Réponse du ministère de l’Intérieur et des outre-mer : Deux types de pouvoirs de police doivent être distingués en matière d’accueil des gens du voyage. D’une part, la réglementation de l’accueil et du stationnement des résidences mobiles relève du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du maire, en fonction de la clé de répartition prévue par l’article L. 5211-9-2 du Code général des collectivités territoriales. Ce pouvoir permet d’interdire le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires et terrains prévus à cet effet et de solliciter du préfet une mise en demeure d’évacuer le terrain occupé de manière illicite en cas de violation de cette interdiction. D’autre part, la procédure de mise en demeure et d’évacuation des résidences mobiles des gens du voyage stationnant illicitement en dehors des aires et terrains dédiés en suscitant des troubles à l’ordre public, prévue par l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, relève du préfet.