Il découle nécessairement des articles L. 52-12 et L. 52-15 du code électoral que les candidats sont tenus de signer leur compte de campagne à la date de son dépôt afin de l'authentifier.
Si un manquement à cette obligation, qui constitue une formalité substantielle, est susceptible d'être régularisé devant la Commission jusqu'à ce que celle-ci se prononce sur le compte, il ne l'est pas devant le juge de l'élection.
En dehors des cas de fraude, le juge de l'élection ne peut prononcer l'inéligibilité d'un candidat que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales.