Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. ». Avant l’entrée en vigueur de ces dispositions, le 1er juillet 2006, un simple aménagement spécial est requis.
Il résulte de l’instruction que par un acte du 23 juin 1966 portant cession d’un terrain à la commune, la commune a acquis un terrain. L’accès à ce terrain se fait par un passage privé. Cet accès est régi par une association syndicale libre regroupant les propriétaires des immeubles desservis, et cette voie privée est grevée d’une servitude de passage.