d'erreur matérielle susceptible d'intervenir par la procédure simplifiée prévue au I de l'article L. 123-13-3 du code de l'urbanisme.
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July 27, 2021 3:36 AM
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C’est la dernière ligne droite pour le chantier de la dématérialisation des formalités d’urbanisme avant le grand saut prévu pour 2022. Un décret, publié ce 25 juillet, procède ainsi aux derniers calages réglementaires pour sécuriser les échanges électroniques dans la réception et l'instruction des demandes d'autorisations d’urbanisme.
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July 27, 2021 2:58 AM
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Démat. ADS - Archivage des dossiers de demandes d’autorisation d’urbanisme
A partir du 1er janvier 2022, toutes les communes devront être en mesure de recevoir sous forme électronique les demandes d’autorisation d’urbanisme. Celles de plus de 3500 habitants devront également assurer leur instruction sous forme dématérialisée. Pour accompagner cette transformation d’ampleur, l’Etat déploie un vaste programme de dématérialisation de l’application du droit des sols, dit Démat.ADS. Télécharger le document Lien vers les annexes
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July 21, 2021 5:15 AM
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Lorsqu'elles souhaitent aliéner des immeubles de leur domaine privé, les collectivités territoriales de plus de 2 000 habitants doivent consulter le service de la direction de l'immobilier de l'État en application de l'article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cette disposition précise que dans tous les cas, la cession doit être autorisée par une délibération motivée du conseil municipal qui portera sur «les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles». Le Conseil d'État est venu préciser récemment que cette délibération peut même être créatrice de droit lorsque les parties se sont clairement entendues sur l'objet de la vente et le prix de la transaction et qu'elle n'est pas conditionnée (CE, 29 juillet 2020, Syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) de la région de Chevreuse, rep. N° 427738). Le conseiller municipal intéressé par l'acquisition du bien immobilier ne doit pas participer à cette délibération, ni en influencer le résultat, sous peine de nullité de la délibération en vertu de l'article L. 2131-11 du CGCT (CE, 12 février 1986, n° 45146). En outre, la vente devra notamment respecter les conditions posées à l'article 432-12 du code pénal relatif au délit de prise illégale d'intérêts. Aux termes de l'article L.1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les personnes publiques ont le choix entre deux types d'actes authentiques pour la cession de leurs biens immobiliers : l'acte notarié et l'acte en la forme administrative. Dans cette dernière hypothèse, les maires, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au fichier immobilier, ces actes passés en la forme administrative (article L.1311-13 du CGCT). La qualité de conseiller municipal de l'acheteur n'a pas d'incidence sur la nature de l'acte requis pour entériner la vente. Il appartient au maire d'apprécier s'il convient de procéder à cette cession du bien communal à un élu municipal par le biais d'un acte en la forme administrative ou d'un acte notarié.
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June 25, 2021 4:03 AM
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La présomption d'urgence prévue par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme pour les référés-suspension assortissant un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir est dépourvue de caractère irréfragable. En l'espèce, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a relevé qu'il existait un intérêt public s'attachant à l'exécution de l'arrêté préfectoral litigieux dès lors que l'unité de méthanisation en projet devait remplacer une porcherie causant de fortes nuisances olfactives, contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et permettre le traitement et la valorisation de biodéchets et que, au surplus, les requérants ne démontraient pas que ce projet créerait pour eux des nuisances supérieures à celles qu'ils subissent déjà du fait de l'implantation de la porcherie. En estimant que ces éléments étaient de nature à renverser la présomption d'urgence prévue par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, il n'a ni entaché son ordonnance d'erreur de droit, cette présomption étant dépourvue de caractère irréfragable, ni fait peser sur les requérants la charge de la preuve de la condition d'urgence.
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June 25, 2021 3:17 AM
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Aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 121-1, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale (...) perçoivent une taxe d'aménagement ". Aux termes de l'article L. 331-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement (...). / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article (...). / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire (...) ". Aux termes de l'article L. 331-10 du même code : " L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par : / 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; / 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article L. 331-13. / La surface de la construction mentionnée au 1° s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies. " Il résulte de ces dispositions que la taxe d'aménagement est assise sur la surface de la construction créée à l'occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d'agrandissement de bâtiments. Doit être regardée comme une reconstruction, une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants. Dans ce cas, la taxe d'aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu'il y ait lieu d'en déduire la surface supprimée. En l'espèce, les travaux de construction réalisés par la société requérante ont été précédés de la démolition totale des bâtiments existants. Par suite, le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit en estimant que, l'opération réalisée devant être regardée comme une reconstruction, l'assiette de la taxe d'aménagement devait être calculée sur la base de la surface totale des constructions nouvellement créées.
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June 8, 2021 3:44 AM
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Le site Outil 2 l'Aménagement alimenté par le Cerema présente un grand nombre de ressources et outils destinés aux collectivités en matière d'aménagement du territoire, et présente la réglementation en vigueur. Dans le cadre de la crise sanitaire, il suit les évolutions réglementaires qui touchent à l'aménagement. Les fiches outils disponibles : prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ; qu'elles modifient. (via notamment des versements anticipés des avances mensuelles sur la fiscalité locale ou d'acomptes de dotations ainsi que des acomptes exceptionnels de FCTVA allant jusqu'à 70% du montant prévisionnel de FCTVA). - L'opération de revitalisation territoriale (ORT)
- La taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE)
- La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM)
- La vente d'immeuble à rénover (VIR)
- La vente en l’état futur d’achèvement inversée (VEFA inversée)
- Le Contrat de Mixité Sociale (CMS)
- La Zone d'Aménagement Concertée
- Droit de préemption urbain
- Droit de préemption commercial (DP commercial)
- Le sursis à statuer
- Le droit de préemption (DP) sur les espaces agricoles
- Document d’aménagement artisanal et commercial (DAAC)
- Autorisations d'occupation temporaire (AOT) du domaine public
- La cession foncière avec charge
- Déclaration d'Utilité Publique de Travaux (DUT)
- Implication du public (approche générale)
- L'enquête publique environnementale
- La taxe sur les friches commerciales
- Le mandat
- Les emplacements réservés,
- La concession d'aménagement
- Expropriation pour cause d’utilité publique
- Droit de préemption des espaces naturels sensibles,
- Les zones agricoles protégées,
- Périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global,
- Les zones d'aménagement différé,
- La Commission départementale d’aménagement commercial.
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May 31, 2021 3:23 AM
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L'article 7 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire avait reporté au 1er juillet 2021 la date butoir de la mise en œuvre du mécanisme de transfert de plein droit de la compétence en matière de plan local d'urbanisme (PLU) des communes aux communautés de communes et aux communautés d'agglomérations, tel que prévu initialement par l'article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).
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May 27, 2021 3:52 AM
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Revitalisation des centres-villes, développement rural, transformation industrielle, entretien des infrastructures et des ouvrages d’art, préservation des services publics, etc., les territoires croulent aujourd’hui sous les dispositifs contractuels lancés par l’État. Peu ou mal informés sur leur déclinaison concrète au niveau local, les élus sont bien souvent démunis face à la multiplicité des programmes ministériels, lancés sous la forme d’appels à projets, à candidatures ou à manifestation d’intérêt complexes, assortis de délais et de calendriers parfois fluctuants, et de circuits de financement abscons.
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May 26, 2021 3:36 AM
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Le Premier ministre a annoncé le 17 mai la mobilisation d'une enveloppe supplémentaire de 350 millions d'euros pour la reconversion des friches. L'enveloppe initiale de 300 millions d'euros - 259 M€ déconcentrés auprès des préfets de région et 40 M€ coordonnés par l’Ademe pour le recyclage des friches industrielles et minières polluées - est donc doublée.
Ce surplus permettra de financer les 630 dossiers matures et répondant aux critères fixés par l’Etat, qui demandent pour l’instant un montant total de subventions de 525 M€. Ces projets permettront la réhabilitation de 55 000 hectares de friches, soit 4 millions de m² de logements et 2 millions de m² d'activités économiques.
De fait, les 259 M€ des appels à projets «régionaux», prévus initialement pour deux années, seront finalement débloqués dès 2021. Si le financement de certains projets par les fonds déconcentrés a déjà été communiqué (friche de La Lainière à Wattrelos et Roubaix, Soclova à Angers, ancien hôpital de Gonesse…), la liste complète des lauréats sera annoncée d'ici la fin mai.
Les 350 millions d'euros complémentaires du fonds friches permettront de financer davantage de projets, parmi ceux déjà identifiés, et d'initier de nouveaux appels à candidatures, dont les modalités seront dévoilées cet été.
Au sommaire - Un risque de marginalisation des réhabilitations de friches à visée productive - En dépit de ces différentes raisons, les projets de réhabilitation de friches avec un maintien de l’activité productive demeurent moins présents. - Vers une adaptation des dispositifs d’aides à la spécificité des Territoires d’industrie ?
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August 4, 2021 2:56 AM
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Il appartient à l'autorité locale de définir les partis d'urbanisme que traduit le plan local d'urbanisme (PLU) dans le respect des dispositions du code de l'urbanisme. Dès lors, la légalité des prescriptions d'un PLU ayant pour effet d'interdire dans une zone U la plupart des constructions nouvelles s'apprécie au regard du parti d'urbanisme retenu, défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables (PADD). En l'espèce, le règlement du PLU attaqué a institué des zones Ud correspondant " aux villages, hameaux et groupements bâtis existants, situés en dehors de l'enveloppe urbaine du centre ". Dans ces zones, l'article Ud 1 a interdit les nouvelles constructions à usage de logements, les constructions et installations à vocation industrielle, les entrepôts non liés à une activité existante, les nouvelles exploitations agricoles, les terrains de camping ainsi que certains terrassements, tandis que l'article Ud 2, qui n'interdit pas les autres destinations de constructions, a admis à des conditions particulières les établissements artisanaux, l'extension limitée des constructions existantes, les piscines et les annexes, les constructions nouvelles après lotissement et les bâtiments d'activités existants. La cour administrative d'appel a jugé illégaux les articles Ud 1 et Ud 2 du règlement du plan local d'urbanisme, dont elle a estimé qu'ils avaient pour effet d'interdire la plupart des constructions nouvelles sur les terrains non construits, au motif qu'un plan local d'urbanisme ne peut légalement fixer de règle générale ayant pour effet d'interdire la plupart des constructions nouvelles sur des terrains classés en zone U sans que cette inconstructibilité ne soit justifiée par un motif prévu par la loi. En statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'autorité locale de définir les partis d'urbanisme que traduit le plan local d'urbanisme dans le respect des dispositions du code de l'urbanisme, sans rechercher si les prescriptions retenues en l'espèce par le règlement des zones Ud situées en dehors de " l'enveloppe urbaine du centre " pouvaient être légalement adoptées compte tenu du parti d'urbanisme visant à " recentrer l'urbanisation ", tel que défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, la cour a commis une erreur de droit. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la commune est fondée à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
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August 2, 2021 4:19 AM
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Comme pratiquement tous les secteurs de l'économie, le logement a souffert des impacts de la crise sanitaire. Mais, à la différence de bon nombre de secteurs de l'industrie, sa situation durant le premier confinement s'est plutôt alignée sur celle des ERP (établissements recevant du public) non essentiels, avec une mise à l'arrêt quasi totale des chantiers. En outre, ce brusque coup d'arrêt est intervenu dans un contexte relativement peu porteur, avec une difficulté à tenir l'objectif des 400.000 logements neufs par an. Pour relancer le secteur, le gouvernement, comme les acteurs de la construction de la construction et du logement, ont pris des engagements forts et mobilisé des moyens importants. Mais, en cette fin de premier semestre 2021, les résultats tardent encore à se concrétiser.
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July 30, 2021 3:22 AM
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Un arrêt du Conseil d'État établit qu'une commune demandant à pouvoir déroger aux obligations de la loi SRU en matière de réalisation de logements sociaux doit être en mesure de prouver qu'elle a tout mis en œuvre pour atteindre ses objectifs.
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July 29, 2021 3:17 AM
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Arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux modalités de mise en œuvre des téléprocédures et à la plateforme de partage et d'échange pour le traitement dématérialisé des demandes d'autorisation d'urbanisme.
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July 27, 2021 3:00 AM
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La réponse à apporter diffère selon que le litige relève du juge judiciaire ou du juge administratif. Ce critère dépend de la question de savoir si le mur d'enceinte relève du domaine privé ou du domaine public de la commune. Si le litige relève du droit privé, il sera fait application des dispositions du code civil suivantes - L'article 1792 du code civil, qui fonde la garantie décennale en droit privé s'applique dispose que «Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination». - L'article 1792-4-3 de ce même code précise que cette action se prescrit «par dix ans à compter de la réception des travaux». - Enfin, l'article 1792-5 du code civil dispose que «Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 et, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite». La garantie décennale est donc une garantie légale d'ordre public, ce qui exclut toute restriction ou exclusion par voie contractuelle. Il en résulte que la signature d'un protocole transactionnel ne peut avoir pour effet de priver le maître de l'ouvrage de la possibilité de se prévaloir de la garantie décennale. En revanche, ces dispositions du code civil ne fondent pas le régime applicable aux constructions qui relèvent du droit administratif, lequel a été établi par la jurisprudence. Ces dernières n'ont été qu'une source d'inspiration pour le juge administratif lorsqu'il a élaboré un régime juridique autonome du droit civil. Ainsi, à l'instar du droit civil, le juge administratif considère qu'il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil que des dommages apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans (CE, 31 mai 2010, n° 317006). Si le litige relève du juge administratif, celui-ci ne considère pas la garantie décennale comme étant d'ordre public. Ainsi, il admet qu'un contrat ait pour objet la substitution d'une garantie contractuelle à la garantie décennale s'il ressort une commune intention des parties de substituer la garantie légale décennale à une garantie contractuelle ou encore la volonté de l'écarter (CE, 8 février 1997, Commune de Nancy, n° 160996, B). Il appartiendra donc à la commune d'invoquer la responsabilité décennale de son cocontractant. Il incombera alors au juge administratif «d'apprécier, au vu de l'argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d'engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d'en tirer les conséquences, le cas échéant d'office, pour l'ensemble des constructeurs» (CE, 7 décembre 2015, Commune de Bihorel, n° 380419, A). Si la commune n'a pas la qualité de maître d'ouvrage, il sera nécessaire que le protocole d'accord transactionnel organise une cession de la créance en garantie décennale à son profitn° 58084). Aucune disposition d'ordre public ne s'y oppose, et les créances cédées peuvent être des créances futures, éventuelles, à terme ou conditionnelles. Il est également possible de prévoir dans l'accord un mécanisme de subrogation conventionnelle au profit de la commune (CE, 18 décembre 1987, Binoux et a., n° 58201, B).
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July 23, 2021 4:24 AM
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Lorsqu'il exerce son droit, le titulaire du droit de préemption, au profit duquel la vente a été effectivement conclue, est tenu de prendre en charge la rémunération de l'intermédiaire incombant à l'acquéreur pressenti, auquel il est substitué, dès lors que le montant de la commission et la partie qui en est tenue sont mentionnés dans l'engagement des parties et dans la déclaration d'intention d'aliéner. En l'espèce, pour dire que la commission n'est pas due par la commune, l'arrêt retient que, la promesse étant unilatérale et non synallagmatique, la société A., qui n'a pas levé l'option avant l'exercice du droit de préemption, n'a pris aucun engagement d'acquérir, donc de verser la commission d'agence de 51 000 euros, et que, s'il est précisé dans l'acte authentique de vente que la promesse de vente initialement régularisée entre les vendeurs et la société A. prévoit une commission d'agence due par l'acquéreur à l'agence S d'un montant de 51 000 euros et si le représentant de la commune a déclaré et reconnu en avoir été informé, la commune n'a accepté de signer qu'après suppression de la mention «et l'avoir accepté» qui suivait. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la promesse unilatérale de vente énonçait les conditions financières, tenant notamment au paiement de la commission, auxquelles la vente aurait lieu en cas de levée de l'option par le bénéficiaire, de sorte que le droit à commission de l'agent immobilier était conventionnellement prévu, et que la déclaration d'intention d'aliéner mentionnait que la commission était de 51 000 euros et était à la charge de l'acquéreur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés. En raison du lien de dépendance nécessaire, la cassation s'étend au chef de dispositif infirmant le jugement en ce qu'il a dit que la commission est sans cause, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel. La Cour renvoie les parties devant la cour d'appel et condamne la commune aux dépens
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June 25, 2021 4:39 AM
