À la suite du retrait de son agrément, un policier municipal a été radié des cadres par le maire de la commune où il travaillait. Le préfet estimait en effet que la condition d’honorabilité et de moralité de l’intéressé n’était plus remplie.
Certes, les dispositions législatives applicables accordent au maire la faculté de rechercher les possibilités de reclassement dans un autre cadre d’emplois de l’agent de police municipale dont l’agrément a été retiré ou suspendu, et qui n’a fait l’objet ni d’une mesure disciplinaire d’éviction du service, ni d’un licenciement pour insuffisance professionnelle.
Mais lorsque le comportement du fonctionnaire est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction compte tenu de la menace grave qu’il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé à sa radiation des cadre.
En l’espèce, l’arrêté litigieux prononçant la radiation des cadres de l’intéressé mentionnait que « le reclassement ne peut être envisagé ». Aussi, en l’absence d’un droit des agents de police municipale à être reclassés à la suite d’un retrait d’agrément, le maire a pu prononcer la radiation des cadres de l’intéressé sans commettre d’erreur de droit.