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Les services de l’État sont prêts à la dématérialisation des autorisations d'urbanisme. - Depuis le 1er juin, sous l’impulsion du ministère de la Transition écologique, pilote du programme de dématérialisation des demandes d’autorisation d’urbanisme (Démat. ADS), les services de l’Etat sont prêts à recevoir, instruire et transmettre les demandes d’autorisation d’urbanisme de manière dématérialisée. - Les collectivités qui souhaiteraient anticiper l’échéance de la loi ELAN du 1er janvier 2022 peuvent désormais se raccorder aux outils de l’Etat et à leur tour intégrer la chaine d’instruction dématérialisée. - Le programme France Relance accompagne les collectivités avec une aide financière spécifique. Au sommaire : - Quatre grandes étapes pour être au rendez-vous le 1er janvier 2022 - Le programme Démat. ADS Pour plus d’information, consultez la page dédiée Pour accéder au guichet France Relance, consultez la page dédiée
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June 25, 2021 4:01 AM
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Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1582 du code civil, " La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. " et selon l'article 1583 du même code " Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. ". La délibération d'un conseil municipal autorisant, décidant ou approuvant la cession d'un bien de son domaine privé dans les conditions mentionnées à l'article 1583 du code civil constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord inconditionnel sur l'objet et le prix de l'opération et que la réalisation du transfert de propriété n'est soumise à aucune condition. Elle ne peut dès lors être retirée que si elle est illégale et si ce retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette délibération. Si un tel retrait est légalement décidé en raison de la constatation d'une illégalité, il appartient à la commune de diligenter l'action nécessaire devant le juge judiciaire afin que celui-ci détermine les conséquences de l'illégalité de la délibération retirée et, en particulier, s'il y a lieu, en raison de la nature de l'illégalité affectant cet acte détachable du contrat de vente, de remettre en cause le caractère parfait de la vente et d'en constater la nullité. En l'espèce, par sa délibération du 11 septembre 2017, le conseil municipal a décidé de vendre à M. et Mme E... la parcelle communale qui était clairement identifiée par sa référence cadastrale section AO n° 341, et dont la contenance de 156 m² était également précisée. La délibération comportait de plus la mention du prix de 1 200 euros auquel s'ajoutaient, à la charge de l'acquéreur, les frais d'acte. Aucune condition particulière n'était mentionnée dans la délibération du conseil municipal du 11 septembre 2017. Par ailleurs, par un courrier du 4 septembre 2017, M. et Mme E... avaient expressément donné leur accord pour la vente de la parcelle AO n° 341 à ces mêmes conditions. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances qu'une vente parfaite devait être regardée comme ayant été conclue entre les parties, de sorte que la délibération du 11 septembre 2017 a créé des droits au profit des acquéreurs et ne pouvait faire l'objet d'un retrait que dans un délai de quatre mois et à condition qu'elle soit illégale. (…) Il ressort, notamment de la motivation de la délibération du 11 décembre 2017 portant retrait de la délibération du 11 septembre 2017, que le conseil municipal a décidé de procéder à ce retrait au motif que la décision initiale était insuffisamment motivée dès lors, d'une part, qu'elle ne mentionnait pas l'évaluation du service des Domaines et, d'autre part, qu'elle ne motivait pas le prix de vente. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la délibération du 11 septembre 2017 rappelait la demande d'acquisition émise par M. et Mme E..., mentionnait les motifs de la vente, la parcelle ne présentant aucune utilité pour la commune et exigeant un entretien, mentionnait l'avis du service des Domaines, précisait l'identité des acquéreurs, identifiait précisément la parcelle en cause par son numéro cadastral et sa contenance et indiquait le prix retenu. Dans ces conditions, la délibération du 11 septembre 2017 était suffisamment motivée sur les caractéristiques essentielles de la vente, quand bien même elle ne rappelait pas le montant de l'évaluation faite par le service des Domaines, dont il n'est pas contesté que l'avis avait été porté à la connaissance des conseillers municipaux, et alors que le prix finalement retenu pouvait être regardé comme justifié, pour la commune, par l'inutilité de cette petite parcelle et l'obligation de la faire entretenir par ses services. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... sont fondés à soutenir qu'en l'absence d'illégalité de la délibération du 11 septembre 2017, le conseil municipal de la commune de Moncé-en-Belin ne pouvait légalement procéder à son retrait par la délibération contestée du 11 décembre 2017. Il suit de là qu'ils sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette dernière délibération. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au maire de la commune, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois, de procéder à la signature d'un acte authentique de vente avec M. et Mme E... pour la formalisation de la vente de la parcelle cadastrée section AO n° 341, en application de la délibération du 11 septembre 2017. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.
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June 16, 2021 2:47 AM
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Depuis le 1er juin 2021, les services de l’Etat sont prêts à recevoir, instruire et transmettre les demandes d’autorisation d’urbanisme de manière dématérialisée Le dépôt et l’instruction en ligne de toutes les demandes d'autorisations d’urbanisme, dit programme Démat.ADS, répond aux enjeux de simplification et de modernisation des services publics, à l’heure où une grande majorité de services sont accessibles en ligne. Il s’inscrit pleinement dans la démarche Action publique 2022, qui vise à améliorer la qualité des services publics et à moderniser l’action publique, tout en maîtrisant les dépenses et en optimisant les moyens. Les collectivités qui souhaiteraient anticiper l’échéance de la loi ELAN du 1er janvier 2022 peuvent désormais se raccorder aux outils de l’Etat et à leur tour intégrer la chaine d’instruction dématérialisée.
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June 1, 2021 3:33 AM
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La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a instauré un mécanisme administratif de traitement des infractions aux règles d'urbanisme aux mains de l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme, et qui complète utilement les poursuites pénales en la matière. C'est ainsi que les nouveaux articles L. 481-1 à L. 481-3 du code de l'urbanisme, entrés en vigueur depuis le 29 décembre 2019, portent sur un mécanisme de mise en demeure de régulariser sous astreinte les constructions, travaux et installations réalisés en infraction avec le code de l'urbanisme. Dans les faits, une fois le procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme dressé, l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme, qui est la plupart du temps le maire, a la faculté de mettre en demeure le responsable de cette infraction soit de procéder aux travaux nécessaires à la mise en conformité de la construction, des travaux ou installations illicites, soit de déposer une demande d'autorisation visant à les régulariser. Cette décision peut être assortie d'une astreinte de 500 euros maximum par jour de retard dont le produit revient à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale lorsque son président est l'autorité compétente. Ce nouveau pouvoir, qui peut être utilisé parallèlement à l'engagement des poursuites pénales, permet ainsi une action rapide du maire pour traiter les infractions en matière d'urbanisme.
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May 28, 2021 3:47 AM
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L'ouverture du droit à indemnisation est subordonnée au caractère direct et certain des préjudices invoqués. La perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l'impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d'un retrait illégal de permis de construire revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation. Il en va toutefois autrement si le requérant justifie de circonstances particulières, tels que des engagements souscrits par de futurs acquéreurs ou l'état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l'espèce, un caractère direct et certain. Il est fondé, si tel est le cas, à obtenir réparation au titre du bénéfice qu'il pouvait raisonnablement attendre de cette opération. En l'espèce, le manque à gagner sur la commercialisation immobilière résulte du choix de la SCI de renoncer à son projet, alors qu'elle était titulaire d'un certificat de permis de construire tacite, et de demander le transfert de ce permis de construire à un tiers. Elle ne justifie pas d'un lien de causalité entre le retrait illégal du permis de construire et ce manque à gagner. Enfin, et en revanche, si la SCI ne justifie pas des répercussions sur son activité professionnelle et sa réputation, du retrait illégal de permis de construire, elle a néanmoins subi un préjudice moral du fait de l'immobilisation de son projet, quand bien même elle y a ultérieurement renoncé. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en condamnant la commune, qui est seule responsable des illégalités commises en délivrant un permis de construire illégal, puis en retirant illégalement un permis de construire, à verser à la SCI une somme de 5 000 euros.
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May 26, 2021 3:46 AM
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Dans un rapport d'information, les sénatrices Dominique Estrosi Sassone et Valérie Létard entreprennent une évaluation de la loi SRU et son article 55 que la future loi 4D doit venir renouveler. Le rapport comprend notamment les résultats d'une consultation organisée par le Sénat, à laquelle 300 maires ont participé, avec des réponses parfois contradictoires... Il formule par ailleurs des propositions, qui, sans remettre en question les fondamentaux de la loi, plaident pour davantage de souplesse afin de mieux prendre en compte les contextes locaux.
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